Honte sur moâ !
C’était quand même important de rapporter que le Conseil d’État, dans sa décision en référé du 18 novembre de l’année dernière (n° 498893), aura prévu qu’il est interdit de squatter un taudis, un logement insalubre, voire dangereux…
Ce sont les « DAL » (Droit au Logement), les « Don Quichotte », les « Abbé-Pierre » et toutes ces légions de bénévoles qui s’attachent à ce que plus personne ne campe dans les rues pour dormir qui doivent en faire une tête…
Mais ce n’est jamais que la conséquence de leurs actions aux bénéfices des plus pov’ d’entre nous : Et c’est très bien ainsi.
Il faut dire qu’à force d’en mettre toujours plus sur le dos des « proprios » qui ne veulent pas, ne peuvent pas mettre aux normes leurs taudis insalubres, véritables passoires de déconvenues, parce qu’ils sont squattés et qu’ils ne peuvent pas virer leur « mauvais locataire » incapables de payer un loyer décent pour assurer l’entretien de leur logement (on ne parle même pas de l’améliorer) malgré toutes les aides au logement qui existent à l’adresse des étudiants, des personnes seules, des mères-célibataires, des personnes indigentes et/ou handicapées de la vie, bé on finit par mettre la vie d’autrui en danger.
Ou plutôt c’est le squatter qui met sa vie en danger sans le savoir.
Mon pote « Zac-le-Lillois-Rital », il habitait bien un immeuble qui s’est effondré sous le poids de son âge et à cause des tréfonds qui n’étaient pas si solides que ça…
Il a failli y passer, mais son voisin du dessus n’en est jamais revenu. Lui aura abandonné 40 ans de sa vie dans les décombres et aura sauvé sa carte d’identité, son passeport, son permis de conduire, les clés de sa voiture et sa carte bleue… l’essentiel quoi.
En revanche, sa collection de bouteilles « hors-d’âge »… snif !
Je vous la fais courte : Le fait qu’un logement soit complètement délabré n’est désormais plus un obstacle à l’expulsion des personnes qui le squattent.
C’est ce qu’a décidé le Conseil d’État le 18 novembre dernier confirmant en appel l’arrêté d’expulsion rendu par le préfet des Bouches-du-Rhône contre une mère de famille nombreuse isolée avec ses quatre enfants, tous mineurs.
Cette famille occupait en plus, sans titre ni droit, un bâtiment acquis par la métropole d’Aix-Marseille en vue de constituer une réserve foncière pour un projet de travaux publics.
Donc, là ça ne rigole plus.
Mais le plus drôle n’est pas là. Il est dans la rhétorique des parties qui usent de la même loi pour tirer la couverture à soi…
Je vous laisse découvrir :
Inédit au recueil Lebon
Lecture du lundi 18 novembre 2024
Vu la procédure suivante :
Mme A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a mise en demeure de quitter les lieux qu'elle occupe dans un délai de dix jours en précisant qu'à l'expiration de ce délai, il serait procédé à l'évacuation forcée des occupants, en second lieu, d'enjoindre à l'administration compétente de procéder, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, à l'examen de sa situation et de lui proposer un hébergement adapté à sa situation et, en dernier lieu et à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de cet arrêté dans l'attente de la réalisation d'un diagnostic social et d'une proposition d'hébergement. Par une ordonnance n° 2411530 du 13 novembre 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, Mme B... demande au juge des référés du Conseil d'État, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler l'ordonnance du 13 novembre 2024 de la juge des référés du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 30 octobre 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône portant mise en demeure de quitter les lieux dans un délai de 10 jours ;
3°) d'enjoindre à l'administration compétente de procéder, dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, à l'examen de sa situation et de lui proposer un hébergement adapté à sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'état la somme de 1.200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite eu égard, en premier lieu, à sa qualité de mère isolée accompagnée de quatre enfants mineurs dont le risque de précarité est particulièrement élevé, en deuxième lieu, à leur évacuation imminente et à l'absence de proposition de mise à l'abri de la part de l'administration et, en dernier lieu, à sa pathologie cardiaque nécessitant un suivi médical constant ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au logement opposable, à son droit au respect de la vie privée et familiale et au principe d'inviolabilité du domicile ;
- c'est à tort que la juge des référés du tribunal de Marseille a considéré que le logement qu'elle occupait pouvait être regardé comme un local à usage d'habitation au sens des dispositions de l'article 38 de la loi du 5 mars 2007 alors que, d'une part, la métropole d'Aix-Marseille-Provence n'a pas vocation à occuper les lieux dès lors qu'elle a acquis la propriété pour constituer une réserve foncière pour un projet de travaux publics et, d'autre part, il ne remplit pas les conditions minimales pour se voir qualifier de domicile ;
- l'arrêté litigieux, d'une part, en tant qu'il a été pris sans prendre en compte sa situation personnelle et familiale et notamment l'intérêt supérieur de ses enfants et, d'autre part, en tant qu'il ne prend pas en compte l'absence de proposition de relogement de la famille alors même que le domicile n'a pas vocation à permettre l'habitation d'autres personnes, contrairement aux dispositions de l'article 38 de la loi du 5 mars 2007 et de la circulaire du 2 mai 2024 relative à la réforme de la procédure administrative d'évacuation forcée en cas de " squat ", est de nature à porter une atteinte grave à sa situation personnelle eu égard, notamment, à son isolement et à la présence de ses quatre enfants mineurs âgés de quatre à douze ans.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution et notamment son préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 modifiée ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Aux termes de l'article 38 de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, dans sa rédaction résultant de la loi du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite : " En cas d'introduction et de maintien dans le domicile d'autrui, qu'il s'agisse ou non de sa résidence principale ou dans un local à usage d'habitation, à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, la personne dont le domicile est ainsi occupé, toute personne agissant dans l'intérêt et pour le compte de celle-ci ou le propriétaire du local occupé peut demander au représentant de l'État dans le département de mettre en demeure l'occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile ou sa propriété et fait constater l'occupation illicite par un officier de police judiciaire, par le maire ou par un commissaire de justice. / (...) / La décision de mise en demeure est prise, après considération de la situation personnelle et familiale de l'occupant, par le représentant de l'État dans le département dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la demande. Seule la méconnaissance des conditions prévues au premier alinéa ou l'existence d'un motif impérieux d'intérêt général peuvent amener le représentant de l'État dans le département à ne pas engager la mise en demeure. En cas de refus, les motifs de la décision sont, le cas échéant, communiqués sans délai au demandeur. / La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Lorsque le local occupé ne constitue pas le domicile du demandeur, ce délai est porté à sept jours et l'introduction d'une requête en référé sur le fondement des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de justice administrative suspend l'exécution de la décision du représentant de l'État. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d'affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée à l'auteur de la demande. / Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n'a pas été suivie d'effet dans le délai fixé, le représentant de l'État dans le département doit procéder sans délai à l'évacuation forcée du logement, sauf opposition de l'auteur de la demande dans le délai fixé pour l'exécution de la mise en demeure ".
3. Par un arrêté du 30 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a mis en demeure Mme A... B..., ressortissante croate, de quitter le logement qu'elle occupe avec ses enfants 506 chemin du Littoral à Marseille, propriété de la métropole Aix-Marseille-Provence, dans un délai de dix jours à compter du même jour et sous peine d'évacuation forcée passé ce délai. Mme B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté. Par une ordonnance du 13 novembre 2024 dont elle relève appel, celui-ci a rejeté sa demande.
4. Il n'est pas sérieusement contesté en appel que comme l'a jugé la juge des référés du tribunal administratif, les conditions légales de mise en œuvre de la procédure prévue par l'article 38 de la loi du 5 mars 2007 modifiée étaient remplies, le législateur ayant en particulier entendu permettre au propriétaire d'un local à usage d'habitation, lorsque l'occupant du local s'y est introduit et maintenu à l'aide de manœuvres, de demander au préfet de mettre en œuvre cette procédure, si ce propriétaire a déposé plainte et lorsque cette occupation a été constatée par une personne habilitée. La circonstance qu'en l'espèce les locaux en cause soient dans un état " totalement délabré " selon les termes de la requête d'appel et seraient en réalité de ce fait impropres à l'habitation ne change pas le fait que leur vocation actuel est d'être à usage d'habitation.
5. S'il appartient au préfet de prendre en considération la situation personnelle et familiale de l'occupant, il résulte de l'instruction que le préfet a tenu compte de la situation de Mme B..., qui occupe ce local délabré avec ses quatre enfants mineurs, et qu'il a sollicité le jour de l'édiction de son arrêté le service intégré de l'accueil et de l'orientation des Bouches-du-Rhône afin qu'une solution d'hébergement puisse être proposée à l'intéressée et à ses enfants, l'octroi d'une solution d'hébergement immédiate étant prioritaire pour un public vulnérable.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de Mme B... ne peut être accueilli. Par suite, sa requête, y compris les conclusions présentées aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....
Copie en sera adressée à la métropole Aix-Marseille-Provence, au ministre de l'intérieur et au préfet des Bouches du Rhône.
Vous aurez donc noté que dans cette affaire pour le moins délicate (une mère Croate exilée avec ses quatre marmots, jetés à la rue), le juge a fait une stricte application des textes en vigueur voté sous la contrainte des conséquences du mal-logement en 2007.
Le propriétaire qui subit dans son local l’intrusion par effraction d’un occupant illicite peut en effet demander au préfet son évacuation forcée et accélérée depuis la loi du 5 mars 2007 (n° 2007-290, art. 38).
Il suffit qu’il remplisse 3 conditions : Déposer et porter plainte, prouver que le bien est à lui et faire constater l’occupation illicite. Peu importe que le local soit délabré, pourvu qu’il ait vocation à être à usage d’habitation, ce qui était le cas ici.
L’occupante revendiquait quant à elle son droit au logement, proclamée par la même loi de 2007. Un droit que le préfet avait en l’occurrence respecté, du moins sur le papier, en avertissant les services compétents pour qu’un relogement lui soit proposé en priorité.
Les juges du fond et du droit ont donc jugé que la lettre de la Loi est parfaitement respectée et que Madame B… doit céder la place à la jachère prévue, peu importe l’état de son logement, dès lors que paradoxalement, elle y loge…
Dans cette affaire donc, peu importe l’état d’épave ou non dudit logement…
C’est l’occasion de rappeler que la loi s’applique à la commune de Marseille comme au quidam qui paye sa taxe foncière pour être un « proprio » à squatter.
Justement, le propriétaire victime d’un squat peut désormais confier son dossier à un huissier de justice qui l’accompagnera jusqu’à la restitution du logement.
À la clef, rapidité et coût bien inférieur à une procédure judiciaire.
En effet, depuis la loi Asap (loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 dite « d’accélération et de simplification de l’action publique »), un propriétaire victime d’une occupation illégale de son domicile ou de sa résidence secondaire dispose de deux options pour récupérer son bien immobilier.
Ça ne s’applique pas aux logements mis à la location (ou vacants) et on rappelle que la trêve hivernale ne s’applique pas aux squatteurs qui peuvent être expulsés quelle que soit la période de l’année.
La première consiste en une procédure d’expulsion des squatteurs, matérialisée par une assignation devant le tribunal judiciaire.
La seconde consiste à obtenir une évacuation forcée, par la voie administrative qui nécessite que le propriétaire dépose plainte pour violation de domicile au commissariat de police ou à la gendarmerie, en prouvant que le logement est son domicile, par exemple à l’aide de factures, de documents fiscaux ou d’une attestation fournie par un voisin.
Il doit également faire constater par un officier de police judiciaire que le logement est squatté et demander au préfet d’ordonner l’évacuation.
Cette deuxième voie est certes peu utilisée par les propriétaires parce qu’ils la méconnaissent et qu’ils sont souvent perdus face à la complexité des démarches à effectuer. C’est la raison pour laquelle, depuis le 1er février 2022, les huissiers de justice peuvent prendre en charge ce type de dossier, en accompagnant le propriétaire jusqu’à la fin de la procédure, mais uniquement lorsqu’il s’agit de leur domicile.
Pour ce faire, l’huissier analyse les faits pour identifier la meilleure solution.
Puis il dresse un constat de l’occupation illégale et accompagnement son client dans le dépôt de plainte.
Il rédige également la demande au préfet et suit les démarches auprès de la préfecture.
Le préfet rend sa décision dans un délai de 48 heures, à partir de la réception de la demande et laisse au minimum 24 heures aux occupants avant d’ordonner l’évacuation forcée.
En cas d’échec de la procédure administrative, l’huissier accompagne son client dans la procédure judiciaire, au cours de laquelle l’intervention d’un avocat devient alors obligatoire.
Pour le propriétaire victime d’un squat, cet accompagnement par un huissier garantit le suivi complet de la procédure par un professionnel du droit qui sera l’interlocuteur privilégié des services publics.
Ce qui me fait finalement préférer une troisième méthode, celle de Dumè. Mais elle ne s’applique qu’en « Corsica-Bella-Tchi-tchi ».
En revanche elle est rapide : C’est de cette façon-là que l’imam radicalisé qui faisait caguer tout le monde en Balagne a replié les gaules en moins de 24 heures, le matelas sur le toit de son « épave-à-roulettes » direction Alger (ou Oran) en passant par l’Hispanie, dès qu’il a été convaincu ne pas tenir l’alcool de Dumè à s’en bagarrer sans raison avec des autochtones locaux…
Et un logement social de plus libéré, un !
J’ai ainsi rattrapé mon devoir de vous informer quand ça reste important… avec retard que je vous prie de m’excuser…
Bon week-end à toutes et tous tout de même !
I3
Pour mémoire (n’en déplaise à « Poux-tine ») : « LE PRÉSENT
BILLET A ENCORE ÉTÉ RÉDIGÉ PAR UNE PERSONNE « NON RUSSE » ET MIS EN LIGNE PAR
UN MÉDIA DE MASSE « NON RUSSE », REMPLISSANT DONC LES FONCTIONS D’UN AGENT «
NON RUSSE » !
Post-scriptum : Alexeï Navalny est mort en détention pour ses opinions politiques. Les Russes se condamnent à perpétuité à en supporter toute la honte !
Постскриптум: Алексей Навальный умер в заключении за свои политические взгляды. Россияне обрекают себя на всю жизнь нести весь позор!
Parrainez Renommez la rue de l'ambassade de Russie à Paris en rue Alexeï Navalny (change.org)
C’était quand même important de rapporter que le Conseil d’État, dans sa décision en référé du 18 novembre de l’année dernière (n° 498893), aura prévu qu’il est interdit de squatter un taudis, un logement insalubre, voire dangereux…
Ce sont les « DAL » (Droit au Logement), les « Don Quichotte », les « Abbé-Pierre » et toutes ces légions de bénévoles qui s’attachent à ce que plus personne ne campe dans les rues pour dormir qui doivent en faire une tête…
Mais ce n’est jamais que la conséquence de leurs actions aux bénéfices des plus pov’ d’entre nous : Et c’est très bien ainsi.
Il faut dire qu’à force d’en mettre toujours plus sur le dos des « proprios » qui ne veulent pas, ne peuvent pas mettre aux normes leurs taudis insalubres, véritables passoires de déconvenues, parce qu’ils sont squattés et qu’ils ne peuvent pas virer leur « mauvais locataire » incapables de payer un loyer décent pour assurer l’entretien de leur logement (on ne parle même pas de l’améliorer) malgré toutes les aides au logement qui existent à l’adresse des étudiants, des personnes seules, des mères-célibataires, des personnes indigentes et/ou handicapées de la vie, bé on finit par mettre la vie d’autrui en danger.
Ou plutôt c’est le squatter qui met sa vie en danger sans le savoir.
Mon pote « Zac-le-Lillois-Rital », il habitait bien un immeuble qui s’est effondré sous le poids de son âge et à cause des tréfonds qui n’étaient pas si solides que ça…
Il a failli y passer, mais son voisin du dessus n’en est jamais revenu. Lui aura abandonné 40 ans de sa vie dans les décombres et aura sauvé sa carte d’identité, son passeport, son permis de conduire, les clés de sa voiture et sa carte bleue… l’essentiel quoi.
En revanche, sa collection de bouteilles « hors-d’âge »… snif !
Je vous la fais courte : Le fait qu’un logement soit complètement délabré n’est désormais plus un obstacle à l’expulsion des personnes qui le squattent.
C’est ce qu’a décidé le Conseil d’État le 18 novembre dernier confirmant en appel l’arrêté d’expulsion rendu par le préfet des Bouches-du-Rhône contre une mère de famille nombreuse isolée avec ses quatre enfants, tous mineurs.
Cette famille occupait en plus, sans titre ni droit, un bâtiment acquis par la métropole d’Aix-Marseille en vue de constituer une réserve foncière pour un projet de travaux publics.
Donc, là ça ne rigole plus.
Mais le plus drôle n’est pas là. Il est dans la rhétorique des parties qui usent de la même loi pour tirer la couverture à soi…
Je vous laisse découvrir :
Inédit au recueil Lebon
Lecture du lundi 18 novembre 2024
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU
PEUPLE FRANÇAIS
Vu la procédure suivante :
Mme A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a mise en demeure de quitter les lieux qu'elle occupe dans un délai de dix jours en précisant qu'à l'expiration de ce délai, il serait procédé à l'évacuation forcée des occupants, en second lieu, d'enjoindre à l'administration compétente de procéder, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, à l'examen de sa situation et de lui proposer un hébergement adapté à sa situation et, en dernier lieu et à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de cet arrêté dans l'attente de la réalisation d'un diagnostic social et d'une proposition d'hébergement. Par une ordonnance n° 2411530 du 13 novembre 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, Mme B... demande au juge des référés du Conseil d'État, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler l'ordonnance du 13 novembre 2024 de la juge des référés du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 30 octobre 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône portant mise en demeure de quitter les lieux dans un délai de 10 jours ;
3°) d'enjoindre à l'administration compétente de procéder, dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, à l'examen de sa situation et de lui proposer un hébergement adapté à sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'état la somme de 1.200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite eu égard, en premier lieu, à sa qualité de mère isolée accompagnée de quatre enfants mineurs dont le risque de précarité est particulièrement élevé, en deuxième lieu, à leur évacuation imminente et à l'absence de proposition de mise à l'abri de la part de l'administration et, en dernier lieu, à sa pathologie cardiaque nécessitant un suivi médical constant ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au logement opposable, à son droit au respect de la vie privée et familiale et au principe d'inviolabilité du domicile ;
- c'est à tort que la juge des référés du tribunal de Marseille a considéré que le logement qu'elle occupait pouvait être regardé comme un local à usage d'habitation au sens des dispositions de l'article 38 de la loi du 5 mars 2007 alors que, d'une part, la métropole d'Aix-Marseille-Provence n'a pas vocation à occuper les lieux dès lors qu'elle a acquis la propriété pour constituer une réserve foncière pour un projet de travaux publics et, d'autre part, il ne remplit pas les conditions minimales pour se voir qualifier de domicile ;
- l'arrêté litigieux, d'une part, en tant qu'il a été pris sans prendre en compte sa situation personnelle et familiale et notamment l'intérêt supérieur de ses enfants et, d'autre part, en tant qu'il ne prend pas en compte l'absence de proposition de relogement de la famille alors même que le domicile n'a pas vocation à permettre l'habitation d'autres personnes, contrairement aux dispositions de l'article 38 de la loi du 5 mars 2007 et de la circulaire du 2 mai 2024 relative à la réforme de la procédure administrative d'évacuation forcée en cas de " squat ", est de nature à porter une atteinte grave à sa situation personnelle eu égard, notamment, à son isolement et à la présence de ses quatre enfants mineurs âgés de quatre à douze ans.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution et notamment son préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 modifiée ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Aux termes de l'article 38 de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, dans sa rédaction résultant de la loi du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite : " En cas d'introduction et de maintien dans le domicile d'autrui, qu'il s'agisse ou non de sa résidence principale ou dans un local à usage d'habitation, à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, la personne dont le domicile est ainsi occupé, toute personne agissant dans l'intérêt et pour le compte de celle-ci ou le propriétaire du local occupé peut demander au représentant de l'État dans le département de mettre en demeure l'occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile ou sa propriété et fait constater l'occupation illicite par un officier de police judiciaire, par le maire ou par un commissaire de justice. / (...) / La décision de mise en demeure est prise, après considération de la situation personnelle et familiale de l'occupant, par le représentant de l'État dans le département dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la demande. Seule la méconnaissance des conditions prévues au premier alinéa ou l'existence d'un motif impérieux d'intérêt général peuvent amener le représentant de l'État dans le département à ne pas engager la mise en demeure. En cas de refus, les motifs de la décision sont, le cas échéant, communiqués sans délai au demandeur. / La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Lorsque le local occupé ne constitue pas le domicile du demandeur, ce délai est porté à sept jours et l'introduction d'une requête en référé sur le fondement des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de justice administrative suspend l'exécution de la décision du représentant de l'État. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d'affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée à l'auteur de la demande. / Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n'a pas été suivie d'effet dans le délai fixé, le représentant de l'État dans le département doit procéder sans délai à l'évacuation forcée du logement, sauf opposition de l'auteur de la demande dans le délai fixé pour l'exécution de la mise en demeure ".
3. Par un arrêté du 30 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a mis en demeure Mme A... B..., ressortissante croate, de quitter le logement qu'elle occupe avec ses enfants 506 chemin du Littoral à Marseille, propriété de la métropole Aix-Marseille-Provence, dans un délai de dix jours à compter du même jour et sous peine d'évacuation forcée passé ce délai. Mme B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté. Par une ordonnance du 13 novembre 2024 dont elle relève appel, celui-ci a rejeté sa demande.
4. Il n'est pas sérieusement contesté en appel que comme l'a jugé la juge des référés du tribunal administratif, les conditions légales de mise en œuvre de la procédure prévue par l'article 38 de la loi du 5 mars 2007 modifiée étaient remplies, le législateur ayant en particulier entendu permettre au propriétaire d'un local à usage d'habitation, lorsque l'occupant du local s'y est introduit et maintenu à l'aide de manœuvres, de demander au préfet de mettre en œuvre cette procédure, si ce propriétaire a déposé plainte et lorsque cette occupation a été constatée par une personne habilitée. La circonstance qu'en l'espèce les locaux en cause soient dans un état " totalement délabré " selon les termes de la requête d'appel et seraient en réalité de ce fait impropres à l'habitation ne change pas le fait que leur vocation actuel est d'être à usage d'habitation.
5. S'il appartient au préfet de prendre en considération la situation personnelle et familiale de l'occupant, il résulte de l'instruction que le préfet a tenu compte de la situation de Mme B..., qui occupe ce local délabré avec ses quatre enfants mineurs, et qu'il a sollicité le jour de l'édiction de son arrêté le service intégré de l'accueil et de l'orientation des Bouches-du-Rhône afin qu'une solution d'hébergement puisse être proposée à l'intéressée et à ses enfants, l'octroi d'une solution d'hébergement immédiate étant prioritaire pour un public vulnérable.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de Mme B... ne peut être accueilli. Par suite, sa requête, y compris les conclusions présentées aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....
Copie en sera adressée à la métropole Aix-Marseille-Provence, au ministre de l'intérieur et au préfet des Bouches du Rhône.
Vous aurez donc noté que dans cette affaire pour le moins délicate (une mère Croate exilée avec ses quatre marmots, jetés à la rue), le juge a fait une stricte application des textes en vigueur voté sous la contrainte des conséquences du mal-logement en 2007.
Le propriétaire qui subit dans son local l’intrusion par effraction d’un occupant illicite peut en effet demander au préfet son évacuation forcée et accélérée depuis la loi du 5 mars 2007 (n° 2007-290, art. 38).
Il suffit qu’il remplisse 3 conditions : Déposer et porter plainte, prouver que le bien est à lui et faire constater l’occupation illicite. Peu importe que le local soit délabré, pourvu qu’il ait vocation à être à usage d’habitation, ce qui était le cas ici.
L’occupante revendiquait quant à elle son droit au logement, proclamée par la même loi de 2007. Un droit que le préfet avait en l’occurrence respecté, du moins sur le papier, en avertissant les services compétents pour qu’un relogement lui soit proposé en priorité.
Les juges du fond et du droit ont donc jugé que la lettre de la Loi est parfaitement respectée et que Madame B… doit céder la place à la jachère prévue, peu importe l’état de son logement, dès lors que paradoxalement, elle y loge…
Dans cette affaire donc, peu importe l’état d’épave ou non dudit logement…
C’est l’occasion de rappeler que la loi s’applique à la commune de Marseille comme au quidam qui paye sa taxe foncière pour être un « proprio » à squatter.
Justement, le propriétaire victime d’un squat peut désormais confier son dossier à un huissier de justice qui l’accompagnera jusqu’à la restitution du logement.
À la clef, rapidité et coût bien inférieur à une procédure judiciaire.
En effet, depuis la loi Asap (loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 dite « d’accélération et de simplification de l’action publique »), un propriétaire victime d’une occupation illégale de son domicile ou de sa résidence secondaire dispose de deux options pour récupérer son bien immobilier.
Ça ne s’applique pas aux logements mis à la location (ou vacants) et on rappelle que la trêve hivernale ne s’applique pas aux squatteurs qui peuvent être expulsés quelle que soit la période de l’année.
La première consiste en une procédure d’expulsion des squatteurs, matérialisée par une assignation devant le tribunal judiciaire.
La seconde consiste à obtenir une évacuation forcée, par la voie administrative qui nécessite que le propriétaire dépose plainte pour violation de domicile au commissariat de police ou à la gendarmerie, en prouvant que le logement est son domicile, par exemple à l’aide de factures, de documents fiscaux ou d’une attestation fournie par un voisin.
Il doit également faire constater par un officier de police judiciaire que le logement est squatté et demander au préfet d’ordonner l’évacuation.
Cette deuxième voie est certes peu utilisée par les propriétaires parce qu’ils la méconnaissent et qu’ils sont souvent perdus face à la complexité des démarches à effectuer. C’est la raison pour laquelle, depuis le 1er février 2022, les huissiers de justice peuvent prendre en charge ce type de dossier, en accompagnant le propriétaire jusqu’à la fin de la procédure, mais uniquement lorsqu’il s’agit de leur domicile.
Pour ce faire, l’huissier analyse les faits pour identifier la meilleure solution.
Puis il dresse un constat de l’occupation illégale et accompagnement son client dans le dépôt de plainte.
Il rédige également la demande au préfet et suit les démarches auprès de la préfecture.
Le préfet rend sa décision dans un délai de 48 heures, à partir de la réception de la demande et laisse au minimum 24 heures aux occupants avant d’ordonner l’évacuation forcée.
En cas d’échec de la procédure administrative, l’huissier accompagne son client dans la procédure judiciaire, au cours de laquelle l’intervention d’un avocat devient alors obligatoire.
Pour le propriétaire victime d’un squat, cet accompagnement par un huissier garantit le suivi complet de la procédure par un professionnel du droit qui sera l’interlocuteur privilégié des services publics.
Ce qui me fait finalement préférer une troisième méthode, celle de Dumè. Mais elle ne s’applique qu’en « Corsica-Bella-Tchi-tchi ».
En revanche elle est rapide : C’est de cette façon-là que l’imam radicalisé qui faisait caguer tout le monde en Balagne a replié les gaules en moins de 24 heures, le matelas sur le toit de son « épave-à-roulettes » direction Alger (ou Oran) en passant par l’Hispanie, dès qu’il a été convaincu ne pas tenir l’alcool de Dumè à s’en bagarrer sans raison avec des autochtones locaux…
Et un logement social de plus libéré, un !
J’ai ainsi rattrapé mon devoir de vous informer quand ça reste important… avec retard que je vous prie de m’excuser…
Bon week-end à toutes et tous tout de même !
I3
Post-scriptum : Alexeï Navalny est mort en détention pour ses opinions politiques. Les Russes se condamnent à perpétuité à en supporter toute la honte !
Постскриптум: Алексей Навальный умер в заключении за свои политические взгляды. Россияне обрекают себя на всю жизнь нести весь позор!
Parrainez Renommez la rue de l'ambassade de Russie à Paris en rue Alexeï Navalny (change.org)
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