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Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Incroyable Ignoble Infreequentable » ! Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet. Certes, pour être « I-Cube », il écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance ! Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier. Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite ! En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle ! Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…

samedi 23 juin 2018

Faire du sport, c’est dangereux !

Il s’agit de prendre des précautions nécessaires !

Encore un arrêt de « Cass-vertigineux »… Mais tellement logique.

Cour de cassation, première chambre civile

Audience publique du mercredi 16 mai 2018
N° de pourvoi: 17-17904
Publié au bulletin  Rejet

Mme Batut (président), président
M° Le Prado, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat(s)
 

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 20 février 2017), que, le 2 février 2009, lors d’un entraînement de lutte libre organisé par l’association Union sportive d’Ivry (l’USI), club affilié à la Fédération française de lutte (la FFL), M. X… a été blessé au cours d’un combat avec M. A… réalisé à l’occasion d'un jeu appelé survivor, encadré par l’entraîneur, M. B…, au cours duquel l’assemblée des participants s’affrontaient successivement, cherchant à éliminer un à un leurs adversaires en les faisant tomber au sol ; que M. X… a subi une luxation rotatoire des vertèbres C3-C4, qui a provoqué une tétraplégie ; qu’une mesure d’expertise a été ordonnée en référé, destinée à recueillir l’avis des experts sur la dangerosité de la prise effectuée par M. A… et/ou à en évaluer la maîtrise par celui-ci, et à rechercher si la réalisation de cette prise pouvait devenir dangereuse au regard des éventuelles différences de niveau et/ou d’expérience et de poids des deux pratiquants ; qu’après dépôt des rapports, M. X…, sa mère, Mme Raphaëlle Y…, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de sa fille mineure Cynthia X…, et Mme Véronique Y… (les consorts X… Y…) ont assigné la FFL, l’USI et leur assureur, la société Covéa Risks, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, aux fins que les deux premières soient déclarées entièrement responsables des conséquences dommageables de l’accident et condamnées, avec leur assureur, à réparer leur entier préjudice ; que les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles (les sociétés MMA zéro-blabla-zéro-tracas), se trouvent aux droits de la société Covéa Risks ;

Attendu que les sociétés MMA zéro-blabla-zéro-tracas font grief à l’arrêt de les condamner à payer une provision de 400.000 euros à M. X…, de dire que l’USI est contractuellement responsable des dommages dont a été victime M. X… et de les condamner in solidum avec celle-ci à indemniser l’entier préjudice corporel de celui-ci, alors, selon le moyen :

1°/ que les centres et clubs sportifs sont tenus à une obligation de sécurité de moyens ; qu’en l’espèce, pour déclarer l’USI responsable des dommages causés à M. X…, la cour d’appel a estimé que M. B…, l’entraîneur et professeur de lutte, qui avait 22 ans d’expérience, devait faire preuve d’une vigilance particulière compte tenu des conditions de déroulement du jeu, et qu’il ne pouvait en l’occurrence ignorer que la saisie opérée par M. A… avec traction et rotation de la tête de l’adversaire, était porteuse d’un risque majeur de lésions cervicales graves et irréversibles, compte tenu, en outre, du caractère néophyte de M. X… le privant de la capacité d’adopter la réaction appropriée à l’action de son adversaire, de sorte qu’il incombait à M. B…, débiteur d’une obligation de sécurité renforcée, soit d’ordonner à M. A… de lâcher son adversaire, soit d’ordonner l’arrêt immédiat du combat ; qu’en mettant ainsi à la charge de l’USI une obligation de sécurité de moyens renforcée, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;

2°/ que les centres et clubs sportifs sont tenus à une obligation de sécurité de moyens ; qu’en l'espèce, la cour d’appel a constaté que M. A…, l’adversaire de M. X…, qu’il surpassait en gabarit et en niveau technique, n’avait, pendant le combat au cours duquel M. X… avait été gravement blessé, pas commis de faute, n’ayant pas saisi la tête de M. X… selon un mode interdit et contraire aux règles de la lutte ; que la cour d’appel a également estimé que, pendant l’entraînement, l’organisation d’un jeu entre lutteurs de gabarits et de niveaux différents n’était pas proscrite et pouvait au contraire présenter des vertus pédagogiques ; que, pour déclarer toutefois l’USI responsable des dommages causés à M. X…, la cour d’appel a estimé que M. B…, l’entraîneur et professeur de lutte, qui avait 22 ans d’expérience, devait faire preuve d’une vigilance particulière compte tenu des conditions de déroulement du jeu, et qu’il ne pouvait en l’occurrence ignorer que la saisie opérée par M. A… avec traction et rotation de la tête de l’adversaire, était porteuse d’un risque majeur de lésions cervicales graves et irréversibles, compte tenu, en outre, du caractère néophyte de M. X… le privant de la capacité d’adopter la réaction appropriée à l’action de son adversaire, de sorte qu’il incombait à M. B…, débiteur d’une obligation de sécurité renforcée, soit d’ordonner à M. A… de lâcher son adversaire, soit d’ordonner l’arrêt immédiat du combat ; qu’en statuant ainsi, cependant qu’il résultait de ses propres constatations que le combat se déroulait dans des conditions normales d’entraînement, et sans geste prohibé de M. A…, le respect des règles de la lutte ayant précisément pour objet d’éviter les actions dangereuses, de sorte que M. B…, avec toute la vigilance nécessaire, n’avait pas de raison d’ordonner l'arrêt immédiat du combat qui se tenait dans des conditions normales d’entraînement, ou la cessation d’un geste normal et respectueux des règles de la lutte, la cour d’appel n’a pas caractérisé l’existence d’une faute de l’entraîneur de nature à engager la responsabilité contractuelle de l’USI, et a violé l’article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;

3°/ que les centres et clubs sportifs sont tenus à une obligation de sécurité de moyens ; qu’en l'espèce, pour déclarer l’USI responsable des dommages causés à M. X…, la cour d’appel a retenu que, en l’état d’un jeu opposant un lutteur chevronné, M. A…, à un lutteur néophyte, M. X…, M. B…, l’entraîneur arbitre était tenu à une vigilance particulière et aurait dû faire arrêter le combat ou le geste de M. A…, conforme aux règles de la lutte mais comportant un risque majeur de lésions cervicales, et face auquel M. X…, en raison de sa qualité de néophyte, n’avait pas « la capacité d’adopter la réaction appropriée » ; qu’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions d’appel dans lesquelles les MMA (zéro-blabla-zéro-tracas) faisaient valoir que M. X…, finaliste du jeu « survivor », ce qui impliquait qu’il avait triomphé de ses autres adversaires, avait déjà battu M. A… après avoir éliminé son entraîneur, et n’était pas à proprement parler un néophyte, puisqu’il « avait pratiqué le Full Contact avant de s’adonner à la lutte », cette première activité étant « une forme extrêmement dangereuse de boxe pieds-poings, autorisant la mise KO de l'adversaire [et] présent[ant] davantage de risques que la seconde », la cour d’appel a privé sa décision de motifs et a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d’abord, qu’après avoir retenu que la lutte est un sport potentiellement dangereux rendant nécessaire la fixation de règles précises, notamment, l’interdiction d’actions sportives susceptibles de porter atteinte à la sécurité corporelle des lutteurs, et relevé qu’il existait, entre M. A… et M. X…, une différence de gabarit, 89 kilogrammes pour le premier et 65 kilogrammes pour le second, ainsi qu’une différence de niveau technique, l’un pratiquant la lutte depuis trois ans et demi au jour de l’accident et étant licencié en catégorie « senior compétiteur », et l’autre pratiquant la lutte depuis quatre mois et étant licencié en catégorie « junior compétiteur », la cour d’appel a énoncé, à bon droit, que l’entraîneur de lutte était soumis à une obligation contractuelle de sécurité de moyens renforcée ;

Attendu, ensuite, qu’ayant relevé que l’entraîneur ne pouvait ignorer, compte tenu de son expérience, que la saisie pratiquée par M. A… était porteuse d’un risque majeur de lésions cervicales graves et irréversibles, compte tenu, en outre, du caractère néophyte de M. X…, qui le privait de la capacité d’adopter la réaction appropriée à l’action de son adversaire, elle en a justement déduit, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, qu’en n'ayant pas empêché l’action de M. A… à l’origine du dommage corporel subi par M. X…, l’entraîneur avait manqué à son obligation de sécurité, engageant la responsabilité contractuelle de l’USI ;

D'où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
ondamne les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD (zéro-blabla-zéro-tracas) assurances mutuelles aux dépens ;
u l’article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. X…, Mmes Raphaëlle Y…, Valérie Y… et Cynthia X… la somme globale de 3.000 euros ainsi que la même somme à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne ;
insi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-huit.

Si vous estimez que le petit-kon de « X… » venait de foutre une raclée au costaud du club et même à l’entraineur « Bac + 22 » dans sa spécialité (la lutte) avec sa vélocité acquise au full-contact, il est désormais cloué dans un fauteuil-à-roulettes comme un rendu de la monnaie de sa pièce, vous avez tout compris !
Perso, je considère qu’il y a des sports qu’il vaut mieux éviter.
Champion Cadet de hand-ball à mon époque, j’ai arrêté le jour de la finale de la coupe, quand un grand kon m’a enflé d’un shoot vertigineux en pleine gueule.
La seule façon qu’il avait de casser ma défense.
J’ai été sorti dans les vaps, mais pas lui et mon équipe a perdu…
Des « jeux » de konnards qui en deviennent des compétitions qui ne sont même plus « ludiques ».
Alors la lutte, les sports de combats, d’accord, mais à armes inégales, façon « Trompe » (moi, j’ai un bouton plus gros que le tien alors ta gueule et va jouer aux billes !)
Sans ça, je me désiste.
(Sauf pour les beaux yeux d’une jolie-fille, naturellement : Ça se règle comme on peut, avec ce qu’on a à disposition et c’est comme ça que je collectionne plusieurs kilomètres mètres de cicatrices).

Bref, la pratique d’un sport potentiellement dangereux (mais ils le sont tous, y compris de plonger-aviné dans une rivière) nécessite un niveau de sécurité renforcé de la part du moniteur. OK.
Celui-ci est tenu à une obligation de sécurité renforcée, qui s’impose une vigilance particulière pour limiter les risques. OK : Il est payé pour ça.
Lors de cet entraînement de lutte libre, l’un des participants avait été blessé au cours d’une compétition consistant pour à éliminer ses adversaires en les faisant tomber au sol.
Débile, mais y’en a que ça amuse…
Il avait subi un choc violent au niveau des vertèbres qui avait provoqué une tétraplégie.
Quelle gloire…
Évidemment, dans ces cas-là, « c’est pas de ma fôte, mais celle de l’autre », une vraie envolée de moineaux : Tout le monde se défile, alors que tout le monde est assuré (c’est obligatoire et coûtatif)
Et puis, hein MMA (zéro-blabla-zéro-tracas) n’a pas été la dernière à se casser…
Le club de lutte contestait sa responsabilité. Il faisait valoir que n’y avait pas eu de raison d’ordonner l’arrêt immédiat du combat qui se tenait dans des conditions normales d’entraînement (ce qui reste plausible), ou la cessation d’un geste normal et respectueux des règles de ce sport (ce qui est probable).
Il n’empêche, une bonne correction s’imposait à l’égard du sieur X… qui se retrouve en finale contre le baraqué du club (qui s’était déjà fait humilier à l’occasion d’un tour précédent : Il lui fallait prendre sa revanche…)

 
La Cour de cassation ne va pas si loin : Le moniteur aurait dû voir le danger pour l’un des participants nettement, moins lourd (65 kilos contre 90 kilos – hein : pensez à prendre du poids – et d’un niveau technique très inférieur) et faire cesser l’action.
Elle aura considéré que l’entraîneur ne pouvait ignorer en raison de son expérience, que la prise pratiquée, avec traction rotative de la tête de son adversaire, bien que non interdite, était porteuse d’un risque majeur de lésions cervicales graves.
En effet, le caractère néophyte de l’un des lutteurs le privait de la capacité d’adopter la réaction appropriée à l’action de son adversaire.
Elle a jugé en conséquence l’entraîneur avait manqué à son obligation de sécurité renforcée engageant ainsi la responsabilité du club sportif.
Logique.
 
Imaginez une seule seconde la solution inverse : Tu fais un sport, tu t’assures contre tes konneries et celles d’autrui. Tu te retrouves dans un fauteuil-à-roulettes le reste de ta vie sans un penny parce que tu as foutu une branlée à tous tes adversaires sauf le dernier, ç’aurait été pour ta pomme…
Franchement, ça me conforte dans l’idée que le sport, c’est définitivement dangereux : Si tu rentres en compétition, tu ne sais même pas si tu vas finir comme « million-baby-dollar » !
Alors, quand je vois le nombre de kouillons qui s’abîment le cœur à courir le long de la Tamise, je me dis que je préfère oublier avec un moindre effort et quelques glaçons mouillés au whisky : C’est d’ailleurs un breuvage excellent pour le palpitant.
Et puis, l’alcool, ça conserve les bons fruits (et la fumée les bonnes viandes).
 
Bonne fin de week-end à toutes et à tous !
 
I3

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