Une affaire rarissime…
C’est l’histoire de cette épouse qui tape son mari… Ce
n’est pas très courant dans la presse-pipol, mais ça existe tout de même…
En l’espèce, Madame et Monsieur convolent en justes noces le 23 septembre 2017, au Togo.
Cinq ans et un peu plus de cinq mois plus tard, l’époux demande la nullité de ce mariage pour « erreur sur les qualités essentielles » de son épouse, celle-ci ayant enfin été reconnue coupable de violences conjugales à son encontre par un tribunal de la République !
Sauf que son action est jugée prescrite par la Cour d’Appel de Lyon, ce qui le conduit à former un pourvoi devant la première chambre civile de la Cour de Cassation.
Selon l’époux, la prescription ne pouvait courir qu’à
partir du moment où il avait eu connaissance du vice du consentement. Or,
l’erreur portant sur des faits de violences, il fallait attendre que l’épouse
soit définitivement condamnée pénalement pour que la cause de nullité soit enfin
révélée de façon certaine et irréversible !
De fait, l’époux avait engagé l’action en nullité quelques semaines seulement après le jugement devenu définitif du tribunal correctionnel.
Arrêt du 20 mai 2026
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Première chambre civile
20 mai 2026
Pourvoi n° 24-22.299. Arrêt n° 336 F-B
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE, DU 20 MAI 2026
M. [U] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 24-22.299 contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2024 par la cour d'appel de Lyon (2ème chambre A), dans le litige l'opposant à Mme [T] [A], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Marilly, conseillère référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M. [N], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [A], après débats en l'audience publique du 24 mars 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Marilly, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, Mme Caron-Déglise, avocate générale, substituée par Mme Picot-Demarcq, avocate générale référendaire, qui n'a pas pris d'avis, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 16 octobre 2024), M. [N] et Mme [A] se sont mariés le 23 septembre 2017 à [Localité 1], au Togo.
2. Le 26 juin 2023, M. [N] a assigné Mme [A] en nullité du mariage pour erreur sur les qualités essentielles de son épouse.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Énoncé du moyen
4. M. [N] fait grief à l'arrêt de dire que sa demande en nullité de mariage était prescrite, alors « que l'action en annulation de mariage se trouve nécessairement suspendue le temps de l'instance pénale qui se déroule parallèlement ; que dans ses écritures d'appel, M. [N] faisait valoir que la cause de nullité du mariage ne s'est trouvée révélée que par le jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 10 mai 2023, condamnant Mme [A] pour faits de violence commis à l'encontre de son époux, de sorte que le délai pour agir en annulation du mariage devait courir à compter de cette date ; qu'en considérant néanmoins que le délai de la prescription quinquennale avait couru à la date du mariage, soit à compter du 23 septembre 2017, de sorte que l'action en annulation du mariage engagée le 26 juin 2023 était prescrite, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et a violé l'article 181 du code civil. »
Réponse de la Cour
5. Selon l'article 181 du code civil, la demande en nullité du mariage pour vice du consentement n'est plus recevable à l'issue d'un délai de cinq ans à compter du mariage.
6. Il en résulte que s'il y a eu erreur sur les qualités essentielles de la personne, la date à laquelle l'époux a reconnu l'erreur est sans incidence sur le point de départ du délai de prescription.
7. Ayant relevé que le mariage de M. [N] et Mme [A] avait été célébré le 23 septembre 2017 et que l'assignation en nullité datait du 26 juin 2023, la cour d'appel en a exactement déduit que l'action en nullité du mariage engagée par l'époux pour erreur sur les qualités essentielles de la personne de son épouse était prescrite, peu important que l'époux fasse valoir devant elle que la cause de nullité du mariage ne s'était trouvée révélée que par le jugement pénal condamnant l'épouse pour des faits de violence commis à son encontre.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [N] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [N] et le condamne à payer à Mme [A] la somme de 3.000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Ainsi, que le pénal tienne lieu en l’état le civil ne
convainc pas la Cour de cassation qui rejette le pourvoi et confirme la
prescription.
Sur le fondement de l’article 181 du code civil, elle juge que « la date à laquelle l’époux a reconnu l’erreur est sans incidence sur le point de départ du délai de prescription ».
Le texte de l’article 181 du code civil est limpide : « la demande en nullité n’est plus recevable à l’issue d’un délai de cinq ans à compter du mariage ».
Il suffit donc de comparer la date de célébration du mariage avec celle de l’introduction de l’instance en nullité pour déterminer si l’action est ou non recevable.
Ce point de départ étonne en ce qu’il se désintéresse totalement de la connaissance qu’a l’époux de la cause de nullité là où le droit commun de la prescription érige en point de départ le jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer l’action (C. civ., art. 2224).
Pour comprendre cette contradiction, il faut revenir sur les évolutions du texte et découvrir la volonté du législateur dans les travaux parlementaires, volonté à laquelle la solution de la Cour de cassation est parfaitement conforme.
Cela étant, elle est particulièrement sévère pour l’époux victime du vice du consentement qui, selon les circonstances, pourrait être privé de sa liberté matrimoniale.
Bref, coincé par l’article 181 et les lenteurs de l’appareil judiciaire surchargé et réputé manquer de moyens…
Mais il peut toujours engager une procédure de divorce aux torts de son épouse tortionnaire avec toutes les chances de convaincre n’importe quel juge, puisque le pénal tient toujours le civil en l’état…
Ce qui reste assez inattendu, c’est que le contentieux
de la nullité du mariage n’est pas celui qui occupe le plus les juridictions en
droit de la famille (231 demandes et 253 décisions pour l’année 2024).
Cette rareté est de nature à rassurer sur le respect des conditions de formation du mariage. Lorsque l’action est fondée sur l’erreur sur les qualités essentielles du conjoint, elle peut aussi s’expliquer par l’appréciation stricte de cette erreur.
Et là, l’arrêt ci-reproduit révèle un autre facteur : La rigueur de son délai de prescription !
L’article 181 du code civil, en 1804, prévoyait un
délai de « six mois depuis que l’époux a acquis sa pleine liberté ou que
l’erreur a été par lui reconnue ».
Et on sait que Napoléon de chez les Bonaparte en aura usé envers sa première épouse, réputée incapable de donner un héritier à l’empire (erreur sur les qualités de la personne) et raison d’État obligeant !
Le texte ajoutait cependant une condition tenant au maintien de la cohabitation pendant ce délai de six mois.
En somme, l’époux qui décidait, en toute connaissance de cause, de ne pas agir et de maintenir la communauté conjugale confirmait implicitement le mariage. En revanche, le texte ne prévoyait aucun délai en cas de rupture de la cohabitation avant l’expiration du délai de six mois.
Pour pallier cette lacune, la Cour de cassation avait appliqué au mariage le délai de prescription de droit commun prévu par l’article 1304 du code civil dans sa version d’origine.
Or, là encore, en application de cet article, le délai ne commençait à courir qu’à partir de la découverte de l’erreur.
Aussi le législateur aura dû intervenir pour fixer un délai de prescription raisonnable, mais préfixé de manière forfaitaire à 5 ans à compter de la date du mariage.
Largement le temps de se rendre compte du « défaut de fabrication majeur » passé jusque-là inaperçu, impliquant la nullité des épousailles.
Et c’est donc à bon droit que la Cour d’Appel de
Lugdunum aura rendu justice.
Ça méritait d’être signalé par ce petit post dans la rubrique idoine…
Demain, c’est enfin l’été.
Alors bon week-end à toutes et tous !
I3
Pour
mémoire (n’en déplaise à « Pal-Poux-tine ») : LE PRÉSENT BILLET A ENCORE ÉTÉ
RÉDIGÉ PAR UNE PERSONNE « NON RUSSE » ET MIS EN LIGNE PAR UN MÉDIA DE MASSE «
NON RUSSE », REMPLISSANT DONC LES FONCTIONS D’UN AGENT « NON RUSSE » !
Post-scriptum : Alexeï Navalny est mort en détention pour ses opinions politiques. Les Russes se condamnent à perpétuité à en supporter toute la honte !
Постскриптум: Алексей Навальный умер в заключении за свои политические взгляды. Россияне обрекают себя на всю жизнь нести весь позор!
Parrainez Renommez la rue de l'ambassade de Russie à Paris en rue Alexeï Navalny (change.org)
En l’espèce, Madame et Monsieur convolent en justes noces le 23 septembre 2017, au Togo.
Cinq ans et un peu plus de cinq mois plus tard, l’époux demande la nullité de ce mariage pour « erreur sur les qualités essentielles » de son épouse, celle-ci ayant enfin été reconnue coupable de violences conjugales à son encontre par un tribunal de la République !
Sauf que son action est jugée prescrite par la Cour d’Appel de Lyon, ce qui le conduit à former un pourvoi devant la première chambre civile de la Cour de Cassation.
De fait, l’époux avait engagé l’action en nullité quelques semaines seulement après le jugement devenu définitif du tribunal correctionnel.
COUR DE
CASSATION
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Première chambre civile
20 mai 2026
Pourvoi n° 24-22.299. Arrêt n° 336 F-B
R É P U B L I
Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU
PEUPLE FRANÇAIS
M. [U] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 24-22.299 contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2024 par la cour d'appel de Lyon (2ème chambre A), dans le litige l'opposant à Mme [T] [A], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Marilly, conseillère référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M. [N], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [A], après débats en l'audience publique du 24 mars 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Marilly, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, Mme Caron-Déglise, avocate générale, substituée par Mme Picot-Demarcq, avocate générale référendaire, qui n'a pas pris d'avis, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 16 octobre 2024), M. [N] et Mme [A] se sont mariés le 23 septembre 2017 à [Localité 1], au Togo.
2. Le 26 juin 2023, M. [N] a assigné Mme [A] en nullité du mariage pour erreur sur les qualités essentielles de son épouse.
Sur le moyen, pris en sa première branche
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Énoncé du moyen
4. M. [N] fait grief à l'arrêt de dire que sa demande en nullité de mariage était prescrite, alors « que l'action en annulation de mariage se trouve nécessairement suspendue le temps de l'instance pénale qui se déroule parallèlement ; que dans ses écritures d'appel, M. [N] faisait valoir que la cause de nullité du mariage ne s'est trouvée révélée que par le jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 10 mai 2023, condamnant Mme [A] pour faits de violence commis à l'encontre de son époux, de sorte que le délai pour agir en annulation du mariage devait courir à compter de cette date ; qu'en considérant néanmoins que le délai de la prescription quinquennale avait couru à la date du mariage, soit à compter du 23 septembre 2017, de sorte que l'action en annulation du mariage engagée le 26 juin 2023 était prescrite, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et a violé l'article 181 du code civil. »
5. Selon l'article 181 du code civil, la demande en nullité du mariage pour vice du consentement n'est plus recevable à l'issue d'un délai de cinq ans à compter du mariage.
6. Il en résulte que s'il y a eu erreur sur les qualités essentielles de la personne, la date à laquelle l'époux a reconnu l'erreur est sans incidence sur le point de départ du délai de prescription.
7. Ayant relevé que le mariage de M. [N] et Mme [A] avait été célébré le 23 septembre 2017 et que l'assignation en nullité datait du 26 juin 2023, la cour d'appel en a exactement déduit que l'action en nullité du mariage engagée par l'époux pour erreur sur les qualités essentielles de la personne de son épouse était prescrite, peu important que l'époux fasse valoir devant elle que la cause de nullité du mariage ne s'était trouvée révélée que par le jugement pénal condamnant l'épouse pour des faits de violence commis à son encontre.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [N] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [N] et le condamne à payer à Mme [A] la somme de 3.000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Sur le fondement de l’article 181 du code civil, elle juge que « la date à laquelle l’époux a reconnu l’erreur est sans incidence sur le point de départ du délai de prescription ».
Le texte de l’article 181 du code civil est limpide : « la demande en nullité n’est plus recevable à l’issue d’un délai de cinq ans à compter du mariage ».
Il suffit donc de comparer la date de célébration du mariage avec celle de l’introduction de l’instance en nullité pour déterminer si l’action est ou non recevable.
Ce point de départ étonne en ce qu’il se désintéresse totalement de la connaissance qu’a l’époux de la cause de nullité là où le droit commun de la prescription érige en point de départ le jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer l’action (C. civ., art. 2224).
Pour comprendre cette contradiction, il faut revenir sur les évolutions du texte et découvrir la volonté du législateur dans les travaux parlementaires, volonté à laquelle la solution de la Cour de cassation est parfaitement conforme.
Cela étant, elle est particulièrement sévère pour l’époux victime du vice du consentement qui, selon les circonstances, pourrait être privé de sa liberté matrimoniale.
Bref, coincé par l’article 181 et les lenteurs de l’appareil judiciaire surchargé et réputé manquer de moyens…
Mais il peut toujours engager une procédure de divorce aux torts de son épouse tortionnaire avec toutes les chances de convaincre n’importe quel juge, puisque le pénal tient toujours le civil en l’état…
Cette rareté est de nature à rassurer sur le respect des conditions de formation du mariage. Lorsque l’action est fondée sur l’erreur sur les qualités essentielles du conjoint, elle peut aussi s’expliquer par l’appréciation stricte de cette erreur.
Et là, l’arrêt ci-reproduit révèle un autre facteur : La rigueur de son délai de prescription !
Et on sait que Napoléon de chez les Bonaparte en aura usé envers sa première épouse, réputée incapable de donner un héritier à l’empire (erreur sur les qualités de la personne) et raison d’État obligeant !
Le texte ajoutait cependant une condition tenant au maintien de la cohabitation pendant ce délai de six mois.
En somme, l’époux qui décidait, en toute connaissance de cause, de ne pas agir et de maintenir la communauté conjugale confirmait implicitement le mariage. En revanche, le texte ne prévoyait aucun délai en cas de rupture de la cohabitation avant l’expiration du délai de six mois.
Pour pallier cette lacune, la Cour de cassation avait appliqué au mariage le délai de prescription de droit commun prévu par l’article 1304 du code civil dans sa version d’origine.
Or, là encore, en application de cet article, le délai ne commençait à courir qu’à partir de la découverte de l’erreur.
Aussi le législateur aura dû intervenir pour fixer un délai de prescription raisonnable, mais préfixé de manière forfaitaire à 5 ans à compter de la date du mariage.
Largement le temps de se rendre compte du « défaut de fabrication majeur » passé jusque-là inaperçu, impliquant la nullité des épousailles.
Ça méritait d’être signalé par ce petit post dans la rubrique idoine…
Alors bon week-end à toutes et tous !
Post-scriptum : Alexeï Navalny est mort en détention pour ses opinions politiques. Les Russes se condamnent à perpétuité à en supporter toute la honte !
Постскриптум: Алексей Навальный умер в заключении за свои политические взгляды. Россияне обрекают себя на всю жизнь нести весь позор!
Parrainez Renommez la rue de l'ambassade de Russie à Paris en rue Alexeï Navalny (change.org)