Bienvenue !

Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Incroyable Ignoble Infreequentable » ! Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet. Certes, pour être « I-Cube », il écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance ! Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier. Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite ! En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle ! Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…

lundi 28 février 2022

L’heure est grave…

Et pas seulement en Europe orientale !
 
Les « hommes de papiers » commencent seulement à entrevoir les effets de leurs carences et abstention à poursuivre des chimères en Europe orientale.
On y reviendra dans un post ultérieur, une fois la situation un peu mieux décantée.
 
Mais elle l’est aussi en politique interne et campagne électorale associée :« Valy-pète-cresse » décroche !
Et pas seulement dans les sondages…
Coup sur coup, elle se prend aussi dans les amygdales une plainte au pénal, et un pétard sur sa légitimité.
 
C’est une petite revanche personnelle : J’ai toujours dit que le meilleur candidat, pour battre « Jupiter », ça restait « Barre-Niée ». Ni « Valy », ni « Xav’-Berre-Trans », ni même « Marinella-tchi-tchi » et encore moins « Zézé-amour ». Même si j’avais espéré que « Sœur-Âne » fasse son trou à l’Élysée pour mieux « libérer Paris-sur-la-Seine » et les parigots…
Une utopie de ma part, je sais. Un rêve plutôt, je le reconnais.
 
Soyons modeste : Ce n’est pas bien grave d’avoir encore raison contre les « autistes-trisomiques » du pays.
Car voilà, ils ont préféré « Valy » (parce que bon, « Mes-Luches » ça reste le candidat des « has been », dont « Ségololo », et que les autres ne feront de l’ombre à personne).
Mauvais cheval.
 
D’autant qu’à deux reprises, je vous ai gratifié de posts sur ses propres turpitudes personnelles, m’inquiétant même que « ça ne sorte pas »…
(Cf. I-Cube (l'exilé): Haro sur « Pète-Cresse » ? (flibustier20260.blogspot.com)) ;
Et (Cf. I-Cube (l'exilé): Ça ne veut toujours pas démarrer ! (flibustier20260.blogspot.com)).
Le coup de « Fifi-le-souteneur », descendu en flamme dès le lendemain de sa victoire à la primaire de 2016. Normalement, il devait lui arriver le même sort dans le même calendrier, et puis rien…
Probablement parce qu’un temps, elle aura su dépasser « Marinella-tchi-tchi » dans les sondages, écartant le risque de rejouer la revanche de 2017.
Une hantise pour « Jupiter », surtout si cette dernière collectait plus de voix que lui au premier tour !
Pour éviter une démarche de mauvais augure de « premier de cordée » dans la compétition présidentielle, dont il reste prémonitoire d’une tendance difficile à retourner en 15 jours, « Jupiter » aura inventé, de toutes pièces, la candidature de « Zézé-amour », avec l’aide du copain de virée de « Bling-bling », à savoir « Bol-Orée »…
Je vous raconte tout ça dans le prochain roman.
Même si « Poux-tine » vient de lui faire une sacrée courte-échelle : On ne vire pas un Président au milieu du gué, en pleine « guerre »…
 
Mais une fois de plus, je reste « magnifique » : Dans le précédent roman « La croisière d’Alexis® » (en vente libre sur Amazon[1] : Le lien est dans la colonne de droite de blog ! Courez l’acheter avant qu’il ne soit épuisé…), écrit l’été dernier, j’invente un « Ziguinchor », parrainé par un « Prince Robert », demi-sang de l’aristocratie européenne.
C’est là que je la trouve très bonne en ayant appris que deux natifs « Bourbon-Parme » disent désormais le soutenir que même, le pitre les en remercie !
« Il parle de la France, pas de la République… » se justifient-ils.
Franchement, on ne peut pas faire mieux…
 
Pour en revenir à « Valy », c’est d’abord sorti dans le « Canard-déchaîné » qui relate qu’il y a un problème avec son patrimoine. Je vous avais dit qu’il avait « fondu », comme avalé par un trou noir spatio-temporel !
Or, selon des informations du palmipède, la publication prochaine – et obligatoire pour tous les candidats à la présidentielle – du patrimoine de « Valy » serait enfin une source d’inquiétude pour son état-major (où j’ai encore quelques « compagnons », mais ils ne m’en ont rien dit : Ils savent que je « bave »…).
Il faut dire que la représentante des « Républicains-démocrates » au prochain scrutin présidentiel affiche un patrimoine plutôt impressionnant, acquis avec son mari, « Jéjé-Pète-Cresse ».
 
Ce dernier, comme vous le savez, patron de l’une des branches de General Electric, empoche une rémunération (salaire et bonus) comprise entre 1,5 et 2 millions d’euros annuels selon un proche du couple cité par le « Canard-déchainé ». Des salaires importants, pas vraiment le SMIC, qui permettent au couple de détenir plusieurs biens immobiliers.
Il a ainsi commencé à investir en 2003 en achetant une villa à La Baule, en Loire-Atlantique. La bâtisse, située sur le front de mer et de style 1930, a été achetée cash pour un million d’euros.
Une maison qui est estimée aujourd’hui à plus de deux millions d’euros.
En 2014, le couple achète la villa juste à côté de la première, toujours à La Baule, dans le but d’effectuer des locations saisonnières. Montant de l’achat : 1,995 millions d’euros, dont un million issu d’un prêt bancaire.
Puis, « Valy » et son cher et tendre confortent leur ancrage à Versailles en septembre 2017, avec l’acquisition d’une troisième demeure située juste à côté du célèbre château pour la somme de deux millions d’euros, dont un million provenant d’un prêt.
 
Face à ces importantes possessions, et alors qu’elle tente de gommer son image trop « BCBG », deux réunions auraient été organisées avec son état-major de campagne pour préparer la publication de son patrimoine : Je n’ai pas confirmation.
Il faut dire que son mode de vie entre directement en résonance avec certaines de ses propositions politiques pour la présidentielle d’avril : Porter de 30 à 50 % l’abattement sur la valeur de la résidence principale pour alléger l’impôt sur la fortune immobilière (j’adhère), ou permettre à chaque parent de donner 100.000 euros tous les six ans, au lieu de 15 actuellement, à leurs enfants.
J’adhère aussi, même si je n’ai pas encore ce pognon disponible pour « ma Nichée ».
 
Une mesure qui tomberait à pic pour les « Pète-cresse », puisqu’ils ont déjà légué 600.000 euros à leurs trois enfants et ont épuisé leurs possibilités de dons.
Enfin, le patrimoine de Valérie Pécresse a pu récemment lui poser plusieurs problèmes dans la gestion de la Région Île-de-France.
Son mari étant l’ancien vice-président d’Alstom, il en détient des actions.
En 2015, la candidate à la présidentielle se retrouve alors en conflit d’intérêts en voulant commander des rames de RER à Alstom, une opération susceptible de faire monter le prix des actions détenues par son mari.
Ce que je vous signalais encore il y a peu…
 
Il faut croire le « Caneton-enchainé » lit aussi mes « petits-posts »…
C’est vrai que l’audience vient de dépasser le demi-million de visiteurs uniques/jour le 23 janvier dernier, 2.797ème jour de sa création : Pour un « piti-blog » sans importance, ce n’est pas mal…
 
Mais pas seulement : Des élus écologistes accusent la candidate « LRD » et la présidente de la région « Île-de-Gauloisie » de prise illégale d’intérêts car elle aurait détenu des actions chez Alstom, fournisseur de matériaux pour « Île-de-Gauloisie-Mobilités ».
Rien d’autres que ce que je vous répétais…
Comme quoi, mes potes « écololos » savent lire (une bonne nouvelle en soi…)
 
« C’est malheureusement les boules puantes de la fin de la campagne », aura dénoncé l’intéressée (même si elle l’a à peine commencée).
Les élus « écololos » de la région l’accusent d’avoir détenu avec son mari des stock-options chez Alstom, ce qui n’est pas faux. Et elle aurait « invisibilisé » ces actions pour qu’elles n'apparaissent plus sur sa déclaration d’intérêts.
Or, elle a commandé près de 3,7 milliards d’euros de matériel roulant à Alstom, suite à plusieurs contrats, ce qui valorise d’autant le « pécule » du « cher et tendre » appelé à d’autres fonctions entre-temps.
 
« Je porte plainte en dénonciation calomnieuse contre ces élus verts », affirme-t-elle alors, expliquant qu’il s’agit « de la situation de 2016 quand j’ai été élue de la région Île-de-France » et qu’elle a mis « en conformité » tous ses intérêts.
Comme quoi, elle avoue, finalement !
« Il n’y a jamais eu de conflit d’intérêt entre moi et l’entreprise Alstom », assure-t-elle et dénonce « des méthodes indignes ».
Je rappelle qu’elle a « invisibilisé » ses actions d’Alstom qu’elle détenait en commun avec son époux afin qu’elles n’apparaissent plus dans ses déclarations d’intérêts après coup, ce qui démontre bien qu’elle avait parfaitement conscience que ça pouvait faire tache auprès des « béotiens » d’électeurs.
 
Ces élus écologistes « d’Île-de-Gauloisie-Mobilités » (IDFM), qui sortent enfin de leur œuf, ont annoncé saisir, lundi 21 février, le procureur de la République du parquet de « Paris-sur-la-Seine » contre leur présidente de région et de cette autorité des transports « pensent » que cette dernière a commis « une infraction de prise illégale d’intérêts » et ont-ils expliqué lundi dernier lors d’un point-presse qu’ils ont décidé de s’appuyer sur l’article 40 du code de procédure pénale, qui impose à « toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire » ayant connaissance d’un crime ou d’un délit de le signaler au procureur de la République.
Pour eux, cette action devrait mettre en lumière le schéma « d’invisibilisation » desdites actions d’Alstom à savoir leur cantonnement dans une fiducie, montage aussi connu sous le terme anglo-saxon de trust, dans laquelle une banque gère ce portefeuille d’actions à sa place, tout-à-fait légalement.
 
Car depuis 2015, date de l’opération IDFM a commandé près de 2,4 milliards d’euros de matériel roulant à Alstom, soulignent les élus « écololos ».
« Or, Valérie Pécresse ne s’est pas abstenue de participer pendant cette période à l’examen des dossiers et au choix des entreprises soumises au vote du CA (…) qui ont abouti au choix de l’entreprise Alstom comme fournisseur de l’autorité organisatrice, (…) alors qu’elle et son époux étaient détenteurs d’actifs financiers de cette entreprise », affirment-ils.
Sollicité par l’AFP, l’entourage de « Valy » a indiqué que la candidate « LRd » à la présidentielle avait demandé à son avocat de déposer une plainte pour dénonciation calomnieuse : « Après le début de son mandat de présidente de Région, ni madame ni monsieur Pécresse n’ont plus jamais été propriétaires d’actions Alstom, ni intéressés aux résultats de l’entreprise Alstom ou à l’évolution du cours de son action », a affirmé la même source.
Ce qui est faux…
Car après l’élection de 2015, précise son entourage, « Valérie Pécresse a immédiatement vendu toutes les actions Alstom (…) dont « il » était « détenteur ». ».
 
Sauf que la fiducie a servi à réceptionner le solde d'actions « qui étaient à cette date incessibles » et d’autres actions « dont il était attributaire certain, mais à une date différée » (il, c’est son mari dont elle porte le nom : Elle est née Roux et son père n’est rien d’autre qu’un ancien président de la société « Beau-L’Orée-Telecom »… Les chiens ne font décidément pas de chats !).
Donc, ça aurait été une opération de portage et, dans ce cas, les fonds reçus devraient figurer sur un autre poste de sa déclaration de patrimoine.
Et on nous explique que « la fiducie », elle existe donc bien avait pour consigne « de les vendre toutes à terme », dès qu’elles devenaient cessibles, et à un prix fixé inférieur au cours de l’action de l’époque, ce qui a été fait en 2017, précise l’entourage selon lequel la fiducie a alors été fermée.
Qu’ils sont généreux que d’accepter de perdre de l’argent au profit de leur banquier, ces gens-là… Forts « en affaires », puis-je présumer !
 
« Valy » n’est « pas dupe de cette manœuvre à quelques semaines de l’élection présidentielle concernant une situation qui respecte la loi et les obligations de transparence, et qui est connue depuis 2015 », confirme son entourage.
Comme aveu, on ne fait pas mieux…
En attendant, je suis ravi de savoir que je suis lu jusque dans la rédaction du « Palmipède ».
Je vais faire comme « Zézé-amour » : Je les remercie vivement !
 
Et puis voilà que la seconde salve, que je n’avais pas vu venir, déboule des colonnes de « Libé » (ce torchon).
Un chien nommé Douglas était inscrit sur la liste des adhérents du parti « LRd », assure le torchon dans une enquête fouillée !
Trop drôle…
Ils ont fait de sacrés progrès depuis les affaires du « Cousin Jean » (Tiberi) qui, comme « au pays », se contentait de faire voter les morts…
Il se trouve que lors de la primaire de la droâte, organisée par le parti « Les Républicains-démocrates » en novembre 2021, d’étranges votants se sont retrouvés inscrits sur le fichier des encartés.
Là, c’est un peu comme ma « Môman-à-moi-même », constamment sollicitée par les militants pour recueillir ses dons du temps de « Bling-bling » qui ne l’avait même pas été au moment du « Sarko-thon » pour sauver son parti…
Forcément des fausses listes de faux donateurs qui auront été détruites du temps de « Coupé », pour protéger la combine.
Une technique réitérée par « Jupiter » lors de sa première campagne : On attend toujours la liste complète de ses généreux donateurs…
(Cf. I-Cube (l'exilé): EXTRAITS (1/5) (flibustier20260.blogspot.com) et suivants, autrement dit « plus récent »).
 
Souvenez-vous que contrairement à 2016 et son scrutin ouvert à tous (il se souviennent encore du pataquès crée par l’éviction de leur champion, « Bling-bling »), ils avaient décidé de changer de méthode pour désigner leur candidat à l’élection présidentielle 2022, en proposant un vote ouvert uniquement aux adhérents.
Au cours de son enquête, « Libé » (ce torchon) a pu accéder au - très secret - fichier des adhérents « LRd » ainsi qu’à plusieurs témoignages qui mettent en lumière la présence de personnes sans lien avec le parti, des personnes décédées, voire même inexistantes.
Le plus étrange c’est le cas d’un chien, Douglas, qui se trouve parmi les inscrits pour voter à la primaire !
 
Douglas, « un militant discret » dans les fichiers du parti. Derrière ce qualificatif se trouve en réalité le chien d’un adhérent du parti « LRd » de Provence-Alpes-Côte d’Azur et pro-« Riton-Chiotti ».
D’ailleurs, il ne s’en cache pas, sous couvert d’anonymat, car il a expliqué la démarche qu’il l’a poussé à inscrire son canin pour voter à la primaire : « J’ai fait avec ce que j’avais sous la main », explique-t-il au journal, avançant le fait qu’il s’agissait avant tout d’un test « pour voir si c’était faisable ».
Que ce soit vrai ou un « coup monté, sur les 148.862 adhésions recensées au 16 novembre 2021, 157 ont été jugées irrégulières et exclues du corps électoral, mais pas « Douglas », qui a visiblement échappé à la surveillance du parti.
 
Et le cas de Douglas semble être un exemple parmi d’autres. L’enquête révèle par ailleurs que certains inscrits auraient tout simplement voté pour « rendre service » à une connaissance, laissant planer le doute sur l’intention de certaines démarches, tandis que d’autres semblent plutôt venir d’initiatives solitaires, comme pour Douglas. 
Et le journal note aussi la présence de plusieurs personnes inscrites mais pourtant décédées avant le moment de leur adhésion. C’est par exemple le cas d’une certaine Françoise M., décédée en novembre 2019 mais inscrite comme adhérente depuis le 29 octobre dernier.
Deux autres cas de personnes décédées mais inscrites sont soulignés par le torchon.
Et puis, autre bizarrerie, la présence d’un grand nombre d’adhérents de nationalité étrangère, qui, de fait, n’ont pas le droit de vote et qui parfois « ne parlent pas français, ou à peine », notamment en « Île-de-Gauloisie ». Des profils qui ne plaident pas forcément « pour un engagement spontané et éclairé ».
 
Plusieurs témoignages recueillis expliquent ainsi avoir voté pour « rendre service », certains ayant payé eux-mêmes leur cotisation alors que d’autres n’auraient pas eu à le faire. Un lobbying essentiellement mis en place auprès de membres de la communauté asiatique installée en « Gauloisie-supérieure ».
Notez qu’il n’« il n’a jamais été exigé d’avoir la nationalité française pour pouvoir adhérer ».
 
Pour « LRd » il y a là « une confusion douteuse entre un supposé ‘‘fichier adhérents’’ et la liste électorale du scrutin ».
« Suite à la stricte application de nos critères de sécurité, ce sont plus de 9.000 adhérents qui ont été exclus du corps électoral » après vérification, ajoute le communiqué du parti. 9.000, 157… disons, pour être gentil, qu’on n’est pas dans les mêmes grandeurs d’ordre.
Mais, parmi les « accepté », des membres de la communauté chinoise, recrutés en face-à-face ou sur le réseau social WeChat, notamment par des responsables d’associations communautaires, selon l’article.
Et de souligner aussi le « travail de lobbying très efficace » mené auprès de la communauté chinoise par plusieurs élus de Seine-Saint-Denis, « en lien avec le vice-président de la région Patrick Karam », un proche allié de « Valy ».
Enfin le quotidien parle aussi de « téléphones prêtés » et d’« adhésions réglées » par des tiers à Mayotte.
 
Les dés sont jetés : C’est à la légitimité de « Valy » qu’on s’attaque.
Franchement, comme si elle avait besoin de ça pour se faire éliminer ?
Mais je m’attends à la révélation d’autre turpitudes : Les « loges trois-points » se sont enfin réveillées !
Ce qui ne gène ni le trio de tête des sondages, ni « Poux-tine » qui continent sur leurs lancées.
Ce monde est définitivement merveilleux de surprises en tous genres !
[1] Amazon.fr - La croisière d'Alexis: Les enquêtes de Charlotte - Flibustier 20260, Dubois, Alexis - Livres

dimanche 27 février 2022

On y vient doucement…

Le pet des vaches bientôt taxé ?
 
Figurez-vous que lorsqu’on évoque l’hystérie du réchauffement climatique, on parle tout de suite de dioxyde de carbone (CO2).
Il faut arrêter de respirer, de pédaler, de consommer du gaz, du pétrole et du charbon, de la tourbe, du lignite et autres. Les arbres tout neufs, à la limite, mais guère plus…
Quant à faire cuire ses brochettes au barbecue, c’est un crime contre l’humanité, cela va sans dire, si c’est au charbon de bois…
Mais les herbes aromatiques ne sont pas encore interdites.
Qu’est-ce qu’on ne nous fera pas avaler comme konneries ?
Sauf que souvent on oublie un peu vite qu’il existe d’autres gaz à effet de serre.
 
Notamment le méthane (CH4). C’est que sa capacité à piéger la chaleur est notoirement plus importante, d’autant mieux qu’il ne plonge pas au raz-du-sol comme le CO2 pour être plus lourd que l’air (principe d’Archimède oblige) mais il plane à haute altitude pour être nettement plus léger avec ses 4 atomes d’hydrogène (le gaz le plus léger à température ambiante).
Or, et enfin, selon des chercheurs, il serait aujourd’hui crucial d’en réduire les émissions pour atteindre les objectifs fixés par l’Accord de Paris (sur-la-plage).
 
En effet, il y en a quelques autres. Beaucoup d’autres.
La vapeur d'eau (H20), par exemple et Dieu sait si notre saloperie de Soleil peut en produire sous forme de nuées diverses, violents ainsi toutes les incantations de nos « écololos-bobos » et des scientifiques du GIEC.
L’ozone (O3), le protoxyde d’azote (N2O), les halocarbures, une famille à laquelle appartiennent les chlorofluorocarbures connus sous le nom de CFC, tout autant.
Ou encore celui dont on commence à beaucoup parler aussi : Le méthane (CH4).
 
On le cite de plus en plus parce qu’il a sa part dans le réchauffement climatique anthropique.
Lors de la COP 26, la 26ème Conférence des parties signataires de la Convention-Cadre de l’Organisation des Nations unies sur les changements climatiques (COP 26), où 105 pays représentant environ la moitié des émissions anthropiques de méthane se sont ainsi engagés à réduire ces émissions de 30 % d’ici 2030.
C’est comme « Lactalis » : 10 milliards en 2010, 20 en 2020, 30 en 2030. On arrivera bientôt à 40 en 2040…
Justement, alors même que de colossales fuites de méthane industriel viennent tout juste d’être observées par satellite, des chercheurs de l’université de Stanford (États-Unis) proposent de mieux comprendre les enjeux qui se cachent derrière cet engagement.
 
Pour cela, il faut rappeler que tous les gaz à effet de serre n’ont pas le même pouvoir de réchauffement global (PRG). La même capacité à piéger la chaleur.
Il est ainsi régulièrement rappelé que le CH4 est un gaz à effet de serre au moins 25 fois plus puissant que le CO2.
Comprenez que, sur une période de 100 ans ― une période fixée arbitrairement par le protocole de Kyoto ―, un kilo de méthane produit 25 fois plus d’effet de serre qu’un kilo de dioxyde de carbone.
Énorme !
Du coup les chercheurs de Stanford soulignent aujourd’hui que le pouvoir de réchauffement du CH4 est largement sous-estimé.
Notamment si l’on se place sur une échelle de temps plus courte.
 
Car la durée de vie du CO2 dans notre atmosphère est sans commune mesure avec celle du CH4.
On parle de milliers d’années pour le premier contre une dizaine d’années seulement pour le second.
Je ne suis pas certain pour le premier : Il s’effondre facilement même sur les couches denses de l’atmosphère du fait de sa densité et plonge dans les abysses quand il ne vient pas fertiliser les petites plantes-vertes et les grands arbres des « puits de CO2 » encore existants.
Ainsi, s’il est crucial de réduire drastiquement nos émissions de CO2 dans un avenir aussi bien proche que plus lointain, pour limiter le réchauffement à 2 °C ― ou mieux, à 1,5 °C ― au-dessus de la moyenne préindustrielle, ce qui en soi est hérétique, les chercheurs préviennent qu’il faudra aussi se pencher sur nos émissions de gaz à effet de serre à courte durée de vie comme le méthane.
 
Selon eux, adopter une nouvelle métrique basée sur une période non plus de 100 ans, mais de 24 ans seulement, permettrait d’aligner les engagements de réduction des émissions de CH4 sur les objectifs fixés par l’Accord de Paris (sur la Seine) sur le climat.
Or, à cette échelle de temps, le PRG du méthane serait de l’ordre de 75 fois plus important que celui du CO2 !
De quoi mettre en lumière son poids à court terme.
 
Un tiers des émissions anthropiques de méthane proviendrait de l’exploitation et du transport des énergies fossiles.
Mais l’agriculture reste la première source de méthane dans le monde, responsable de près de deux tiers de nos émissions.
Le bétail à lui seul est ainsi à l’origine d’environ un tiers des émissions d’origine humaine, calcule-t-on
Les rizières sont aussi d’importantes contributrices : Elles comptent pour un peu moins de 10 % des émissions de méthane liées à l’activité humaine.
D’ici qu’ils nous imposent de crever de faim, il n’y a pas loin…
 
Des solutions existent. Comme le recours à des aliments plus nutritifs pour les animaux ou alors l’alternance entre des périodes de mouillage et de séchage dans les régions où est cultivé le riz.
Néanmoins, d’autres scientifiques restent plus circonspects quant à l’idée de modifier le cadre temporel (présentement arbitraire) qui permet de fixer le PRG de chaque gaz à effet de serre.
Ils craignent que cela fasse perdre de vue le fait que des mesures de réduction des émissions de GES à courte durée de vie ne pourront avoir un réel effet que pour une durée limitée.
L’effet de refroidissement finira par diminuer avec le temps. Ainsi ils notent que, même s’il paraît nécessaire de réduire nos émissions de méthane, pour ceux-là il reste incontournable de limiter sur le long terme nos émissions de CO2.
 
Comme disait Keynes, dans le long terme, nous serons tous morts.
Or, si en un quart de siècle le PRG du méthane est de l’ordre de 75 fois plus important que celui du CO2, là je me sens directement concerné.
Non pas que j’estime devoir survivre jusqu’à cette échéance-là, mais ma « Nichée » sera probablement encore sur cette planète à bouffer du kérozène pour se promener jusqu’à des endroits à découvrir où je n’irai jamais !
 
Alors comme nous sommes dirigés par des « autistes-trisomiques » qui écoutent seulement le dernier qui cause, les « scientifiques » nous ont entraîné dans une marche forcée de décarbonation tous azimuts sans même en prévoir les effets pervers comme les « Gilets-jaune » et la taxe-carbone.
Pourquoi pas, après tout : Il faudra bien se libérer des diktats de l’OPEP élargie et affronter tôt tard le « Pic-Oil », le pic que production d’or noir, c’est une évidence.
D’autant que, sous la pression des pouvoirs publics et des « écololo-bobos », l’industrie pétrolière ne cherche plus vraiment de nouveau gisement… dont on sait pourtant qu’ils existent.
 
Naturellement, au lieu de se traduire par des recherches sur des énergies de substitution plus pratiques et moins onéreuses, nos « énârques » et autres membres des technostructures ambiantes de « sachants » ont traduit, en bons « autistes-trisomiques », impôts et taxes supplémentaires punitives, et interdictions en cascade qui ne visent que… la circulation routière des particuliers.
Un peu leur chauffage également depuis quelques temps et les industries énergétivores sans proposer de solutions viables et durables…
Magnifique.
 
Alors, on se met tous à l’électricité, sans avoir l’appareil de production et encore moins de distribution qui devrait aller avec, en espérant avoir beau temps et des éoliennes en pagaille : Or, ce n’est jamais que du vent.
La preuve, quand le conseil des ministres s’est déplacé à Lugdunum pour je ne sais plus quelle occasion, c’était en voiture électrique et en train.
Le train pas de problème, les machines à vapeur sont reléguées au musée depuis longtemps.
Mais les bagnoles électriques, il aura fallu que la préfecture mobilise un groupe électrogène au gasoil pour refaire les niveaux des batteries embarquées, tellement les prises électriques disponibles étaient en nombre insuffisant…
Et ce n’est pas une blague !
C’est un sketch…
 
Alors quand ils vont comprendre que le méthane c’est plein d’hydrogène, qu’on peu le capter et le stocker facilement, vous verrez qu’ils en viendront à taxer les vaches qui flatulent parce que c’est un scandale écolologiste !
Bref, comme ils ne savent rien inventer d’autre, pour être « dans les clous », soit les vaches seront interdites de péter, soit vous payerez une taxe de plus sur les laitages et la viande-carnée…
Le « monde d’après » qui persiste à marcher sur la tête…

samedi 26 février 2022

Suite : Les accidents routiers !

Pourvois joints : N° 20-15.151 et 20-16.823
 
Vous vous souvenez probablement de cet arrêt relatif à un « suraccident » provoqué par la présence d’un chat dans un véhicule arrêté sur la Bande d’Arrêt d’Urgence (BAU) d’une autoroute Gauloisienne : (https://flibustier20260.blogspot.com/2022/01/les-chats-en-voiture-cest-dangereux.html)
Mais qu’arrive-t-il quand finalement on ne sait rien des circonstances d’un accident de la circulation restent indéterminée ?
 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
 
COUR DE CASSATION
Arrêt n° 1265 F-D
Pourvois n° H 20-15.151 et Z 20-16.823. Jonction
 
I. La société Maaf assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8], a formé le pourvoi n° H 20-15.151 contre l'arrêt rendu le 11 février 2020 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [M] [I], domicilié [Adresse 6],
2°/ à M. [U] [I],
3°/ à Mme [D] [I],
4°/ à M. [J] [I],
tous trois domiciliés [Adresse 11],
5°/ à M. [W] [I], domicilié [Adresse 12],
6°/ à Mme [L] [Z], domiciliée [Adresse 6],
7°/ à Mme [R] [X], domiciliée [Adresse 5],
8°/ à M. [P] [V], domicilié [Adresse 3],
9°/ à La Mutuelle des étudiants (LMDE), dont le siège est [Adresse 2], ayant un établissement secondaire nommé La Mutuelle des étudiants mutualistes - Respect mutuel, dont le siège est [Adresse 4],
10°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Axa Caraïbes,
défendeurs à la cassation.
 
II. 1°/ La société Axa France IARD,
2°/ Mme [R] [X],
3°/ la société Axa Caraïbes, société anonyme, dont le siège est [Adresse 9],
ont formé le pourvoi n° Z 20-16.823 contre le même arrêt, dans le litige les opposant :
1°/ à la société Maaf assurances, dont le siège est [Adresse 7],
2°/ à M. [P] [V],
3°/ à la mutuelle LMDE Martinique, dont le siège est [Adresse 10],
4°/ à M. [M] [I],
5°/ à M. [U] [I],
6°/ à Mme [D] [I],
7°/ à M. [J] [I],
8°/ à M. [W] [I],
9°/ à Mme [L] [Z],
défendeurs à la cassation.
 
M. [M] [I], M. [U] [I], Mme [D] [I], M. [J] [I], M. [W] [I] et Mme [Z] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt dans les pourvois n° H 20-15.151 et Z 20-16.823.
 
La demanderesse au pourvoi principal n° H 20-15.151 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt, auquel la société Axa France IARD, venant aux droits de la société Axa Caraïbes, et Mme [X] s'associent.
Les demanderesses au pourvoi principal n° Z 20-16.823 invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt, auquel la société Maaf assurances s'associe.
Les demandeurs aux pourvois incidents n° H 20-15.151 et Z 20-16.823 invoquent, à l'appui de leurs recours, un moyen unique de cassation commun annexé au présent arrêt.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
 
Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Maaf assurances, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, la société Axa Caraïbes et Mme [X], de la SARL Ortscheidt, avocat de M. [M] [I], M. [U] [I], Mme [D] [I], M. [J] [I], M. [W] [I] et Mme [Z], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° H 20-15.151 et Z 20-16.823 sont joints.
 
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 11 février 2020), le 18 juillet 2008, alors que M. [V], au volant de son véhicule automobile assuré auprès de la société Maaf assurances (la société Maaf), abordait une courbe à droite, M. [M] [I], qui le suivait au guidon d'un scooter, s'est déporté sur la voie de gauche alors qu'arrivait en sens inverse le véhicule conduit par Mme [X], assuré auprès de la société Axa Caraïbes, aux droits de laquelle vient la société Axa France IARD. M. [M] [I] a chuté au sol et a été grièvement blessé.
3. M. [M] [I], ses parents M. [U] [I] et Mme [D] [I], ses frères MM. [J] et [W] [I] (les consorts [I]) et sa compagne Mme [Z], ont assigné Mme [X], M. [V], les sociétés Maaf et Axa Caraïbes ainsi que la Mutuelle des étudiants sur le fondement des articles 3 et 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, aux fins de dire que les véhicules de Mme [X] et de M. [V] étaient impliqués dans l'accident et d'ordonner une expertise ainsi que le versement d'une provision.
 
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi principal n° H 20-15.151, pris en ses première, troisième, quatrième et cinquième branches, de la société Maaf, auquel s'associent la société Axa France IARD et Mme [X], et le moyen du pourvoi principal n° Z 20-16.823, pris en ses troisième, quatrième, sixième, septième, huitième et neuvième branches, de la société Axa France IARD, de la société Axa Caraïbes et de Mme [X], auquel s'associe la société Maaf, ci-après annexés
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen du pourvoi principal n° H 20-15.151, pris en sa deuxième branche, de la société Maaf, auquel s'associent la société Axa France IARD et Mme [X], et le moyen du pourvoi principal n° Z 20-16.823, pris en ses première, deuxième, cinquième et dixième branches, de la société Axa France IARD, de la société Axa Caraïbes et de Mme [X], auquel s'associe la société Maaf, réunis
 
Énoncé des moyens
5. La société Maaf, la société Axa France IARD et Mme [X] font grief à l'arrêt de dire que les circonstances de l'accident de la circulation survenu le 18 juillet 2008 dont a été victime M. [M] [I] sont indéterminées et, en conséquence, de dire qu'aucune faute ne peut être imputée à la victime dans la survenance de l'accident, de dire que les consorts [I] et Mme [Z] ont droit à une indemnisation intégrale de leurs préjudices résultant de l'accident de la circulation du 18 juillet 2008 et de la condamner ainsi que M. [V], Mme [X] et la société Axa, in solidum, à la réparation intégrale des préjudices subis par les consorts [I] et Mme [Z], alors « que si les circonstances de l'accident demeurent indéterminées, les conducteurs ne conservent un droit à indemnisation intégral qu'à condition qu'aucune faute ne soit prouvée à leur encontre ; qu'en jugeant qu'aucune faute ne pouvait être imputée à la victime dans la survenance de l'accident dans la mesure où les circonstances exactes de l'accident n'étaient pas déterminées cependant que l'exclusion ou la limitation de l'indemnisation du conducteur victime ne nécessite pas une connaissance exacte des circonstances de l'accident mais seulement la caractérisation d'une faute du conducteur victime, quelle que soit l'hypothèse envisagée, la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985. »
6. La société Axa France IARD, la société Axa Caraïbes, Mme [X] et la société Maaf font grief à l'arrêt de dire que les circonstances de l'accident de la circulation survenu le 18 juillet 2008 dont a été victime M. [M] [I] sont indéterminées, de dire qu'aucune faute ne peut être imputée à la victime dans la survenance de l'accident, de dire que les consorts [I] et Mme [Z] ont droit à une indemnisation intégrale de leurs préjudices, de les condamner ainsi que M. [V] et la société Maaf, in solidum, à la réparation intégrale des préjudices subis par les consorts [I] et Mme [Z], d'ordonner une expertise médicale de M. [M] [I], de les condamner ainsi que M. [V] et la Maaf, in solidum, à verser une provision de 100.000 euros à M. [M] [I], une provision de 5.000 euros chacun à M. et Mme [U] et [D] [I] et une provision de 3.000 euros chacun à MM. [J] et [W] [I] à valoir sur la liquidation définitive de leurs préjudices, de rejeter la demande formée par la société Axa Caraïbes au titre de la contribution à la dette, de dire que la contribution de Mme [X] et de la société Axa Caraïbes, d'une part, et celle de M. [V] et de la société Maaf, d'autre part, à l'indemnisation des victimes se répartira par parts égales et de rejeter la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par Mme [X], alors :
« 1° / que les juges du fond ne peuvent condamner le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué et son assureur à indemniser totalement une victime conductrice s'il se déduit de leurs propres constatations et énonciations que celle-ci a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel a elle-même énoncé qu'il était manifeste que M. [M] [I] s'était déporté sur la voie de gauche bien que le véhicule de Mme [X] arrivât en sens inverse sur la même voie de circulation et qu'à la vue de ce véhicule, il se fût serré contre celui de M. [V] avant de perdre le contrôle de son scooter et de chuter au sol ; qu'il s'en déduisait que M. [M] [I] avait commis des infractions aux articles R. 412-9, R. 414-4, R. 414-7 et R. 414-11 du code de la route – qui interdisent à tout conducteur de se déporter sur la voie de circulation en sens inverse s'il ne peut le faire sans danger, notamment s'il gêne la circulation en sens inverse, n'a pas la possibilité de reprendre sa place dans le courant normal de la circulation sans gêner celle-ci ou n'a pas de visibilité vers l'avant suffisante – constitutives de fautes ayant contribué à la réalisation de son préjudice qui excluaient ou réduisaient son droit à indemnisation ; qu'en lui accordant néanmoins une indemnisation intégrale aux motifs que les circonstances exactes de l'accident n'étant pas déterminées, aucune faute ne pouvait être retenue à son encontre, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations et a violé l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble les textes susvisés du code de la route ;
2°/ que la faute de la victime conductrice ayant contribué à la réalisation de son préjudice a pour effet de limiter ou d'exclure son droit à indemnisation ; que pour retenir qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre de M. [M] [I] dès lors que les circonstances exactes de l'accident n'étaient pas déterminées, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'il n'était pas possible de savoir si M. [M] [I] avait entrepris une manœuvre de dépassement du véhicule de M. [V] ou s'il avait simplement voulu éviter ce véhicule en raison d'un freinage trop brutal de ce dernier, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le fait que M. [M] [I] se soit déporté sur la voie de gauche, quelle qu'en soit la raison exacte, n'était pas révélateur d'une faute de sa part dès lors qu'à supposer même qu'il n'ait pas entrepris une manœuvre fautive de dépassement du véhicule de M. [V] dans des conditions dangereuses mais ait simplement voulu éviter ce véhicule en raison d'un freinage trop brutal de ce dernier, il n'aurait pas été contraint de se déporter sur la voie de gauche pour l'éviter s'il n'avait pas enfreint la distance de sécurité réglementaire, roulé à une vitesse excessive et/ou commis un défaut de maîtrise de son véhicule ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 et des articles R. 412-9, R. 412-12, R. 413-3, R. 413-17, R. 414-4, R. 414-7 et R. 414-11 du code de la route, dans leur rédaction applicable au litige ;
5°/ que si les circonstances de l'accident demeurent indéterminées, les conducteurs ne conservent un droit à indemnisation intégrale qu'à condition qu'aucune faute ne soit prouvée à leur encontre ; qu'en jugeant qu'aucune faute ne pouvait être imputée à la victime dans la survenance de l'accident dans la mesure où les circonstances exactes de l'accident n'étaient pas déterminées, cependant que l'exclusion ou la limitation de l'indemnisation du conducteur victime ne nécessite pas une connaissance exacte des circonstances de l'accident mais seulement la caractérisation d'une faute du conducteur victime, quelle que soit l'hypothèse envisagée, la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
10°/ le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d'un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l'indemnisation de ces dommages ; que la cassation à intervenir sur une ou plusieurs des neuf premières branches du moyen des dispositions de l'arrêt ayant dit qu'aucune faute ne pouvait être imputée à M. [M] [I] dans la survenance de l'accident et condamné les exposantes à l'indemniser intégralement de ses préjudices entraînera la cassation par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, de la disposition de l'arrêt ayant condamné les exposantes à indemniser intégralement M. et Mme [U] et [D] [I], MM. [J] et [W] [I] et Mme [L] [Z] de leurs préjudices. »
 
Réponse de la Cour
7. Après avoir relevé que M. [M] [I] s'était déporté sur la voie de gauche et, ayant été surpris par l'arrivée du véhicule de Mme [X], avait perdu le contrôle de son scooter et chuté au sol, l'arrêt retient que l'enquête, manifestement incomplète, n'apporte aucun élément d'information sur le positionnement des véhicules avant et après l'accident, les conditions de visibilité au moment où le conducteur du scooter s'est déporté sur la gauche, la vitesse des véhicules et la distance entre eux avant l'accident, le lieu exact de la chute, la présence ou non de traces de freinage, la présence de débris ou d'obstacles sur la voie et la consommation éventuelle d'alcool ou de produits stupéfiants, autant d'éléments qui apparaissent essentiels à la détermination de la faute du conducteur victime.
8. L'arrêt ajoute qu'il n'est pas possible de savoir si M. [I] a entrepris une manœuvre de dépassement du véhicule de M. [V] ou s'il a simplement voulu l'éviter en raison d'un freinage trop brutal de ce dernier, que la thèse d'un dépassement dangereux, sans visibilité suffisante, ne peut être confirmée et que les circonstances exactes de l'accident ne sont pas déterminées.
9. De ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des faits et des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui, n'ayant pas exclu l'hypothèse d'une manœuvre de dépassement non dangereuse, n'était pas tenue de procéder à la recherche invoquée à la deuxième branche du moyen du pourvoi principal n° Z 20-16.823, a pu, justifiant légalement sa décision, déduire qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre de M. [M] [I].
10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
 
Sur les moyens des pourvois incidents, réunis
 
Énoncé des moyens
11. Par leur moyen du pourvoi incident n° H 20-15.151, les consorts [I] et Mme [Z] font grief à l'arrêt de limiter l'expertise ordonnée à une seule expertise médicale de M. [M] [I], refusant de faire droit à la demande d'expertise portant sur une adaptation de son logement à son handicap, alors « que constitue un préjudice réparable en relation directe avec l'accident de la circulation ayant causé le handicap de la victime le montant des frais que celle-ci doit débourser pour adapter son logement et bénéficier ainsi d'un habitat en adéquation avec ce handicap ; que la réparation intégrale de ce préjudice impose à l'assureur de prendre en charge l'intégralité des dépenses occasionnées à ce titre, sans distinguer selon que la victime handicapée est propriétaire, locataire ou simple occupante des locaux à aménager ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le principe de réparation intégrale du préjudice. »
12. Par leur moyen du pourvoi n° Z 20-16.823, les consorts [I] et Mme [Z] font grief à l'arrêt de rejeter la demande d'expertise relative au logement de M. [M] [I] et de limiter l'expertise ordonnée à une seule expertise médicale de ce dernier, alors « que constitue un préjudice réparable en relation directe avec l'accident de la circulation ayant causé le handicap de la victime le montant des frais que celle-ci doit débourser pour adapter son logement et bénéficier ainsi d'un habitat en adéquation avec ce handicap ; que la réparation intégrale de ce préjudice impose à l'assureur de prendre en charge l'intégralité des dépenses occasionnées à ce titre, sans distinguer selon que la victime handicapée est propriétaire, locataire ou simple occupante des locaux à aménager ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le principe de réparation intégrale du préjudice. »
 
Recevabilité des moyens, contestée par la défense
13. La société Maaf soutient que les moyens sont irrecevables au motif qu'ils ne critiquent que le chef de dispositif ayant « ordonné » une expertise.
14. Selon l'article 150 du code de procédure civile, la décision qui ordonne ou modifie une mesure d'instruction ne peut être frappée de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi et il en est de même de la décision qui refuse d'ordonner ou de modifier une mesure.
15. Les moyens, qui ne sont dirigés que contre le chef du dispositif de l'arrêt qui rejette la demande d'expertise relative au logement de M. [M] [I], sont, dès lors, irrecevables.
 
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt et un.
 
Dès lors, il est manifeste que lorsque les circonstances d’un accident de la circulation restent indéterminées, aucune faute ne peut être imputée à la victime qui a donc droit à une réparation intégrale de son préjudice.
C’est logique et c’est ce confirme la Cour de cassation dans cet arrêt.
La loi est ainsi faite…
 
Pour la petite histoire, vous avez compris qu’à la suite d’un accident de la circulation, le conducteur d’un scooter, gravement blessé, assigne les conducteurs des véhicules automobiles ainsi que leurs compagnies d’assurance afin de faire reconnaître leur implication dans l’accident et le versement d’une provision.
La Cour d’Appel de Fort-de-France dans sa décision du 11 février 2020, rappelle tout d’abord le principe selon lequel les conducteurs ont droit à une indemnisation intégrale de leur préjudice, à condition qu’aucune faute ne soit prouvée à leur encontre.
 
Dans ce cadre, la Cour, se référant à l’enquête réalisée sur les circonstances de l’accident, estime qu’aucun élément essentiel à la détermination de la faute du conducteur du scooter n’est apporté (absence d’information sur le positionnement des véhicules, les conditions de visibilité, vitesse des véhicules, présence ou non de traces de freinage etc.).
Ainsi, dans la mesure où les circonstances de l’accident sont indéterminées, aucune faute ne peut donc être imputée à la victime.
En conséquence, la Cour reconnaît le droit à la réparation intégrale de son préjudice.
En effet, la victime peut voir son indemnisation limitée uniquement s’il est prouvé qu’elle a commis une faute en relation avec l’accident.
Les compagnies d’assurances des véhicules automobiles impliquées exercent alors un pourvoi devant la Cour de cassation qui confirme la position de la Cour d’Appel.
 
Mais elles ont manqué d’aplomb : Bien sûr que le pilote du scooter a commis une série de fautes.
Il se déporte sur la gauche de la chaussée sans savoir si un véhicule va contrarier sa manœuvre de dépassement de la voiture qui le précède.
Peut-être même roulait-il trop vite pour éviter le brusque ralentissement dudit véhicule et, lancé dans son élan, il se sera vautré sur la chaussée.
Normalement, il est dit dans le code de la route qu’on doit rester maître de son véhicule, ce qui manifestement n’a pas été le cas puisqu’il y a eu accident.
Accident grave même, car le gars en ressort handicapé à vie…
Mais comme l’enquête des gendarmes locaux est lacunaire, finalement on n’en sait rien : Cause indéterminée = pas de responsabilité déterminée !
Bref, application directe du principe « pas vu pas pris » !
 
Il en est une autre, de faute, mais qui n’est pas présentée : Conduire un scooter, c’est par essence « fautif ».
Seulement deux roues, petites en plus, des masses en général mal réparties, pas de protection, c’est accidentogène à souhait, en pense-je…
Je sais, j’en ai fait dans ma jeunesse.
Et j’en ai retenu, qu’à part les très grosses motos, genre Harley Davidson, c’est casse-gueule.
Au point d’interdire à ma « nichée » de chevaucher ce genre de bécane. Et quand elle a transgressé cet interdit-paternel, j’ai été obligé de la chercher en forêt avec son vélo et son poignet abîmé, pour passer la nuit aux urgences…
D’ailleurs, la ville de « Paris-sur-la-plage » en favorisant les « mobilités douces » à vélo, toujours physiquement en déséquilibre, est ainsi criminogène à souhait et tue nettement plus que les chasseurs qui font les kons dans les bois avec un pétard à la main : Il faudra s’y habituer…
C’est ça le « monde d’après »…
 
Bonne fin de week-end à toutes et à tous !
 
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