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Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Incroyable Ignoble Infreequentable » ! Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet. Certes, pour être « I-Cube », il écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance ! Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier. Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite ! En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle ! Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…

samedi 28 mars 2026

Quid de « l’intérêt national majeur » ?

Ou quand le Conseil d’État délivre sa définition…
 
La grande question qui agitait le neurone des « juristes-bien-nés » était surtout de comprendre l’articulation juridique d’un « projet d’intérêt national majeur », une notion apparue dans la loi « Industrie verte » n° 2023-973 du 23 octobre 2023, et la « raison impérative d’intérêt public majeur » déjà préexistante.
 
Loi « Industrie verte » devait faciliter la réalisation de tout projet « qui revêt, eu égard à son objet et à son envergure, notamment en termes d’investissement et d’emploi, une importance particulière pour la transition écologique ou la souveraineté nationale » (art. L. 300-6-2, I du code de l’urbanisme comme vous êtes censé le savoir, puisque nul n’ignore la loi…).
Cette qualification, qui se fait par décret, emporte des conséquences notables sur le plan juridique : En particulier, il est loisible au pouvoir règlementaire, en même temps qu’il qualifie un projet comme tel, de reconnaître à ce dernier le caractère de « raison impérative d’intérêt public majeur » (art. L. 411-2-1 du Code de l’environnement).
 
Pour rappel, cette dernière est l’une des trois conditions permettant de déroger à la protection des espèces, ainsi que cela ressort du droit européen (Cf. les directives Habitats de 1992 et Oiseaux de 2009) et du droit interne (art. L. 411-1 s. du code de l’environnement).
L’octroi d’une telle dérogation est alors possible si trois conditions sont réunies :
1) le projet répond à l’une des justifications d’intérêt général prévues par le code, parmi lesquelles figure le caractère de raison impérative d’intérêt public majeur ;
2) il n’y a pas d’autres alternatives satisfaisantes ;
3) le projet ne nuira pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.
Si, en temps normal, la contestation de ces conditions et, partant, de la dérogation, se fait contre l’autorisation environnementale qui les traduit, dans le cadre des « projets d’intérêt national majeur », la contestation du caractère de « raison impérative d’intérêt public majeur » n’est possible que dans le cadre du recours adressé contre le décret lui attribuant ces qualités.
 
Et ce cadre général explique pourquoi cette qualification est porteuse d’enjeux considérables pour la protection des espèces, mais aussi les recours qu’elle a dû affronter, et qui se sont finalement soldés par la validation du dispositif au niveau constitutionnel et conventionnel.
Mais cela n’était qu’un début : Les décrets attribuant aux projets ces qualités peuvent être contestés, comme ce fut le cas du décret n° 2024-708 du 5 juillet 2024 qualifiant de « projet d’intérêt national majeur » l’usine de recyclage moléculaire des plastiques de la société Eastman à Saint-Jean-de-Folleville (située en amont du pont de Tancarville, rive droâte), et qui lui reconnaissait également le caractère de « raison impérative d’intérêt public majeur ».
Sollicité, le Conseil d’État en vient à préciser les contours de ces notions ainsi que ses liens avec le dispositif antérieur qui subsiste : Et c’est limpide !
 
Conseil d'État
 
Conseil d'État 6ème et 5ème chambres réunies
6 février 2026, n° 500384
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 7 janvier, 31 octobre et 12 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, les associations « Notre affaire à tous », « Zero waste France », « Le Havre zéro déchet » et « Zéro déchet Rouen » demandent au Conseil d’État :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2024-708 du 5 juillet 2024 qualifiant de projet d’intérêt national majeur l’usine de recyclage moléculaire des plastiques de la société Eastman à Saint-Jean-de-Folleville (Seine Maritime) ;
2°) de surseoir à statuer sur la requête, dans l’attente de la décision du Conseil constitutionnel sur la question prioritaire de constitutionnalité n° 2024-1126 QPC ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1.500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
 
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (UE) 2025/40 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024 ;
- le code de l’environnement ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 ;- la décision n° 2024-1126 QPC du 5 mars 2025 ;- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. David Gaudillère, conseiller d'Etat,- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 janvier 2026, présentée par les associations « Notre affaire à tous » et autres ;
 
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes du I de l’article L. 300-6-2 du code de l’urbanisme, issu de l’article 19 de la loi du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte : « Un projet industriel qui revêt, eu égard à son objet et à son envergure, notamment en termes d’investissement et d’emploi, une importance particulière pour la transition écologique ou la souveraineté nationale, peut être qualifié par décret de projet d’intérêt national majeur. » Aux termes du second alinéa de l’article L. 411-2-1 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant du même article 19 : « Le décret, prévu au I de l’article L. 300-6-2 du code de l’urbanisme, qualifiant un projet industriel de projet d’intérêt national majeur pour la transition écologique ou la souveraineté nationale, peut lui reconnaître le caractère de projet répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411-2 du présent code (…) ».
2. D’autre part, aux termes du I de l’article L. 411-1 du code de l’environnement : « Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / 1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; / 2° La destruction, la coupe, la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ; / 3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces ; (…) ». Toutefois, le 4° du I de l’article L. 411-2 du même code permet à l’autorité administrative de délivrer des dérogations à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant à l’absence de solution alternative satisfaisante, à la condition de ne pas nuire « au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle » et, enfin, à la justification de la dérogation par l’un des cinq motifs qu’il énumère limitativement, dont celui énoncé au c), qui mentionne « l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques », « d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique » et « les motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ».
3. Les associations « Notre affaire à tous » et autres demandent l’annulation pour excès de pouvoir du décret du 5 juillet 2024 qui, d’une part, qualifie le projet de l’usine de recyclage moléculaire des plastiques de la société Eastman à Saint-Jean-de-Folleville (Seine-Maritime) de projet d’intérêt national majeur au sens du I de l’article L. 300-6-2 du code de l’urbanisme et, d’autre part, énonce que ce projet répond à une raison impérative d’intérêt public majeur au sens de l’article L. 411-2 du code de l’environnement.
 
Sur la légalité du décret dans son ensemble :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Doivent (…) être motivées les décisions administratives individuelles qui dérogent aux règles générales fixées par la loi ou le règlement ». En ce qu’il qualifie le projet litigieux de projet d’intérêt national majeur et reconnaît qu’il répond à une raison impérative d’intérêt public majeur, le décret attaqué n’accorde pas la dérogation prévue au c du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement. Il ne saurait, par suite, être regardé comme une décision administrative individuelle qui déroge aux règles générales fixées par la loi ou le règlement au sens de l’article L. 211-3 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, il ne peut être utilement soutenu que le décret attaqué méconnaîtrait ces dispositions, faute d’être suffisamment motivé.
5. En second lieu, l’article L. 300-6-2 du code de l’urbanisme, sur le fondement duquel a été pris le décret attaqué, était entré en vigueur à la date de ce décret. La circonstance que l’article R. 411-6-2 du code de l’environnement, pris pour l’application de l’article L. 300-6-2 du code de l’urbanisme et qui précise certaines des informations à fournir en vue de l’instruction d’une demande de reconnaissance d’un intérêt national majeur, n’était pas encore applicable à la date du décret litigieux, est sans incidence sur la légalité de ce dernier.
 
Sur la légalité de l’article 1er du décret relatif à la qualification de projet d’intérêt national majeur :
6. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige consiste, à partir d’une technologie innovante de recyclage chimique moléculaire, à traiter et recycler des déchets en plastique riches en polyester, qui ne peuvent actuellement faire l’objet que d’une élimination par incinération ou par enfouissement. Ce projet vise ainsi à étendre le cycle de vie de ces produits en produisant du plastique de qualité quasiment identique à la matière première originale, afin de permettre sa réutilisation pour des usages notamment alimentaires ou médicaux.
7. D’une part, ce projet doit ainsi contribuer au développement d’une filière de recyclage chimique du plastique actuellement inexistante dans l’Union européenne, en vue d’atteindre l’objectif de 55 % de recyclage d’emballages plastiques d’ici 2030 assigné à la France par le règlement (UE) 2025/40 du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages, de tendre vers l’objectif de 100 % de plastique recyclé énoncé à l’article L. 541-1 du code de l’environnement et, enfin, d’atteindre l’objectif de la fin de la mise sur le marché d’emballages en plastique à usage unique d’ici à 2040, énoncé à l’article L. 541-10-17 du même code. Il doit, d’autre part, permettre de traiter annuellement, durant une première phase mobilisant plus d’un milliard d’euros d’investissements, 155.000 tonnes de déchets et, durant une seconde phase, 286.000 tonnes de déchets, soit 2 % de la consommation annuelle de plastique en France et de créer 350 emplois directs et 1.500 emplois indirects. Dans ces conditions, au vu de l’importance particulière qu’il revêt, tant par son objet que par son envergure, pour la transition écologique, le projet en litige a pu légalement être qualifié par le décret attaqué de projet d’intérêt national majeur au sens de l’article L. 300-6-2 du code de l’urbanisme.
 
Sur la légalité de l’article 2 relatif à la reconnaissance d’une raison impérieuse d’intérêt public majeur :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que les requérantes ne sont pas fondées à demander l’annulation de cet article par voie de conséquence de l’annulation de son article 1er.
9. En second lieu, eu égard à la contribution, exposée aux points 6 et 7, que le projet a pour objet d’apporter à la politique française et européenne de recyclage des déchets en plastique, notamment des emballages plastiques, le projet d’usine doit être regardé comme répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur au sens de l’article L. 411-2 du code de l’environnement.
10. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il y ait lieu de faire droit à leur demande tendant à ce qu’il soit sursis à statuer sur leur requête, les associations requérantes ne sont pas fondées à demander l’annulation pour excès de pouvoir du décret attaqué. Leur requête doit, par suite, être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
 
D É C I D E :
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Article 1er : La requête de l’association « Notre affaire a tous » et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association « Notre affaire à tous », première dénommée pour l’ensemble des requérantes, à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et au Premier ministre.
Copie en sera adressée au ministre de l’Économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
 
Délibéré à l'issue de la séance du 9 janvier 2026 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, M. Jean-Philippe Mochon, présidents de chambre ; Mme Laurence Helmlinger, M. Jérôme Marchand-Arvier, M. Stéphane Hoynck, M. Christophe Pourreau, Mme Cécile Isidoro, conseillers d'État et M. David Gaudillère, conseiller d'État-rapporteur.
 
Rendu le 6 février 2026.
Le président : Signé : M. Denis Piveteau
Le rapporteur : Signé : M. David Gaudillère
La secrétaire : Signé : Mme Marie-Adeline Allain
 
C’est tellement limpide qu’il ressort de cet arrêt que le juge procède sur cette qualification un contrôle normal, classique, encadrant ainsi la marge de manœuvre des autorités publiques dans son maniement.
Point barre : La loi nouvelle n’apporte finalement pas grand-chose de nouveau sous le soleil, en tout cas en matière de contrôle des décisions administratives.
Circulez, il n’y a rien à voir…
Ça méritait d’être relevé, n’est-ce pas ?
 
Bonne poursuite de votre week-end à toutes et à tous !
 
I3
 
Pour mémoire (n’en déplaise à « Pal-Poux-tine ») : « LE PRÉSENT BILLET A ENCORE ÉTÉ RÉDIGÉ PAR UNE PERSONNE « NON RUSSE » ET MIS EN LIGNE PAR UN MÉDIA DE MASSE « NON RUSSE », REMPLISSANT DONC LES FONCTIONS D’UN AGENT « NON RUSSE » !
Post-scriptum : Alexeï Navalny est mort en détention pour ses opinions politiques. Les Russes se condamnent à perpétuité à en supporter toute la honte !
Постскриптум: Алексей Навальный умер в заключении за свои политические взгляды. Россияне обрекают себя на всю жизнь нести весь позор!
Parrainez Renommez la rue de l'ambassade de Russie à Paris en rue Alexeï Navalny (change.org)

vendredi 27 mars 2026

Jean-Marc termine cette semaine par une « revenue » archi-connue…

L’histoire des trois samouraïs…
 
C’est l’affaire des trois samouraïs qui veulent mesurer leur adresse au sabre.
Ils se choisissent un juge qui sera le gage de l’équité de la joute qui va se dérouler entre les trois augustes guerriers.
Le juge qui s’y connaît en tournoi de samouraïs leur a apporté de quoi se mesurer.
Il ouvre une petite boite dans laquelle il y a une mouche.
Le premier samouraï sort son sabre de son fourreau en un éclair et la mouche retombe sur le sol, coupée en deux !
Le juge est satisfait par cette première performance et il félicite le premier samouraï.
Lorsque le deuxième samouraï est prêt, le juge ouvre une nouvelle boite et laisse s’envoler une autre mouche.
Cette fois-ci, le deuxième samouraï donne deux coups de sabre dans l’air, et la mouche retombe, coupée en quatre !
Cette fois, le juge est vraiment impressionné. Et il le dit au deuxième samouraï.
Mais il reste un troisième concurrent.
Lorsque celui-ci est prêt, le juge ouvre sa troisième boite contenant une troisième mouche…
Le samouraï sort son sabre et dessine une arabesque dans l’air, et range son sabre, mais la mouche continue à voler…
Le juge dit alors :
« Mais la mouche vit toujours !
C’est vrai », répond le troisième samouraï, « mais elle ne pourra plus jamais se reproduire. »
 
C’est l’histoire de deux prostituées qui font le tapin sur leur trottoir habituel et qui se croisent entre deux passes…
Et l’une dit à l’autre :
« Ça va comment pour toi ?
Oh ça va couci-couça ! Et toi ?
Pareil. Sauf qu’hier j’ai croisé un micheton qui m’a demandé combien je prenais pour coucher avec lui.
Et alors ?
Je lui ai donné le tarif habituel. Il m’a alors avoué ne pas avoir assez d’argent sur lui.
Et alors ?
Je lui ai proposé de lui faire une petite pipe pour un tarif réduit de moitié…
Mais il n’avait toujours pas assez.
Mais combien avait-il ?
20 euros…
Quel naze !
Tu peux le dire. Pour 20 euros, je lui ai proposé de le masturber et là il a accepté et m’a refilé son billet crasseux.
20 euros, ce n’est pas cher payé : Tu casses les prix, ma cocote…
Oui mais alors, quand il a ouvert sa braguette et m’a sorti son engin… il était d’une taille que je n’avais pas encore vue !
Nooon ? Et alors ?
Bé tu penses bien que je lui ai prêté la différence pour pouvoir coucher avec lui ! »
 
Jean-Paul ferait l’âne pour avoir du foin :
« Je ne comprends pas un truc !
Lequel ? » questionne Jean-Marc.
« Le 25 décembre, c’est Noël et tout le monde il est gentil…
Oui…
Le 14 février, c’est la Saint-Valentin et tout le monde il est amoureux !
Oui…
Le 8 mars, tout le monde il est féministe…

Le 1er mai, tout le monde il est un travailleur laborieux…

Le 8 mai tout le monde il est victorieux…
Oui et alors ?
Et le 1er novembre, crois-tu que tout le monde il meurt ?
… Franchement, parfois t’es vraiment con, toi ! »
 
Jean-Marc à Jean-Paul :
« Finalement, je ne bois jamais à outrance…
Je ne sais même pas où ça se trouve ! »
 
Jean-Paul lui réplique :
« En tout cas, moi je n’ai jamais abusé de l’alcool…
Ah bon ?
Oui ! Il a toujours été consentant ! »
 
« Oh tu sais, on dit que l’alcool tue…
Mais comme c’est grâce à lui que nous sommes nés… il faut savoir rester équitable ! »
 
Les mêmes, un peu plus tard après quelques bières bien fraîches :
« Je crois pouvoir affirmer qu’une ouverture d’esprit n’est pas du tout une fracture du crâne… »
 
Jean-Paul à Jean-Marc, devant une autre bière matinale :
« Tu sais, si tu parles à Dieu, assez spécifiquement on va probablement croire que tu es un croyant !
Je pense, effectivement.
Mais s’Il te répond, on va te taxer de schizophrénie ! »
 
Les mêmes :
«  Moi, le lundi, je suis comme Robinson Crusoë !
Ah ? C’est-à-dire ?
Mais j’attends Vendredi, voyons ! »
 
En fin de journée, Jean-Luc se joint à eux deux, passablement mécontent qui commande lui aussi une bière :
« Un jour, j’irai vivre en Théorie…
En théorie ? Mais c’est où ça ?
En théorie ? Mais pourquoi donc ?
Parce qu’en théorie, tout se passe bien… alors qu’en vrai…
Oui, ça c’est comme les 5 fruits et légumes par jour », commente Jean-Marc.
«  Quel rapport ? » lui demande Jean-Paul.
« Bé en théorie, c’est bon pour ta santé, mais en pratique à la troisième pastèque, tu cales !
Exactement que ce que je disais ! » conclut Jean-Luc…  
 
C’est l’histoire d’un Marseillais, d’un Breton et d’un Corse (Dumè) qui découvrent un génie qui leur dit :
« Jetez n’importe quoi dans l’océan si je le retrouve vous mourrez.
Si je ne le retrouve pas vous deviendrez l’homme le plus heureux du monde… »
Pari stupide…
Mais le Marseillais jette un cure-dent dans le port de Marseille, le génie le retrouve, et le Marseillais meurt.
Le Breton jette un clou dans la Golfe du Morbihan, le génie le retrouve et le Breton meurt aussi.
Dumè jette à son tour quelque chose dans la baie d’Ajaccio, le génie cherche, cherche, cherche, recherche et recherche encore.
À bout de force, le génie lui demande :
« Dis-moi le Corse qu’as-tu jeté ? »
Dumè lui répond avec le sourire :
« Hé bé, un « Efferalgan »… »
 
C’est l’histoire d’un homme qui vient de se faire amputer d’un bras.
Le chirurgien passe l’examiner et le patient lui fait part de sa déprime.
« Vous n’avez qu’à rendre une petite visite au patient de la chambre voisine : On l’a amputé des deux bras il y a trois jours et il a le moral, lui ! 
Comment ça ?
Il passe ses journées à danser à côté de sa radio… »
L’homme se décide à rendre visite à son voisin le lendemain.
Et effectivement, le patient sans bras passe son temps à se dandiner dans tous les sens jusqu’à épuisement, parfois en cadence avec la musique de la radio, parfois en complète désynchronisation…
« Bonjour Monsieur !
Bonjour !
Je peux vous demander pour quelle raison vous paraissez si heureux que vous en dansez de joie alors que vous venez de subir une lourde amputation ?
Vous rigolez, Monsieur ! » fait l’homme qui ne s’arrête pas de gigoter. « Je ne danse pas de joie : J’ai le cul qui me gratte depuis trois jours ! »
 
C’est l’histoire de ce directeur d’un palace sur la côte qui entend son concierge habituellement si courtois répondre assez brutalement au téléphone à un correspondant :
« Non Monsieur, nous n’en avons pas…

Nous n’avons absolument pas et on n’en aura pas dans les prochains jours ! »
Le directeur lui arrache le combiné des mains et d’une voix mielleuse reprend au vol la conversation :
« Bien sûr que nous l’avons !
Et si ce n’est pas le cas aujourd’hui, nous pouvons vous le commander pour demain ! Toujours à votre service au Palace Hôtel, pour que votre séjour reste inoubliable, Monsieur. »
Puis il repose le combiné et se retourne vers son concierge :
« On ne dit JAMAIS à un client que nous n’avons pas pas quelque chose, idiot !
Au fait, qu’est-ce qu’il voulait celui-là ?
Il demandait s’il y avait du mauvais temps chez nous, Monsieur le Directeur ! »
 
Vieille histoire de bureau de Jean-Marc (donc une « revenue ») :
C’est une de ses secrétaires qui dit à sa collègue :
« Qu’est-ce que je suis fatiguée en ce moment… Je prendrais bien quelques journées de vacances, mais le patron ne voudra jamais… Tu n’as pas une idée ?
Tu n’as qu’à te faire passer pour une folle en… je ne sais pas moi… t’accrochant à la lampe du plafond par exemple !
Eh, pas idiot comme idée… Et puis le néon n’est pas trop haut. Je dois pouvoir l’atteindre depuis ma table de bureau et si je tombe, je pourrais me rattraper sans me faire trop mal…
Et dans ce cas, tu pourras en rajouter et filer en arrêt pour accident du travail : C’est du 100 % du salaire !
De toute façon, sans tomber, s’il te voit comme ça, il va te prendre pour une folle ! »
Les deux filles rigolent bien fort et la plus fatiguée met le plan de sa collègue à exécution…
Jean-Marc met quelques temps à entrer dans leur bureau et s’étonne de voir sa secrétaire accrochée au néon de la pièce :
« Mais qu’est-ce que vous faites là-haut, Marie-Christine ?
Je suis la lampe qui éclaire la pièce, Monsieur le Directeur…
Ouh là… Mais vous me faites une crise de surmenage, là.
Descendez tout de suite sans vous faire mal et rentrez chez vous, s’il vous plait !
Vous croyez Monsieur le directeur ?
Faites ce que je vous dis et allez consulter votre médecin qu’il vous donne quelque chose pour vous requinquer.
Et surtout, vous revenez qu’en pleine forme.
Bien Monsieur le Directeur ! »
Et Marie-Christine s’exécute.
Marie-Geneviève, sa collègue, se lève alors, prend son sac et ses affaires et s’en va :
« Vous allez où comme ça, Marie-Geneviève ?
Mais je m’en vais, Monsieur le directeur ! Vous ne croyez tout de même pas que je vais pouvoir travailler dans le noir !
Je ne pourrai jamais… »     
 
C’est l’histoire de Marie-Gabriella, institutrice dans l’école primaire de Jeanjean, le fils de Jean-Marc.
Elle aura fait la veille, l’avant-veille et encore avant, une leçon sur les divisions à sa classe et, aujourd’hui, elle veut vérifier que sa leçon a été bien retenue.
Elle demande donc à Marie-Sophie :
« Si je coupe une pomme-de-terre en deux, qu’est-ce que j’obtiens ?
Deux moitiés, Madame !
Très bien… à toi Jean-Martin, si je coupe les deux moitiés de la pomme-de-terre en deux, qu’est-ce que j’obtiens ?
Bé quatre quarts, Madame !
Très bien. Et maintenant si je coupe les quatre quarts de la pomme-de-terre en deux, j’obtiens quoi Marie-Caroline ?
Vous aurez huit huitèmes, Madame !
Parfait Marie-Caroline. Jeanjean, si je coupe en deux les huit huitièmes de la pomme-de-terre, j’obtiens quoi à ton avis ?
Des frites, Madame ! »
 
Chez le concessionnaire d’une marque renommée d’automobile, une dame semble avoir jeté son dévolu sur un modèle pas trop coûteux, mais veut en savoir plus avant de se décider.
Elle s’adresse au vendeur :
« Bonjour Monsieur… Je voulais savoir à combien par mois me reviendra cette voiture si je la prends ?
Oh, c’est facile ! Ça dépend de son mode de financement envisagé ! Je peux vous proposer de faire une simulation !
Très bien. Si vous voulez : Oh oui ! Oh ouiii, c’est booonn ! Encore, encooore ! »
 
Moralité de l’histoire de Jean-Marc : « Celle-là, si tu la pousses encore un peu, elle finira bien par te tromper ! »
 
Bon début de week-end (ce soir) à toutes et à tous !
 
I3
 
Pour mémoire (n’en déplaise à « Pal-Poux-tine ») : « LE PRÉSENT BILLET A ENCORE ÉTÉ RÉDIGÉ PAR UNE PERSONNE « NON RUSSE » ET MIS EN LIGNE PAR UN MÉDIA DE MASSE « NON RUSSE », REMPLISSANT DONC LES FONCTIONS D’UN AGENT « NON RUSSE » !
Post-scriptum : Alexeï Navalny est mort en détention pour ses opinions politiques. Les Russes se condamnent à perpétuité à en supporter toute la honte !
Постскриптум: Алексей Навальный умер в заключении за свои политические взгляды. Россияне обрекают себя на всю жизнь нести весь позор!
Parrainez Renommez la rue de l'ambassade de Russie à Paris en rue Alexeï Navalny (change.org)