Son imprescriptibilité est affirmée
En matière d’action en restitution, la prescription
semble avoir le pied marin. Elle tangue entre imprescriptibilité et
prescription quinquennale.
Après avoir retenu que l’action en restitution fondée sur un contrat de dépôt, de prêt ou de mandat constitue une action mobilière, soumise comme telle à la prescription de droit commun des actions personnelles ou mobilières, la Cour de cassation a admis l’imprescriptibilité d’une action en restitution, comme procédant du droit de propriété avant de revenir à sa première solution.
À l’aune de cette succession de décisions, l’action en restitution semblait donc condamnée à une valse-hésitation.
Mais pas du tout : L’arrêt rendu par la chambre
commerciale le 20 mai 2026 ajoute un nouveau couplet à cette palinodie
jurisprudentielle. Il affirme l’imprescriptibilité de l’action en restitution
intentée par le titulaire de valeurs mobilières au motif qu’elle « naît de son
droit de propriété ».
L’affaire trouvait son origine dans la transmission
successive de comptes-titres entre plusieurs établissements bancaires. Leur
titulaire réclamait, plusieurs années plus tard, la restitution des valeurs
mobilières qui y étaient inscrites.
Et en l’espèce, M. G. était titulaire de plusieurs comptes ouverts dans les livres de la Banque La Hénin, la « honteuse », aux droits de laquelle est venu le Crédit foncier de « Gauloisie ».
Ces comptes ont ensuite été transférés à la Banque Palatine, à la suite d’un apport partiel d’actif.
En 2021, M. G. a assigné cette dernière afin d’obtenir le transfert des valeurs mobilières inscrites sur ces comptes-titres.
La Cour d’appel a toutefois déclaré son action
irrecevable comme prescrite.
Dur.
Selon les juges du fond, la demande s’analysait en une action en restitution fondée sur un contrat de dépôt, soumise à la prescription de droit commun des actions personnelles ou mobilières. Or, plus de cinq ans s’étaient écoulés depuis que le client avait été informé que la banque ne détenait plus les titres.
La solution était implacable, du moins si l’article 2224 du code civil et l’article L. 110-4 du code de commerce avaient bien vocation à gouverner l’action.
C’est précisément ce que contestait le pourvoi.
Il soutenait que l’action en restitution engagée par le déposant d’un bien mobilier, lorsqu’elle tend au rétablissement de son plein droit de propriété sur ce bien, est imprescriptible en vertu de l’article 2227 du code civil.
Elle ne saurait, partant, être soumise au délai de prescription applicable aux actions personnelles ou mobilières.
Toute la difficulté tenait donc à la nature de
l’action. Fallait-il y voir une action personnelle ou mobilière, soumise à la
prescription quinquennale en tant qu’elle tendait à l’exécution d’une
obligation de restitution née d’un dépôt ?
Ou devait-elle, au contraire, être regardée comme procédant du droit de propriété, et dès lors comme imprescriptible ?
La chambre commerciale retient cette seconde analyse.
« L’action par laquelle le titulaire de valeurs mobilières en réclame la
restitution à celui à qui il les a remises à titre précaire naît de son droit
de propriété » (pt 8).
Elle censure en conséquence l’arrêt d’appel : C’est par fausse application des articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce, et par refus d’application de l’article 2227 du code civil, que la cour d’appel avait déclaré l’action prescrite.
Ou l’art de s’emmêler les pieds dans le tapis…
Chronologie de l’affaire : Cour d'appel - Paris
Pôle 5 - Chambre 6
03/07/2024. N° 23/15951
Arrêt du 20 mai 2026
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 239 FS-B
Pourvoi n° S 25-10.350
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,
FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 MAI 2026
M. [C] [G], domicilié [Adresse 1] (Suisse), a formé le pourvoi n° S 25-10.350 contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Banque palatine, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Jallut, conseillère référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [G], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Banque palatine, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, après débats en l'audience publique du 24 mars 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Jallut, conseillère référendaire rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, Mme Guillou, MM. Bedouet, Calloch, Mme Gouarin, Mme Valay-Brière, conseillers, M. Boutié, Mmes Coricon, Buquant, de Naurois, conseillers référendaires, M. de Monteynard, avocat général, et Mme Sezer, greffière de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 2024), M. [G] était titulaire de plusieurs comptes titres ouverts dans les livres de la Banque la hénin, aux droits de laquelle est venu le Crédit foncier de France.
2. Les comptes de M. [G] ont été transférés à la Banque palatine.
3. Le 31 août 2021, M. [G] a assigné la Banque palatine pour qu'il lui soit fait injonction de transférer les valeurs mobilières inscrites sur les comptes titres qui lui avaient été transmis par la Banque la hénin.
Examen du moyen
Sur le moyen pris en sa première branche
Énoncé du moyen
4. M. [G] fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite son action en restitution, alors « que l'action en restitution engagée par le déposant d'un bien mobilier, qui tend au rétablissement de son plein droit de propriété sur le bien, est imprescriptible ; que dès lors, en retenant, pour dire irrecevable car prescrite la demande de M. [G] en restitution des sommes inscrites sur les comptes titres transférés dans les livres de la banque Palatine en 2008, que le délai de prescription de l'action en restitution est de cinq ans et court à compter du moment où le dépositaire informe le déposant ne plus être détenteur des biens, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce et, par refus d'application, l'article 2227 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 2224 et 2227 du code civil et l'article L. 110-4 du code de commerce :
5. Il résulte de la combinaison du premier et du dernier de ces textes que les actions personnelles ou mobilières entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
6. Il résulte du deuxième que, sauf disposition légale contraire, le droit de propriété est imprescriptible.
7. Pour déclarer prescrite l'action de M. [G] contre la banque, l'arrêt retient que la demande de transfert de valeurs mobilières s'analyse en une action en restitution fondée sur un contrat de dépôt, de prêt ou de mandat, qui doit être à ce titre soumise à la prescription commerciale de droit commun.
8. En statuant ainsi, alors que l'action par laquelle le titulaire de valeurs mobilières en réclame la restitution à celui à qui il les a remises à titre précaire naît de son droit de propriété, la cour d'appel a violé par fausse application les premier et troisième textes susvisés et par refus d'application le deuxième.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer
sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Banque palatine aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Banque palatine et le condamne à payer à M. [G] la somme de 3.000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
En conséquence de quoi, le délai de prescription prévu
aux articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce n'est pas applicable
à l'action par laquelle le titulaire de valeurs mobilières en réclame la
restitution à celui à qui il les a remises à titre précaire, ladite action
naissant de son droit de propriété et relevant à ce titre, sauf cas prévu par
la loi, des dispositions de l'article 2227 du code civil.
On en conclut qu’est imprescriptible l’action par laquelle le titulaire de valeurs mobilières inscrites sur des comptes-titres qui en réclame la restitution à celui qui les détient à titre précaire, dès lors qu’elle naît de son droit de propriété.
Logique, quoi…
Mais ça va mieux en l’affirmant haut & fort…
Bonne poursuite de votre week-end
à toutes et à tous !
I3
Pour mémoire (n’en déplaise à «
Pal-Poux-tine ») : LE PRÉSENT BILLET A ENCORE ÉTÉ RÉDIGÉ PAR UNE PERSONNE « NON
RUSSE » ET MIS EN LIGNE PAR UN MÉDIA DE MASSE « NON RUSSE », REMPLISSANT DONC
LES FONCTIONS D’UN AGENT « NON RUSSE » !
Post-scriptum : Alexeï Navalny est mort en détention pour ses opinions politiques. Les Russes se condamnent à perpétuité à en supporter toute la honte !
Постскриптум: Алексей Навальный умер в заключении за свои политические взгляды. Россияне обрекают себя на всю жизнь нести весlь позор!
Pétition · Renommez la rue de l’ambassade de Russie à Paris en rue Alexeï Navalny - France · Change.org
Après avoir retenu que l’action en restitution fondée sur un contrat de dépôt, de prêt ou de mandat constitue une action mobilière, soumise comme telle à la prescription de droit commun des actions personnelles ou mobilières, la Cour de cassation a admis l’imprescriptibilité d’une action en restitution, comme procédant du droit de propriété avant de revenir à sa première solution.
À l’aune de cette succession de décisions, l’action en restitution semblait donc condamnée à une valse-hésitation.
Et en l’espèce, M. G. était titulaire de plusieurs comptes ouverts dans les livres de la Banque La Hénin, la « honteuse », aux droits de laquelle est venu le Crédit foncier de « Gauloisie ».
Ces comptes ont ensuite été transférés à la Banque Palatine, à la suite d’un apport partiel d’actif.
En 2021, M. G. a assigné cette dernière afin d’obtenir le transfert des valeurs mobilières inscrites sur ces comptes-titres.
Dur.
Selon les juges du fond, la demande s’analysait en une action en restitution fondée sur un contrat de dépôt, soumise à la prescription de droit commun des actions personnelles ou mobilières. Or, plus de cinq ans s’étaient écoulés depuis que le client avait été informé que la banque ne détenait plus les titres.
La solution était implacable, du moins si l’article 2224 du code civil et l’article L. 110-4 du code de commerce avaient bien vocation à gouverner l’action.
Il soutenait que l’action en restitution engagée par le déposant d’un bien mobilier, lorsqu’elle tend au rétablissement de son plein droit de propriété sur ce bien, est imprescriptible en vertu de l’article 2227 du code civil.
Elle ne saurait, partant, être soumise au délai de prescription applicable aux actions personnelles ou mobilières.
Ou devait-elle, au contraire, être regardée comme procédant du droit de propriété, et dès lors comme imprescriptible ?
Elle censure en conséquence l’arrêt d’appel : C’est par fausse application des articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce, et par refus d’application de l’article 2227 du code civil, que la cour d’appel avait déclaré l’action prescrite.
Ou l’art de s’emmêler les pieds dans le tapis…
Cour de
cassation
Pôle 5 - Chambre 6
03/07/2024. N° 23/15951
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 239 FS-B
Pourvoi n° S 25-10.350
R É P U B L I
Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU
PEUPLE FRANÇAIS
M. [C] [G], domicilié [Adresse 1] (Suisse), a formé le pourvoi n° S 25-10.350 contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Banque palatine, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Jallut, conseillère référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [G], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Banque palatine, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, après débats en l'audience publique du 24 mars 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Jallut, conseillère référendaire rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, Mme Guillou, MM. Bedouet, Calloch, Mme Gouarin, Mme Valay-Brière, conseillers, M. Boutié, Mmes Coricon, Buquant, de Naurois, conseillers référendaires, M. de Monteynard, avocat général, et Mme Sezer, greffière de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 2024), M. [G] était titulaire de plusieurs comptes titres ouverts dans les livres de la Banque la hénin, aux droits de laquelle est venu le Crédit foncier de France.
2. Les comptes de M. [G] ont été transférés à la Banque palatine.
3. Le 31 août 2021, M. [G] a assigné la Banque palatine pour qu'il lui soit fait injonction de transférer les valeurs mobilières inscrites sur les comptes titres qui lui avaient été transmis par la Banque la hénin.
Sur le moyen pris en sa première branche
Énoncé du moyen
4. M. [G] fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite son action en restitution, alors « que l'action en restitution engagée par le déposant d'un bien mobilier, qui tend au rétablissement de son plein droit de propriété sur le bien, est imprescriptible ; que dès lors, en retenant, pour dire irrecevable car prescrite la demande de M. [G] en restitution des sommes inscrites sur les comptes titres transférés dans les livres de la banque Palatine en 2008, que le délai de prescription de l'action en restitution est de cinq ans et court à compter du moment où le dépositaire informe le déposant ne plus être détenteur des biens, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce et, par refus d'application, l'article 2227 du code civil. »
Vu les articles 2224 et 2227 du code civil et l'article L. 110-4 du code de commerce :
5. Il résulte de la combinaison du premier et du dernier de ces textes que les actions personnelles ou mobilières entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
6. Il résulte du deuxième que, sauf disposition légale contraire, le droit de propriété est imprescriptible.
7. Pour déclarer prescrite l'action de M. [G] contre la banque, l'arrêt retient que la demande de transfert de valeurs mobilières s'analyse en une action en restitution fondée sur un contrat de dépôt, de prêt ou de mandat, qui doit être à ce titre soumise à la prescription commerciale de droit commun.
8. En statuant ainsi, alors que l'action par laquelle le titulaire de valeurs mobilières en réclame la restitution à celui à qui il les a remises à titre précaire naît de son droit de propriété, la cour d'appel a violé par fausse application les premier et troisième textes susvisés et par refus d'application le deuxième.
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Banque palatine aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Banque palatine et le condamne à payer à M. [G] la somme de 3.000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
On en conclut qu’est imprescriptible l’action par laquelle le titulaire de valeurs mobilières inscrites sur des comptes-titres qui en réclame la restitution à celui qui les détient à titre précaire, dès lors qu’elle naît de son droit de propriété.
Logique, quoi…
Mais ça va mieux en l’affirmant haut & fort…
Post-scriptum : Alexeï Navalny est mort en détention pour ses opinions politiques. Les Russes se condamnent à perpétuité à en supporter toute la honte !
Постскриптум: Алексей Навальный умер в заключении за свои политические взгляды. Россияне обрекают себя на всю жизнь нести весlь позор!
Pétition · Renommez la rue de l’ambassade de Russie à Paris en rue Alexeï Navalny - France · Change.org