Ou de la caducité pour un motif essentiel
En effet, dans un arrêt du 2 septembre 2026,
la chambre commerciale de la Cour de cassation approuve un arrêt ayant prononcé
la caducité d’un contrat de production d’émission radiophonique, après avoir
retenu que les parties avaient fait de la réputation et de l’image de
l’animateur un élément essentiel du champ contractuel et que cet élément avait
disparu en cours d’exécution du fait du retentissement médiatique suscité par
les accusations de violences sexuelles dont l’animateur a fait l’objet.
Comme quoi, ils sont nombreux à susciter des répulsions sexuelles (quand ce n’est pas des scandales) telles qu’elles s’étalent jusque sur la place publique…
Ces dernières années, le contentieux de la
caducité a principalement concerné les contrats liés, avec des arrêts remarqués,
autour des alinéas 2 et 3, ou pour le premier alinéa à des locations
financières, au crédit-bail, aux restitutions, à la location-gérance, aux
critères de l’interdépendance ou aux conditions procédurales et autres billevesées
juridiques.
Toutefois, on me faisait remarquer que les affaires de kul (ou de mains baladeuses, voire de bites mal-rangées) ne réclamaient pas encore l’intervention des hauts magistrats « plus-plus » de la Cour de cassation en matière commerciale.
Ce qui n’est pas faux.
Il faut dire qu’en matière commerciale, on resterait à des années-lumière des soucis du mouvement « #metoo ».
Une lacune qui vient d’être comblée il y a tout juste un mois, par un arrêt du 2 septembre 2026 où la chambre commerciale de la Cour de cassation a appliqué l’article 1186, alinéa 1er, du Code civil pour retenir la caducité d’un contrat isolé.
Imaginez, qu’en 2018, une société dirigée par
un animateur de radio à la réputation incontournable ait conclu avec la société
NRJ un contrat de production pour une émission quotidienne.
Mais à la suite de plaintes pour viols et agressions sexuelles déposées contre ledit animateur, l’émission a été interrompue en novembre 2023 par la société NRJ, qui a finalement notifié à l’animateur la caducité du contrat en janvier 2024.
Dans son arrêt, la Cour de cassation observe que la cour d’appel, examinant les clauses du contrat, a estimé, sur le fondement de l’article 1186, alinéa 1er, que l’essence du contrat consistait « dans la patrimonialisation de la notoriété attachée à la personnalité » de l’animateur. Or, les accusations visant ce dernier, continuellement relayées dans les médias et sur les réseaux sociaux, « ont porté atteinte publiquement à son honneur et à sa dignité ».
La virulence des attaques, leur retentissement sur l’image de l’animateur et l’incertitude liée aux procédures judiciaires engagées ou potentielles « n’ont pas permis son maintien à l’antenne », de sorte qu’il n’existait « aucune possibilité raisonnable, dans un délai rapide ni prévisible », de restaurer la réputation de l’animateur.
Où les effets d’une campagne de dénigrement bien montée…
Approuvant le raisonnement des juges du fond,
la Cour de cassation rejette le pourvoi dudit animateur qui perd sa raison de
vivre (et ses moyens de subsitance). Elle énonce que « la réputation et
l’image positive » de l’animateur auprès du public « étaient entrées
dans le champ contractuel en tant qu’élément essentiel », et que « la
cour d’appel a pu retenir que cet élément avait disparu indépendamment de la
volonté des parties et pour toute la durée restant à courir du contrat de
production », ce dont il résultait que ce contrat était caduc.
Par une telle motivation, la Cour admet la
caducité à raison de la disparition d’un élément essentiel implicite du champ
contractuel. Et en filigrane, cette lecture de l’article 1186, alinéa 1er,
interroge sur le rôle de la sanction de caducité devant le cas de la perte
d’utilité économique du contrat.
En disposant seulement qu’un « contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît », l’article 1186, alinéa 1er du code Napoléon, réserve au juge une importante marge d’interprétation : Il ne définit pas les éléments essentiels et n’exige pas une clause explicite pour les identifier, ce qui en aurait drastiquement limité la portée.
Le juge du fond peut donc souverainement apprécier leur éventuelle disparition.
En l’espèce, la continuité dans le temps de la réputation positive de l’animateur n’avait pas été expressément érigée en condition d’efficacité du contrat. Mais c’est par le croisement de plusieurs clauses sur le contenu de l’émission, la ligne éditoriale et l’image de la société NRJ, que la Cour d’appel a considéré qu’il existait un élément essentiel tacite tenant à la réputation.
Ce n’était pourtant pas évident. Certes,
selon l’article 1er du contrat, « la participation personnelle »
de l’animateur à l’émission constituait « l’une des conditions essentielles
et déterminantes du contrat ». Mais s’il est clair que le contrat a été
conclu intuitu personae, en revanche, sur l’aspect spécifique du
maintien de la réputation auprès du public, il restait totalement silencieux.
Le juge a tiré de la lecture combinée des stipulations un élément essentiel du champ contractuel qui était « implicite ».
Puis, il a constaté la disparition de cet élément essentiel. En effet, il n’existe aucune possibilité de restauration de la réputation pour la période pertinente d’exécution. La caducité ne devrait donc pas jouer pour une altération provisoire…
Je vous livre les attendus de cet arrêt qui marque
la vie de « Seb-Cauet », un homonyme d’un des commissaires au comptes
que j’ai pu croiser dans ma vie… (un « chiant-pinailleur » qui
sortait de son rôle en se voulant le censeur de mes décisions de gestion et qui
aura demandé à la serveuse d’un restaurant où je l’avais convié à déjeuner aux
frais de la société qu’il contrôlait et dont je dirigeais par intérim les
destinées : « C’est quoi les « kouilles-à-manne » ? »
alors que la demoiselle annonçait les desserts dont le kouignamann spécialité
du chef pâtissier…)
Cour de cassation, chambre commerciale, 2
septembre 2026, n° 25-11.818
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
Arrêt du 2 septembre 2026
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 409 FS-B
Pourvoi n° N 25-11.818
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE
COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 SEPTEMBRE 2026
1°/ M. [C] [D], domicilié [Adresse 1],
2°/ la société Be Aware groupe, société par actions simplifiée,
3°/ la société Be Aware radio, société par actions simplifiée,
toutes deux ayant leur siège [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° N 25-11.818 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige les opposant :
1°/ à la société NRJ, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société NRJ 12, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
3°/ à la société NRJ global, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de
leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bessaud, conseillère référendaire, les observations de Me Descorps-Declère, avocat de M. [D], des sociétés Be Aware groupe, Be Aware radio, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés NRJ, NRJ 12, NRJ global, et l'avis de Mme Luc, première avocate générale, après débats en l'audience publique du 2 juin 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bessaud, conseillère référendaire rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, Mmes Poillot-Peruzzetto, Michel-Amsellem, Tréfigny, conseillères, Mmes Comte, Bellino, MM. Regis, Richaud, conseillers référendaires, Mme Luc, première avocate générale, et Mme Labat, greffière de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 novembre 2024), le 18 juin 2018, la société Be Aware radio, filiale de la société Be Aware groupe, laquelle a pour dirigeant et principal actionnaire M. [D] (ensemble, les sociétés Be Aware), a signé avec la société NRJ, qui exploite une station de radio, un contrat pour la production d'une émission quotidienne de divertissement radiophonique et musical animée par M. [D] (le contrat de production).
2. Ce contrat a fait l'objet de quatre avenants, le dernier du 18 juillet 2023, garantissant à la société NRJ un engagement d'exclusivité des programmes de la société Be Aware radio pour les saisons 2023/2024 à 2025/2026.
3. Les sociétés Be Aware groupe et NRJ global ont ensuite signé un contrat de régie le 14 juin 2019 portant sur la commercialisation des espaces publicitaires de la chaîne YouTube détenue par M. [D] sur laquelle sont notamment diffusés des extraits de ses émissions.
4. Par une lettre-accord du 6 juillet 2023, la société NRJ 12 s'est engagée à acquérir de la société Be Aware groupe des programmes télévisuels au titre de la saison 2023/2024, ainsi qu'une émission pour les saisons 2024/2025 et 2025/2026 sous réserve de la poursuite du contrat de production.
5. L'animateur ayant fait l'objet de dépôts de plaintes pour viols et agressions sexuelles, l'émission quotidienne qu'il animait a été interrompue le 23 novembre 2023 et, le 10 janvier 2024, la société NRJ a dénoncé à M. [D] la caducité du contrat de production, de la lettre-accord et du contrat de régie.
6. Les sociétés Be Aware et M. [D] ont assigné les sociétés NRJ, NRJ global et NRJ 12 (les sociétés NRJ) aux fins, à titre principal, de les voir condamner à reprendre l'exécution des contrats, à titre subsidiaire, de voir prononcer à leurs torts la résolution des contrats et, en tout état de cause, de voir réparer les préjudices subis par les sociétés Be Aware et M. [D].
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses quatrième à dixième branches
7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation
.
Sur le moyen, pris en ses première à troisième branches
Énoncé du moyen
8. Les sociétés Be Aware et M. [D] font grief à l'arrêt de dire caducs en date du 22 novembre 2023 le contrat de production, la lettre-accord et le contrat de régie et de rejeter les demandes des sociétés Be Aware et de M. [D], alors :
« 1°/ qu'un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît ; qu'une telle disparition ne peut résulter d'une situation provisoire ; qu'en jugeant, après avoir relevé, par motifs adoptés, "l'incertitude liée aux procédures judiciaires engagées ou potentielles" et avoir rappelé, par motifs propres, "la garantie que la présomption d'innocence attache à la personne de M. [D]", que, malgré l'absence de décision pénale prononcée à ce jour, les rumeurs et accusations portées à l'encontre de M. [D] permettraient d'établir la disparition de l'un des éléments essentiels du contrat de production, en dépit du caractère encore provisoire de cette situation dans l'attente d'une décision des juridictions pénales susceptible de confirmer de manière définitive l'innocence de M. [D] et de mettre un terme aux dites rumeurs et accusations, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la disparition d'un élément essentiel du contrat, a violé l'article 1186 du code civil ;
2°/ qu'un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît ; qu'aux termes de l'article 1er du contrat de production, "Be Aware s'engage, pour la durée du contrat, telle que définie à l'article 2 ci-après, à concevoir, élaborer, réaliser et produire l'émission, avec la participation de l'animateur, dans les studios de la société NRJ, en direct du lundi au vendredi, de 17h00 à 20h00 (avec possibilité de décalage de deux heures à la demande de la société NRJ), ou à titre exceptionnel, à la demande ou sur validation préalable de la société NRJ, en procédant à son enregistrement dans les conditions du direct, en vue de sa diffusion aux jours et aux horaires précités, aux conditions de l'article 3 des présentes ainsi que, à titre de condition essentielle et déterminante pour NRJ, conformément au cadre éditorial fixé en annexe I au présent contrat" ; qu'aux termes de son article 3, "l'équipe de l'émission sera composée pour les besoins de la saison radiophonique 2018/2019 objet du présent contrat de : [C] [D] en tant qu'animateur principal, étant précisé que la participation personnelle de ce dernier en qualité d'animateur principal de l'émission constitue pour la société NRJ l'une des conditions essentielles et déterminantes du contrat" ; qu'aux termes de l'article 5 de son avenant n° 4, "les stipulations considérées comme essentielles et déterminantes (du contrat) par la société NRJ" sont notamment "l'article 3 « Caractéristiques de l'émission » précisant notamment les caractéristiques des contenus de l'émission attendue et que l'émission doit être présentée en direct par M. [D] (ou à titre exceptionnel, à la demande où sur validation préalable de la société NRJ, enregistrée dans les conditions du direct), en tant qu'animateur principal, la participation personnelle de ce dernier en qualité d'animateur principal de l'émission constituant pour la société NRJ, l'une des conditions essentielles et déterminantes du contrat" ; qu'en jugeant le contrat caduc du fait de la décision de la société NRJ de ne plus permettre à M. [D] de participer aux émissions malgré la volonté contraire de ce dernier et sa capacité à le faire, au seul motif que cette société considérait que son image ne correspondait plus à ses attentes, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la disparition d'un élément essentiel du contrat, a violé l'article 1186 du code civil ;
3°/ qu'un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît ; qu'en jugeant que les clauses suivantes du contrat de production aux termes desquelles, selon son article 3.1, l'émission "sera réalisée dans les studios de la société NRJ situés [Adresse 3], le cas échéant en public. Elle pourra être réalisée hors des studios de la société NRJ, à la demande de la société NRJ, au minimum deux fois au cours de la saison radiophonique", selon son annexe 1 décrivant le "cadre éditorial", "l'émission consistera en un programme d'humour dit de « drive » 3 heures de direct, de 17h00 à 20h00 s'adressant à tous les publics, en privilégiant une cible de jeunes adultes, de 25/ 49 ans, plutôt féminine, et qui devra constituer le pendant de l'émission du « Morning » de NRJ. Elle ne devra pas comporter de propos ou séquences grossières, de nature à choquer le public ou véhiculant des propos agressifs. Sa ligne éditoriale sera principalement axée sur le traitement de l'actualité légère avec un ton humoristique, s'adressant à tous les publics, et en veillant à préserver l'épanouissement des plus jeunes. Le ton général de l'émission devra être positif, bienveillant, et respectueux des auditeurs. Elle pourra comporter des jeux et toute sorte de chroniques, préalablement validés par la direction de l'antenne ou des programmes de NRJ, et qui devront également véhiculer des valeurs positives et utiliser un ton humoristique léger" et selon son article 10.1 "Be Aware et l'animateur déclarent et garantissent que l'émission ne comportera aucune reproduction ou réminiscence ou allégation susceptible de violer les droits de tiers et/ou de porter atteinte à l'ordre public. Be Aware et l'animateur s'engagent à veiller, dans l'émission, au respect de la personne humaine, de la vie privée des personnes, à l'égalité entre les hommes et les femmes, aux droits et à l'image des femmes et à la protection des enfants et des adolescents. Be Aware et l'animateur s'engagent à ne susciter aucune intervention à caractère injurieux, ordurier, diffamatoire, discriminatoire, homophobe, violent ou raciste ou antisémite ou pornographique ou de manière générale de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine. À cet effet, Be Aware et l'animateur s'engagent à interrompre, dans le cadre des émissions en direct et en cas de doute, la diffusion de tels propos pouvant être tenus par un auditeur. Be Aware et l'animateur s'engagent à veiller également à ce que l'émission, les captations et les contenus en lien avec l'émission respectent le cadre éditorial défini par les parties et figurant en annexe I (...) Be Aware et l'animateur s'engagent par ailleurs à ne pas porter atteinte à l'image et/ou à l'audience de NRJ (...) Ils s'abstiennent également de tenir tous propos, de susciter toute intervention émanant de tiers et/ou de fournir tout élément de programme de nature à modifier substantiellement la ligne éditoriale et/ou la teneur de l'émission. (...) Be Aware déclare et garantit, à titre personnel et pour le compte de chaque membre de l'équipe, que l'animateur, les co-animateurs de l'émission, les membres de l'équipe de l'émission et tout intervenant dans l'émission, dont elle se porte fort qu'ils l'acceptent : (...) - ne dénigreront pas, ne porteront pas atteinte, de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement à l'image, à la réputation", établiraient une "patrimonialisation de la notoriété attachée à la personnalité de M. [D] ainsi que de l'image et de l'audience reconnues à l'émission de radio NRJ 12" et que du fait des atteintes portées à l'honneur et à la dignité de M. [D] il en serait résulté une "affliction personnelle objectivement destructrice de la performance avec laquelle il devait contribuer pour préserver les éléments essentiels du contrat", la cour d'appel, qui a ignoré qu'aucune des stipulations précitées n'essentialisait la réputation de M. [D] dans l'opinion publique et auprès des annonceurs, a violé l'article 1103 du code civil, ensemble son article 1186 du code civil. »
Réponse de la Cour
9. Après avoir énoncé qu'aux termes de l'article 1186, alinéa 1er, du code civil, un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît, l'arrêt, analysant les stipulations du contrat de production, retient que « l'essence [de celui-ci] consiste dans la patrimonialisation de la notoriété attachée à la personnalité de M. [D] », faisant ainsi ressortir que la volonté des parties était de faire de la réputation et de l'image positive de M. [D] auprès du public un élément essentiel de ce contrat.
10. Après avoir relevé que, depuis le 22 novembre 2023, M. [D] était mis en cause auprès des autorités judiciaires pour des imputations précises de violences à caractère sexuel, accusations continuellement relayées dans les médias et sur les réseaux sociaux, l'arrêt retient que ces accusations contre l'animateur principal de l'émission ont porté atteinte publiquement à son honneur et à sa dignité.
11. Il en déduit, par motifs adoptés, que la virulence de ces attaques ainsi que leur retentissement sur l'image de M. [D] et l'incertitude liée aux procédures judiciaires engagées ou potentielles n'ont pas permis son maintien à l'antenne.
12. L'arrêt retient qu'il n'existait aucune possibilité raisonnable, dans un délai rapide ni prévisible, de restaurer l'élément essentiel du contrat tenant à la réputation de M. [D], ce dont il ressort que cet élément essentiel ne pouvait être rétabli pendant la durée du contrat restant à courir. Il retient encore que la cause de la disparition dudit élément échappait aussi bien à M. [D] qu'aux sociétés NRJ.
13. En l'état de ces énonciations, constatations et appréciations souveraines, dont il ressort que la réputation et l'image positive de M. [D] auprès du public étaient entrées dans le champ contractuel en tant qu'élément essentiel, la cour d'appel a pu retenir que cet élément avait disparu indépendamment de la volonté des parties et pour toute la durée restant à courir du contrat de production, ce dont elle a exactement déduit que la société NRJ pouvait se prévaloir de la caducité de ce contrat.
14. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le moyen, pris en ses onzième et
douzième branches
Énoncé du moyen
15. Les sociétés Be Aware et M. [D] font le même grief à l'arrêt, alors :
« 11° / que la cassation de l'arrêt en ce qu'il a jugé caduc le contrat de production entraînera sa cassation par voie de conséquence en ce qu'il a jugé consécutivement caducs la lettre-accord et le contrat de régie, conformément à l'article 624 du code de procédure civile ;
12°/ que la cassation de l'arrêt en ce qu'il a jugé caduc le contrat de production entraînera sa cassation par voie de conséquence en ce qu'il a jugé que "les causes de la caducité des contrats sont indépendantes de la volonté des sociétés NRJ, de sorte qu'en l'état des affirmations de M. [D], il ne peut être caractérisé une faute de nature à entraîner un préjudice", conformément à l'article 624 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
16. Le rejet du moyen, pris en ses première à dixième branches, rend sans portée ses onzième et douzième branches.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Be Aware radio et Be Aware groupe et M. [D] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Be Aware radio et Be Aware groupe et M. [D] et les condamne à payer in solidum aux sociétés NRJ, NRJ global et NRJ 12 la somme globale de 3.000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le deux septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Composition de la juridiction
Président : M. Vigneau
Ainsi définitivement
jugé tel qu’il est dit.
Clap de fin pour ledit animateur et sa « méthode Cauet »…
Et dire que je ne l’ai jamais vu sur le petit-écran ni ouïe sur 91,7 (Air-Tchi-tchi ou Radio Calvi Citadelle, ex « Radio Tao » du temps des « radios-libres).
Mais on peut remercier l’humouriste d’avoir voulu enrichir le droit positif malgré lui avec ses viols et agressions sexuelles présumés…
Pour mémoire (n’en
déplaise à « Pal-Poux-tine ») : LE PRÉSENT BILLET A ENCORE ÉTÉ RÉDIGÉ PAR UNE
PERSONNE « NON RUSSE » ET MIS EN LIGNE PAR UN MÉDIA DE MASSE « NON RUSSE »,
REMPLISSANT DONC LES FONCTIONS D’UN AGENT « NON RUSSE » !
Post-scriptum : Alexeï Navalny est mort en détention pour ses opinions politiques. Les Russes se condamnent à perpétuité à en supporter toute la honte !
Постскриптум: Алексей Навальный умер в заключении за свои политические взгляды. Россияне обрекают себя на всю жизнь нести весlь позор!
Pétition · Renommez la rue de l’ambassade de Russie à Paris en rue Alexeï Navalny - France · Change.org
Comme quoi, ils sont nombreux à susciter des répulsions sexuelles (quand ce n’est pas des scandales) telles qu’elles s’étalent jusque sur la place publique…
Toutefois, on me faisait remarquer que les affaires de kul (ou de mains baladeuses, voire de bites mal-rangées) ne réclamaient pas encore l’intervention des hauts magistrats « plus-plus » de la Cour de cassation en matière commerciale.
Ce qui n’est pas faux.
Il faut dire qu’en matière commerciale, on resterait à des années-lumière des soucis du mouvement « #metoo ».
Une lacune qui vient d’être comblée il y a tout juste un mois, par un arrêt du 2 septembre 2026 où la chambre commerciale de la Cour de cassation a appliqué l’article 1186, alinéa 1er, du Code civil pour retenir la caducité d’un contrat isolé.
Mais à la suite de plaintes pour viols et agressions sexuelles déposées contre ledit animateur, l’émission a été interrompue en novembre 2023 par la société NRJ, qui a finalement notifié à l’animateur la caducité du contrat en janvier 2024.
Dans son arrêt, la Cour de cassation observe que la cour d’appel, examinant les clauses du contrat, a estimé, sur le fondement de l’article 1186, alinéa 1er, que l’essence du contrat consistait « dans la patrimonialisation de la notoriété attachée à la personnalité » de l’animateur. Or, les accusations visant ce dernier, continuellement relayées dans les médias et sur les réseaux sociaux, « ont porté atteinte publiquement à son honneur et à sa dignité ».
La virulence des attaques, leur retentissement sur l’image de l’animateur et l’incertitude liée aux procédures judiciaires engagées ou potentielles « n’ont pas permis son maintien à l’antenne », de sorte qu’il n’existait « aucune possibilité raisonnable, dans un délai rapide ni prévisible », de restaurer la réputation de l’animateur.
Où les effets d’une campagne de dénigrement bien montée…
En disposant seulement qu’un « contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît », l’article 1186, alinéa 1er du code Napoléon, réserve au juge une importante marge d’interprétation : Il ne définit pas les éléments essentiels et n’exige pas une clause explicite pour les identifier, ce qui en aurait drastiquement limité la portée.
Le juge du fond peut donc souverainement apprécier leur éventuelle disparition.
En l’espèce, la continuité dans le temps de la réputation positive de l’animateur n’avait pas été expressément érigée en condition d’efficacité du contrat. Mais c’est par le croisement de plusieurs clauses sur le contenu de l’émission, la ligne éditoriale et l’image de la société NRJ, que la Cour d’appel a considéré qu’il existait un élément essentiel tacite tenant à la réputation.
Le juge a tiré de la lecture combinée des stipulations un élément essentiel du champ contractuel qui était « implicite ».
Puis, il a constaté la disparition de cet élément essentiel. En effet, il n’existe aucune possibilité de restauration de la réputation pour la période pertinente d’exécution. La caducité ne devrait donc pas jouer pour une altération provisoire…
COMM.
COUR DE CASSATION
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 409 FS-B
Pourvoi n° N 25-11.818
R É P U B L I Q U
E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE
FRANÇAIS
1°/ M. [C] [D], domicilié [Adresse 1],
2°/ la société Be Aware groupe, société par actions simplifiée,
3°/ la société Be Aware radio, société par actions simplifiée,
toutes deux ayant leur siège [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° N 25-11.818 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige les opposant :
1°/ à la société NRJ, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société NRJ 12, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
3°/ à la société NRJ global, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bessaud, conseillère référendaire, les observations de Me Descorps-Declère, avocat de M. [D], des sociétés Be Aware groupe, Be Aware radio, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés NRJ, NRJ 12, NRJ global, et l'avis de Mme Luc, première avocate générale, après débats en l'audience publique du 2 juin 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bessaud, conseillère référendaire rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, Mmes Poillot-Peruzzetto, Michel-Amsellem, Tréfigny, conseillères, Mmes Comte, Bellino, MM. Regis, Richaud, conseillers référendaires, Mme Luc, première avocate générale, et Mme Labat, greffière de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 novembre 2024), le 18 juin 2018, la société Be Aware radio, filiale de la société Be Aware groupe, laquelle a pour dirigeant et principal actionnaire M. [D] (ensemble, les sociétés Be Aware), a signé avec la société NRJ, qui exploite une station de radio, un contrat pour la production d'une émission quotidienne de divertissement radiophonique et musical animée par M. [D] (le contrat de production).
2. Ce contrat a fait l'objet de quatre avenants, le dernier du 18 juillet 2023, garantissant à la société NRJ un engagement d'exclusivité des programmes de la société Be Aware radio pour les saisons 2023/2024 à 2025/2026.
3. Les sociétés Be Aware groupe et NRJ global ont ensuite signé un contrat de régie le 14 juin 2019 portant sur la commercialisation des espaces publicitaires de la chaîne YouTube détenue par M. [D] sur laquelle sont notamment diffusés des extraits de ses émissions.
4. Par une lettre-accord du 6 juillet 2023, la société NRJ 12 s'est engagée à acquérir de la société Be Aware groupe des programmes télévisuels au titre de la saison 2023/2024, ainsi qu'une émission pour les saisons 2024/2025 et 2025/2026 sous réserve de la poursuite du contrat de production.
5. L'animateur ayant fait l'objet de dépôts de plaintes pour viols et agressions sexuelles, l'émission quotidienne qu'il animait a été interrompue le 23 novembre 2023 et, le 10 janvier 2024, la société NRJ a dénoncé à M. [D] la caducité du contrat de production, de la lettre-accord et du contrat de régie.
6. Les sociétés Be Aware et M. [D] ont assigné les sociétés NRJ, NRJ global et NRJ 12 (les sociétés NRJ) aux fins, à titre principal, de les voir condamner à reprendre l'exécution des contrats, à titre subsidiaire, de voir prononcer à leurs torts la résolution des contrats et, en tout état de cause, de voir réparer les préjudices subis par les sociétés Be Aware et M. [D].
Sur le moyen, pris en ses quatrième à dixième branches
7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation
.
Sur le moyen, pris en ses première à troisième branches
Énoncé du moyen
8. Les sociétés Be Aware et M. [D] font grief à l'arrêt de dire caducs en date du 22 novembre 2023 le contrat de production, la lettre-accord et le contrat de régie et de rejeter les demandes des sociétés Be Aware et de M. [D], alors :
« 1°/ qu'un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît ; qu'une telle disparition ne peut résulter d'une situation provisoire ; qu'en jugeant, après avoir relevé, par motifs adoptés, "l'incertitude liée aux procédures judiciaires engagées ou potentielles" et avoir rappelé, par motifs propres, "la garantie que la présomption d'innocence attache à la personne de M. [D]", que, malgré l'absence de décision pénale prononcée à ce jour, les rumeurs et accusations portées à l'encontre de M. [D] permettraient d'établir la disparition de l'un des éléments essentiels du contrat de production, en dépit du caractère encore provisoire de cette situation dans l'attente d'une décision des juridictions pénales susceptible de confirmer de manière définitive l'innocence de M. [D] et de mettre un terme aux dites rumeurs et accusations, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la disparition d'un élément essentiel du contrat, a violé l'article 1186 du code civil ;
2°/ qu'un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît ; qu'aux termes de l'article 1er du contrat de production, "Be Aware s'engage, pour la durée du contrat, telle que définie à l'article 2 ci-après, à concevoir, élaborer, réaliser et produire l'émission, avec la participation de l'animateur, dans les studios de la société NRJ, en direct du lundi au vendredi, de 17h00 à 20h00 (avec possibilité de décalage de deux heures à la demande de la société NRJ), ou à titre exceptionnel, à la demande ou sur validation préalable de la société NRJ, en procédant à son enregistrement dans les conditions du direct, en vue de sa diffusion aux jours et aux horaires précités, aux conditions de l'article 3 des présentes ainsi que, à titre de condition essentielle et déterminante pour NRJ, conformément au cadre éditorial fixé en annexe I au présent contrat" ; qu'aux termes de son article 3, "l'équipe de l'émission sera composée pour les besoins de la saison radiophonique 2018/2019 objet du présent contrat de : [C] [D] en tant qu'animateur principal, étant précisé que la participation personnelle de ce dernier en qualité d'animateur principal de l'émission constitue pour la société NRJ l'une des conditions essentielles et déterminantes du contrat" ; qu'aux termes de l'article 5 de son avenant n° 4, "les stipulations considérées comme essentielles et déterminantes (du contrat) par la société NRJ" sont notamment "l'article 3 « Caractéristiques de l'émission » précisant notamment les caractéristiques des contenus de l'émission attendue et que l'émission doit être présentée en direct par M. [D] (ou à titre exceptionnel, à la demande où sur validation préalable de la société NRJ, enregistrée dans les conditions du direct), en tant qu'animateur principal, la participation personnelle de ce dernier en qualité d'animateur principal de l'émission constituant pour la société NRJ, l'une des conditions essentielles et déterminantes du contrat" ; qu'en jugeant le contrat caduc du fait de la décision de la société NRJ de ne plus permettre à M. [D] de participer aux émissions malgré la volonté contraire de ce dernier et sa capacité à le faire, au seul motif que cette société considérait que son image ne correspondait plus à ses attentes, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la disparition d'un élément essentiel du contrat, a violé l'article 1186 du code civil ;
3°/ qu'un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît ; qu'en jugeant que les clauses suivantes du contrat de production aux termes desquelles, selon son article 3.1, l'émission "sera réalisée dans les studios de la société NRJ situés [Adresse 3], le cas échéant en public. Elle pourra être réalisée hors des studios de la société NRJ, à la demande de la société NRJ, au minimum deux fois au cours de la saison radiophonique", selon son annexe 1 décrivant le "cadre éditorial", "l'émission consistera en un programme d'humour dit de « drive » 3 heures de direct, de 17h00 à 20h00 s'adressant à tous les publics, en privilégiant une cible de jeunes adultes, de 25/ 49 ans, plutôt féminine, et qui devra constituer le pendant de l'émission du « Morning » de NRJ. Elle ne devra pas comporter de propos ou séquences grossières, de nature à choquer le public ou véhiculant des propos agressifs. Sa ligne éditoriale sera principalement axée sur le traitement de l'actualité légère avec un ton humoristique, s'adressant à tous les publics, et en veillant à préserver l'épanouissement des plus jeunes. Le ton général de l'émission devra être positif, bienveillant, et respectueux des auditeurs. Elle pourra comporter des jeux et toute sorte de chroniques, préalablement validés par la direction de l'antenne ou des programmes de NRJ, et qui devront également véhiculer des valeurs positives et utiliser un ton humoristique léger" et selon son article 10.1 "Be Aware et l'animateur déclarent et garantissent que l'émission ne comportera aucune reproduction ou réminiscence ou allégation susceptible de violer les droits de tiers et/ou de porter atteinte à l'ordre public. Be Aware et l'animateur s'engagent à veiller, dans l'émission, au respect de la personne humaine, de la vie privée des personnes, à l'égalité entre les hommes et les femmes, aux droits et à l'image des femmes et à la protection des enfants et des adolescents. Be Aware et l'animateur s'engagent à ne susciter aucune intervention à caractère injurieux, ordurier, diffamatoire, discriminatoire, homophobe, violent ou raciste ou antisémite ou pornographique ou de manière générale de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine. À cet effet, Be Aware et l'animateur s'engagent à interrompre, dans le cadre des émissions en direct et en cas de doute, la diffusion de tels propos pouvant être tenus par un auditeur. Be Aware et l'animateur s'engagent à veiller également à ce que l'émission, les captations et les contenus en lien avec l'émission respectent le cadre éditorial défini par les parties et figurant en annexe I (...) Be Aware et l'animateur s'engagent par ailleurs à ne pas porter atteinte à l'image et/ou à l'audience de NRJ (...) Ils s'abstiennent également de tenir tous propos, de susciter toute intervention émanant de tiers et/ou de fournir tout élément de programme de nature à modifier substantiellement la ligne éditoriale et/ou la teneur de l'émission. (...) Be Aware déclare et garantit, à titre personnel et pour le compte de chaque membre de l'équipe, que l'animateur, les co-animateurs de l'émission, les membres de l'équipe de l'émission et tout intervenant dans l'émission, dont elle se porte fort qu'ils l'acceptent : (...) - ne dénigreront pas, ne porteront pas atteinte, de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement à l'image, à la réputation", établiraient une "patrimonialisation de la notoriété attachée à la personnalité de M. [D] ainsi que de l'image et de l'audience reconnues à l'émission de radio NRJ 12" et que du fait des atteintes portées à l'honneur et à la dignité de M. [D] il en serait résulté une "affliction personnelle objectivement destructrice de la performance avec laquelle il devait contribuer pour préserver les éléments essentiels du contrat", la cour d'appel, qui a ignoré qu'aucune des stipulations précitées n'essentialisait la réputation de M. [D] dans l'opinion publique et auprès des annonceurs, a violé l'article 1103 du code civil, ensemble son article 1186 du code civil. »
9. Après avoir énoncé qu'aux termes de l'article 1186, alinéa 1er, du code civil, un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît, l'arrêt, analysant les stipulations du contrat de production, retient que « l'essence [de celui-ci] consiste dans la patrimonialisation de la notoriété attachée à la personnalité de M. [D] », faisant ainsi ressortir que la volonté des parties était de faire de la réputation et de l'image positive de M. [D] auprès du public un élément essentiel de ce contrat.
10. Après avoir relevé que, depuis le 22 novembre 2023, M. [D] était mis en cause auprès des autorités judiciaires pour des imputations précises de violences à caractère sexuel, accusations continuellement relayées dans les médias et sur les réseaux sociaux, l'arrêt retient que ces accusations contre l'animateur principal de l'émission ont porté atteinte publiquement à son honneur et à sa dignité.
11. Il en déduit, par motifs adoptés, que la virulence de ces attaques ainsi que leur retentissement sur l'image de M. [D] et l'incertitude liée aux procédures judiciaires engagées ou potentielles n'ont pas permis son maintien à l'antenne.
12. L'arrêt retient qu'il n'existait aucune possibilité raisonnable, dans un délai rapide ni prévisible, de restaurer l'élément essentiel du contrat tenant à la réputation de M. [D], ce dont il ressort que cet élément essentiel ne pouvait être rétabli pendant la durée du contrat restant à courir. Il retient encore que la cause de la disparition dudit élément échappait aussi bien à M. [D] qu'aux sociétés NRJ.
13. En l'état de ces énonciations, constatations et appréciations souveraines, dont il ressort que la réputation et l'image positive de M. [D] auprès du public étaient entrées dans le champ contractuel en tant qu'élément essentiel, la cour d'appel a pu retenir que cet élément avait disparu indépendamment de la volonté des parties et pour toute la durée restant à courir du contrat de production, ce dont elle a exactement déduit que la société NRJ pouvait se prévaloir de la caducité de ce contrat.
14. Le moyen n'est donc pas fondé.
Énoncé du moyen
15. Les sociétés Be Aware et M. [D] font le même grief à l'arrêt, alors :
« 11° / que la cassation de l'arrêt en ce qu'il a jugé caduc le contrat de production entraînera sa cassation par voie de conséquence en ce qu'il a jugé consécutivement caducs la lettre-accord et le contrat de régie, conformément à l'article 624 du code de procédure civile ;
12°/ que la cassation de l'arrêt en ce qu'il a jugé caduc le contrat de production entraînera sa cassation par voie de conséquence en ce qu'il a jugé que "les causes de la caducité des contrats sont indépendantes de la volonté des sociétés NRJ, de sorte qu'en l'état des affirmations de M. [D], il ne peut être caractérisé une faute de nature à entraîner un préjudice", conformément à l'article 624 du code de procédure civile. »
16. Le rejet du moyen, pris en ses première à dixième branches, rend sans portée ses onzième et douzième branches.
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Be Aware radio et Be Aware groupe et M. [D] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Be Aware radio et Be Aware groupe et M. [D] et les condamne à payer in solidum aux sociétés NRJ, NRJ global et NRJ 12 la somme globale de 3.000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le deux septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Président : M. Vigneau
Clap de fin pour ledit animateur et sa « méthode Cauet »…
Et dire que je ne l’ai jamais vu sur le petit-écran ni ouïe sur 91,7 (Air-Tchi-tchi ou Radio Calvi Citadelle, ex « Radio Tao » du temps des « radios-libres).
Mais on peut remercier l’humouriste d’avoir voulu enrichir le droit positif malgré lui avec ses viols et agressions sexuelles présumés…
Post-scriptum : Alexeï Navalny est mort en détention pour ses opinions politiques. Les Russes se condamnent à perpétuité à en supporter toute la honte !
Постскриптум: Алексей Навальный умер в заключении за свои политические взгляды. Россияне обрекают себя на всю жизнь нести весlь позор!
Pétition · Renommez la rue de l’ambassade de Russie à Paris en rue Alexeï Navalny - France · Change.org