Bienvenue !

Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Incroyable Ignoble Infreequentable » ! Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet. Certes, pour être « I-Cube », il écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance ! Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier. Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite ! En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle ! Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…

lundi 31 mai 2021

Parfois on se pose la question

La « Gauloisie-intérieure » est-elle encore un pays « libéral » ?
 
Selon les meilleurs dictionnaires de « francilien-natif », un pays « coco » serait plutôt un pays qui fonctionnerait sur le principe suivant : « Organisation politique, sociale, fondée sur la suppression de la propriété privée au profit de la propriété collective. »
Certes, c’est un peu court, mais ce n’est pas totalement faux.
Or, si l’on relit la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDHC) de 1789 et son article 17, on ne peut qu’être rassuré : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité. »
Il existe donc bien une protection constitutionnelle du droit de propriété.
Et plus largement, il n’existe pas de principe général en droit civil de protection de la propriété des biens fonciers.
Ces derniers pouvant toujours faire l’objet d’une prescription acquisitive, « l’usucapion », au bout de 30 ans même si les possesseurs sont de mauvaise foi… depuis 1804.
Un délai qui peut être plus court s’il est de bonne foi…
 
Pourtant des raisons politiques viennent à l’appui de cet état de fait, en particulier le poids considérable pris à la libération par le Conseil national de la Résistance et l’application de son programme (adopté en mars 1944) qui prévoit, entre autres, la mise en place d’une économie planifiée (d’inspiration communiste) et la création de la sécurité sociale (santé et chômage) ainsi qu’une extension des régimes de retraite à l’ensemble des salariés.
La sécurité sociale est effective par l’ordonnance du 19 octobre 1945.
Le système de retraite qui nait alors rejette le principe de capitalisation en choisissant la répartition : Il faut dire que les précédents régimes (de capitalisation) avaient été ruinés par la crise des années 30 et l’occupation avait laissé en jachère le problème.
Plus personne n’avait payé suffisamment durant la décennie pour assurer un minimum-vieillesse !
Quant à la création en 1946 d’une fonction publique de carrière à statut par opposition à une fonction publique d’emploi, contractuelle, elle est directement d’inspiration soviétique.
Les bases avaient été posées et on vit sur ces « acquis-sociaux » depuis des décennies sans jamais se poser les bonnes questions !
Pas même en période électorale…
 
Enfin, dernier élément : l’établissement d’une représentativité syndicale « figée » par la loi du 23 décembre 1946 faisant retour aux principes de la loi (Front populaire) du 24 juin 1936, mais y ajoutant le critère déterminant de « l’attitude patriotique pendant l’Occupation ».
Ce choix, dicté par les circonstances, maintient désormais une approche anarcho-syndicaliste forte, d’opposition plus que négociation, proche du PCF ainsi que le refus d’un « syndicalisme de service ».
Même si le « modèle » perd de son efficience : Abstention massive lors des dernières élections, émergence de syndicats nouveaux et plus radicaux, perte d’influence des syndicats traditionnels « revendicatifs » au profit des syndicats dits « réformateurs ».
 
Alors que les dérives s’accumulent au fil du temps.
Car la tendance « communisante » vient sans cesse, année après année, réactiver la traduction d’un principe d’égalité voulu de plus en plus réel (et non plus en droit), et contrebalancer le principe de propriété privée.
Le débat public oppose désormais en permanence un capitalisme marchand (dit « ultra-libéral ») à la solidarité (y compris forcée) entre les citoyens, les acteurs économiques, et les générations.
Une logique, faut-il reconnaître qui se préoccupe assez peu de l’inflation sans limite des deniers distribués par une administration agissant selon un « intérêt général » largement fantasmé trouvant juste d’imposer un régime austéritaire de prélèvements obligatoires sans équivalent ciblant en permanence « les riches ».
Et ce alors même que l’indicateur d’inégalité, le coefficient de GINI, est l’un des plus faible d’Europe…
La dette publique est aussi en partie fantasmée comme un actif, fondateur du « lien social », permettant de constituer un capital pour ceux qui n’en ont pas.
Quand tout le monde marche sur la tête, personne ne s’en rend plus compte.
 
Par exemple la « Gauloisie-paisible » peut apparaître comme un pays chantre du « socialisme démocratique » a contrario de la dictature du prolétariat.
Mais les temps changent : Cette logique bien évidemment vient se fracasser sur les enjeux actuels de la mondialisation et de l’approfondissement de la construction européenne.
L’intensité capitalistique actuelle impose qu’une épargne disponible et abondante puisse être utilisée par les investisseurs « privés », disruptifs, afin de créer des entreprises technologiques ou innovantes de taille mondiale très rapidement afin de soutenir sa croissance potentielle.
Or, cette épargne potentielle est absorbée par le non copié « modèle social » que « le monde entier nous envie » pourtant (même les US de « Baille-Daigne » !).
 
Normalement, ce sont les fonds de pension et un segment de retraite par capitalisation qui permettent de financer la croissance et l’emploi.
Or, chez nous ces segments sont de plus en plus étatisés par les cohortes de CDC, BPI, banques des territoires…
Au fil du temps, force est de constater que notre régime de protection sociale a pris le pas sur notre Constitution et tend à nous spolier en creux et sans l’assumer.
Ce qui est incroyable c’est qu’en 2019, 41 % des cotisations employeurs et salariés Arrco-Agirc ne donnent pas droit à pensions !
C’est autant de moins qui appartient aux salariés mais dont ils ne disposeront jamais, même au moment de leur retraite…
Un taux de cotisation à perte en augmentation puisqu’il était de « seulement » 36 % en 2018.
Peu à peu, le système prélève sans rien rendre en retour.
 
On a même inventé le principe du taux d’appel des cotisations qui est supérieur à 100 % pour obliger à cotiser davantage.  Celui-ci est d’ailleurs passé au 1er janvier 2019 de 125 % à 127 %. En d’autres termes : sur 127 euros cotisés, 100 euros servent à l’achat de points.
Les 27 euros restants sont destinés au financement du régime.
Tous les mois, une portion de nos fameux « salaires différés » disparaît comme par magie.
Et il faut être actuaire ou un « passionné-alerté » du système de retraite pour le savoir.
Moâ, je sais : J’ai même animé des cours sur le sujet pour conclure que ce n’est qu’une vaste escroquerie fondée sur une « Pyramide de Ponzi » qui ne fonctionne plus, la faute aux générations « montantes laborieuses » en nombre insuffisant.
Et entre démographie et chômage structurel, il y a plein de façons de constater la faillite qui est tout juste évitée en empruntant et en spoliant les actifs au profit des « soixante-huitards » du « Baby-boom » qui tardent à disparaître…
D’autant qu’on compte jusqu’à 8 plafonds de la sécurité sociale, soit plus de 324.000 euros de revenus où le système prélève sa dime discrètement.
À fonds perdus pour le cotisant.
Et paradoxalement, à un moment, on ne cotise plus du tout, mais point trop n’en faut, puisqu’on est encore capable de cotiser sur des cotisations…
 
Depuis la loi du 20 janvier 2014, les cotisations d’assurance chômage et les cotisations du régime de garantie des salaires (AGS) sont désormais dues par les salariés, quel que soit leur âge et même s’ils ne peuvent plus en bénéficier. 
Ainsi, les retraités qui perçoivent une pension mais travaillent doivent désormais cotiser à l’assurance chômage après 65 ans sans que cette cotisation ne leur ouvre de droits ni à la retraite ni au chômage, puisqu’en cas de chômage ils n’auraient droit à aucune prise en charge à ce titre par l’UNEDIC : Logique.
Les cotisations employeurs et salariés sur cette population s’effectuent donc à fonds perdus… pour eux mais pas pour l’État qui alimente ces caisses avec ce « surplus » de cotisations.
Un surplus non négligeable de 130 millions d’euros.
Des cotisations n’en sont donc plus et glissent dans la case des « contributions ».
 
Et ce qui est vrai pour le chômage, l’est aussi pour les droits supplémentaires à pension. Actuellement, dans le dispositif en vigueur, l’ouverture de droits gèle (hors professions spécifiques : Militaires, marins, sociétaires de l’Opéra de Paris, mais aussi les élus locaux) toute possibilité d’acquisition de nouveaux droits à retraite.
Clairement, il s’agit d’une mesure paramétrique de rendement dont la mesure où « la généralisation du principe de cotisation non productrice de nouveaux droits à pension entrainera un impact positif pour l’ensemble des régimes. »
Cette mesure touche aujourd’hui environ 100.000 assurés, pas assez nombreux pour défiler sur les Champs.
Ainsi, les salariés qui travaillent tout en étant par ailleurs retraités perdent tous les mois 28 % de leur salaire sans le savoir !
 
Pendant des dizaines d’années, les URSSAF et « Paul-en-ploie » ont exigé, parfois par la force, le paiement de dizaines de millions d’euros de cotisation à l’assurance chômage pour les salariés en portage salarial.
Et ce, alors que, selon l’Unedic, les salariés en question n’avaient pas droit au chômage.
Cela dit, un arrêt de la Cour d’Appel de Versailles de juillet 2017 a fait condamner en la matière les Urssaf et « Paule-en-ploie » : Ces deux organismes se sont bien gardés d’aller en cassation pour qu’on puisse « dire le droit » devant la haute juridiction !
Ne reste donc qu’un arrêt d’espèce…
On est bel et bien ici face à une forme d’extorsion dont plus de 100.000 salariés ont été victimes.
Les autres suivront…
Les sommes collectées indûment par « Paul-en-ploie » et les URSSAF ne peuvent désormais plus être réclamées mais cette jurisprudence devrait pouvoir être appliquée aux retraités, souvent d’anciens cadres supérieurs, qui se mettent en portage salarial et à qui l’on demande de cotiser pour l’assurance chômage.
 
Pour les autres cadres, une forme « atténuée » de cotisation sans droit est constituée par les cotisations pleines à droits dégressifs.
C’est ce qui se matérialise pour les cadres dans le cadre de la réforme de l’assurance chômage initialement prévue pour juillet 2021.
Ces derniers, d’après un décret 2019-797 du 17 juillet 2019, devraient contribuer au niveau actuel pour la CSG pour la partie salariale et en cotisation (4 % - une des plus élevées d’Europe) pour la partie employeur et ce, jusqu’à un plafond de revenu non revu à la baisse de 13.508 euros par mois !
Pendant ce temps-là en Europe, quand on plafonne les droits, on plafonne aussi l’assiette de cotisations à environ 6.000 euros en « Teutonnie », à 3.700 euros en « Hispanie » ou encore, à 4.500 chez les « Bataves »…
Tout cela n’est qu’une petite partie du dispositif en place, mais qui représente des sommes déjà conséquentes.
 
Sur un autre plan, l’article 32 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (la loi « Elan »), vous ne l’avez pas vu, modifie le dispositif de réquisition de locaux, introduit la possibilité d’utiliser des locaux réquisitionnés, y compris des bureaux, « pour assurer l’hébergement d’urgence de personnes sans-abri mentionnées. »
Une bonne idée, non ?
Or, depuis le 24 juin 2019, la réquisition de locaux est désormais possible « dans les communes où existent d’importants déséquilibres entre l’offre et la demande de logement au détriment de personnes à revenus modestes et de personnes défavorisées » (en pratique, les communes entrant dans le champ d’application de la taxe annuelle sur les logements vacants : Souvenez-vous, je vous en avait fait un post ancien à travers une disposition fiscale bienvenue : I-Cube (l'exilé): L’arnaque de l’article 1396 du CGI, article 78, loi du 13/10/14, n° 2014-1170 ! (flibustier20260.blogspot.com)).
Le procédé prévoit que le préfet doit recueillir l’accord du maire lorsqu’il envisage de réquisitionner un local situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville.
Outre les informations habituelles (importance respective de l’offre et de la demande de logements pour personnes à revenus modestes ou défavorisées, réalité de la vacance, localisation et nombre de locaux dont la réquisition est envisagée, titulaire du droit d'usage) le décret prévoit que le préfet donne également au maire « toutes les informations relatives à l’usage prévu pour chacun des locaux dont la réquisition est envisagée, la liste des éventuels attributaires et les caractéristiques des bénéficiaires envisagés pour la réquisition ».
En l’absence de réponse dans les deux mois, le maire est supposé avoir donné son accord à la réquisition.
Le préfet ne peut notifier sa décision au titulaire du droit d’usage qu’à la réception de l’accord du maire de la commune ou à l’issue de ce délai de deux mois.
Pouf, c’est encore à toâ, mais tu n’en disposes plus !
Le propriétaire n’a plus que ses yeux pour pleurer…
 
D’ailleurs, connaissez-vous la taxe sur les logements vacants (TLV) qui doit être payée par les propriétaires des communes concernées (plus de 50.000 habitants) possédant un logement vacant à usage d’habitation depuis minimum 1 an.
On appelle « logement vacant à usage d’habitation » un logement ayant des éléments de confort minimum (installation électrique, eau courante, équipements sanitaires…) mais qui est vide de meubles, ou avec un mobilier insuffisant pour en permettre l’habitation.
Le taux de la taxe sur les logements vacants (TLV) est calculé à partir de la valeur locative de l’habitation (la même que celle retenue pour la taxe d’habitation).
Mais le taux varie en fonction de la durée de vacance du logement : 12,5 % la 1ère année où le logement est imposable ; 25 % les années suivantes.
Il faut ensuite ajouter des frais de gestion qui s’élèvent à 9 % du montant de la taxe et reportés bien entendu sur le propriétaire.
Et croyez-moâ, EDF sait parfaitement quel logement est ou non habité : Les compteurs Linky savent très exactement quand vous « habitez » ou non…
Notez que là où la taxe sur les logements vacants n’existe pas, la taxe d’habitation sur les logements vacants (THLV) peut être instaurée dans toutes les communes où la TLV n’est pas appliquée.
Depuis 2012, les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) peuvent aussi mettre en place la THLV s’ils ont un plan local de l’habitat et si les territoires de leurs communes n’ont pas déjà instauré cette taxe.
 
Et puis le droit de préemption est un droit qui permet à une personne de se porter acquéreur en lieu et place de l’acheteur dans le cadre d’une vente immobilière.
Le vendeur est donc obligé de lui vendre son bien immobilier.
Les communes et les intercommunalités peuvent préempter et ce droit est « justifié » par l’intérêt public et par la réalisation d’opérations d’aménagements.
La mairie peut alors se porter acquéreur de tout type de fonds de commerce, baux commerciaux ou fonds artisanal mis en vente.
La commune dispose d’un délai de deux mois pour préempter qu’il faut purger avant toute transaction : C’est le notaire du vendeur qui s’en préoccupe, vous ne voyez rien.
Et dans 80 % des cas, la commune annoncera son intention de préempter à un prix très inférieur au prix qu’était prêt à payer l’acheteur…
Quand sera-t-il payé ?
Tout va dépendre de la comptabilité publique de la commune, autrement dit si les fonds nécessaires ont été débloqués.
Cela peut prendre des mois, voire des années.
Le mieux, c’est de ne plus vendre et de proposer à l’acquéreur un bail emphytéotique à paiement de loyer anticipé, avec option d’achat à « un euro » en fin de bail : Dans cette hypothèse, il n’y a pas de DIA à fournir (Déclaration d’Intention d’Aliéner) qui déclenche ou non le droit de préemption.
À condition que l’acquéreur accepte la « manœuvre »…
 
Il existe aussi un droit de préemption concernant les ZAD (zone d’aménagement différé) créé par les préfets. Et, enfin un droit de préemption des collectivités publiques, leur permettant d’acquérir en priorité des espaces naturels sensibles, boisés ou non, et ce afin de préserver le paysage et la biodiversité.
Dans un tel cas de figure, le département est généralement le titulaire du droit.
Il peut le déléguer.
S’il ne l’exerce pas, le conservatoire du littoral le peut à sa place.
 
Une épée de Damoclès pèse aussi sur les transactions en milieu rural : Ce même droit de préemption peut être exercé par les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (Safer) qui s’interposent alors entre le vendeur d’un bien agricole - terrain bâti ou non - et son acheteur potentiel, en décidant d’exercer leur priorité d’achat, parfois au détriment du vendeur.
Tous les terrains nus à vocation agricole sont préemptables, ainsi que les bâtiments d’exploitation à usage agricole ou situés dans une zone à usage agricole ou encore ayant eu un usage agricole au cours des cinq dernières années.
En revanche la préemption est toujours écartée dans les opérations de partage.
Mais la Safer a la faculté de préempter des donations réalisées en dehors du cadre familial…
Même si le bien n’est pas préemptable, la Safer doit être informée sinon le vendeur encourt une amende qui peut aller jusqu’à 2 % du montant de la transaction. La Safer peut préempter avec révision de prix et donc acheter votre bien agricole à la baisse pour installer un agriculteur de son choix…
 
Empêchées de préempter des parts de sociétés agricoles, les SAFER cherchent avec des parlementaires, un moyen de contourner cette règle. Un changement qui aboutirait les trois ou quatre associés dans une exploitation à se retrouver avec une SAFER ou un inconnu comme partenaire.
La « Teutonnie », comme certains autres pays européens, dispose d’un droit d’intervention sur les terres agricoles prévu pour des cas très exceptionnels, mais elle ne l’utilise que quelques dizaines de fois par an, alors que les SAFER ont acquis 12.100 propriétés agricoles en 2019.
Qui plus est, une expérimentation est menée en « Ile-de-Gauloisie », qui autorise la Safer à préempter toute parcelle boisée…
Et je ne vous parle même pas des « réserves naturelles » protégées : Vous ne pouvez ni vendre, ni acheter, ni même construire.
C’est « bon pour l’environnement », les « zones humides », les littoraux, la montagne et les espaces d’intérêt général…
En « Corsica-Bella-Tchi-Tchi », c’est quasiment tout le territoire resté en friche et en maquis qu’on vous oblige en plus à « écobuer » sur vos fonds personnels !
 
Mais pas seulement ! Par exemple, les tarifs des services publics communaux sont de plus en plus fixés en fonction des revenus. Dans les villes où les tarifs les plus hauts, payés par certains, ne cessent d’augmenter pour financer la quasi-gratuité des autres, la réprobation monte.
À Paris, par exemple, on constate que de nombreux parents imposables, lassés de payer de plus en plus cher pour des services pas meilleurs que dans le privé, commencent à déserter les conservatoires, les crèches et les centres aérés.
La tarification des services publics en fonction des revenus est une notion qui « fête » ses vingt ans.
Elle est apparue en 1998 sous le gouvernement de « Tonton-Yoyo » et ce, dans une loi relative à la lutte contre les exclusions.
 
Ces tarifs variables s’appliquent particulièrement aux services publics concernant les enfants. Un exemple criant est celui des cantines scolaires du 18ème arrondissement de Paris : Le tarif d’un repas est variable de 0,13 centimes d’euros (si le quotient familial est inférieur à 234 euros) à 7 euros (si le quotient familial est supérieur à 5.000 euros). Entre les deux, on compte 10 tranches de tarifs progressifs. Même nombre de tranches concernant les inscriptions aux conservatoires municipaux parisiens : Le cursus « musique, danse » annuel passe de 73 à 1.111 euros pour les parisiens et de 92 à 1.387 euros pour les non parisiens qui doivent s’acquitter en plus d’une hausse tarifaire de + 25 %.
 
Les cantines Belges, Suisses et Anglaises offrent des aides aux ménages défavorisés, tandis que les cantines « Gauloisiennes » sont tarifées exprès plus cher que leur coût si vous payez beaucoup d’impôts pour… paradoxalement financer lesdits services publics !
Ce « jusqu’auboutisme » est d’autant plus marquant qu’à l’étranger, ces systèmes tarifaires restent principalement cantonnés aux secteurs éducatifs ou de la petite-enfance et ne se sont pas étendus dans le domaine culturel.
S’il existe une grille tarifaire pour le conservatoire de Genève, celle-ci est définie par tranche d’âge et non de revenus.
Il n’existe pas non plus de tarifs différenciés pour les organismes publics artistiques et culturels en Belgique ou au Royaume-Uni. D’ailleurs, en 1998, en « Gauloisie-fraternelle », le Conseil d’État faisait part de ses interrogations sur le caractère « d’intérêt général » de l’introduction de tarifs variables pour les services relevant du domaine de la culture…
 
On touche bien ici les limites du droit de propriété et le pouvoir d’une administration « libérale-avancée » rendue super puissante par la loi.
Les années et les mois qui viennent risquent fort de nous confronter à une aggravation de ce travers.
En 2022, lors de l’élection présidentielle, lorsque l’alarme des comptes aura sonné, nous assisterons à un véritable concours Lépine : Le festival des idées les plus folles pour augmenter les impôts !
On va y revenir : Des « tests », des « ballons d’essai » sont en cours…
 
Avec cette obsession récurrente et destructrice de taxer au maximum les propriétaires, les indépendants, les expatriés, les dirigeants d’entreprise, les successions…
Ou de faire main basse sur l’épargne.
Une vision très loin d’être libérale comme on ne se lasse pas de vous l’affirmer, alors qu’elle ressemble à s’y méprendre à un régime des plus stricts « populo-coco » qui ne fonctionne pas et aura même détruit notamment la Russie au siècle dernier.
 
La fausse bonne idée sera aussi celle de la dette perpétuelle nécessaire pour financer tous ces « déséquilibres » fabriqués de toute pièce qui reviendrait à enchaîner encore plus les générations futures à notre incurie.
Voire pire, celle de ne pas rembourser du tout, ce qui nous plongerait immanquablement dans le chaos.
Spolier le peuple ?
Leur faire payer le prix d’une crise qu’ils n’en finissent pas de subir ?
Et renouveler le procédé à un rythme soutenu…
Même si on nous assure que cela ne sera pas le cas.
Mais au fond de nous, forts de ce que nous a enseigné l’expérience de ce modèle nous pouvons qu’en douter.
Nous pouvons en douter d’autant plus qu’un amendement a déjà été déposé au printemps 2020 pour prélever à 0,5 % les contrats d’assurance vie de plus de 30.000 euros afin de récupérer 9 milliards de plus.
Rappelons la proposition du FMI qui date de 2013 d’une taxe de 10 % pour les ménages disposant d’une épargne nette positive… afin de réduire la dette des États européens !
« Les taux de taxation nécessaires pour ramener les ratios de dette (par rapport au PIB) à leur niveau de la fin 2007 nécessiteraient une imposition d’environ 10 % sur tous les ménages disposant d’une épargne nette positive », expliquaient les économistes de l’institution monétaire.
C’est « en marche » !
 
La loi Sapin 2, qui n’est pas toute neuve, autorise déjà, par simple décision administrative du Haut Conseil de Stabilité Financière auquel siège le ministre des Finances, à bloquer les fonds d’assurance vie et ne pas payer d’intérêts sur ses obligations pour éviter la faillite. 
Et, même si cette disposition est prévue seulement pour une durée limitée de 3 mois, rien n’interdit de la prolonger autant que nécessaire… dans l’intérêt de l’État.
Autrement dit vous, ou les « sachants » qui décident pour vous pour couvrir leurs incuries ?
 
Les prochains mois vont voir se déchainer les propositions de l’économiste « Thom-m’a-Pike-tes-sous » qui veut taxer les comptes titres, rétablir l’ISF et supprimer l’héritage ou de « Mes-Luches » qui propose de taxer les revenus à 90 % ou la TVA à 33 %…
Sans oublier la taxe « Jean Valjean » proposée en mai 2020 par Vincent Lindon.
Une taxe à 34 milliards pour 2.000 foyers…
Ou encore la proposition de Louis Gallois de taxe « exceptionnelle » sur le revenu… qui existe déjà à 3 et 4 % !
L’addition maximale étant déjà - entre impôt sur le revenu et CSG - à plus de 58 % du revenu (et ce sans compter bien entendu IFI, taxes foncières, taxe d’habitation, TVA et autres « indirects », etc.)
Nous ne pouvons qu’en conclure qu’en tant que pays « libéral », nous subissons déjà un modèle pour le moins très « confiscatoire » !
 
C’est tout de même curieux que mon pays ne se lasse pas de subir un débat publique délétère qui oscille entre « chasse aux riches » et arguties économiques destructrices, une fuite en avant de la dépense publique et la mise en place d’un keynésianisme gestionnaire hémiplégique : On ne baisse jamais les dépenses en période de croissance pour ne pas l’affaiblir, puis on les augmente encore en période de récession pour relancer la machine !
Les chantres de la dépense, des impôts et de la dette s’en donnent à cœur joie depuis de début de la crise sanitaire et cela risque d’empirer avec les élections présidentielles qui arrivent en 2022.
 
Alors la question reste, vivons-nous l’horreur du « libéralisme sauvage-&-débridé », ou est-on en passe d’arriver aux abords de la phase supérieure du communisme ?
Sans dictature du prolétariat opportunément remplacée par celle de l’état-d’urgence sanitaire » doublée de la « démocrature » imposée par la « technostructure » des « sachants » ?
 
En tout état de cause, sa « passion » savamment entretenue de l’égalité, l’hypertrophie de son « État-providence » qui pense à tout, même de travers, la mauvaise allocation de ses ressources, le refus forcené de la comparaison chiffrée, ainsi que le volume de ses agents publics (29 % de l’emploi total contre 24 % en moyenne en Europe et 25 % en « Teutonnie ») qui gèrent plus de 60 % de toutes les créations de richesses du pays en créant toujours plus de déficits et de dettes !
Le tout est financé par 71 % des citoyens « normaux » qui se contentent de vivre avec les 40 % des masses restantes « libres » : Un pays libéral avancé ?
Vraiment ?
 
Tout cela milite pour reconstruire d’urgence le modèle d’un pays fortement bureaucratique qui ne maîtrise plus ses finances publiques et qui bafoue à la fois les principes constitutionnels d’égalité devant l’impôt et la liberté de la propriété.
Et il y a du boulot alors qu’aucun programme en préparation n’y songe encore !
C’est vous dire si je suis triste pour les générations futures… d’autant qu’elles ne connaissent que « ce modèle-là » !

dimanche 30 mai 2021

Rien que pour vos yeux !

Vous avez 9 minutes et quelques ?
 
C’est l’occasion de regarder cette vidéo :
Etresouverain.com partage : La vérité est ailleurs.. — Vidéo | VK
 
Notez qu’elle circule depuis plusieurs jours sur les réseaux, vous l’avez peut-être déjà vue…
Et je vous l’avais annoncée la semaine dernière :
I-Cube (l'exilé): Encore 9 jours d’attente interminable (flibustier20260.blogspot.com).
Ne soyez donc pas surpris que j’y revienne, car elle commence à être commentée sur la toile, mais aussi dans les relais « pro » de l’administration « ricaine ».
D’autant que, vous le savez, le sujet reste passionnant pour mon unique-neurone.
 
La source de cette vidéo est « ricaine », militaire, et va être, ou est déjà, confirmée par le Pentagone.
Ce n’est évidemment pas une « source » exempte de toute manipulation, loin de là, qui manie avec un certain talent la « guerre de l’information » qui fait partie de sa panoplie de compétences : On appelle ça « propagande ».
Mais quand on retrouve des images similaires en Russie, voire en Chine, en Inde ou en Amérique du Sud, au Proche et Moyen-Orient, il devient difficile de présumer un usage « frelaté », voir de « fake-news ».
Bref, il va devenir difficile de nier ces phénomènes restés sans explication…
Or, le problème, c’est qu’il y a mille explications, mais qu’aucune n’est convaincante.
 
Ceci dit, c’est justement ce qui génère une fascination constante depuis tellement de décennies qu’on peut se poser quelques questions.
Que la vie « évoluée » sinon intelligente existe par ailleurs dans le vaste cosmos, statistiquement il n’y a aucune raison de le contester.
Et tant pis pour le dogme de la « Révélation » des religions du Livre.
Il va devenir obsolète s’il ne l’est pas déjà dans l’esprit de la plupart, une de ses grandes faiblesses parmi d’autres.
C’est d’ailleurs pour ça que c’est une religion, pas une science source de connaissance.
Quoique justement ce dogme suppose et postule une « intelligence extraterrestre » omniprésente depuis l’origine de l’Univers à travers l’existence du Divin.
Donc…
 
Que ces objets volants dans notre atmosphère, et même plongeants dans nos océans, parce que nous n’avons pas d’explication ni technique ni scientifique, suppose une « intelligence supérieure », personnellement je n’en suis pas certain.
Certes, si elle est d’origine « extraterrestre », il lui faut pouvoir venir jusque sur notre planète, ce que nous et notre technologie ne savent pas faire encore, hors quelques sauts de puce vers des astres proches…
Mais il faut rester « relatif » (aurait dit Einstein) : Tu vous téléportez un simple ballon sonde au Moyen-âge, et il est certain que ça va en estomaquer quelques-uns.
Sommes-nous plus « intelligents » pour autant aujourd’hui qu’au Moyen-âge ?
Pour moâ, clairement la réponse reste négative…
Ça tombe même sous le sens.
 
Ces « machines » sont-elles un danger pour l’espèce humaine comme le fait redouter la « communication » officielle ?
Parce que bon, disposant d’une technologie très en avance sur la nôtre, capable de se déplacer d’étoile en étoile pour lesquelles la lumière - ce qui va le plus vite dans le vide spatial - met des années et des années, parfois des siècles et des millénaires se comptant par millions, forcément, elles ont historiquement « de l’avance » dans l’exploitation des ressources de la science.
Or, qui dit « science avancée », dit « technologie avancée » qui se serait rendue capable de s’affranchir du « mur de la lumière » pour parcourir des distances en quelques claquements de doigts.
Ce que nous ne sommes pas capables de faire actuellement.
(Même si je suppose qu’il ne s’agit que d’une équation : Ça se lit dans les deux sens autour du signe « = », une équation, et il y en a un, de sens, qui nous échappe encore…)
Donc, il s’agit de « technologies » parfaitement capables de nous faire disparaître en quelques « claquements de doigts ».
On peut raisonnablement le supposer.
 
Mais si c’est juste une question de temps et de durée de développement scientifique, je pose la question : Pourquoi ça n’a pas déjà été fait ?
Nous sommes pourtant des « nuisibles », des « serial-killers » qui détruisons sciemment notre environnement immédiat.
Et pas seulement ces dernières années…
Mais depuis des siècles déjà.
Par conséquent, ce « danger-là » de disparition totale ne m’apparaît pas très plausible…
 
Oui mais alors, pourquoi cette intensification soudaine des observations qui inquiètent ?
Pourquoi nous prévient-on de futurs « révélations » extraordinaires ?
Pour y répondre, il faut se poser la bonne question : Qui s’inquiète de quoi ?
 
Et là, la réponse est facile : Les documents présentés, abondamment relayés par les « médias-aux-ordres » et la blogosphère spécialisée, émanent de militaires (le Pentagone et autres).
Et un militaire ça s’inquiète de quoi ?
De ne pas pouvoir faire face à une agression !
Surtout si elle est de nature inconnue…
Et comment y répondent-ils ?
Par de plus abondants crédits de recherche, de matériels et d’hommes sur le terrain.
Des sous, quoi…
Dès lors, il leur est facile de faire pression sur l’opinion publique qui fera pression, ou simplement justifiera de plus amples dotations !
 
Bref, « faire peur », ça fonctionne toujours aussi bien.
On n’a jamais eu autant de « peurs » à se mettre sous la dent.
Ça aura commencé par les « pluies acides », le veau aux hormones, le poulet au mazout, la disparition des abeilles polinisatrices (comme si le vent ne suffisait pas !), puis on a grimpé d’un cran avec la disparition de la couche d’ozone, le réchauffement global, les particules fines, les microplastiques dans la mer (après les boues-rouges), la pollution (mais en oubliant l’artificialisation des sols : Il faut construire des logements et puis il faut payer une taxe spécifique…), j’en passe et tellement que ce blog n’y suffirait pas…
Pour finir par vous rapporter que l’eau douce est eutrophisée et qu’un « Conard-virus » invisible est capable de mettre tout le monde en « résidence-surveillée » durant des semaines et des semaines !
 
En attendant, on n’a toujours pas réglé la faim dans le monde et des guerres se déclarent pour avoir accès à de l’eau potable ou seulement un quignon de pain, un bol de riz, une galette de manioc, un tourteau de soja…
Mais on va remettre plus de sous dans la « machine de guerre », comme d’une urgente urgence !
Merveilleux, n’est-ce pas ?
 
Donc, là, ces « documents » vont contenter tous les Ufologues de la planète, qui vont se réjouir d’avoir eu raison avant tout le monde, et on va voir resurgir des théories angoissantes à souhait (« Ils » sont déjà là, parmi nous et nous espionnent pour mieux nous annihiler : C’est du David Vincent de la série « Les envahisseurs ») pour vous faire cracher votre consentement à mieux vous racketter.
Fort, tout de même !
 
Alors « Mars attaque », à mon sens, c’est du vent.
Que ces « documents » fassent rentrer dans le « champs des connaissances » vérifiables des éléments nouveaux, je m’en félicite.
C’est un des moteurs du progrès humain.
Qu’ils soient détournés à des fins de propagande guerrière, je m’en désole.
Parce que vous savez quoi, ils le seront également par des sectes genre « Le temple Solaire » et en général ça se termine assez mal pour leurs membres.
Il y a tellement de folies qui circulent sur la planète…
Ça en fera quelques-unes de plus.
 
Alors que personnellement, j’aimerai bien qu’on commence (qu’on commence seulement) à édifier des solutions viables autour des « géocroiseurs », ces météores qui croisent l’orbite de notre planète et provoquent des catastrophes de fin du monde de temps en temps : Ces morceaux de pierre ont déjà causé plusieurs bouleversements majeurs sur notre biosphère par le passé.
La science l’a démontré…
 
Pour le reste, prenez tout ça avec le sérieux naturel qu’il convient : Les « sachants » seront contents de faire savoir qu’ils s’occupent de votre sort avec compétence, puisque vous les remercierez.
Mais pour rester vraiment sérieux, paradoxalement amusez-vous à les regarder faire : Ils vont encore tenter de vous faire peur !
J’adore les films de terreur, de ceux qui vous donnent vraiment le frisson de façon irrationnelle et toujours pas de pain dans votre gamelle…
C’est une façon de se distraire en pensant à la force et la faiblesse de votre condition humaine, finalement…
 
Bonne fin de week-end à toutes et à tous !
 
I3

samedi 29 mai 2021

Confirmation !

Pendant un arrêt pour accident du travail…
 
… Seul un manque de loyauté permet un licenciement pour faute grave.
Pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l’employeur ne peut rompre ce contrat que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de le maintenir pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
C’est marqué comme ça dans le code du travail (C. trav. art. L.1226-9).
 
Donc, le salarié même arrêté reste tenu à une obligation de loyauté pendant la suspension de son contrat : On savait, ça.
Et en vertu d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation, l’obligation de loyauté du salarié à l’égard de son employeur subsiste durant cette période de suspension, de sorte que des manquements à cette obligation peuvent être reprochés au salarié.
Et un arrêt du 3 février 2021 rendu par la Cour de cassation vient de confirmer le principe en donnant une nouvelle illustration de l’application dans le cas d’un salarié licencié pendant la suspension de son contrat de travail mais en raison de ses retards répétés antérieurs à l’arrêt de travail.
Donc, sans manquement au devoir de loyauté…
 
Cass. soc., 3 févr. 2021, n° 18-25.129.
Décision précédente : Cour d’appel de Douai, 28 septembre 2018
 
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Cabinet(s) : SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE NICOLAS BOULLEZ AVOCAT ASSOCIE AUPRÈS DU CONSEIL D'’ÉTAT ET DE LA COUR DE CASSATION
Parties : société Cegelec Elmo, société par actions simplifiée unipersonnelle
 
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
 
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 FÉVRIER 2021
 
M. M… B…, domicilié […], a formé le pourvoi n° M 18-25.129 contre l’arrêt rendu le 28 septembre 2018 par la cour d’appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l’opposant à la société Cegelec Elmo, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est […] , défenderesse à la cassation.
 
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
 
Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. B…, de la SCP Boullez, avocat de la société Cegelec Elmo, après débats en l’audience publique du 9 décembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
 
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
Faits et procédure
 
1. Selon l’arrêt attaqué (Douai, 28 septembre 2018), M. B… a été engagé le 2 janvier 2006 en qualité d’électricien par la société Elmo entreprise, aux droits de laquelle se trouve la société Cegelec Elmo.
2. Le contrat de travail a été suspendu à la suite d’un accident du travail survenu le 17 décembre 2014.
3. Licencié pour faute grave le 30 décembre 2014 en raison de retards répétés à sa prise de service, le salarié a saisi la juridiction prud’homale de demandes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
 
Examen des moyens
 
Sur le premier moyen
 
Énoncé du moyen
 
4. Le salarié fait grief à l’arrêt de limiter à une certaine somme la somme allouée à titre d’indemnité de grand déplacement, alors « qu’est réputé en grand déplacement l’ouvrier qui travaille dans un chantier métropolitain dont l’éloignement lui interdit – compte tenu des moyens de transport en commun utilisables – de regagner chaque soir le lieu de résidence, situé dans la métropole, qu’il a déclaré lors de son embauchage et qui figure sur son bulletin d’embauche ; que la cour a constaté que le salarié, résidant à Dunkerque, a été affecté sur des chantiers à Paris, en Seine-et-Marne et en Seine-Saint-Denis ; qu’en se bornant à prendre en compte les moyens de transport en commun utilisables entre Dunkerque et la gare de Paris Nord, quand les moyens de transport visés par la convention collective sont ceux entre le chantier métropolitain et le lieu de résidence du salarié, la cour d’appel a violé l’article 8.10 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics. »
 
Réponse de la Cour
 
Sur la recevabilité du moyen
 
5. L’employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu’il est nouveau, mélangé de fait et de droit et dès lors irrecevable.
6. Cependant, le salarié a invoqué devant la cour d’appel le fait qu’il ne pouvait, en n’utilisant que des moyens de transport en commun, regagner chaque soir son domicile dunkerquois et prendre l’embauche à l’heure prévue le lendemain compte tenu des horaires pratiqués.
7. Le moyen est donc recevable.
 
Sur le bien-fondé du moyen
 
Vu l’article 8.10 de la convention collective nationale de ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992 :
 
8. Aux termes de ce texte, est réputé en grand déplacement l’ouvrier qui travaille dans un chantier métropolitain dont l’éloignement lui interdit – compte tenu des moyens de transport en commun utilisables – de regagner chaque soir le lieu de résidence, situé dans la métropole, qu’il a déclaré lors de son embauchage et qui figure sur son bulletin d’embauche.
5. Pour limiter la somme allouée au salarié au titre des indemnités de grand déplacement, l’arrêt retient qu’en dehors des périodes d’indisponibilité des moyens de transport pour cas de force majeure et grèves ou des jours de fin de chantier après 19 heures, le salarié effectuait ses trajets en train entre Dunkerque, où il avait sa résidence, et la gare du Nord à Paris, et qu’en dehors des circonstances exceptionnelles susvisées, le salarié, qui était en mesure de rejoindre son domicile au moyen de transports en commun, ne pouvait prétendre au versement d’indemnités de grand déplacement.
6. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le salarié n’établissait pas que les trajets entre son lieu de résidence et la gare SNCF de Dunkerque et ceux entre la gare du Nord et les différents chantiers en région parisienne ne pouvaient pas s’effectuer par des transports en commun, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
 
Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, et le troisième moyen, réunis
 
Énoncé du moyen
 
9. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande au titre des frais périodiques de transport et de limiter à une certaine somme la somme allouée à titre de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles, alors :
« 1°/ que la cassation qui sera prononcée sur le premier moyen emportera par voie de conséquence la censure du chef du dispositif de l’arrêt qui a débouté le salarié de sa demande au titre des frais périodiques de transport, en application de l’article 624 du code de procédure civile ;
2°/ que la cassation qui sera prononcée sur le premier moyen emportera par voie de conséquence la censure du chef du dispositif de l’arrêt qui a limité la condamnation de la société à payer au salarié des dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à ses obligations conventionnelles s’agissant des indemnités de grand déplacement qu’il aurait dû percevoir dans les seuls cas de fins de chantier tardives et d’indisponibilité du service ferroviaire, en application de l’article 624 du code de procédure civile. »
 
Réponse de la Cour
 
Vu l’article 624 du code de procédure civile :
 
10. La cassation prononcée sur le premier moyen entraîne par voie de conséquence celle des dispositions de l’arrêt rejetant la demande formée au titre des frais périodiques de transport d’une part, et limitant à 2.000 euros la somme allouée à titre de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles d’autre part.
 
Sur le quatrième moyen, pris en sa première branche
 
Énoncé du moyen
 
11. Le salarié fait grief à l’arrêt attaqué de dire le licenciement fondé sur une faute grave et de le débouter de ses demandes d’indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement nul, alors « que pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, seul un manquement à l’obligation de loyauté peut constituer une faute grave ; qu’en retenant que la faute grave est caractérisée compte tenu de la fréquence et de la répétition des absences en dépit de l’avertissement délivré en 2013, de leur impact sur l’organisation du service et de ses absences injustifiées, quand aucun manquement à l’obligation de loyauté n’était reproché au salarié, la cour d’appel a violé l’article L. 1226-9 du code du travail. »
 
Réponse de la Cour
 
Vu l’article L. 1226-9 du code du travail :
 
12. Selon ce texte, pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l’employeur ne peut rompre ce contrat que s’il justifie d’une faute grave de l’intéressé ou d’une impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
13. Pour dire que la faute grave est caractérisée et que l’employeur n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 1226-9 du code du travail permettant le congédiement pour faute grave d’un salarié dont le contrat de travail est suspendu suite à un accident du travail, l’arrêt retient que compte tenu de la fréquence des retards, de leur répétition en dépit de l’avertissement décerné en 2013, de leur impact sur l’organisation du service et de ses absences injustifiées, la poursuite du contrat de travail était impossible durant le délai-congé.
14. En statuant ainsi, alors que pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l’employeur peut seulement, dans le cas d’une rupture pour faute grave, reprocher au salarié des manquements à l’obligation de loyauté, la cour d’appel, qui n’a pas constaté un tel manquement, a violé le texte susvisé.
 
PAR CES MOTIFS, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 28 septembre 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Douai autrement composée ;
Condamne la société Cegelec Elmo aux dépens ;
En application l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cegelec Elmo et la condamne à payer à M. B… la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
 
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un.
 
Hors les premier moyens de cet arrêt relatifs aux « grand déplacements » d’un salarié, l’espèce analyse la situation d’un électricien dont le contrat de travail est suspendu à la suite d’un accident du travail mais est licencié pour faute grave en raison de retards répétés à sa prise de service avant son accident.
Il saisit la juridiction prud’homale afin de contester le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail. Selon lui, seul un manquement à l’obligation de loyauté peut constituer une faute grave pendant la suspension de son contrat et justifier la rupture de celui-ci.
 
Pour dire que cette faute est caractérisée et que l’employeur n’a pas méconnu les dispositions de l’article L.1226-9 du Code du travail, la Cour d’appel retient que la poursuite du contrat de travail durant le préavis était impossible compte tenu de la fréquence des retards du salarié, de leur répétition en dépit d’un avertissement qui lui avait été adressé, de leur impact sur l’organisation du service et de ses absences injustifiées.
 
La Cour de cassation ne partage pas l’analyse des juges du fond et censure leur décision.
Après avoir rappelé les dispositions de l’article L.1226-9 du Code du travail, elle confirme que, pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l’employeur peut seulement, dans le cas d’une rupture pour faute grave, reprocher au salarié des manquements à l’obligation de loyauté.
C’est marqué dans la loi comme ça.
Dès lors, faute d’avoir constaté un tel manquement, la Cour d’appel ne pouvait pas juger que le licenciement du salarié reposait sur une faute grave justifiant la rupture du contrat de travail pendant sa suspension.
 
Curieusement, la solution retenue en l’espèce par la Cour de cassation peut donc aboutir à conférer une « immunité disciplinaire » au salarié, en disent les « spécialistes ».
En effet, le délai de prescription des faits fautifs de 2 mois prévu par l’article L. 1332-4 du Code du travail n’est pas suspendu ni interrompu en cas de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle !
Par conséquent, si l’arrêt de travail du salarié dure plus de 2 mois, l’employeur perd la possibilité de le sanctionner pour les faits commis avant la suspension de son contrat et non constitutifs d’un manquement à l’obligation de loyauté.
 
Personnellement, je crois me souvenir que cette possibilité avait été évoquée lors de débats parlementaires qui aura abouti à la loi actuelle.
La règle vise à protéger le salarié victime de « son travail » (accident ou maladie professionnelle), sous condition de loyauté, naturellement.
Il en est d’autres à l’occasion de la maternité.
 
Ceci dit, rien n’empêche l’employeur Cegelec Elmo de procéder au licenciement de Monsieur « M… B… » à son retour en activité, à condition, si l’arrêt de travail dure plus de 2 mois, et que ce dernier reprenne ses habitudes dolosives.
Personnellement, je ne comprends d’ailleurs pas pourquoi il ne l’a pas fait.
Peut-être qu’il s’est « fait accidenté » juste pour prolonger le plaisir d’em… (enquiquiner) ses collègues et patrons, je ne sais pas !
 
C’est que ça devait être « difficile » entre les deux parties, probablement autour des indemnités de grands-déplacements manifestement dues.
Bref, une mauvaise embauche…
C’est probablement ce qu’il faut retenir de cette affaire-là.
Et qu’il convennait de mentionner.
 
Toutefois, bon week-end à toutes et à tous !
 
I3