Joli port de pêche et un TA splendide…
« TA » pour Tribunal Administratif, premier
degré de juridiction de l’ordre administratif local et « splendide »…
pour au moins un agent de la fonction territoriale également locale !
Les autres, je ne me permettrai pas de préjuger, d’autant que je n’ai aucune compétence pour le faire…
Il faut dire que l’affaire est somme tout assez
cocasse : Le 2 février 2023, le maire de la commune
de Néfiach, sa place du Marché, son église Sainte-Marie, son avenue
du Général De Gaulle, bien connue des autochtones pour sa fête patronale du 15
août, sa fête communale (laïque) qui se tient chaque 2 janvier et son
incontournable foire du dernier dimanche d’octobre, suspendait un attaché
territorial de ses fonctions.
Et cette suspension, décidée malgré l’absence de faits précis caractérisant la réalité des faits reprochés, même les syndicats ne trouvent rien à redire !
Ainsi va la vie mouvementée des fonctionnaires territoriaux…
Car à l’origine de l’affaire, l’attaché territorial est
suspendu à « titre conservatoire » et cette mesure se fonde
normalement sur l’existence supposée de plusieurs fautes.
Toutefois, la nature des agissements n’est à aucun moment précisée explicitement au sein de l’arrêté.
En conséquence, l’intéressé saisit le tribunal administratif dans le mois qui suit.
Il soutient entre autres qu’aucune faute grave ne peut lui être reprochée et souligne également l’irrégularité de la procédure et l’absence de motivation de la décision.
Devant le tribunal, la commune de Néfiach ne produit aucun
mémoire en défense. Dès lors, elle est irréfragablement réputée comme ayant
adhéré aux faits exposés par l’attaché territorial.
Par conséquent, les juges lui font une petite leçon de droit qui reste une petite merveille de concision et de précision, en rappelant que la suspension conservatoire a beau ne pas être une sanction disciplinaire, cette mesure implique tout de même que les faits reprochés soient « vraisemblants et d’une gravité suffisante ».
Et qu’il est par conséquent absolument nécessaire d’établir que le maintien de l’agent en fonction est de nature à porter atteinte au service, sans ça…
Or, dans ce cas précis, aucun élément n’établit l’existence d’une faute grave.
Les juges en déduisent logiquement que les allégations du requérant doivent être tenues pour forcément fondées.
6ème Chambre, 21 avril 2026
Numéro d'affaire : 2301835
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Rapporteur : M. Raguin
Avocat(s) : CACCIAPAGLIA
Partie requérante : Personne physique anonymisée
Partie défenderesse : COMMUNE DE NEFIACH
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2023, M. A..., représenté par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2023 par lequel le maire de la commune de Néfiach l'a suspendu de ses fonctions ;
2°) d'enjoindre à la commune de Néfiach de le réintégrer au sein des effectifs à compter du 3 février 2023 sous astreinte de 100 euros par jour de retard sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Néfiach une somme de 2.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il a été pris à la suite d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine concomitante du conseil de discipline ;
- il est entaché d'erreurs de fait dans la mesure où aucun fait ne lui est concrètement reproché ;
- il méconnaît l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique dès lors qu'aucune faute, a fortiori grave, n'est démontrée ;
- il est entaché d'un détournement de procédure.
La requête a été communiquée à la commune de Néfiach
qui n'a pas produit d'observations en défense, malgré une mise en demeure de
produire un mémoire en défense adressée le 22 juin 2023, en application de
l'article R. 612-3 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 13 juin 2025, la clôture
d'instruction a été fixée au 11 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Raguin, rapporteur,
- et les conclusions de M. Sanson, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A..., qui a intégré la fonction publique territoriale le 1er juillet 1990 en tant qu'agent de bureau au sein de la commune de Millas, a été recruté par la commune de Néfiach le 20 juin 2007 en qualité d'agent contractuel exerçant les fonctions de secrétaire de mairie puis nommé attaché territorial au 1er septembre 2013. Par arrêté du 2 février 2023, le maire de cette commune a prononcé sa suspension à titre conservatoire. M. A... demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Aux termes de l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire, auteur d'une faute grave, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. » La suspension d'un agent public, en application de ces dispositions, est une mesure à caractère conservatoire, prise dans le souci de préserver l'intérêt du service public. Elle peut être prononcée lorsque les faits imputés à l'intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et que la poursuite des activités de l'intéressé dans ses fonctions présente des inconvénients suffisamment sérieux pour le service ou pour le déroulement des procédures en cours. Eu égard à la nature de l'acte de suspension et à la nécessité d'apprécier, à la date à laquelle cet acte a été pris, la condition de légalité tenant au caractère vraisemblable de certains faits, il appartient au juge de l'excès de pouvoir de statuer au vu des informations dont disposait effectivement l'autorité administrative au jour de sa décision.
En l'espèce, pour prononcer la mesure de suspension en
litige, le maire de la commune de Néfiach s'est fondé sur la circonstance que
M. A... a commis plusieurs fautes, dont la teneur n'est toutefois pas précisée
par la décision contestée. Alors que le requérant fait valoir qu'il n'a commis
aucune faute grave de nature à justifier une suspension à titre conservatoire, la
commune de Néfiach n'a, en dépit d'une mise en demeure qui lui a été
adressée sur le fondement de l'article R. 612-6 du code de justice
administrative, produit aucune observation en défense avant que la clôture
d'instruction n'intervienne, le 11 juillet 2025. Elle est ainsi réputée
avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant. Dans ces conditions, et dès
lors qu'aucun élément du dossier ne vient contredire les allégations de M. A...
selon lesquelles il n'a commis aucune faute grave, il y a lieu de tenir cette
affirmation pour établie. Il s'ensuit qu'en l'absence de toute faute grave,
la décision contestée ne pouvait légalement intervenir.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit
besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A... est
fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 2 février 2023.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte
:
Eu égard au motif d'annulation retenu, et en l'absence de précision de M. A... sur les incidences sur sa carrière qui sont en lien direct avec cette suspension conservatoire, il y a seulement lieu d'enjoindre au maire de la commune de Néfiach, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A... pendant la période de suspension à titre conservatoire dont il a fait l'objet en tant qu'il aurait pu perdre des avantages à raison de cette suspension et de le rétablir dans ses droits à percevoir de tels avantages durant cette période. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par M. A... qui n'est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance et de mettre à la charge de la commune de Néfiach une somme de 1.500 euros à lui verser.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du maire de la
commune de Néfiach du 2 février 2023 prononçant la suspension à titre
conservatoire de M. A... est annulé.
Article 2 : Il est enjoint, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, au maire de la commune de Néfiach de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A... pendant la période de suspension conservatoire dont il a fait l'objet.
Article 3 : La commune de Néfiach versera à M. A... la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et à la commune de Néfiach.
Délibéré après l'audience du 31 mars 2026, à laquelle
siégeaient :
Mme Bourjade, première conseillère faisant fonction de présidente,
M. Raguin, premier conseiller,
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21
avril 2026
Le rapporteur, V. Raguin
La première conseillère faisant fonction de présidente, A. Bourjade
La greffière, N. Laïfa-Khames
La République mande et ordonne au préfet des
Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à
ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties
privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 21 avril 2026
La greffière, N. Laïfa-Khames
Vous aurez noté que le sieur A…, dans son bon droit, a
été mis à pied en février 2023, qu’il saisit la justice administrative le mois
suivant et que celle-ci met 2 ans et 4 mois pour réunir les pièces du dossier,
8 mois pour entendre les parties, un mois pour décider une réintégration dans
les deux mois qui suit la notification de son jugement…
C’est justement le délai d’appel…
Ça fait long – plus de 3 ans – pour un justiciable qui est réputé « fonctionnaire à vie » et n’a que le talent d’avoir réussi un concours il y a quelques années de ça pour pouvoir se mobiliser à servir le service public tout au long de sa vie et qui n’a que ça pour manger…
Ce gars-là, il a fait une konnerie plus grosse que lui pour être ainsi mis au ban de sa fonction et ne même pas être soutenu par son syndicat (quoiqu’on n’en sache rien…) et ce qui lui est réellement reproché, on ne le saura qu’à l’issue de l’arrêt d’appel, ou alors c’est le maire qui estune
ordure inqualifiable un gros plaisantin…
Une décision finalement magnifique ou comment « botter-en-touche »
sans avoir l’air d’y toucher, emballée dans une petite leçon de droit
administratif, qui y touche à peine, sous des prétextes d’excès de pouvoir…
Car si la juridiction administrative annule bien l’arrêté
de suspension du 2 février 2023, elle enjoint également à la commune de Néfiach
de réexaminer, dans un délai de deux mois, la situation administrative de
l’agent durant la période de suspension – ce qui lui laisse tout le temps
nécessaire soit pour faire appel pour un nouveau tour de piste d’au moins deux
ans, soit de trouver ou un argumentaire solide ou un arrangement valant
désistement.
Objectif assigné : Rétablir ses droits à « d’éventuels » avantages dont l’agent sanctionné aurait été privé (par mégarde suppose-t-on)…
Et les juges de première instance rejettent logiquement la demande de réintégration sous astreinte formulée par l’agent, considérant bien qu’un simple réexamen de la situation suffira à tirer les conséquences de l’annulation… ou non !
Mais au passage, la juridiction qui connait son droit
administratif, rappelle avec fermeté que l’administration ne peut pas prononcer
une suspension conservatoire sans être en mesure d’établir la vraisemblance et
la gravité des faits reprochés à l’agent : Une suspension ne peut pas être
exécutée sans avoir établi une faute caractérisée et, de surplus, qualifiée de
grave !
Grave, je vous laisse le soin de décider si le gars a
tapé dans la caisse ou sur les parties charnues d’une fan de Monsieur le Maire…
Ouf tout de même, car dans tous les cas, la loi est
sauve dans cette affaire de non-dits…
Voilà qui méritait d’être apprécié à sa juste valeur.
Bon week-end à toutes et
à tous !
I3
Pour mémoire (n’en déplaise à «
Pal-Poux-tine ») : LE PRÉSENT BILLET A ENCORE ÉTÉ RÉDIGÉ PAR UNE PERSONNE « NON
RUSSE » ET MIS EN LIGNE PAR UN MÉDIA DE MASSE « NON RUSSE », REMPLISSANT DONC
LES FONCTIONS D’UN AGENT « NON RUSSE » !
Post-scriptum : Alexeï Navalny est mort en détention pour ses opinions politiques. Les Russes se condamnent à perpétuité à en supporter toute la honte !
Постскриптум: Алексей Навальный умер в заключении за свои политические взгляды. Россияне обрекают себя на всю жизнь нести весь позор!
Pétition · Renommez la rue de l’ambassade de Russie à Paris en rue Alexeï Navalny - France · Change.org
Les autres, je ne me permettrai pas de préjuger, d’autant que je n’ai aucune compétence pour le faire…
Et cette suspension, décidée malgré l’absence de faits précis caractérisant la réalité des faits reprochés, même les syndicats ne trouvent rien à redire !
Ainsi va la vie mouvementée des fonctionnaires territoriaux…
Toutefois, la nature des agissements n’est à aucun moment précisée explicitement au sein de l’arrêté.
En conséquence, l’intéressé saisit le tribunal administratif dans le mois qui suit.
Il soutient entre autres qu’aucune faute grave ne peut lui être reprochée et souligne également l’irrégularité de la procédure et l’absence de motivation de la décision.
Par conséquent, les juges lui font une petite leçon de droit qui reste une petite merveille de concision et de précision, en rappelant que la suspension conservatoire a beau ne pas être une sanction disciplinaire, cette mesure implique tout de même que les faits reprochés soient « vraisemblants et d’une gravité suffisante ».
Et qu’il est par conséquent absolument nécessaire d’établir que le maintien de l’agent en fonction est de nature à porter atteinte au service, sans ça…
Or, dans ce cas précis, aucun élément n’établit l’existence d’une faute grave.
Les juges en déduisent logiquement que les allégations du requérant doivent être tenues pour forcément fondées.
Tribunal
administratif de Montpellier
R É P U B L I
Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU
PEUPLE FRANÇAIS
Numéro d'affaire : 2301835
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Rapporteur : M. Raguin
Avocat(s) : CACCIAPAGLIA
Partie requérante : Personne physique anonymisée
Partie défenderesse : COMMUNE DE NEFIACH
Par une requête enregistrée le 31 mars 2023, M. A..., représenté par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2023 par lequel le maire de la commune de Néfiach l'a suspendu de ses fonctions ;
2°) d'enjoindre à la commune de Néfiach de le réintégrer au sein des effectifs à compter du 3 février 2023 sous astreinte de 100 euros par jour de retard sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Néfiach une somme de 2.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il a été pris à la suite d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine concomitante du conseil de discipline ;
- il est entaché d'erreurs de fait dans la mesure où aucun fait ne lui est concrètement reproché ;
- il méconnaît l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique dès lors qu'aucune faute, a fortiori grave, n'est démontrée ;
- il est entaché d'un détournement de procédure.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Raguin, rapporteur,
- et les conclusions de M. Sanson, rapporteur public.
M. A..., qui a intégré la fonction publique territoriale le 1er juillet 1990 en tant qu'agent de bureau au sein de la commune de Millas, a été recruté par la commune de Néfiach le 20 juin 2007 en qualité d'agent contractuel exerçant les fonctions de secrétaire de mairie puis nommé attaché territorial au 1er septembre 2013. Par arrêté du 2 février 2023, le maire de cette commune a prononcé sa suspension à titre conservatoire. M. A... demande l'annulation de cet arrêté.
Aux termes de l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire, auteur d'une faute grave, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. » La suspension d'un agent public, en application de ces dispositions, est une mesure à caractère conservatoire, prise dans le souci de préserver l'intérêt du service public. Elle peut être prononcée lorsque les faits imputés à l'intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et que la poursuite des activités de l'intéressé dans ses fonctions présente des inconvénients suffisamment sérieux pour le service ou pour le déroulement des procédures en cours. Eu égard à la nature de l'acte de suspension et à la nécessité d'apprécier, à la date à laquelle cet acte a été pris, la condition de légalité tenant au caractère vraisemblable de certains faits, il appartient au juge de l'excès de pouvoir de statuer au vu des informations dont disposait effectivement l'autorité administrative au jour de sa décision.
Eu égard au motif d'annulation retenu, et en l'absence de précision de M. A... sur les incidences sur sa carrière qui sont en lien direct avec cette suspension conservatoire, il y a seulement lieu d'enjoindre au maire de la commune de Néfiach, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A... pendant la période de suspension à titre conservatoire dont il a fait l'objet en tant qu'il aurait pu perdre des avantages à raison de cette suspension et de le rétablir dans ses droits à percevoir de tels avantages durant cette période. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par M. A... qui n'est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance et de mettre à la charge de la commune de Néfiach une somme de 1.500 euros à lui verser.
Article 2 : Il est enjoint, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, au maire de la commune de Néfiach de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A... pendant la période de suspension conservatoire dont il a fait l'objet.
Article 3 : La commune de Néfiach versera à M. A... la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et à la commune de Néfiach.
Mme Bourjade, première conseillère faisant fonction de présidente,
M. Raguin, premier conseiller,
M. Didierlaurent, conseiller.
Le rapporteur, V. Raguin
La première conseillère faisant fonction de présidente, A. Bourjade
La greffière, N. Laïfa-Khames
Montpellier, le 21 avril 2026
La greffière, N. Laïfa-Khames
C’est justement le délai d’appel…
Ça fait long – plus de 3 ans – pour un justiciable qui est réputé « fonctionnaire à vie » et n’a que le talent d’avoir réussi un concours il y a quelques années de ça pour pouvoir se mobiliser à servir le service public tout au long de sa vie et qui n’a que ça pour manger…
Ce gars-là, il a fait une konnerie plus grosse que lui pour être ainsi mis au ban de sa fonction et ne même pas être soutenu par son syndicat (quoiqu’on n’en sache rien…) et ce qui lui est réellement reproché, on ne le saura qu’à l’issue de l’arrêt d’appel, ou alors c’est le maire qui est
Objectif assigné : Rétablir ses droits à « d’éventuels » avantages dont l’agent sanctionné aurait été privé (par mégarde suppose-t-on)…
Et les juges de première instance rejettent logiquement la demande de réintégration sous astreinte formulée par l’agent, considérant bien qu’un simple réexamen de la situation suffira à tirer les conséquences de l’annulation… ou non !
Voilà qui méritait d’être apprécié à sa juste valeur.
Post-scriptum : Alexeï Navalny est mort en détention pour ses opinions politiques. Les Russes se condamnent à perpétuité à en supporter toute la honte !
Постскриптум: Алексей Навальный умер в заключении за свои политические взгляды. Россияне обрекают себя на всю жизнь нести весь позор!
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