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Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Incroyable Ignoble Infreequentable » ! Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet. Certes, pour être « I-Cube », il écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance ! Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier. Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite ! En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle ! Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…

lundi 26 novembre 2018

Les chiens !

Pas mieux que « Tagada-à-la-fraise-des-bois »
 
Je découvre qu’un amendement au projet de loi de finances 2019 actuellement en débat, qui a été adopté en première lecture, va remettre en question la sécurité juridique en matière de fiscalité.
Enfin, c’est ce qu’on m’a prétendu. J’ai voulu vérifier.
Car, déjà en 2013, si je me souviens bien, une loi rectificative de finance avait été adoptée (puis recalée par le Conseil Constitutionnel) qui obligeait des gars comme moâ (« ingénieur en optimisation des prélèvements obligatoires ») à se dénoncer auprès des Services compétents et du même coup à dénoncer son client, quand il était envisagé une « opération » ayant des conséquences fiscales qu’on tentait vaille que vaille de limiter « légalement ».
Un métier qui n’existe pas « dans les bouquins », qui n’est pas celui de l’avocat (qui gère et assiste son client dans un contentieux ou un précontentieux), qui parfois le conseille utilement (c’est-à-dire l’informe des risques qu’il encourt) ou le guide quand il s’agit d’un notaire qui « écrit le droit entre les parties », mais qui consiste à proposer une opération comme je le faisais, dont l’issue est certaine (d’un point de vue juridique), parfaitement légale au regard de la loi, de la jurisprudence et de la doctrine officielle de la République, mais qui va lui faire gagner de l’argent tout réalisant une opération qu’il ne pensait pas possible ou bien trop coûteuse.
 
Les pièges sont nombreux et il faut avoir une vision complète du droit (civil,  commercial, financier, pénal, cambiaire, social et j’en passe…) et se méfier de quelques spécificités fiscales : Notamment la notion d’abus de droit (qu’on retrouve maintenant en matière sociale).
Jamais il ne s’agit de fraude à la loi, absolument jamais !
« L’abus de droit » et « la fraude à la loi » sont deux notions générales du droit. Elles ont pour but d’éviter que l’on puisse utiliser des dispositions contrairement à leur esprit dans l’unique but de nuire aux intérêts d’autrui.
Logique.
Le régime de Vichy, comme souvent en matière de dispositions étatistes et autoritaires, a instauré un dispositif permettant de réprimer les « abus de droit » en matière fiscale (loi du 13 janvier 1941), codifié depuis dans l’article L.64 du Livre des Procédures fiscales.
Un classique incontournable : Vous vivez toujours sous le régime pétainiste de Vichy sans le savoir (ça et l’interdiction des herboristes, des distillateurs et la création des ordres professionnels divers).
Et personne ne vous en dit rien…
C’est tellement bon que depuis fin 2007, l’abus de droit a également été introduit pour sanctionner les opérations abusives réalisées en vue d’atténuer les cotisations sociales (Article L.243-7-2  du Code de la sécurité sociale).
 
La rédaction actuelle vise soit les actes fictifs (vente dissimulant une donation par absence de paiement du prix ou pour un prix dérisoire…) ; soit les actes qui, « recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, (…) n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, si ces actes n’avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. »
Les actes ne sont plus « fictifs » ou réalisé à « vil prix », mais on vise l’intention du contribuable d’échapper à une taxation plus lourde « de droit-commun ».
Et il s’en exempte quand il peut montrer que ce n’était pas son intention principale, mais qu’il recherchait à atteindre un objectif déterminant dans son choix, d’une autre nature (préservation d’un patrimoine, d’un revenu, d’un autre intérêt familial, personnel ou professionnel).
Naturellement, la frontière est parfois floue et la lecture des décisions de la Commissions des abus de droit reste un passage obligé pour éviter à son client, les pièges béants qui lui sont tendus (en plus que des décisions du Conseil d’État en la matière).
La notion d’exclusivité du but fiscal est ainsi retenue.
Si le contribuable peut démontrer une intention sincère et réelle autre que fiscale (économique, juridique…), l’abus de droit fiscal doit alors être écarté. En revanche, si les opérations n’ont pas d’intérêt en soi, si elles sont dénuées de substance et donc artificielles, le caractère abusif est retenu.
C’est toute la distinction qu’opérait « mon pape à moâ », feu Maurice Cozian (fiscaliste 10ème dan) entre « l’astuce-fiscale » et « l’abus fiscal » : Juste une opportunité à saisir.
Tu pars d’un point A et tu veux aller au point B. Passage obligé, les impôts & taxes. Sauf que si par un chemin légal de travers tu échappes à ce passage obligé, bé tu serais un âne de ne pas l’emprunter !
 
Une définition claire où il est parfois délicat de prendre position.
En principe, l’appréciation du caractère abusif doit s’apprécier dans la situation exacte et particulière du contribuable. Une même opération avec des contribuables d’un âge différent, dans une situation familiale différente, ou dans une situation financière ou professionnelle différente pourra être dans une situation jugée comme abusive et l’autre non.
On se rappellera toujours de ces deux décisions concomitantes (qui sont restées dans les mémoires) ou deux pères offrent une voiture à leur fils respectif à l’occasion de leur majorité (21 ans à l’époque).
Le premier, une Ferrari à 500.000 francs-Gauloisiens, l’autre une « dedeuche ». Dans le premier cas, il s’agissait d’un « cadeau d’usage », mais pas dans le second analysé comme une donation à titre gratuit : La différence entre les deux tenait dans la fortune des ascendants. Le premier était archimillionnaire (en monnaie courante), l’autre y avait consacré une année de salaire économisée pas-à-pas…
C’est le « pôvre-sans-dents-qui-pue-la-clope-et-le-gasoil » qui a payé l’amende, figurez-vous !
 
Tout l’enjeu pour les paranoïaques de l’optimisation fiscale, c’est de remplacer le terme « but exclusivement fiscal » par celui de « but essentiellement » ou « but principalement » fiscal.
Cette question avait été traitée par Olivier Fouquet dans son rapport à propos de la sécurité juridique en matière fiscale de juin 2008, qui avait inspiré la définition actuelle de « l’abus de droit fiscal », en page 47.
L’extrait suivant résume assez bien tout ce que l’on peut craindre d’une telle modification : « La substitution de la notion de but exclusif par celui de but essentiel conduirait, même limitée à la seule matière TVA, à d’importantes difficultés en termes de gestion de la procédure : il est, en effet, délicat de chercher à pondérer l’importance relative des différents motifs qui ont pu présider à une opération quand il est bien plus objectif de rechercher l’existence d’un motif non fiscal pour exclure l’abus de droit. Le Conseil d’État risquerait de n’être plus en mesure d’assurer l’application uniforme du concept d’abus de droit en laissant aux juges du fond une marge d’appréciation souveraine sur le caractère « essentiel » du but fiscal poursuivi. Au regard de la sécurité juridique, il s’agirait d’une régression importante et coûteuse en termes d’image pour notre pays. »
Certes. Et j’en suis assez d’accord, même si en matière de TVA, il y a peu de situation « d’abus de droit » : On entre de plain-pied dans celui de la fraude !
Car de toute façon, comment mesurer des buts juridiques (contrôle d’une société, transmission familiale…) pour affirmer qu’ils sont prépondérants aux buts fiscaux, eux quantifiables en euros, afin d’écarter une requalification fiscale ?
 
Même le ministre du Budget « soce » contemporain des tentatives précédentes, (« Nanar-Case-Neuve »), s’était opposé avec à-propos à cette aventure.
De l’aveu même des députés « soces » initiateurs de cette « novation », « la question se posera pour les affaires où cette volonté ne sera plus « exclusive » mais « principale ». (…) il faudra sans doute quelques années pour fixer la notion de « principal », puisque nous sommes dans un domaine nouveau. »
Très juste. Et du coup, dans l’intermède, tout le monde serait plongé dans le brouillard…
D’autant que le dispositif consistait à « avertir » le Service avant l’opération envisagée, d’attendre son aval (ou son silence) et de rendre le consultant (l’avocat-fiscaliste, l’expert-comptable, « l’ingénieur-fiscal ») solidairement responsable en cas de manquement à cette obligation déclarative-préalable et en cas de requalification.
Plus une amende…
Ces tentatives étaient restées lettre morte grâce à la censure du Conseil constitutionnel : Ce dernier avait notamment relevé qu’une définition aussi imprécise faisait mauvais ménage avec une pénalité de 80 %…
 
Entre-temps, j’ai déménagé et je m’en tamponne pour deux raisons : En Angleterre (ou en Italie, voire à Monaco), je n’ai pas de compte à rendre au fisc Gauloisien (surtout pour des clients qui n’y mettent même pas les pieds).
Vous m’imaginez devoir dénoncer « déclarer » des citoyens Bulgares pour des opérations faites dans le Delaware au fisc de Bercy au motif que ledit client à des gamins logés à Saint-Tropez ?
Soyons sérieux…
Mais le législateur ne s’est pas laissé stopper aussi facilement : On n’est pas en « démocrature-vivace » pour rien !
Enfin, disons que ce sont « les Services » qui ont commandé d’y revenir, impuissants nains du neurone qu’ils sont trop souvent.
Ces dernières années le législateur, dans son « immense sagesse », a donc multiplié les dispositions anti-fraude recourant au terme « but principal » circonscrites à certains sujets et sans pénalités autres que relevant du droit commun (soit une majoration de 40 % tout de même)
On citera l’impôt sur les sociétés (régime mère-fille, et l’ensemble de cet impôt selon le projet de loi de finances pour 2019), le plafonnement de l’ISF au moyen de holding et désormais l’IFI à plusieurs titres…
 
Un rapport parlementaire en date du 12 septembre 2018 remettait le couvert.
Y contribuait Madame Peyrol, récente députée de l’Allier issue de la fournée « En marche-même-pas-en-rêve », ce monde nouveau prompt à prolonger le glorieux travail de ses prédécesseurs « soces »…
Ce député a effectivement déposé un amendement adopté créant un « sous-abus de droit » pour lequel :
– Il suffit de démontrer le but principalement fiscal et non plus exclusivement ;
– Avec une sanction est limitée à 40 %.
 
Des décennies de jurisprudence seraient ainsi balayées d’un revers de main car il faudrait alors apprécier les opérations sous un angle nouveau (à défaut, à quoi bon en changer la définition !).
De plus, on peut craindre un abandon par l’administration de la procédure d’abus de droit classique pour ne plus exercer, hors opération fictive, que cette nouvelle procédure beaucoup plus favorable.
Et pour « sécuriser » les opérations, les contribuables pourraient alors faire des demandes dites « de rescrit » à l’administration, ce qui nécessite d’exposer sa situation dans le moindre détail, sans aucune omission si minime soit-elle, au risque qu’elle utilise ce prétexte pour invalider sa réponse favorable.
On relèvera un délai de réponse qui peut atteindre 6 mois et qui repart à zéro en cas d’aménagement de la demande…
Tout ce qui n’est pas expressément autorisé deviendrait alors quasi-interdit sous peine de procédure et appréciation arbitraire.
C’est la définition d’une dictature-totalitaire (alors qu’en démocratie, « tout ce qui n’est pas interdit est permis »…) et à bien des égards on y glisse rapidement par pan entier du droit (et de la vie).
Un épouvantail à toute réflexion d’habileté fiscale !
De là à imposer de fait la voie fiscale la plus coûteuse, il n’y a qu’un pas qui devrait être franchi rapidement en disait mon correspondant.
 
Peut-on imaginer un jeu où les règles sont définies unilatéralement par un joueur, et lorsqu’elles sont respectées, ce même joueur peut quand même considérer qu’elles deviennent inapplicables ?
Cela au prétexte que l’autre joueur qui subit les règles du premier a osé essayer de les appliquer en partie à son avantage ?
Voilà donc une mesure qui contribuera sûrement fortement à améliorer le classement du pays au classement du « doing business » ou son « indice de liberté économique »…
On ne peut qu’espérer, mais sans trop y croire, que le Conseil constitutionnel assure une nouvelle fois son rôle de rempart face à une législation qui s’ingénie à augmenter non seulement sa complexité mais désormais à user de termes mous et flous propres à rendre toute situation précaire face à une action administrative répressive.
Autrement dit : Retour à l’insécurité fiscale.
 
Notez toutefois que comme je l’expliquais à mes étudiants (dans une autre vie), si le « L.64 » est la bombe nucléaire par excellence, l’article L.80 du même Livre des Procédures fiscales offre le « joker » absolu au contribuable. Un texte adopté par la loi de finance de 1959 qui légalisait la jurisprudence précédente en la matière élaborée entre-deux-guerres (tellement c’était le déjà le boxon inextricable dans les interprétations de la loi par le Service).
 
Il y en a trois : Le A. Paragraphe premier : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. »
Combiné au paragraphe troisième : « Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l’administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l’impôt et aux pénalités fiscales. »
Et la « doctrine fiscale » s’étend aux réponses ministérielles (écrites ou orales) devant le Parlement.
D’où l’intérêt de ces séances et de la lecture des JO des débats : On se tient au courant des confirmations ou des modifications et précisions de la doctrine pour en tirer le meilleur.
 
Et puis il y a le second paragraphe. À partir du 1er janvier 2019 on va appliquer pour la première fois ce texte (voté précédemment) : « Il en est de même lorsque, dans le cadre d’un examen ou d’une vérification de comptabilité ou d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, et dès lors qu’elle a pu se prononcer en toute connaissance de cause, l’administration a pris position sur les points du contrôle, y compris tacitement par une absence de rectification. »
D’où l’intérêt de se faire contrôler « préventivement » et d’enfumer le « polyvalent »…
 
Et encore deux autres : Le rescrit de l’article 80 B. « La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu’elle est saisie d’une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi. »
C’est l’assurance « garantie de bonne fin ».
D’où l’intérêt de surcharger le Service de questions oiseuses…
Mais ça reste un coup de poker.
Et ça oblige à se mettre à poils-kul-nu devant le scribouillard…
Dangereux d’autant que si vous modifiez, même à la marge, l’opération initialement envisagée, vous serez un « vrai fraudeur ».
Et enfin le 80 C : « L’amende fiscale prévue à l’article 1740 A du code général des impôts n’est pas applicable lorsque l’administration n’a pas répondu dans un délai de six mois à un organisme qui a demandé, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’avant-dernier alinéa du 2° de l’article L. 80 B, s’il relève de l’une des catégories mentionnées aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts. »
Il s’agit de la délivrance des « quitus » ouvrant droit à des crédits-d’impôt à l’occasion de dépense particulières (dons, etc.)
Là, en cas de silence (qui vaut acceptation), vous n’êtes plus « frauduleux »…
 
L’intérêt de ces dispositifs restent très actuels : « L’ingénieur-fiscaliste » (optimisateur) se doit de « tout savoir » à chaque époque et d’adapter des solutions connues et reconnues (jusqu’à revirement jurisprudentiel, rare en ce moment) aux besoins de son client (qui veut « son pont » comme ça et pas autrement, avec des petites-lumières là, là et là…).
Sachant que la doctrine poursuit de ses assiduités les décisions du Conseil d’État (et de la Cour de Cassation) en matière fiscale, qui eux-mêmes ne font que « dire la loi » : Il suffit de suivre pour savoir.
C’est quand même plus facile.
 
Ceci dit, de ce que j’en pense, cela permettra d’échapper, avec 100 % de réussite si on reste dans les chemins balisés du droit et de la doctrine, à cet amendement stupide de « sous-abus-de-droit ».
Je l’ai toujours dit : « L’optimisation fiscale » ne s’improvise pas et doit se vêtir intelligemment. Le reste, abus ou fraude, c’est juste le fait des imbéciles (fiscaux), puisqu’on parvient à des résultats similaires avec des solutions carrées et éprouvées…
Et il y en a encore plein dans les JO le BO.
Alors un sous-amendement stupide de plus ou de moins, je préfère encore ça que devoir dénoncer « mon client » avant même qu’il sorte de mon cabinet !

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