Il contribue aux charges du mariage !
C’est en tout cas le sens de la décision de la
première chambre civile de la Cour de cassation du 4 février dernier (2026). Construire
et améliorer soi-même le logement familial peut ainsi relever des charges du
mariage. Faire un nid à madame est une vocation universelle, semble-t-il…
Encore faut-il savoir faire ou pouvoir payer des « sachants » qui savent-faire…
Dans cette affaire (de faire), il s’agit encore d’une « affaire
de famille ».
En fait, c’est l’histoire d’un pov’ mek qui fait une fille avec une première femme… On ne sait pas ce que cette épouse-là devient (décédée ou seulement divorcée pour caractère incompatible avec une vie en commun), mais en attendant, le monsieur change de partenaire-sexuel et épouse une seconde femme…
(Encore qui aura pris le risque de n’avoir rien compris…) Et c’est la seconde épouse qui aura eu la peau du jeune-homme…
Ce qui ouvre illico sa succession.
Et c’est là que les choses se gâtent entre la marâtre et sa belle-fille…
Cette dernière assigne sa belle-mère en paiement d’une
créance entre époux au titre de la réalisation, par son père, de travaux de
construction et d’aménagement du logement du couple, situé sur un terrain
appartenant à son épouse alors même que le prédécédé était marié sous le régime
de la séparation de biens.
Sans surprise, sa demande est rejetée en appel.
Elle se pourvoi en cassation et la Haute-Cour confirme, rappelant que les époux séparés de biens contribuent aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives, sauf disposition contraire dans leur contrat de mariage (C. civ. art. 214 et 1537).
Je dis « sans surprise » parce que je crois me souvenir qu’on m’avait appris à la fac de droit (il y a longtemps de ça) que l’obligation pour les époux de contribuer aux charges du mariage – à proportion et en fonction de leurs moyens réciproques – pouvait être exécutée en créance et autres valeurs, et notamment en apports « industrie ».
Mon grand-père avait bien apporté toutes les créances de son cabinet à son mariage pour « payer la belle » et vous-mêmes apportez bien votre salaire pour pouvoir donner à becqueter à vos « nichées » engendrées par vos dames…
Confirmation donc : L’industrie d’un époux
déployée sur un bien appartenant en propre à son conjoint peut participer de l’exécution
de son obligation de contribuer aux charges du mariage. Dès lors, les juges du
fond peuvent décider que les travaux d’édification et d’aménagement d’une
maison, si elle est affectée à l’usage familial, réalisés pendant plusieurs
années par l’époux, sur un terrain appartenant en propre à son conjoint,
participaient de sa contribution aux charges du mariage.
Et il résulte des articles 214 et 1537 du Code civil que lorsque les juges du fond ont souverainement estimé irréfragable la présomption résultant de ce que les époux étaient convenus, en adoptant la séparation de biens, qu’ils contribueraient aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives et que chacun d’eux serait réputé avoir fourni « au jour le jour » sa part contributive, en sorte qu’ils ne seraient assujettis à aucun compte entre eux ni à retirer à ce sujet aucune quittance l’un de l’autre. Donc, un époux ou sa succession ne peut, au soutien d’une demande de créance contre son conjoint au titre d’un tel apport en industrie, être admis à prouver l’excès de sa contribution.
Cour de cassation. Pourvoi n° 24-10.920
Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA
Arrêt du 4 février 2026
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 97 F-B. Pourvoi n° R 24-10.920
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE, DU 4 FÉVRIER 2026
Mme [S] [V], domiciliée [Adresse 1], a
formé le pourvoi n° R 24-10.920 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2023 par la
cour d'appel de Montpellier (première chambre de la famille), dans le litige
l'opposant à Mme [Z] [D] veuve [V], domiciliée [Adresse 2],
défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vanoni-Thiery, conseillère référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [V], de la SARL Gury & Maitre, avocat de Mme [D] veuve [V], et l'avis de Mme Picot-Demarcq, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 9 décembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Vanoni-Thiery, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 novembre 2023), [N] [V] est décédé le 5 décembre 2016, en laissant pour lui succéder sa conjointe séparée de biens Mme [D], et sa fille, née d'une précédente union, Mme [V].
2. Le 7 août 2019, Mme [V] a assigné Mme [D] en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de son père et en paiement d'une créance entre époux au titre de la participation de ce dernier, au moyen de deniers personnels, au financement de l'acquisition d'un terrain appartenant en propre à Mme [D] et de la réalisation par ses soins de travaux de construction et d'aménagement sur ce bien d'une maison ayant constitué le logement du couple.
Moyens
Examen du moyen
Énoncé du moyen
3. Mme [V] fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à créance entre époux, due par Mme [D] à la succession de [N] [V] au titre du financement du terrain acquis par elle en propre et du coût de la construction de la maison d'habitation qui y a été édifiée, de rejeter sa demande de condamnation de Mme [D] à payer à la succession la somme de 501.404,96 euros au titre d'une créance entre époux et de dire que l'acte de partage sera établi par le notaire désigné sur la base des chefs de jugement dont appel qui sont définitifs comme n'ayant pas été dévolus à la cour, et de ceux qui sont tranchés et ajoutés par le présent arrêt, alors :
« 1°/ que l'apport en industrie réalisé par un époux séparé de biens pour l'amélioration, par voie de construction, d'un bien personnel appartenant à l'autre, ouvre droit à une indemnité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'en ce qui concerne les travaux de construction de la maison de [Localité 3], il n'est pas sérieusement contesté par Mme [D] que de par son savoir-faire de maçon de métier, son défunt époux y a participé, le témoignage de la propre fille de cette dernière, Mme [P], corroborant l'investissement de son beau-père, en affirmant que l'industrie qu'il a déployée ne s'est pas limitée au gros-œuvre pour avoir concerné également la conception et le second œuvre afin de rendre la maison habitable et que cette maison a été édifiée à partir de l'année 1976 sur le terrain acquis en propre par Mme [D] ; qu'en déniant tout droit de créance dû par Mme [D] à la succession de [N] [V], au titre de l'industrie déployée par ce dernier, pendant le mariage, pour l'édification d'une maison sur le terrain acquis en propre par celle-ci, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 214 et 1537 du code civil et les articles 1543, 1469 et 1479 du même code ;
2°/ que l'apport en industrie réalisé par un époux séparé de biens pour l'amélioration, par voie de construction, d'un bien personnel appartenant à l'autre, même affecté à l'usage familial, ne participe pas de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage ; qu'en l'espèce, pour dénier tout droit de créance dû par Mme [D] à la succession de [N] [V], au titre de l'industrie déployée par ce dernier pendant le mariage pour l'édification de leur domicile conjugal, la cour d'appel a considéré que la reconnaissance d'une telle créance méconnaîtrait la présomption irréfragable voulue et adoptée par les époux dans le cadre de leur régime de séparation de biens au titre de l'administration de la preuve de leur part contributive aux charges du mariage ; qu'en statuant ainsi, elle a violé les articles 214 et 1537 du code civil et les articles 1543, 1469 et 1479 du même code. »
Réponse de la Cour
4. Il résulte des articles 214 et 1537 du code civil que les époux séparés de biens contribuent aux charges du mariage suivant les conventions contenues en leur contrat et, s'il n'en existe point à cet égard, à proportion de leurs facultés respectives.
5. Ayant constaté en premier lieu que, de juillet 1975 à janvier 1978, [N] [V], qui était maçon, avait réalisé sur un terrain personnel de Mme [D] des travaux de construction et d'aménagement d'une maison à usage d'habitation affectée à l'usage familial, celle-ci finançant seule les matériaux de construction sans le concours de celui-là, dont la situation économique et financière était obérée, la cour d'appel a pu décider que l'apport en industrie de l'époux pour améliorer ce bien participait de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage.
6. Après avoir relevé en second lieu que les époux étaient convenus, par une clause de leur contrat de mariage, que chacun d'entre eux serait réputé s'être acquitté jour par jour de sa part contributive aux charges du mariage, la cour d'appel a estimé qu'il en ressortait la volonté des époux d'instituer une présomption irréfragable interdisant de prouver que l'un ou l'autre des conjoints ne s'était pas acquitté de son obligation et en a justement déduit que Mme [V] ne pouvait prétendre à ce titre à aucune créance de la succession de [N] [V] à l'encontre de Mme [D].
7. Le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [V] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [V] et la condamne à payer à Mme [D] la somme de 3.000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première
chambre civile, et prononcé publiquement le quatre février deux mille vingt-six
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de
l'article 450 du code de procédure civile.
Si la Cour d’appel a pu décider que l’apport en
industrie de l’époux prédécédé participait de l’exécution de son obligation de
contribuer aux charges du mariage, c’est parce que de juillet 1975 à janvier
1978, le de cujus, qui était maçon de son vivant, a réalisé sur le
terrain personnel de sa conjointe des travaux de construction et d’aménagement
d’une maison à usage d’habitation affectée à l’usage familial et que l’épouse a
financé seule les matériaux de construction sans le concours de son époux dont
la situation économique et financière était précédemment ruinée.
Elle achetait les matériaux, lui dépensait sa force de travail.
Mais c’est aussi parce que les juges du fond ont estimé que la présomption de contribution aux charges du mariage, prévue au contrat de mariage, était irréfragable !
Par convention maritale, aucune créance entre époux ne pouvait être réclamée…
Notez que la contribution aux charges du mariage dans
le cadre d’une séparation de biens génère un contentieux récurrent.
Généralement, la question posée porte sur la qualification de certaines
dépenses, spécialement en matière de dépenses d’acquisition, de construction ou
d’entretien d’un bien immobilier.
À cet égard, on rappellera que ces financements relèvent de la contribution aux charges dès lors qu’ils portent sur un bien à usage familial et non un investissement locatif, ou s’ils consistent en un remboursement des mensualités d’emprunt et non en l’apport d’un capital personnel.
Mais là « il ressort de ces arrêts que les charges du mariage s’entendent de celles, généralement périodiques, exposées dans l’intérêt familial et compatibles avec les facultés contributives du ménage, autrement dit celles qui peuvent être acquittées, en principe, au moyen des revenus des époux, en ce inclus les revenus du capital, mais non le capital lui-même » dixit la rapporteuse.
Aussi, la présente décision complète le tableau en
admettant, pour la première fois, qu’un époux peut contribuer aux charges du
mariage par sa seule industrie personnelle.
En effet, plusieurs éléments conduisaient à cette conclusion, à savoir que la réalisation des travaux s’est faite sur plusieurs années, que les travaux portaient sur une maison d’habitation affectée à l’usage familial, et que l’époux était durant cette période en grande difficulté financière : Il ne disposait d’aucun autre revenu pour contribuer aux charges du ménage.
Et la solution aurait probablement été différente si les travaux avaient valorisé un immeuble de rapport de l’épouse, faute d’un usage familial.
Par ailleurs, signalons que pour entrer dans les
charges du mariage, l’apport en industrie doit être significatif. Tel ne serait
pas le cas de travaux ponctuels d’un époux « petit-bricoleur ».
En l’espèce, il était établi que l’industrie déployée par le défunt ne s’est pas limitée au gros-œuvre et qu’elle a également concerné la conception et le second œuvre afin de rendre la maison habitable et confortable.
Enfin, s’agissant de la présomption posée par la clause « classique » de contribution aux charges du mariage sans reddition des comptes, elle est simple ou irréfragable selon l’interprétation souveraine des juges.
Qualifiée d’irréfragable, elle interdit toute preuve de sur-contribution, ce qui a été retenu en l’espèce en application de la clause conventionnelle expresse.
D’où l’intérêt, en pratique, de peut-être adapter ou de compléter cette clause de style pour en préciser la portée et répondre au mieux à la réelle intention des époux.
Une autre façon de faire pour la fille aurait été
peut-être d’invoquer une « récompense » car la veuve aura enrichi son
patrimoine personnel avec l’industrie de son maçon d’époux, à l’égal d’un « enrichissement
sans cause » – qui lui n’aurait pas fonctionné puisqu’on savait la cause
dudit enrichissement sans cause – né de l’exploitation éhontée de la sueur de
son mari.
Mais ça n’a pas été évoqué…
Bon week-end à toutes et à tous !
I3
Pour
mémoire (n’en déplaise à « Pal-Poux-tine ») : LE PRÉSENT BILLET A ENCORE ÉTÉ
RÉDIGÉ PAR UNE PERSONNE « NON RUSSE » ET MIS EN LIGNE PAR UN MÉDIA DE MASSE «
NON RUSSE », REMPLISSANT DONC LES FONCTIONS D’UN AGENT « NON RUSSE » !
Post-scriptum : Alexeï Navalny est mort en détention pour ses opinions politiques. Les Russes se condamnent à perpétuité à en supporter toute la honte !
Постскриптум: Алексей Навальный умер в заключении за свои политические взгляды. Россияне обрекают себя на всю жизнь нести весь позор!
Parrainez Renommez la rue de l’ambassade de Russie à Paris en rue Alexeï Navalny (change.org)
Encore faut-il savoir faire ou pouvoir payer des « sachants » qui savent-faire…
En fait, c’est l’histoire d’un pov’ mek qui fait une fille avec une première femme… On ne sait pas ce que cette épouse-là devient (décédée ou seulement divorcée pour caractère incompatible avec une vie en commun), mais en attendant, le monsieur change de partenaire-sexuel et épouse une seconde femme…
(Encore qui aura pris le risque de n’avoir rien compris…) Et c’est la seconde épouse qui aura eu la peau du jeune-homme…
Ce qui ouvre illico sa succession.
Et c’est là que les choses se gâtent entre la marâtre et sa belle-fille…
Sans surprise, sa demande est rejetée en appel.
Elle se pourvoi en cassation et la Haute-Cour confirme, rappelant que les époux séparés de biens contribuent aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives, sauf disposition contraire dans leur contrat de mariage (C. civ. art. 214 et 1537).
Je dis « sans surprise » parce que je crois me souvenir qu’on m’avait appris à la fac de droit (il y a longtemps de ça) que l’obligation pour les époux de contribuer aux charges du mariage – à proportion et en fonction de leurs moyens réciproques – pouvait être exécutée en créance et autres valeurs, et notamment en apports « industrie ».
Mon grand-père avait bien apporté toutes les créances de son cabinet à son mariage pour « payer la belle » et vous-mêmes apportez bien votre salaire pour pouvoir donner à becqueter à vos « nichées » engendrées par vos dames…
Et il résulte des articles 214 et 1537 du Code civil que lorsque les juges du fond ont souverainement estimé irréfragable la présomption résultant de ce que les époux étaient convenus, en adoptant la séparation de biens, qu’ils contribueraient aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives et que chacun d’eux serait réputé avoir fourni « au jour le jour » sa part contributive, en sorte qu’ils ne seraient assujettis à aucun compte entre eux ni à retirer à ce sujet aucune quittance l’un de l’autre. Donc, un époux ou sa succession ne peut, au soutien d’une demande de créance contre son conjoint au titre d’un tel apport en industrie, être admis à prouver l’excès de sa contribution.
Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA
COUR DE
CASSATION
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 97 F-B. Pourvoi n° R 24-10.920
R É P U B L I
Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU
PEUPLE FRANÇAIS
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vanoni-Thiery, conseillère référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [V], de la SARL Gury & Maitre, avocat de Mme [D] veuve [V], et l'avis de Mme Picot-Demarcq, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 9 décembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Vanoni-Thiery, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 novembre 2023), [N] [V] est décédé le 5 décembre 2016, en laissant pour lui succéder sa conjointe séparée de biens Mme [D], et sa fille, née d'une précédente union, Mme [V].
2. Le 7 août 2019, Mme [V] a assigné Mme [D] en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de son père et en paiement d'une créance entre époux au titre de la participation de ce dernier, au moyen de deniers personnels, au financement de l'acquisition d'un terrain appartenant en propre à Mme [D] et de la réalisation par ses soins de travaux de construction et d'aménagement sur ce bien d'une maison ayant constitué le logement du couple.
Examen du moyen
Énoncé du moyen
3. Mme [V] fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à créance entre époux, due par Mme [D] à la succession de [N] [V] au titre du financement du terrain acquis par elle en propre et du coût de la construction de la maison d'habitation qui y a été édifiée, de rejeter sa demande de condamnation de Mme [D] à payer à la succession la somme de 501.404,96 euros au titre d'une créance entre époux et de dire que l'acte de partage sera établi par le notaire désigné sur la base des chefs de jugement dont appel qui sont définitifs comme n'ayant pas été dévolus à la cour, et de ceux qui sont tranchés et ajoutés par le présent arrêt, alors :
« 1°/ que l'apport en industrie réalisé par un époux séparé de biens pour l'amélioration, par voie de construction, d'un bien personnel appartenant à l'autre, ouvre droit à une indemnité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'en ce qui concerne les travaux de construction de la maison de [Localité 3], il n'est pas sérieusement contesté par Mme [D] que de par son savoir-faire de maçon de métier, son défunt époux y a participé, le témoignage de la propre fille de cette dernière, Mme [P], corroborant l'investissement de son beau-père, en affirmant que l'industrie qu'il a déployée ne s'est pas limitée au gros-œuvre pour avoir concerné également la conception et le second œuvre afin de rendre la maison habitable et que cette maison a été édifiée à partir de l'année 1976 sur le terrain acquis en propre par Mme [D] ; qu'en déniant tout droit de créance dû par Mme [D] à la succession de [N] [V], au titre de l'industrie déployée par ce dernier, pendant le mariage, pour l'édification d'une maison sur le terrain acquis en propre par celle-ci, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 214 et 1537 du code civil et les articles 1543, 1469 et 1479 du même code ;
2°/ que l'apport en industrie réalisé par un époux séparé de biens pour l'amélioration, par voie de construction, d'un bien personnel appartenant à l'autre, même affecté à l'usage familial, ne participe pas de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage ; qu'en l'espèce, pour dénier tout droit de créance dû par Mme [D] à la succession de [N] [V], au titre de l'industrie déployée par ce dernier pendant le mariage pour l'édification de leur domicile conjugal, la cour d'appel a considéré que la reconnaissance d'une telle créance méconnaîtrait la présomption irréfragable voulue et adoptée par les époux dans le cadre de leur régime de séparation de biens au titre de l'administration de la preuve de leur part contributive aux charges du mariage ; qu'en statuant ainsi, elle a violé les articles 214 et 1537 du code civil et les articles 1543, 1469 et 1479 du même code. »
4. Il résulte des articles 214 et 1537 du code civil que les époux séparés de biens contribuent aux charges du mariage suivant les conventions contenues en leur contrat et, s'il n'en existe point à cet égard, à proportion de leurs facultés respectives.
5. Ayant constaté en premier lieu que, de juillet 1975 à janvier 1978, [N] [V], qui était maçon, avait réalisé sur un terrain personnel de Mme [D] des travaux de construction et d'aménagement d'une maison à usage d'habitation affectée à l'usage familial, celle-ci finançant seule les matériaux de construction sans le concours de celui-là, dont la situation économique et financière était obérée, la cour d'appel a pu décider que l'apport en industrie de l'époux pour améliorer ce bien participait de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage.
6. Après avoir relevé en second lieu que les époux étaient convenus, par une clause de leur contrat de mariage, que chacun d'entre eux serait réputé s'être acquitté jour par jour de sa part contributive aux charges du mariage, la cour d'appel a estimé qu'il en ressortait la volonté des époux d'instituer une présomption irréfragable interdisant de prouver que l'un ou l'autre des conjoints ne s'était pas acquitté de son obligation et en a justement déduit que Mme [V] ne pouvait prétendre à ce titre à aucune créance de la succession de [N] [V] à l'encontre de Mme [D].
7. Le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus.
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [V] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [V] et la condamne à payer à Mme [D] la somme de 3.000 euros ;
Elle achetait les matériaux, lui dépensait sa force de travail.
Mais c’est aussi parce que les juges du fond ont estimé que la présomption de contribution aux charges du mariage, prévue au contrat de mariage, était irréfragable !
Par convention maritale, aucune créance entre époux ne pouvait être réclamée…
À cet égard, on rappellera que ces financements relèvent de la contribution aux charges dès lors qu’ils portent sur un bien à usage familial et non un investissement locatif, ou s’ils consistent en un remboursement des mensualités d’emprunt et non en l’apport d’un capital personnel.
Mais là « il ressort de ces arrêts que les charges du mariage s’entendent de celles, généralement périodiques, exposées dans l’intérêt familial et compatibles avec les facultés contributives du ménage, autrement dit celles qui peuvent être acquittées, en principe, au moyen des revenus des époux, en ce inclus les revenus du capital, mais non le capital lui-même » dixit la rapporteuse.
En effet, plusieurs éléments conduisaient à cette conclusion, à savoir que la réalisation des travaux s’est faite sur plusieurs années, que les travaux portaient sur une maison d’habitation affectée à l’usage familial, et que l’époux était durant cette période en grande difficulté financière : Il ne disposait d’aucun autre revenu pour contribuer aux charges du ménage.
Et la solution aurait probablement été différente si les travaux avaient valorisé un immeuble de rapport de l’épouse, faute d’un usage familial.
En l’espèce, il était établi que l’industrie déployée par le défunt ne s’est pas limitée au gros-œuvre et qu’elle a également concerné la conception et le second œuvre afin de rendre la maison habitable et confortable.
Enfin, s’agissant de la présomption posée par la clause « classique » de contribution aux charges du mariage sans reddition des comptes, elle est simple ou irréfragable selon l’interprétation souveraine des juges.
Qualifiée d’irréfragable, elle interdit toute preuve de sur-contribution, ce qui a été retenu en l’espèce en application de la clause conventionnelle expresse.
D’où l’intérêt, en pratique, de peut-être adapter ou de compléter cette clause de style pour en préciser la portée et répondre au mieux à la réelle intention des époux.
Mais ça n’a pas été évoqué…
Post-scriptum : Alexeï Navalny est mort en détention pour ses opinions politiques. Les Russes se condamnent à perpétuité à en supporter toute la honte !
Постскриптум: Алексей Навальный умер в заключении за свои политические взгляды. Россияне обрекают себя на всю жизнь нести весь позор!
Parrainez Renommez la rue de l’ambassade de Russie à Paris en rue Alexeï Navalny (change.org)