Cass. 2ème Ch. Civ. 5 juillet 2018. N° de
pourvoi : 17-19957
D’abord ça pollue : Vous respirez plus fort quand
vous fournissez un effort surabondant. Pas bon pour la planète (de ce que j’en
ai compris jusque-là).
C’est
dangereux pour la santé (quoiqu’on en prétende) et en plus, quand
vous êtes aviné (pour vous donner du courage), vous n’avez plus
conscience d’emmerder les juges « +++++ » pour des clopinettes.
Et ils n’aiment pas ça, surtout à l’heure de la sieste !
Jurisprudence constante de la 1ère et 2ème
chambre civile.
Mais alors, depuis l’été dernier (5 juillet 2018), on
sait qu’en plus ça peut vous coûter chaud, même quand il s’agit seulement d’un
ballon rond que se disputent konnement 22 joueurs en culotte-courte et chaussettes montantes sur une pelouse coupée rase
sur un bon hectare de prairie mise gracieusement (avec vos impôts) à
disposition.
C’est qu’à l’occasion d’un match de football organisé
par une association sportive, qu’un arbitre avait été agressé à l’issue de
cette rencontre par un joueur qu’il avait expulsé en cours de jeu. Ce dernier
avait été reconnu coupable de violences volontaires, mais la cour d’appel avait
refusé de condamner l’association à indemniser la victime au motif qu’il ne s’agissait
pas d’un manquement aux règles du jeu, et que les faits avaient été commis en
dehors de toute activité sportive, le match étant terminé.
Fume mon gars : L’arrêt d’appel est cassé.
Cour de cassation – Chambre civile 2
Audience publique du jeudi 5 juillet 2018.
N° de pourvoi : 17-19957
Mme Flise, président
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Rocheteau
et Uzan-Sarano, avocat(s)
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU NOM DU
PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu
l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie
des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, dont le siège est
[…],
contre l’arrêt rendu le 23 février 2017 par la cour d’appel
de Paris (pôle 2, chambre 4), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Generali, dont le siège est […],
2°/ à l'association Afa Football, dont le siège est […],
3°/ à M. Julien X…, domicilié […],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le
moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 6 juin 2018, où
étaient présents : Mme Flise, président, M. Y…, conseiller rapporteur, M.
Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y…, conseiller, les observations
de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des
victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, de la SCP Rocheteau
et Uzan-Sarano, avocat de la société Generali et de l'association Afa Football,
l’avis de M. Grignon Z…, avocat général, et après en avoir délibéré
conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1384, alinéa 1, devenu 1242, alinéa 1, du
code civil ;
Attendu que les associations sportives ayant pour
mission d’organiser, de diriger et de contrôler l’activité de leurs membres,
sont responsables des dommages que ceux-ci causent à cette occasion, dès lors
qu’une faute caractérisée par une violation des règles du jeu est imputable à
un ou plusieurs de leurs membres, même non identifiés ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. A…, qui
arbitrait une rencontre organisée par l’association Afa Football (l’association),
a été agressé à l’issue de cette rencontre par M. X…, qu’il avait expulsé en
cours de jeu ; que M. X…, membre de l’association, a été reconnu coupable, par
un jugement d’un tribunal correctionnel, de violences volontaires commises sur
une personne chargée d’une mission de service public ; que le Fonds de garantie
des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (le FGTI), ayant
indemnisé M. A… qui avait saisi une commission d’indemnisation des victimes d’infractions,
a assigné l’association et son assureur, la société Generali, en remboursement
des sommes versées à la victime ;
Attendu que, pour débouter le FGTI de sa demande, l’arrêt
retient qu’il n’est pas contesté que M. X… a commis un manquement aux règles du
jeu puisqu’il a été exclu du match par l’arbitre, M. A… ; que, pour autant, ce
manquement n’est pas la cause directe du préjudice subi par ce dernier du fait
des violences exercées ultérieurement par M. X… ; qu’en effet, il ressort du
témoignage de M. B…, arbitre de touche, que « lorsque l’arbitre a sifflé la fin de la partie », M. X…, très
énervé, et rhabillé « en civil »
s’est précipité hors des vestiaires pour traverser le terrain et agresser M. A…
; que les actes commis par M. X… sont constitutifs certes d’une infraction
pénale mais non d’un manquement aux règles du jeu dès lors qu’ils ont été
commis en dehors de toute activité sportive, le match étant terminé et l’auteur
des faits n’étant d'ailleurs même plus en tenue de joueur ; que, dès lors, la
faute de M. X… a été commise en dehors du déroulé du match, même si l’arbitre
victime était encore sur le terrain ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’agression d’un arbitre
commise dans une enceinte sportive par un joueur constitue, même lorsqu’elle se
produit à l’issue de la rencontre, dont ce dernier a été exclu, une infraction
aux règles du jeu, en lien avec l’activité sportive, la cour d’appel a violé le
texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt
rendu le 23 février 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la
cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Condamne l'association Afa Football et la société
Generali aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette
leur demande et les condamne à payer au Fonds de garantie des victimes des
actes de terrorisme et d’autres infractions la somme globale de 3.000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près
la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en
marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième
chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq
juillet deux mille dix-huit.
Autrement dit, l’agression d’un arbitre commise dans
une enceinte sportive par un joueur constitue, même lorsqu’elle se produit à l’issue
de la rencontre, une infraction aux règles du jeu, en lien avec l’activité
sportive et entraîne la responsabilité de l’association.
Qu’on se le dise : Faire du sport c’est aussi s’exposer
à perdre ses nerfs contre un arbitrage inique (« maison » ou non, ce
n’est pas précisé).
Ce qui entraîne une cascade de conséquences
désagréables et coûteuses.
Question « arbitrage-maison », les meilleurs
restent de toute façon les yacht-clubs britanniques : À l’issue d’une
régate « mouvementée », ils sont capables d’afficher que « toutes les réclamations ne seront examinées
que si elles émanent exclusivement des membres du Yacht-club à jour de leur
cotisation ».
Humour britannique…
Les autres, inscrits et invités, ils ne sont là que pour
perdre la course.
Juste des « faire-valoir » et encore, on ne
leur remboursera pas leurs frais d’inscription.
Et c’est du « vécu »… à une époque où les
perfides sujets de sa très gracieuse Majesté n’étaient même pas encore membres
de l’UE.
Pour le reste, soit on fait du sport – à ses risques
et périls – soit on reste calme.
Et si on perd ses nerfs après avoir perdu une
compétition (ou même pas) contre un arbitre quelconque, sauf à être masqué et
se retrouver sur la voie-publique, on ne met pas en péril les finances de son
club, celles de son assureur voire la licence des fédérations : Ce n’est décidément
pas du tout… « sportif ».
Je rappelle pour ma part que, courir après un ballon
en culotte-courte, c’est d’une part épuisant, mais ça ne reste de toute façon qu’un
jeu.
Rien de plus.
La baston dans l’enclos d’un stade (réservé à un « usage
de service public »), c’est réservé aux seuls « sauvages » (qui
n’ont pas à respirer le même air que le mien) ou bien au « foot-américain »…
Bonne fin de week-end à toutes et à tous (après cette
leçon de droit) !
I3
Décidément, c'est dangereux d'être arbitre. Sinon, je ne suis pas non plus trop adepte du sport! Sauf dans les tribunes de temps en temps. Au rugby, les supporters des deux équipes sont encore mélangés sans qu'il y ait de heurts. Pourvou qué ça doure, comme disait la maman de ton cousin, celui qui a réussi, à ce qu'on m'a dit.
RépondreSupprimerSalut Vlad !
SupprimerLes foules (dans les stades ou dans les rues), ça m'a toujours fait frémir : La règle, c'est qu'elle se comporte comme le plus stupide qui en fait partie (un truc appris du temps où je faisais et défaisais des manifs, au lycée, confirmé par la suite du temps où je faisais "syndicaliste-dans-le-civil".)
Depuis, le sport, c'est devant la télé (et encore), d'autant qu'on te remontre les actions passées au ralenti, alors que sur un stade, c'est tout juste si tu vois les buts).
Mais note que "ma nichée" ayant fait de l'escrime (on devait aller à Pékin pour les JO...), je reste scotché par les arbitres : Toi tu ne vois rien tellement c'est rapide, mais le gusse te refait le combat avec les bras et des gestes avant d'attribuer le point que le robot a déjà donné.
Fabuleux.
Et, après avoir été sélectionné cadet en Hand en équipe de Gauloisie, maintenant, je ne fais plus que du "sport-en-chambre" : Pas besoin d'arbitre !
Beaucoup plus "sûr" et sensuel et ça convient parfaitement à mon "grand-âge" !
lol
Bien à toi !
I-Cube