Bienvenue !

Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Incroyable Ignoble Infreequentable » ! Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet. Certes, pour être « I-Cube », il écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance ! Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier. Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite ! En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle ! Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…

dimanche 15 février 2026

Sixième semaine 2026

Février, ce mois amputé…
 
— Les ÉtatsUnis « commencent à parler à Cuba », selon « Trompe-le-clown ». Ne ne serait-ce pas plutôt l’inverse, pour s’assurer d’un approvisionnement en pétrole ?
— Israël met Médecins sans frontières à la porte de Gaza. Plus facile…
— Popote rappelle deux lots lait infantile en « Gauloisie-sanitaire » et invoque l’abaissement du seuil pour la toxine incriminée…
— L’immobilier aux États-Unis est redevenu un marché d’acheteurs : Près des deux tiers des achats se sont faits avec un discount par rapport au prix affiché.
— « Jules-des-Portes » apparaît dans le dossier « Help-Stein »…
— Les « écolologistes » se déchirent entre pro-LFI et les autres.
— Les immatriculations de voitures neuves ont reculé de — 6,55 % sur un an en janvier.
— Le Japon a annoncé lundi que des sédiments contenant des terres rares avaient été extraits à 6.000 mètres de profondeur.
— L’Urssaf réclame 1,7 Md€ à Uber, estimant que la plateforme a maquillé la relation d’employeur à salariés la liant à 71.000 de ses chauffeurs en contrat d’entreprise pour échapper à ses obligations (le fameux lien de subordination propre aux contrats de travail). Plus de 350 M€ sont « gelés » sur les comptes d’Uber.
— Intesa Sanpaolo, la première banque « ritale » annonce un bénéfice net de 9,3 Mds€ en 2025 (+ 7,6 %).
— Entre les États-Unis et l’Iran, des négociations sous la menace des porte-avions
débute en fin de semaine et portera sur le nucléaire iranien et la levée des sanctions contre la République islamique. Rien au sujet des 30.000 insurgés tués par les gardiens de la Révolution…
— L’ayatollah « Raménie » compare d’ailleurs les manifestations anti-gouvernementales à un « coup d’État » qui a « échoué ».
— Portée par sa promesse d’utiliser la manière forte contre la violence liée au narcotrafic, Laura Fernandez a remporté dimanche la présidentielle au Costa Rica.
— Cité 680 fois dans les fichiers « Help-Stein », « D’Jack-Langue » rattrapé par ses penchants et ses démons dit assumer « pleinement les liens » qu’il avait pu créer « à une époque où rien ne laissait supposer (qu’il) pouvait être au cœur d’un réseau de criminalité ». Non, bien sûr : Propre sur lui alors qu’il avait déjà fait de la prison une première fois…
— La Russie aura conquis en janvier 2026 2 fois plus de territoire ukrainien qu’en décembre 2025. Mais même à ce rythme-là, il faudrait tout de même 18 mois aux Russes pour s’emparer seulement de la totalité du Donbass.
— Nouvelle motion de censure rejetée !
— Des chutes de neige exceptionnelles ont fait 30 morts en deux semaines sur l’archipel nippon (ni mauvais).
— La filiale « micro-DON » de La Banque Postale a collecté près de 15 M€ en 2025, un record porté par plus de 38 millions de dons au profit de 160 associations.
— L’héritière de « J’effraie-Help-Stein », « Caro-Line-Langue » a démissionné de la tête d’un syndicat de producteurs de cinéma (la pantoufle offerte par papa) pour ne pas le « fragiliser », après les révélations de ses liens d’intérêts avec lui.
— Vivre chez un tiers (hors parents) pour éviter la rue concerne près de 590.000 personnes en « Gauloisie-prospère ». Ça ne me concerne pas encore : Je vis avec ma moitié, pas mon tiers… Quoiqu’en masse à déplacer…
— Le média Maddyness, créé en 2013 pour suivre l’actualité des start-ups, se sépare de plus d’une dizaine de personnes en 2025. Son objectif est d’atteindre la rentabilité en 2026. Dur métier, les start-ups…
— « Trompe-le-clown » réclame 1 Md$ de dommages et intérêts à Harvard, qu’il accuse d’antisémitisme et de « wokisme ».
— « Manger une boîte de sardines augmente de 82 minutes l’espérance de vie ». Même si elle est bourrée de métaux lourds ?
— Six mois après la commande, l’armée de Terre reçoit ses 1.000 premiers « drones du combattant » du « Gauloisien-anticipé » Harmattan AI.
— Confrontée à une impasse financière après deux ans de restructuration intensive, l’enseigne Pomme de Pain (restauration rapide) va demander son placement en redressement judiciaire. Le parc a pourtant été réduit, passant de 108 restaurants à 36, dont 12 succursales et 24 franchises.
— Selon un récapitulatif du ministère du Budget le déficit de l’État en 2025 est 20 % inférieur à son niveau de 2024. Cette réduction est due à une hausse des recettes, dont impôts sur le revenu et la TVA.
— La police de Hambourg et le parquet général ont arrêté dans un village en Grec un Roumain de 37 ans et un autochtone-local de 54 ans suspectés de sabotage sur des navires de la Bundesmarine.
— Les services de contre-espionnage « Polaks » ont arrêté un fonctionnaire soupçonné d’espionnage pour le compte des services de renseignement russes au siège du ministère de la Défense.
— « Trompe-le-clown » a eu « une très bonne rencontre » avec le président colombien. Tant mieux : Entre mafieux, on peut se comprendre…
— « Trompe-le-clown » a déjà levé 429 M$ pour la campagne des midterms.
— Le parquet général a requis 5 ans d’inéligibilité et 4 ans d’emprisonnement, dont 3 avec sursis, contre « Marinella-tchi-tchi ».
— Les derniers sondages créditent « Sa-Rarat-Kna-faux » de plus de 10 % des voix à « Paris-sur-la-plage ». Il faut dire que le choix est vaste et bigarré…
— Les couche-tard ont 16 % de risque en plus de faire un accident cardio-vasculaire.
— Black Star, le spécialiste « Gauloisien-des pneus-réchappés » a été contraint de se placer en procédure de sauvegarde.
— Novo Nordisk sanctionné lourdement par la Bourse de Copenhague pour anticiper jusqu’à 13 % de recul de ses ventes en 2026, plombé par la concurrence d’Eli Lilly et la pression sur les prix de ses traitements contre l’obésité aux États-Unis. L’action perdait plus de 18 %.
— Le Crédit Agricole a publié un bénéfice net en légère hausse de + 1,3 % en 2025, à 8,75 Mds€, malgré une charge comptable liée à ses parts dans la banque italienne Banco BPM passée au quatrième trimestre.
— UBS, le géant bancaire suisse, a publié un bénéfice net bien meilleur qu’attendu pour le T4, en hausse de + 56% sur un an à près de 1,2 Md$.
— On compte 60,5 millions de nouveaux cas de cancer dans le monde qui pourrait encore croître de + 60 % à l’horizon 2050. Le nombre annuel de décès pourrait quant à lui augmenter de près de + 75 %, pour totaliser 18,5 millions.
— Le Kremlin affirme que son offensive actuelle se poursuivra tant que Kiev n’acceptera pas ses conditions.
— L’émissaire de « Trompe-le-clown » à Minneapolis annonce le retrait immédiat de 700 policiers de l’immigration. Il en reste plus de 2.000 sur place…
— Réchauffement climatique : Touchée par une vague de froid exceptionnelle, New York déplore 13 morts d’hypothermie… Heureusement que j’ai installé la clim chez moi…
— La liquidation de Naarea, la principale start-up tricolore de mini-réacteurs, paraît inéluctable au moment où l'État s’apprête à relancer le soutien public à la filière.
— Après l’annonce de la sortie d’un nouvel outil IA d’Anthropic pour aider les avocats/juristes, les principaux groupes de conseil, d’analyses ou d’éditions de logiciels chutent lourdement en bourse.
— Dans son nouveau rapport annuel, Human Rights Watch annonce que « le système mondial de défense des droits humains est en danger » avec les USA (où « Trompe-le-clown » mène ‘un assaut généralisé contre les piliers de la démocratie ») qui ont rejoint la Chine et la Russie pour « saper l’ordre international fondé sur des règles ».
— « Lyne-sait-tout » annonce que la « Gauloisie-impétueuse » a connu sur le T4 un excédent commercial de plus de 5 Mds€. Une première depuis près de 10 ans … voire, pour « retrouver un excédent d’une ampleur comparable », il faut même remonter au T2 2005, sous « Le Chi » et « Raf-la-main-sur-le-cœur » !
— Environ 55.000 militaires ukrainiens tués, selon « Zèle-en-ski ». Il estime que Moscou aurait besoin d’au moins deux ans « pour conquérir » tout le Donbass, et « cela leur coûterait 800.000 cadavres » supplémentaires.
— Beaucoup voient la main de « Trompe-le-clown » et son rapprochement avec « Jeff Biz-os », propriétaire du WP où 300 journalistes sur 800 sont licenciés.
— La « Gauloisie-impécunieuse » emprunte 10 Mds€ à 20 ans sur les marchés. L’opération a attiré une demande supérieure à 100 Mds.
— Les industriels de l’armement vont amasser plus de 100 Mds€ de commandes sur deux ans.
— Le bitcoin passe sous les 70.000 $, une première depuis l’élection de « Trompe-le-clown », et ce n’est pas fini…. Le bitcoin a perdu 20 % depuis le début de l’année (toute récente) et même 41 % depuis son plus haut du 6 octobre dernier.
— Les commandes industrielles « Teutonnes » ont bondi de + 7,8 % en décembre.
— La BoE a laissé son taux directeur inchangé à 3,75 %.
— La BNP Paribas a fini l’année 2025 en fanfare et publié un bénéfice net record, de 12,2 Mds€.
— BBVA a enregistré un bénéfice de 10,51 Mds€ soit + 4,5 % en glissement annuel, « le plus élevé de son histoire».
— ArcelorMittal, le sidérurgiste a publié un bénéfice net annuel de 3,15 Mds$ pour 2025, contre 1,34 Md$ un an plus tôt, et un léger recul de ses ventes (— 1,7 %), à 61,35 Mds$. Voilà que ça regagne du pognon que de faire de l’acier…
— Alphabet (« Gogol ») annonce au T4 un bénéfice net du groupe ressort à 34,5 Mds$ en hausse de 30 % sur un an, pour un CA de 113,8 Mds.
— Shell, le géant pétrolier UK fait ressortir un bénéfice à 17,838 Mds$ sur l'année, contre 16,094 Mds en 2024.
— Saab, la fille du chasseur, a dégagé un bénéfice net de 6,3 MdsSEK (596 M€), contre 4,2 milliards en 2024.
— « Gogol » annonce qu’il va investir 185 Mds$ de plus dans l’IA entraînant la chute de son cours de — 5 % et tout le Nasdaq qui cède — 0,86 %.
— SpaceX négocie pour entrer dans les principaux indices lors de son IPO.
— Le Premier sinistre britannique est sous pression dans l’affaire « Help-Stein » : Il n’est pas le seul.
— Érosion du PIB « tricolore » par habitant qui devient inférieur à la moyenne européenne.
— 9 M€ ont été détournés par un vaste réseau de fraude aux cotisations sociales opérant via des sociétés d’intérim fictives. Sept personnes interpellées.
— Les négociations se sont terminées par un échange 157 prisonniers chacun à Abou Dhabi et elles ne sont « pas simples » estime Kiev… Mais « Trompe-le-clown » est ravi.
— Volvo s’effondre en Bourse après des résultats décevants.
— « Lave-Rof » (« sinistre » des affaires étrangères Russes) affirme que « Pal-Poux-tine » est prêt à une discussion téléphonique « sérieuse » avec « Jupiter » sur l’Ukraine mais il qualifie de « pathétique » la diplomatie « Gauloisienne-impériale » actuelle !
— Ralentissement du marché du travail aux USA…
— Un hôtel de Macao vend 13 M$ son plancher en lingots d’or…
— « D’Jack-Langue » convoqué à l’Élysée…
— « Rachi-Dada-Mimi » (« sinistre de la Cul-turture ») affirme sous serment que des journalistes de Complément d’Enquête (Transe2) ont proposé de l’argent à l’un de ses proches pour qu’il témoigne contre elle. Elle ne le sait pas encore, mais elle va devoir dégager pour faire campagne.
— 69 % des sympathisants « Air-haine » affirment que « J’ordonne-le-Bordel-là » ferait un « meilleur candidat » que la patronne « Marinella-tchi-tchi ».
— Le bitcoin est à moins de 67.000 $ le bout… « Black Thursday », — 13 % en 24 heures. Depuis son pic d’octobre, la valeur de la cryptomonnaie a presque été divisée par 2.
— La « Sainte-Russie » et les USA (qui possèdent près de 90 % des armes nucléaires dans le monde) se sont mis d’accord sur un nouveau traité « START » qui permet de limiter leurs stocks d’ogives nucléaires. On recense près de 10.000 têtes nucléaires dans le monde, l’explosion d’à peine 5 % d’entre elles suffirait à rendre la planète complètement inhabitable.
— Stellantis aura perdu son pari du tout-électrique ce qui lui coûte 22 Mds€ de charges exceptionnelles en 2025. L’équivalent de deux années de bénéf… L’action perd — 23 % à 6,25 euros.
— ACC espère tripler sa production à l’été 2026. Détenue par TotalEnergies, Stellantis et Mercedes, ACC affronte une trop lente montée en cadence à Douvrin (Pas-de-Calais).
— Le déficit commercial du pays s’est réduit en 2025 à 69,2 Mds€, en amélioration de 10 Mds sur un an.
— Les exportations « Teutonnes » vers les USA ont chuté de — 9,3 % et son excédent commercial est tombé à son plus bas niveau depuis 2021.
— Toyota, le numéro un mondial, a relevé ses prévisions de bénéfice net et de chiffre d’affaires pour son exercice 2025-2026. Le constructeur attend résultat net de 3.570 Mds de yens (19,3 Mds€), en recul de — 25,1 % sur un an.
— Amazon annonce un bénéfice net atteindre 77,7 Mds$ pour 2025 (+ 31,2 % comparé à 2024) et un CA en progressions de plus de 12 % à 716,9 Mds$.
— Orsted, le groupe danois d’énergie, a réalisé en 2025 «des progrès solides», d’après son rapport mensuel. Il a dégagé un bénéfice net de 3,16 Mds de couronnes (424 Mds€), contre 16 M en 2024. Son chiffre d'affaires a grimpé de + 3 %, à 73,24 Mds de couronnes.
— La Société Générale a réalisé un bénéfice net record de 6 Mds€ en 2025, en hausse de près de 43 % par rapport à l’année précédente.
— Sandabell, la banque ibérique, annonce un bénéfice net en baisse de — 2,8 % en 2025, en raison notamment de l’OPA hostile de BBVA.
— Nicolas (du groupe Castel) a un CA resté stable sur un an, après des années de baisse, là où le marché de la vente d’alcool recule de — 5 à — 7 %. L’entreprise surperforme sur le champagne (+ 6 % dans un marché à — 8 %).
— Le PIB russe n’a progressé que de + 1 % l’an dernier. Alors qu’en 2023 et 2024, elle était de + 4,1 % et + 4,3 %, selon « Pal-Poux-tine »
— Les Douanes annoncent que la balance commerciale agricole de la « Gauloisie-fermière » a été quasi nulle en 2025, du jamais en 50 ans.
— La Commission européenne demande à « Tik-tac-Tok-Toé » de « changer son interface addictive » en Europe car elle pourrait « nuire au bien-être physique et mental » des mineurs… Les majeurs et les microcéphales, on s’en fout…
— Bruxelles propose une vingtième batterie de sanctions contre Moscou et sa flotte fantôme.
— La « Gauloisie-diplomatique » ouvre un consulat au Groenland. C’est qui le puni ?
— Tentative d’assassinat contre un haut responsable de l’armée, un lieutenant-général du ministère de la Défense de la Fédération de Russie.
— Carnage au Pakistan dans une mosquée chiite, au moins 31 morts et 170 blessés.
— « Baraque » et « Miche-aile » « Haut-bas-mat » en singes dans une vidéo publiée par « Trompe-le-clown » : Tollé général !
— Une grenade lancée dans un commerce de centre-ville à Grenoble… Sympa les municipalités « écololos »…
— Les pourparlers tout juste achevés avec la Perse, les USA imposent de nouvelles sanctions pétrolières. Pourtant « Trompe-le-clown » salue dans « le même temps® » de « très bonnes » discussions avec Téhéran, avant une reprise « la semaine prochaine ».
— Après plusieurs jours de perturbations dans les ports marseillais et corses, la grève des marins CGT de Marseille est officiellement terminée…
— « La Russie mène une nouvelle attaque massive contre les installations du réseau électrique ukrainien », a fait savoir Ukrenergo, l’EDF locale.
— Le parquet financier ouvre une enquête préliminaire contre « d’Jack-Langue » et sa fille « Carreau-line » pour « blanchiment de fraude fiscale aggravée ».
— Bill et « Il-a-rit Pine-tonne » réclament des audiences publiques…
— « Trompe-le-clown » veut la fin de la guerre d’ici juin selon « Zèle-en-ski ». Soit en 24 heures comme promis, mais sans préciser ni le jour ni l’année…
— Le tribunal de München a ordonné la suspension de la vente des Renault Clio et Megane en « Teutonnie-allemande » pour pillage d’un brevet Broadcom.
— On nous raconte que certains documents rendus publics laissent à penser que « J’effraie-Help-Stein » aurait pu offrir ses services à des proches du Kremlin.
— La Pologne, craint que des personnalités « Polaks » puissent faire l’objet de chantage et ouvre une enquête sur les liens entre le financier « ricain » et les services de renseignements russes.
— Sûr que « Jupiter » sera concerné, tôt ou tard, puisque les chaînes d’information télé « à-la-botte » déclaraient déjà qu’une manipulation russe le visait, alors qu’il n’en est pas encore question…
— Après 13 années à la tête de l’Institut du monde arabe, « D’jack-Langue » a finalement « proposé » sa démission au ministre des Affaires étrangères.
— Les USA proposent des pourparlers trilatéraux à Miami sur l’Ukraine.
— Une commandante de la DGSI, 45 ans, se suicide sur son lieu de travail à Arras.
— Une explosion dans une usine de biotechnologie fait huit morts sur un site de la Jiapeng biotech company en Chine…
— Quatre boosters au décollage, la version « A64 » d’Ariane 6 va être lancée pour la première fois le 12 février, ce qui lui permettra d’emporter 32 satellites de la constellation Amazon Leo.
— La Russie annonce l’arrestation à Dubaï de l’agresseur présumé du lieutenant général Vladimir Alekseev.
— La Perse Narges Mohammadi, prix Nobel de la paix 2023, condamnée à 6 ans de prison à Téhéran.
— « Tónio-Rosé-Ces-Duro », né soce, ancré au centre, est élu président de Lusitanie. Il devance largement « Dédé-L’Aventura » de la droâte radicale.
 
Bonne fin de week-end à toutes et à tous !
 
I3
 
Stellantis s’effondre de 25,24% à 6,11€ ! 
Pour mémoire (n’en déplaise à « Pal-Poux-tine ») : « LE PRÉSENT BILLET A ENCORE ÉTÉ RÉDIGÉ PAR UNE PERSONNE « NON RUSSE » ET MIS EN LIGNE PAR UN MÉDIA DE MASSE « NON RUSSE », REMPLISSANT DONC LES FONCTIONS D’UN AGENT « NON RUSSE » !
Post-scriptum : Alexeï Navalny est mort en détention pour ses opinions politiques. Les Russes se condamnent à perpétuité à en supporter toute la honte !
Постскриптум: Алексей Навальный умер в заключении за свои политические взгляды. Россияне обрекают себя на всю жизнь нести весь позор!
Parrainez Renommez la rue de l'ambassade de Russie à Paris en rue Alexeï Navalny (change.org)

samedi 14 février 2026

Cession d’un élément d’un fonds de commerce…

Le principe 
 
Le fonds de commerce représente les droits et valeurs permettant l’exercice de l'activité : négoce, industrie… Il comprend des éléments habituellement classés en éléments incorporels et corporels.
Si au cours de son existence, une entreprise est amenée à céder son fonds de commerce, cette opération doit être soumise à la formalité d’enregistrement au tarif progressif pouvant atteindre 5 % sur la fraction du prix supérieure à 200 K€.
 
Un fonds de commerce se compose ordinairement des éléments incorporels telle la clientèle ou achalandage, clientèle à laquelle il convient de rattacher tous les droits accessoires qui concourent à former et à maintenir les relations entre cet établissement et le public, tels que le nom commercial, l’enseigne, les droits de propriété industrielle, procédés de fabrication, marques de fabrique et de commerce, brevets d'invention, dessins, modèles…, les autorisations administratives ou licences donnant le droit d’exploiter le fonds, les marchés en cours et le droit au bail, ou droit de prendre la suite du cédant dans le bail consenti par le propriétaire des locaux où s'exploite le fonds.
Et les éléments corporels comme le matériel, qui comprend tous les objets mobiliers servant à l'exploitation du fonds. Ces objets doivent donner lieu à un inventaire détaillé et estimatif dans un état en trois exemplaires rédigé sur des imprimés spéciaux fournis par l'administration.
Quant aux marchandises, en principe elles assujetties à la TVA et exonérées des droits d’enregistrement.
Toutefois, il ne peut pas y avoir cession de fonds de commerce s’il n’y a pas cession d’une clientèle, sans laquelle le fonds ne peut exister.
 
Par conséquent, les cessions isolées d’éléments du fonds autres que la clientèle sont, en principe, soumises au régime ordinaire prévu selon la nature des biens cédés.
Et aux termes de l'article 719 du CGI, les cessions suivantes sont taxables toutes les mutations à titre onéreux de fonds de commerce, les cessions des clientèles commerciales, les cessions des clientèles civiles, exercées au moyen d’un courant d’affaires avec le public (architectes, avocats, dentistes, etc…) et certaines conventions assimilées.
Calcul des droits d’enregistrement
Le droit d'enregistrement et les taxes additionnelles sont perçus sur le prix, augmenté des charges, ou, si elle est supérieure, sur la valeur vénale.
Mais pour les biens mobiliers d’investissement d’un fonds de commerce, le prix s’entend d’un prix hors TVA, quel que soit le régime fiscal de ces biens au regard de la TVA.
 
Les charges sont réparties, s'il y a lieu, proportionnellement aux prix respectifs des marchandises neuves et des autres éléments du fonds.
Simple…
Pourtant la seule cession d’un contrat d’agent commercial avec accès au fichier clients posait problème. Qu’il en a fallu que le Conseil d’État refasse une leçon de droit :
 
Conseil d'État, 3ème – 8ème chambres réunies. Inédit au recueil Lebon
N° 465406
Lecture du mercredi 03 décembre 2025
Rapporteur : Mme Cécile Isidoro
Rapporteur public : M. Arnaud Skzryerbak
Avocat(s) : SCP SPINOSI
 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 
Vu les procédures suivantes :
 
La société JFL Médical a demandé au tribunal administratif de Toulouse la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice 2011 pour un montant total de 39.803 euros et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2011, pour un montant total de 41.346 euros, et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1703705 du 5 novembre 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes.
 
Par un arrêt n° 20TL20087 du 12 mai 2022, la cour administrative d'appel de Toulouse, à qui le jugement de l'appel formé par la société JFL Médical a été attribué par une ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'État du 7 janvier 2022, a prononcé la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée contesté à concurrence de 12.871 euros, réformé en ce sens le jugement du tribunal administratif de Toulouse et rejeté le surplus des conclusions de la société.
 
1° Sous le n° 465406, par un pourvoi enregistré le 30 juin 2022 et un mémoire enregistré le 13 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, le ministre de l’Économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande au Conseil d'État :
1°) d'annuler l'article 1er de l'arrêt n° 20TL20087 du 12 mai 2022 de la cour administrative d'appel de Toulouse en tant qu'il a accordé à la société JFL Médical la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2011 à concurrence d'une somme de 12.871 euros.
2°) réglant l'affaire au fond, dans cette mesure, de rejeter l'appel de la société JFL Médical.
 
2° Sous le n° 465782, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 13 juillet, 14 octobre 2022 et 14 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la société JFL Médical demande au Conseil d'État :
1°) d'annuler l'arrêt n° 20TL20087 du 12 mai 2022 de la cour administrative d'appel de Toulouse en tant qu'il n'a pas fait droit au surplus de ses conclusions d'appel ;
2°) réglant l'affaire au fond, dans cette mesure, de faire droit au surplus des conclusions de son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
 
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
 
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Cécile Isidoro, conseillère d'État,
- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de la société JFL Médical ;
 
Considérant ce qui suit :
 
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la société JFL Médical, l'administration l'a assujettie à une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 2011 et à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2011. Par un arrêt du 12 mai 2022, la cour administrative d'appel de Toulouse a accordé à la société JFL Médical la réduction de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée à concurrence d'une somme de 12.871 euros, réformé en ce sens le jugement du tribunal administratif et rejeté le surplus des conclusions d'appel de la société. Le ministre de l’Économie, des finances et de la souveraineté numérique, d'une part, et la société JFL Médical, d'autre part, se pourvoient en cassation contre cet arrêt. Il y a lieu de joindre ces deux pourvois, dirigés contre le même arrêt, pour y statuer par une seule décision.
 
Sur le pourvoi de la société JFL Médical :
2. D'une part, aux termes de l'article 38 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 de ce code : " 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. / (...) ". Aux termes de l'article 238 quindecies du même code : " I. - Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole à l'occasion de la transmission d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité autres que celles mentionnées au V sont exonérées (...) II. - L'exonération prévue au I est subordonnée aux conditions suivantes : / 1. L'activité doit avoir été exercée pendant au moins cinq ans ; / (...) ".
 
3. D'autre part, aux termes de l'article 257 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " Les livraisons de biens et les prestations de services, réalisées entre redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sont dispensées de celle-ci lors de la transmission à titre onéreux ou à titre gratuit, ou sous forme d'apport à une société, d'une universalité totale ou partielle de biens. / Le bénéficiaire est réputé continuer la personne du cédant, notamment à raison des régularisations de la taxe déduite par ce dernier, ainsi que, s'il y a lieu, pour l'application des dispositions du e du 1 de l'article 266, de l'article 268 ou de l'article 297 A ".
 
4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société JFL Médical, qui avait conclu avec la société SBI, le 3 mars 2006, un contrat " d'agent commercial " au terme duquel la société SBI lui donnait mandat de la représenter et de promouvoir la vente de ses produits auprès d'une clientèle et dans un secteur déterminés, indiquait avoir cédé ce contrat à la société Osmose, avec l'accord exprès du directeur général de la société SBI, en 2011, pour un montant de 142.000 euros, et soutenait que cette cession constituait la transmission d'une branche complète d'activité, au sens de l'article 238 quindecies du code général des impôts, et d'une universalité de biens, au sens de l'article 257 bis du même code.
 
5. En se bornant, pour écarter ces moyens, à relever que la société JFL Médical n'avait pas produit le contrat conclu avec la société Osmose portant cession à celle-ci du contrat " d'agent commercial " qu'elle avait conclu en 2006 avec la société SBI, alors que la preuve de l'existence d'un tel contrat peut être apportée par tout moyen, la cour administrative d'appel de Toulouse a commis une erreur de droit. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, la société JFL Médical est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il porte sur la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie à raison de cette cession.
 
Sur le pourvoi du ministre :
6. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente (...) ".
 
7. Les énonciations de l'instruction du 23 juillet 1979 portant la référence 3 A-8-79, selon lesquelles les commissions perçues par les agents commerciaux sont soumises au même taux de taxe sur la valeur ajoutée que les produits et opérations au titre desquels ces commissions sont versées, commentaient les dispositions du code général des impôts en vigueur avant leur modification par la loi du 17 juillet 1992, et notamment celles de l'ancien article 266-1-b, abrogé par cette loi, et n'ont pas été réitérées au sujet des dispositions issues de cette loi, et seules applicables au litige, ce dernier portant sur la taxe sur la valeur ajoutée due par la société JFL au titre des prestations qu'elle a fournies à la société SBI pendant la période du 1er janvier au 31 décembre 2011. Dans ces conditions, en omettant de relever d'office que la société JFL ne pouvait se prévaloir, sur le fondement de l'article L 80 A, des énonciations de cette instruction, la cour a commis une erreur de droit. Par suite, le ministre est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il se prononce sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge, à raison des sommes perçues en contrepartie des prestations qu'elle assurait pour le compte de la société SBI, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2011.
 
8. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 7 que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Toulouse doit être annulé dans son ensemble.
 
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
 
Sur le règlement du litige :
En ce qui concerne la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à raison de la plus-value de cession du contrat d'agent commercial :
 
10. Une plus-value n'est exonérée, en application des dispositions des I et II de l'article 238 quindecies, citées au point 2, que si la branche d'activité en cause est susceptible de faire l'objet d'une exploitation autonome chez le cédant comme chez le cessionnaire et sous réserve que la transmission de cette branche d'activité opère un transfert complet des éléments essentiels de cette activité tels qu'ils existaient dans le patrimoine du cédant et dans des conditions permettant au cessionnaire de disposer durablement de tous ces éléments.
 
11. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la société JFL a cédé à la société Osmose, en 2011, le contrat d'agent commercial qu'elle avait conclu en 2006 avec la société SBI, cette cession étant notamment attestée par un courrier du directeur de cette dernière. Toutefois, la société JFL, qui se borne à soutenir que la cession d'un contrat d'agent commercial constitue par principe une cession de branche complète d'activité, n'a ni précisé de quelle manière son activité au service de la société SBI se distinguait du reste de son activité d'agent commercial, également exercée pour plusieurs autres sociétés, ni soutenu que la cession de son contrat d'agent commercial pour la société SBI se serait accompagnée de la transmission à la société Osmose des moyens d'exploitation et du personnel indispensables à l'exercice de cette activité. Dans ces conditions, il n'est pas établi que cette cession ait porté sur une branche complète d'activité. Par suite, la société JFL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a jugé qu'elle n'était pas en droit de revendiquer le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 238 quindecies du code général des impôts.
 
En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée à raison de la cession du contrat d'agent commercial :
12. L'article 257 bis du code général des impôts, cité au point 3, met en œuvre la faculté ouverte par les articles 19 et 29 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006, dont il résulte, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment ses arrêts du 27 novembre 2003, Zita Modes SARL (497/01) et du 10 novembre 2011, Finanzamt Lüdenscheid c/ Schriever (444/10), qu'elles s'appliquent à tout transfert d'un fonds de commerce ou d'une partie autonome d'une entreprise comprenant des éléments corporels et, le cas échéant, incorporels qui, ensemble, constituent une entreprise ou une partie d'une entreprise susceptible de poursuivre une activité économique autonome, à condition que le bénéficiaire du transfert ait l'intention d'exploiter le fonds de commerce ou la partie d'entreprise ainsi transmis, la capacité de ce dernier à poursuivre une activité économique autonome devant faire l'objet d'une appréciation globale des circonstances de fait caractérisant l'opération, en accordant une importance particulière à la nature de l'activité économique en cause.
 
13. En l'espèce, il résulte de l'instruction que, compte tenu de la consistance limitée des moyens matériels requis pour l'exercice de l'activité d'agent commercial, d'une part, et de la circonstance que la société JFL avait précédemment donné accès à son fichier clients à la société Osmose, d'autre part, la cession, en 2011, du contrat d'agent commercial qu'elle avait conclu avec cette dernière suffisait, à elle seule, à permettre à la société Osmose de poursuivre cette activité de manière autonome. Dans ces conditions, la société JFL est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a jugé que cette cession ne constituait pas une transmission d'une universalité de biens dispensée de taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions de l'article 257 bis du code général des impôts, et à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge à raison de cette cession.
 
En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée à raison des sommes perçues en contrepartie des prestations effectuées pour le compte de la société SBI :
14. D'une part, aux termes de l'article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1992 portant mise en œuvre par la République française de la directive du Conseil des communautés européennes (C. E. E.) n° 91-680 complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de la suppression des contrôles aux frontières, la directive (C. E. E.) n° 77-388 et de la directive (C. E. E.) n° 92-12 relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accise : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. (...) V. L'assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d'autrui, qui s'entremet dans une livraison de bien ou une prestation de services, est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien, ou reçu et fourni les services considérés ". Selon l'article 256 bis du même code, dans sa rédaction issue de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1992 : " I. 1° Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel et qui ne bénéficie pas dans son État du régime particulier de franchise des petites entreprises. (...) III. Un assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d'autrui, qui s'entremet dans une acquisition intracommunautaire, est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien ". En vertu de l'article 266 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 19 de la loi du 17 juillet 1992 : " 1. La base d'imposition est constituée : / (...) b. Pour les opérations ci-après, par le montant total de la transaction : / Opérations réalisées par un intermédiaire mentionné au V de l'article 256 et au III de l'article 256 bis ; / Opérations réalisées par les personnes établies en France qui s'entremettent dans la livraison de biens ou l'exécution de services par des redevables qui n'ont pas établi dans l'Union européenne le siège de leur activité, un établissement stable, leur domicile ou leur résidence habituelle (...) ".
 
15. Il résulte de la combinaison de ces dispositions, applicables au litige, que l'intermédiaire agissant en son nom propre mais pour le compte d'autrui est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée à raison du montant total de l'opération incluant sa commission, au taux correspondant aux produits et services qu'il est dans ce cas réputé avoir personnellement acquis et livrés ou reçus et fournis. À l'inverse, l'intermédiaire agissant au nom et pour le compte d'autrui est soumis à la taxe sur la valeur ajoutée à raison des seules sommes perçues en contrepartie de la prestation d'entremise qu'il assure, au taux de droit commun correspondant à cette dernière, indépendamment du taux applicable aux produits ou services faisant l'objet de la prestation d'entremise.
 
16. En l'espèce, il résulte de l'instruction, et notamment des termes du contrat conclu le 3 mars 2006 entre la société SBI et la société JFL, que cette dernière agissait au nom et pour le compte de la première. Il s'ensuit qu'elle était soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, à raison des sommes perçues en contrepartie de la prestation d'entremise qu'elle assurait, au taux de droit commun.
 
17. D'autre part, pour les motifs indiqués au point 7, la société JFL ne saurait se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations de l'instruction du 23 juillet 1979 portant la référence 3 A-8-79.
 
18. Il résulte de ce qui précède que la société JFL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie à raison des commissions facturées à la société SBI.
 
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
19. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de l'État au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
 
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative de Toulouse du 12 mai 2022 est annulé.
Article 2 : Il est accordé à la société JFL Médical la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de l'année 2011 à raison de la cession à la société Osmose de son contrat d'agent commercial avec la société SBI.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 5 novembre 2019 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la société JFL Médical est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société JFL Médical et à la ministre de l'action et des comptes publics.
 
Délibéré à l'issue de la séance du 12 novembre 2025 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidents de chambre ; Mme Nathalie Escaut, M. Jonathan Bosredon, Mme Catherine Fischer-Hirtz, M. Philippe Ranquet, Mme Sylvie Pellissier, conseillers d'État et Mme Cécile Isidoro, conseillère d'État-rapporteure.
 
Rendu le 3 décembre 2025.
Le président : Signé : M. Jacques-Henri Stahl
La rapporteure : Signé : Mme Cécile Isidoro
La secrétaire : Signé : Mme Elsa Sarrazin
 
En bref, l’article 257 bis du CGI met en œuvre la faculté ouverte par les articles 19 et 29 de la directive TVA, dont il résulte, conformément à la jurisprudence de la CJUE, que ces dispositions s’appliquent à tout transfert d’un fonds de commerce ou d’une partie autonome d'une entreprise comprenant des éléments corporels et, le cas échéant, incorporels qui, ensemble, constituent une entreprise ou une partie d’une entreprise susceptible de poursuivre une activité économique autonome, à condition que le bénéficiaire du transfert ait l’intention d’exploiter le fonds de commerce ou la partie d’entreprise ainsi transmis, la capacité de ce dernier à poursuivre une activité économique autonome devant faire l’objet d'une appréciation globale des circonstances de fait caractérisant l’opération, en accordant une importance particulière à la nature de l’activité économique en cause.
C’est la règle.
 
Mais, compte tenu de la consistance limitée des moyens matériels requis pour l’exercice de l’activité d’agent commercial, d’une part, et de la circonstance que la société requérante avait précédemment donné accès à son fichier clients à la société cessionnaire, et d’autre part, la cession du contrat d’agent commercial qu’elle a conclue avec cette dernière société suffit, à elle seule, à permettre à cette société de poursuivre cette activité de manière autonome.
Alors, dans ces conditions, cette cession constitue une transmission d’une universalité de biens dispensée de TVA.
 
On rappelle toutefois que la notion de cession d’une universalité de biens en TVA (indirect) doit être distinguée de la notion de branche complète d’activité en BIC (impôt direct, IR ou IS). Ainsi, le Conseil d'État a jugé que la présente cession ne constituait pas une branche complète d’activité pouvant bénéficier de l’exonération des plus-values prévue à l’article 238 quindecies du CGI.
Dans cet arrêt, le Conseil d'État rappelle également sa jurisprudence selon laquelle, pour déterminer le taux de TVA applicable aux prestations d’un intermédiaire, il convient en premier lieu de définir si l’intermédiaire agit en son nom propre ou au nom d’autrui.
En l’espèce, il ressortait du contrat d’agent que le requérant agissait au nom et pour le compte de son cocontractant, de sorte que la prestation d’entremise devait être soumise au taux normal de TVA, indépendamment du taux applicable aux produits concernés par cette prestation.
CQFD : En tout état de cause, force reste au droit !
 
Bon week-end à toutes et à tous !
 
I3
 
Pour mémoire (n’en déplaise à « Pal-Poux-tine ») : « LE PRÉSENT BILLET A ENCORE ÉTÉ RÉDIGÉ PAR UNE PERSONNE « NON RUSSE » ET MIS EN LIGNE PAR UN MÉDIA DE MASSE « NON RUSSE », REMPLISSANT DONC LES FONCTIONS D’UN AGENT « NON RUSSE » !
Post-scriptum : Alexeï Navalny est mort en détention pour ses opinions politiques. Les Russes se condamnent à perpétuité à en supporter toute la honte !
Постскриптум: Алексей Навальный умер в заключении за свои политические взгляды. Россияне обрекают себя на всю жизнь нести весь позор!
Parrainez Renommez la rue de l'ambassade de Russie à Paris en rue Alexeï Navalny (change.org)