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Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Incroyable Ignoble Infreequentable » ! Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet. Certes, pour être « I-Cube », il écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance ! Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier. Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite ! En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle ! Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…

samedi 26 mai 2018

Quand on est kon et aviné…

Il ne faut s’en prendre qu’à soi-même !

Encore un arrêt des plus rigolos :

Cour de cassation, chambre civile 2
Audience publique du jeudi 29 mars 2018
N° de pourvoi: 17-15918
Non publié au bulletin

Mme Flise (président), président
Me Le Prado, SCP Didier et Pinet, SCP Odent et Poulet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :


Sur le moyen unique, pris en ses troisième et sixième branches :


Attendu, selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 15 décembre 2016), que, le 2 août 2008, alors qu’il se trouvait sur la berge, M. X… a effectué un plongeon dans une rivière et, sa tête ayant heurté le fond sablonneux, a subi un grave traumatisme ; qu’il a assigné, en réparation de son préjudice corporel, Henri A…, propriétaire de la parcelle comprenant une plage ouverte au public qui incluait la berge ; que ce dernier, aux droits duquel se trouvent M. et Mme A…, a appelé en garantie la commune de (…) ainsi que les époux Y…, locataires de la plage ;


Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :


1°/ que la faute de la victime n’exonère totalement le gardien qu’à la condition de présenter les caractères d’un événement de force majeure, à savoir à la fois l’extériorité, l’imprévisibilité et l’irrésistibilité ; qu’en l'espèce, la cour d’appel a considéré qu’il avait commis une faute se trouvant exclusivement à l’origine de son dommage, de nature à écarter toute responsabilité des consorts A…, en leur qualité de gardien du lit de la rivière, en plongeant sans s’assurer comme « toute personne raisonnablement prudente » que la hauteur de l’eau était suffisante, alors qu’il avait plongé à deux ou trois reprises et savait que l’eau était trouble et peu profonde, et ce, après « avoir consommé de l’alcool, dans des proportions induisant une nécessaire perte de vigilance » ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel, qui n’a ni constaté, ni moins encore pas caractérisé l’existence d'une faute de la victime revêtant les caractères de la force majeure, et qui a, aux motifs adoptés des premiers juges, affirmé qu’il suffisait, pour exonérer totalement le gardien du lit de la rivière, que la faute de la victime ait, telle la sienne, exclusivement causé le dommage sans qu’il soit alors nécessaire qu’elle soit pourvue des caractères de la force majeure, a violé l’article 1384, alinéa 1, du code civil dans sa version applicable au litige ;


2°/ que la cour d’appel a constaté que Henri A…, aux droits duquel se trouvent les consorts A…, était, au moment de l’accident, propriétaire de la plage en bord de l’Ardèche où a eu lieu l’accident, que l’eau, de faible profondeur, y était verte et trouble avec un fond sableux et vaseux, et que selon un rapport d’investigation établi à la demande de l’assureur de M. X…, le niveau de l’Ardèche était particulièrement bas à cette époque ; qu’en outre il n’était pas contesté que les lieux ne faisaient, lors de l’accident, l’objet d’aucune signalisation concernant la baignade et/ou l’interdiction de sauter ou de plonger, à l’inverse d’autres points de baignade sis à proximité ; que dès lors, en déclarant, par ses motifs propres et aux motifs adoptés des premiers juges, qu’il avait commis une faute d’imprudence en plongeant comme il l’avait fait, de la berge, sans sauter, de sa hauteur et en position horizontale, pieds au sol et les bras en avant, sans s’assurer comme « toute personne raisonnablement prudente » que la hauteur de l’eau était suffisante et alors qu’il avait plongé à deux ou trois reprises et savait que l’eau était trouble et peu profonde, et ce, après « avoir consommé de l’alcool, dans des proportions induisant une nécessaire perte de vigilance », et que cette faute était à l’origine exclusive de l’accident et exonérait donc les consorts A… « de la faute reprochée de défaut d’implantation de panneaux de signalisation et d’interdiction de plonger », la cour d’appel n’a, en l’absence de signalisation, nullement caractérisé l’existence d’une faute de la victime totalement exonératoire de la responsabilité des consorts A…, et a violé l'article 1382 du code civil dans sa version applicable au litige ;


Mais attendu qu’ayant relevé qu’alors qu'il connaissait la configuration des lieux et savait que l’eau était trouble et peu profonde, M. X… avait, après avoir consommé de l’alcool dans des proportions induisant une perte de vigilance, à nouveau plongé dans la rivière, la cour d’appel, qui a pu en déduire que la victime avait ainsi commis une faute d’imprudence à l’origine exclusive de son dommage, a, par ces seuls motifs, exactement retenu que cette faute faisait obstacle à la mise en œuvre de la responsabilité de M. et Mme A…, tant en leur qualité de gardien du lit de la rivière qu’au titre de la faute alléguée de défaut d’implantation de panneaux d’information ;


D’où il suit que le moyen est inopérant ;


Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les première, deuxième, quatrième et cinquième branches du moyen unique annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;


PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-huit.


Ah l’Ardèche, ce tempétueux torrent qui vient se jeter dans le Rhône, il en aura causé des soucis sur sa partie basse, creusant des gorges profondes du même nom dans le relief ardéchois.
Moi, je me souviens du « Pont d’Arc » où mon « Papa-à-moi » (celui qui me fait encore frémir quand je l’évoque…) aimait trancher le sifflard sur la plage en aval, rive-gôche et s’envoyer un « petit-gorgeon » de vin de pays derrière la cravate, avant de reprendre la route vers la « grande-bleue ».


La légende veut qu’un jour, un seigneur de Sampzon se maria avec une jolie fille de Vallon. La belle était coquette et les amoureux nombreux. Le châtelain jaloux enferma sa femme dans une tour élevée, située sur la plate-forme du rocher de l’Arc non creusé par les eaux. La belle y gémissait lorsque, un jour, un pèlerin fort laid vint demander asile au châtelain. Ce dernier le fit entrer sans méfiance et accepta de lui montrer le beau paysage de la tour attenante à son manoir. Pendant que le seigneur discourait, le pèlerin s’éclipsa, délivra la belle et fila vers le Rhône. Le seigneur les aperçut du haut de sa tour, disparaissant derrière la Combe. Aussitôt le jaloux tomba à genoux et pria le Bon Dieu des Maris de lui rendre sa femme. Son désir fut exaucé. Un bruit terrible se produisit, la montagne s’ouvrit, les eaux passèrent sous elle et portèrent les amoureux et leur barque aux pieds du seigneur. Comme celui-ci recevait sa femme dans ses bras, le pèlerin se transforma en diable velu et cornu et il disparut avec une forte odeur de soufre…
S’ils sont nombreux à se baigner à cet endroit-là (et ailleurs encore) et à « kayaker », la microrégion est constellée de grottes et d’avens absolument splendides à visiter…


Bref, on peut comprendre qu’un sieur X… ait pu apprécier le site et s’y être baigné, s’y être restauré et abreuvé avant d’aller se rafraîchir dans l’eau claire voisine.
Mais de là à faire procès au « gardien de la chose » (les berges, le lit du fleuve, la plage attenante) parce qu’il s’est enfoncé un peu brutalement dans le sable à l’occasion d’un splendide et énième plongeon tête la première, il y a une marge.
D’abord, on se méfie de l’eau douce : Y sont collectés les pipis et les étrons des bestiaux qui vivent dans le coin.
Ensuite, l’eau y reste fraîche et les risques d’hydrocution sont réels, surtout après avoir copieusement déjeuné et picolé plus que de raison.
Enfin, on met les bras bien au-dessus de la tête pour amortir la chute et mieux fendre l’eau.


La cour d’appel locale rajoute une condition : Celui qui plonge doit vérifier la profondeur de l’eau de la rivière avant de plonger.
Et, accessoirement et en conséquence, il ne peut pas ensuite reprocher au plagiste de ne pas avoir prévu une signalisation pour prévenir du danger.
Quel danger ?
Risque de noyade ? Les maires de communes de littoral devraient alors tous prendre un arrêté interdisant la baignade au titre du même risque, s’exonérant d’avoir à financer une brigade de MNS de surveillance, laissant ainsi les baigneurs prendre leurs responsabilités…
Je te vous jure.


Le « Sieur X… » plonge et se blesse assez grièvement en plongeant dans la rivière de la plage du camping où il était hébergé. Et il estimait que le propriétaire de la plage était responsable de son accident du fait que les lieux ne faisaient l’objet d’aucune signalisation concernant la baignade ou l’interdiction de sauter ou de plonger.
Un pays d’interdits reste-t-il un pays de Liberté ?
Heureusement, ce n’est pas l'avis des juges.
Vous connaissez la règle du droit romain qui a pu survivre jusqu’à notre époque : « Nemo auditur propriam suam turpitudinem allegans » (« nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude »), le terme « turpitude » signifiant négligence, faute, comportement illégal ou fraude.
Et la Cour de cassation, sans la citer mais en faisant un petit cours de droit pour le coût des dépens, aura donc jugé que la victime avait commis « une faute d’imprudence » en plongeant à nouveau dans la rivière, alors qu’elle connaissait les lieux et savait que l’eau était trouble et peu profonde tout en ayant consommé de l’alcool dans des proportions importantes.


Elle a considéré que cette faute (impardonnable) était à l’origine exclusive de l’accident exonérant de toute responsabilité le propriétaire de la plage n’avait commis aucune faute en ne mettant pas en place des panneaux de signalisation et d’interdiction de plonger.


Conclusion définitive, « un verre, ça va, deux verres, bonjour les dégâts » !


Bonne fin de week-end à toutes et tous.


I3

2 commentaires:

  1. C'est juste du bon sens. Quand on plonge, on regarde où. Le plaignant aurait presque pu se prendre une amende pour ce genre de plainte.

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    1. Salut l'ami Vlad !

      Oui enfin, tu verras, à cet endroit-là, l'eau est trouble : Tu ne vois rien.
      Moi je ne sanctionnerai pas la plainte (il se paye déjà un avocat pour espérer escroquer une compagnie d'assurance), mais le comportement fautif de la victime.
      Je vois bien de monter une police de la sécurité aquatique, chargée de faire respecter le slogan "Boire ou plonger, il faut choisir !"
      LoL...

      Un pays d'interdit, c'est "vachement" libéral.
      Note que c'est mieux que d'avoir un pays de "permission". Le mek, pour plonger, il faut qu'il en obtienne le permis (après formation théorique et pratique) délivré sur examen par l'autorité...

      Passons : Quand le bon sens s'égare, c'est finalement aux "juges ++" de le rappeler !

      Bien à toi, l'ami !

      I-Cube

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