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Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Incroyable Ignoble Infreequentable » ! Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet. Certes, pour être « I-Cube », il écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance ! Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier. Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite ! En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle ! Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…

samedi 14 février 2026

Cession d’un élément d’un fonds de commerce…

Le principe 
 
Le fonds de commerce représente les droits et valeurs permettant l’exercice de l'activité : négoce, industrie… Il comprend des éléments habituellement classés en éléments incorporels et corporels.
Si au cours de son existence, une entreprise est amenée à céder son fonds de commerce, cette opération doit être soumise à la formalité d’enregistrement au tarif progressif pouvant atteindre 5 % sur la fraction du prix supérieure à 200 K€.
 
Un fonds de commerce se compose ordinairement des éléments incorporels telle la clientèle ou achalandage, clientèle à laquelle il convient de rattacher tous les droits accessoires qui concourent à former et à maintenir les relations entre cet établissement et le public, tels que le nom commercial, l’enseigne, les droits de propriété industrielle, procédés de fabrication, marques de fabrique et de commerce, brevets d'invention, dessins, modèles…, les autorisations administratives ou licences donnant le droit d’exploiter le fonds, les marchés en cours et le droit au bail, ou droit de prendre la suite du cédant dans le bail consenti par le propriétaire des locaux où s'exploite le fonds.
Et les éléments corporels comme le matériel, qui comprend tous les objets mobiliers servant à l'exploitation du fonds. Ces objets doivent donner lieu à un inventaire détaillé et estimatif dans un état en trois exemplaires rédigé sur des imprimés spéciaux fournis par l'administration.
Quant aux marchandises, en principe elles assujetties à la TVA et exonérées des droits d’enregistrement.
Toutefois, il ne peut pas y avoir cession de fonds de commerce s’il n’y a pas cession d’une clientèle, sans laquelle le fonds ne peut exister.
 
Par conséquent, les cessions isolées d’éléments du fonds autres que la clientèle sont, en principe, soumises au régime ordinaire prévu selon la nature des biens cédés.
Et aux termes de l'article 719 du CGI, les cessions suivantes sont taxables toutes les mutations à titre onéreux de fonds de commerce, les cessions des clientèles commerciales, les cessions des clientèles civiles, exercées au moyen d’un courant d’affaires avec le public (architectes, avocats, dentistes, etc…) et certaines conventions assimilées.
Calcul des droits d’enregistrement
Le droit d'enregistrement et les taxes additionnelles sont perçus sur le prix, augmenté des charges, ou, si elle est supérieure, sur la valeur vénale.
Mais pour les biens mobiliers d’investissement d’un fonds de commerce, le prix s’entend d’un prix hors TVA, quel que soit le régime fiscal de ces biens au regard de la TVA.
 
Les charges sont réparties, s'il y a lieu, proportionnellement aux prix respectifs des marchandises neuves et des autres éléments du fonds.
Simple…
Pourtant la seule cession d’un contrat d’agent commercial avec accès au fichier clients posait problème. Qu’il en a fallu que le Conseil d’État refasse une leçon de droit :
 
Conseil d'État, 3ème – 8ème chambres réunies. Inédit au recueil Lebon
N° 465406
Lecture du mercredi 03 décembre 2025
Rapporteur : Mme Cécile Isidoro
Rapporteur public : M. Arnaud Skzryerbak
Avocat(s) : SCP SPINOSI
 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 
Vu les procédures suivantes :
 
La société JFL Médical a demandé au tribunal administratif de Toulouse la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice 2011 pour un montant total de 39.803 euros et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2011, pour un montant total de 41.346 euros, et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1703705 du 5 novembre 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes.
 
Par un arrêt n° 20TL20087 du 12 mai 2022, la cour administrative d'appel de Toulouse, à qui le jugement de l'appel formé par la société JFL Médical a été attribué par une ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'État du 7 janvier 2022, a prononcé la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée contesté à concurrence de 12.871 euros, réformé en ce sens le jugement du tribunal administratif de Toulouse et rejeté le surplus des conclusions de la société.
 
1° Sous le n° 465406, par un pourvoi enregistré le 30 juin 2022 et un mémoire enregistré le 13 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, le ministre de l’Économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande au Conseil d'État :
1°) d'annuler l'article 1er de l'arrêt n° 20TL20087 du 12 mai 2022 de la cour administrative d'appel de Toulouse en tant qu'il a accordé à la société JFL Médical la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2011 à concurrence d'une somme de 12.871 euros.
2°) réglant l'affaire au fond, dans cette mesure, de rejeter l'appel de la société JFL Médical.
 
2° Sous le n° 465782, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 13 juillet, 14 octobre 2022 et 14 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la société JFL Médical demande au Conseil d'État :
1°) d'annuler l'arrêt n° 20TL20087 du 12 mai 2022 de la cour administrative d'appel de Toulouse en tant qu'il n'a pas fait droit au surplus de ses conclusions d'appel ;
2°) réglant l'affaire au fond, dans cette mesure, de faire droit au surplus des conclusions de son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
 
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
 
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Cécile Isidoro, conseillère d'État,
- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de la société JFL Médical ;
 
Considérant ce qui suit :
 
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la société JFL Médical, l'administration l'a assujettie à une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 2011 et à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2011. Par un arrêt du 12 mai 2022, la cour administrative d'appel de Toulouse a accordé à la société JFL Médical la réduction de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée à concurrence d'une somme de 12.871 euros, réformé en ce sens le jugement du tribunal administratif et rejeté le surplus des conclusions d'appel de la société. Le ministre de l’Économie, des finances et de la souveraineté numérique, d'une part, et la société JFL Médical, d'autre part, se pourvoient en cassation contre cet arrêt. Il y a lieu de joindre ces deux pourvois, dirigés contre le même arrêt, pour y statuer par une seule décision.
 
Sur le pourvoi de la société JFL Médical :
2. D'une part, aux termes de l'article 38 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 de ce code : " 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. / (...) ". Aux termes de l'article 238 quindecies du même code : " I. - Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole à l'occasion de la transmission d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité autres que celles mentionnées au V sont exonérées (...) II. - L'exonération prévue au I est subordonnée aux conditions suivantes : / 1. L'activité doit avoir été exercée pendant au moins cinq ans ; / (...) ".
 
3. D'autre part, aux termes de l'article 257 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " Les livraisons de biens et les prestations de services, réalisées entre redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sont dispensées de celle-ci lors de la transmission à titre onéreux ou à titre gratuit, ou sous forme d'apport à une société, d'une universalité totale ou partielle de biens. / Le bénéficiaire est réputé continuer la personne du cédant, notamment à raison des régularisations de la taxe déduite par ce dernier, ainsi que, s'il y a lieu, pour l'application des dispositions du e du 1 de l'article 266, de l'article 268 ou de l'article 297 A ".
 
4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société JFL Médical, qui avait conclu avec la société SBI, le 3 mars 2006, un contrat " d'agent commercial " au terme duquel la société SBI lui donnait mandat de la représenter et de promouvoir la vente de ses produits auprès d'une clientèle et dans un secteur déterminés, indiquait avoir cédé ce contrat à la société Osmose, avec l'accord exprès du directeur général de la société SBI, en 2011, pour un montant de 142.000 euros, et soutenait que cette cession constituait la transmission d'une branche complète d'activité, au sens de l'article 238 quindecies du code général des impôts, et d'une universalité de biens, au sens de l'article 257 bis du même code.
 
5. En se bornant, pour écarter ces moyens, à relever que la société JFL Médical n'avait pas produit le contrat conclu avec la société Osmose portant cession à celle-ci du contrat " d'agent commercial " qu'elle avait conclu en 2006 avec la société SBI, alors que la preuve de l'existence d'un tel contrat peut être apportée par tout moyen, la cour administrative d'appel de Toulouse a commis une erreur de droit. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, la société JFL Médical est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il porte sur la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie à raison de cette cession.
 
Sur le pourvoi du ministre :
6. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente (...) ".
 
7. Les énonciations de l'instruction du 23 juillet 1979 portant la référence 3 A-8-79, selon lesquelles les commissions perçues par les agents commerciaux sont soumises au même taux de taxe sur la valeur ajoutée que les produits et opérations au titre desquels ces commissions sont versées, commentaient les dispositions du code général des impôts en vigueur avant leur modification par la loi du 17 juillet 1992, et notamment celles de l'ancien article 266-1-b, abrogé par cette loi, et n'ont pas été réitérées au sujet des dispositions issues de cette loi, et seules applicables au litige, ce dernier portant sur la taxe sur la valeur ajoutée due par la société JFL au titre des prestations qu'elle a fournies à la société SBI pendant la période du 1er janvier au 31 décembre 2011. Dans ces conditions, en omettant de relever d'office que la société JFL ne pouvait se prévaloir, sur le fondement de l'article L 80 A, des énonciations de cette instruction, la cour a commis une erreur de droit. Par suite, le ministre est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il se prononce sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge, à raison des sommes perçues en contrepartie des prestations qu'elle assurait pour le compte de la société SBI, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2011.
 
8. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 7 que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Toulouse doit être annulé dans son ensemble.
 
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
 
Sur le règlement du litige :
En ce qui concerne la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à raison de la plus-value de cession du contrat d'agent commercial :
 
10. Une plus-value n'est exonérée, en application des dispositions des I et II de l'article 238 quindecies, citées au point 2, que si la branche d'activité en cause est susceptible de faire l'objet d'une exploitation autonome chez le cédant comme chez le cessionnaire et sous réserve que la transmission de cette branche d'activité opère un transfert complet des éléments essentiels de cette activité tels qu'ils existaient dans le patrimoine du cédant et dans des conditions permettant au cessionnaire de disposer durablement de tous ces éléments.
 
11. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la société JFL a cédé à la société Osmose, en 2011, le contrat d'agent commercial qu'elle avait conclu en 2006 avec la société SBI, cette cession étant notamment attestée par un courrier du directeur de cette dernière. Toutefois, la société JFL, qui se borne à soutenir que la cession d'un contrat d'agent commercial constitue par principe une cession de branche complète d'activité, n'a ni précisé de quelle manière son activité au service de la société SBI se distinguait du reste de son activité d'agent commercial, également exercée pour plusieurs autres sociétés, ni soutenu que la cession de son contrat d'agent commercial pour la société SBI se serait accompagnée de la transmission à la société Osmose des moyens d'exploitation et du personnel indispensables à l'exercice de cette activité. Dans ces conditions, il n'est pas établi que cette cession ait porté sur une branche complète d'activité. Par suite, la société JFL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a jugé qu'elle n'était pas en droit de revendiquer le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 238 quindecies du code général des impôts.
 
En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée à raison de la cession du contrat d'agent commercial :
12. L'article 257 bis du code général des impôts, cité au point 3, met en œuvre la faculté ouverte par les articles 19 et 29 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006, dont il résulte, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment ses arrêts du 27 novembre 2003, Zita Modes SARL (497/01) et du 10 novembre 2011, Finanzamt Lüdenscheid c/ Schriever (444/10), qu'elles s'appliquent à tout transfert d'un fonds de commerce ou d'une partie autonome d'une entreprise comprenant des éléments corporels et, le cas échéant, incorporels qui, ensemble, constituent une entreprise ou une partie d'une entreprise susceptible de poursuivre une activité économique autonome, à condition que le bénéficiaire du transfert ait l'intention d'exploiter le fonds de commerce ou la partie d'entreprise ainsi transmis, la capacité de ce dernier à poursuivre une activité économique autonome devant faire l'objet d'une appréciation globale des circonstances de fait caractérisant l'opération, en accordant une importance particulière à la nature de l'activité économique en cause.
 
13. En l'espèce, il résulte de l'instruction que, compte tenu de la consistance limitée des moyens matériels requis pour l'exercice de l'activité d'agent commercial, d'une part, et de la circonstance que la société JFL avait précédemment donné accès à son fichier clients à la société Osmose, d'autre part, la cession, en 2011, du contrat d'agent commercial qu'elle avait conclu avec cette dernière suffisait, à elle seule, à permettre à la société Osmose de poursuivre cette activité de manière autonome. Dans ces conditions, la société JFL est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a jugé que cette cession ne constituait pas une transmission d'une universalité de biens dispensée de taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions de l'article 257 bis du code général des impôts, et à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge à raison de cette cession.
 
En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée à raison des sommes perçues en contrepartie des prestations effectuées pour le compte de la société SBI :
14. D'une part, aux termes de l'article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1992 portant mise en œuvre par la République française de la directive du Conseil des communautés européennes (C. E. E.) n° 91-680 complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de la suppression des contrôles aux frontières, la directive (C. E. E.) n° 77-388 et de la directive (C. E. E.) n° 92-12 relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accise : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. (...) V. L'assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d'autrui, qui s'entremet dans une livraison de bien ou une prestation de services, est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien, ou reçu et fourni les services considérés ". Selon l'article 256 bis du même code, dans sa rédaction issue de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1992 : " I. 1° Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel et qui ne bénéficie pas dans son État du régime particulier de franchise des petites entreprises. (...) III. Un assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d'autrui, qui s'entremet dans une acquisition intracommunautaire, est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien ". En vertu de l'article 266 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 19 de la loi du 17 juillet 1992 : " 1. La base d'imposition est constituée : / (...) b. Pour les opérations ci-après, par le montant total de la transaction : / Opérations réalisées par un intermédiaire mentionné au V de l'article 256 et au III de l'article 256 bis ; / Opérations réalisées par les personnes établies en France qui s'entremettent dans la livraison de biens ou l'exécution de services par des redevables qui n'ont pas établi dans l'Union européenne le siège de leur activité, un établissement stable, leur domicile ou leur résidence habituelle (...) ".
 
15. Il résulte de la combinaison de ces dispositions, applicables au litige, que l'intermédiaire agissant en son nom propre mais pour le compte d'autrui est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée à raison du montant total de l'opération incluant sa commission, au taux correspondant aux produits et services qu'il est dans ce cas réputé avoir personnellement acquis et livrés ou reçus et fournis. À l'inverse, l'intermédiaire agissant au nom et pour le compte d'autrui est soumis à la taxe sur la valeur ajoutée à raison des seules sommes perçues en contrepartie de la prestation d'entremise qu'il assure, au taux de droit commun correspondant à cette dernière, indépendamment du taux applicable aux produits ou services faisant l'objet de la prestation d'entremise.
 
16. En l'espèce, il résulte de l'instruction, et notamment des termes du contrat conclu le 3 mars 2006 entre la société SBI et la société JFL, que cette dernière agissait au nom et pour le compte de la première. Il s'ensuit qu'elle était soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, à raison des sommes perçues en contrepartie de la prestation d'entremise qu'elle assurait, au taux de droit commun.
 
17. D'autre part, pour les motifs indiqués au point 7, la société JFL ne saurait se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations de l'instruction du 23 juillet 1979 portant la référence 3 A-8-79.
 
18. Il résulte de ce qui précède que la société JFL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie à raison des commissions facturées à la société SBI.
 
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
19. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de l'État au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
 
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative de Toulouse du 12 mai 2022 est annulé.
Article 2 : Il est accordé à la société JFL Médical la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de l'année 2011 à raison de la cession à la société Osmose de son contrat d'agent commercial avec la société SBI.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 5 novembre 2019 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la société JFL Médical est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société JFL Médical et à la ministre de l'action et des comptes publics.
 
Délibéré à l'issue de la séance du 12 novembre 2025 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidents de chambre ; Mme Nathalie Escaut, M. Jonathan Bosredon, Mme Catherine Fischer-Hirtz, M. Philippe Ranquet, Mme Sylvie Pellissier, conseillers d'État et Mme Cécile Isidoro, conseillère d'État-rapporteure.
 
Rendu le 3 décembre 2025.
Le président : Signé : M. Jacques-Henri Stahl
La rapporteure : Signé : Mme Cécile Isidoro
La secrétaire : Signé : Mme Elsa Sarrazin
 
En bref, l’article 257 bis du CGI met en œuvre la faculté ouverte par les articles 19 et 29 de la directive TVA, dont il résulte, conformément à la jurisprudence de la CJUE, que ces dispositions s’appliquent à tout transfert d’un fonds de commerce ou d’une partie autonome d'une entreprise comprenant des éléments corporels et, le cas échéant, incorporels qui, ensemble, constituent une entreprise ou une partie d’une entreprise susceptible de poursuivre une activité économique autonome, à condition que le bénéficiaire du transfert ait l’intention d’exploiter le fonds de commerce ou la partie d’entreprise ainsi transmis, la capacité de ce dernier à poursuivre une activité économique autonome devant faire l’objet d'une appréciation globale des circonstances de fait caractérisant l’opération, en accordant une importance particulière à la nature de l’activité économique en cause.
C’est la règle.
 
Mais, compte tenu de la consistance limitée des moyens matériels requis pour l’exercice de l’activité d’agent commercial, d’une part, et de la circonstance que la société requérante avait précédemment donné accès à son fichier clients à la société cessionnaire, et d’autre part, la cession du contrat d’agent commercial qu’elle a conclue avec cette dernière société suffit, à elle seule, à permettre à cette société de poursuivre cette activité de manière autonome.
Alors, dans ces conditions, cette cession constitue une transmission d’une universalité de biens dispensée de TVA.
 
On rappelle toutefois que la notion de cession d’une universalité de biens en TVA (indirect) doit être distinguée de la notion de branche complète d’activité en BIC (impôt direct, IR ou IS). Ainsi, le Conseil d'État a jugé que la présente cession ne constituait pas une branche complète d’activité pouvant bénéficier de l’exonération des plus-values prévue à l’article 238 quindecies du CGI.
Dans cet arrêt, le Conseil d'État rappelle également sa jurisprudence selon laquelle, pour déterminer le taux de TVA applicable aux prestations d’un intermédiaire, il convient en premier lieu de définir si l’intermédiaire agit en son nom propre ou au nom d’autrui.
En l’espèce, il ressortait du contrat d’agent que le requérant agissait au nom et pour le compte de son cocontractant, de sorte que la prestation d’entremise devait être soumise au taux normal de TVA, indépendamment du taux applicable aux produits concernés par cette prestation.
CQFD : En tout état de cause, force reste au droit !
 
Bon week-end à toutes et à tous !
 
I3
 
Pour mémoire (n’en déplaise à « Pal-Poux-tine ») : « LE PRÉSENT BILLET A ENCORE ÉTÉ RÉDIGÉ PAR UNE PERSONNE « NON RUSSE » ET MIS EN LIGNE PAR UN MÉDIA DE MASSE « NON RUSSE », REMPLISSANT DONC LES FONCTIONS D’UN AGENT « NON RUSSE » !
Post-scriptum : Alexeï Navalny est mort en détention pour ses opinions politiques. Les Russes se condamnent à perpétuité à en supporter toute la honte !
Постскриптум: Алексей Навальный умер в заключении за свои политические взгляды. Россияне обрекают себя на всю жизнь нести весь позор!
Parrainez Renommez la rue de l'ambassade de Russie à Paris en rue Alexeï Navalny (change.org)

vendredi 13 février 2026

Jean-Paul s’y met aussi…

Ce matin-là, il a décidé de faire rire Jean-Marc.
 
Ils sont chacun en train de siroter leur Picon-bière avant d’aller travailler :
« — C’est l’histoire d’une femme qui regarde les résultats du loto et qui s’aperçoit qu’elle a les 6 bons numéros et un complémentaire.
Et alors ?
Bé, folle de joie elle crie par la fenêtre à son mari qui se trouve de l’autre côté de la route : ‘‘Chéri, on a gagné au loto !’’. L’homme saute alors de joie, mais en traversant la nationale, un camion passe et l’écrase…

La femme s’exclame alors : ‘‘Oh putain ! Quand une journée est bonne, elle est bonne !

Bon d’accord, elle n’est pas si drôle que ça ! »
 
Plus tard, Jean-Marc fait remarquer à Jean-Paul que :
« — Tu as vu, dans le journal ils disent qu’à New-York, une personne se fait renverser dans la rue toutes les deux minutes…
Oh, la pauvre…
 »
 
Germaine à Jean-Marc, un soir devant le grand miroir du salon :
« — Mon prof d’aérobic m’a dit que j’avais la poitrine d’une jeune de 20 ans…
Et qu’est-ce qu’il a dit de ton cul d’un demi-siècle ?
On n’a pas parlé de toi… »  
 
Jean-Paul, jeune :
« — Bonjour Monsieur. Je viens vous demander le vagin de votre fille !
Vous voulez dire sa main ?
Non, si c’est la main, je peux le faire moi-même… »
 
Jean-Marc, à l’époque où sa Germaine attendait leur premier gamin, il se souvient qu’à 8 mois de grossesse, il n’en pouvait plus, un véritable calvaire : canapé, nuits sans sommeil et surtout abstinence forcée !
Or, un soir, il fait pitié à Germaine avec son air de martyr, elle se décide à sortir un billet de 50 € et, dans un élan de compassion, lui tend avec cette consigne :
« Tiens va voir la voisine, elle te soulagera… Je suis désolé, je ne peux rien faire d’autre pour toi ! Et je le fais parce que je t’aime, mais c’est juste une fois ! »
Jean-Marc hésite une seconde, mais ne prend pas le risque de se faire répéter deux fois, il prend le billet tendu et file chez la voisine.
Quelques minutes il revient tout penaud :
« — Elle refuse… Elle dit que pour 50 € elle ne fait pas ça. Elle veut 100 € !
Ah la garce ! Quand elle était enceinte et que son mari venait me voir, je ne lui demandais que 50 €, moi ! »
 
C’est l’histoire d’un type à qui Jean-Paul qui s’y connaît, lui aura affirmé qu’il avait lu qu’il est possible de faire durer l’acte sexuel si on se masturbait avant…
Or, comme sa femme lui reproche de ne pas savoir prendre son temps, il se dit qu’il devrait vérifier ça le plus tôt possible.
Seulement voilà, il lui faudrait un endroit discret.
Pas aux WC du bureau, c’est un endroit trop fréquenté.
Derrière son bureau ? Non, trop risqué…
Dans un jardin public ? Pas question, trop d’enfants autour…
Finalement en rentrant chez lui, il trouve la réponse idéale : Il va se glisser sur le dos sous son 4x4 sur le bas-côté et faire semblant de vérifier quelque chose !
Il y va, baisse son froc, ferme les yeux et pense très fort à sa femme.
Juste au moment crucial, il sent quelqu’un tirer sur son bas de pantalon.
Nous voulant pas perdre le rythme si près du but, il garde les yeux fermés et continue.
On tire encore plus fort sur son pantalon et toujours en fermant les yeux, il continue son affaire et demande :
« — Qu’est-ce que c’est ?
Gendarmerie nationale ! Qu’est-ce que vous faites, là ?
Je vérifie l’essieu arrière de ma voiture, je pense qu’il va lâcher…
Ah bon, très bien ! Mais puisque vous y êtes, vérifier aussi votre frein à main…
Le frein à main ?
Oui, votre voiture est à 30 mètres d’ici ! »
 
C’est l’histoire de Marie-Chantal qui demande à Marie-Gabrielle en attendant Germaine en leur salon de thé :
« — Et tes enfants, ça va !
Alors mon premier a la grippe,
Mon second une diarrhée,
Et mon troisième a la varicelle !
La vache… elle est dure ta charade !
 »
 
Jean-Marc, chez son toubib, pour une visite de contrôle et un renouvellement d’ordonnance :
« — Docteur, qu’est-ce qui se passe si je ne mange par mes cinq fruits et légumes par jour ?
Ouh là ! Vous risquez une carence de glyphosate ! »
 
De retour à la maison, Germaine lui demande comment le médecin l’a trouvé.
« — Il paraît que je vais bien…
Tant mieux, il y a la vaisselle de midi à faire !
Il m’a aussi calculé mon indice de masse corporelle…
Et alors ? Il t’a trouvé trop gros ?
Non pas du tout… Je suis seulement trop petit ! »
 
Question idiote :
« — Combien font 300 pieds ?
150 personnes !
Mauvaise réponse !
Pourquoi ? Il y a des culs-de-jatte ? »
 
Jean-Paul veut se rassurer :
« — Dis donc, Jean-Marc, si tu apprends que ta femme couche avec un autre homme, qu’est-ce que tu fais ?
Je le tue lui et son chien !
Son chien ? Pourquoi son chien ?
Bé s’il couche avec Germaine, c’est qu’il est sûrement aveugle, donc il a un chien-guide !
 »
 
C’est l’institutrice de Jeanjean, le fils de Jean-Marc, qui demande à ses élèves de nommer des choses qui se terminent en « eur » et qui mangent des choses.
Le premier élève lance : « Prédateur ».
« Très bien… Un prédateur mange ses proies ! »
Un second lance : « Aspirateur ».
« Woaw, très bien ! Quelle imagination ! Un aspirateur mange les poussières en les aspirant ! »
Jeajean s’y essaye et propose : « Vibromasseur » !
« — Alors ça, je ne vois vraiment pas ce que ça mange un vibromasseur.
Tu peux nous expliquer, Jeanjean ?
C’est ma mère qui en a un.
Et elle dit toujours que ça lui bouffe les piles à un rythme effarant ! »  
 
Ce matin-là, Jean-Paul questionne Jean-Marc :
« — Tu as lu le message que je t’ai envoyé hier soir ?
Celui où tu me demandais de te prêter 200 euros ce matin ?
Oui !
Ah non, celui-là, je ne l’ai pas reçu ! »
 
Jean-Paul doit se faire opérer d’une hernie et il est visiblement stressé.
L’infirmière tente de le rassurer :
« — Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer… C’est une opération banale.
Non mais ce n’est pas ça…
Alors quoi ?
Vous allez devoir me raser…
Oui eh bien ? C’est pour éviter une éventuelle infection…
Mais ça veut dire que vous allez voir mon sexe !
Vous savez, dans mon métier j’en vois tous les jours et ça ne m’inquiète pas.
Oui, mais vous allez découvrir que le mien est petit et vous allez rire de moi !
Mais allons donc ! Montrez-moi ça, je suis sûre que vous exagérez !
Vous allez rire ! Vous moquer !
Mais non ! Je vous le promets ! »
Jean-Paul baisse son pantalon et en souriant, l’infirmière lui dit :
« Eh bien il n’y a rien d’extraordinaire… J’en ai vu des bien plus petites que ça !
Vraiment ? Vous dites ça pour me rassurer », fait Jean-Paul soulagé.
« Mais non pas du tout… » dit-elle en gloussant
« Il faut dire que j’ai longtemps travaillé à la maternité de l’hôpital ! »
 
C’est Jean-Marc qui emmène sa maîtresse du moment à l’hôtel.
Sur le parking, il découvre la voiture de son beau-père.
Il décide de se garer discrètement plus loin.
Et il a l’idée de lui faire une petite blague pour voir sa réaction et vole l’autoradio de la voiture.
Il fait son affaire avec Marie-Hélène et en partant note que la voiture du père de Germaine n’est plus à sa place.
Le lendemain, invité avec Germaine à déjeuner chez sa belle-famille, il attend le bon moment pour amener la conversation sur les voitures.
Son beau-père, Jean-Charles, lui raconte alors qu’il s’est fait voler son autoradio :
« J’ai prêté ma voiture à mon épouse, Marie-Chirstine pour qu’elle aille à la messe, et tu te rends compte, Jean-Marc, on a forcé la serrure de la BM pour faucher l’autoradio ! »
 
Un mathématicien n’urine jamais : « Il fait Pi Pi ! »
 
Sur la route, contrôle d’alcoolémie par la maréchaussée.
Le gendarme :
« — Vous avez bu ?
Oui, oui ! Ce matin, j’ai marié ma fille… Et comme je n’aime pas les messes, je suis allé… au café situé en face… Et j’y ai bu quelques bières.
C’est tout !
Non pas du tout, brigadier ! Au… banquet j’ai dû boire finalement plus que de raison… quelques verres de punch et peut-être l’équivalent de deux ou trois bouteilles… J’ai apprécié tout particulièrement le cru bourgeois… Mais aussi le petit entre-deux mers… un banquet qui a duré longtemps et il faisait chaud… Pour finir la soirée, j’ai aussi gouté les champagnes et finalement j’ai bu quelques wiskies, notamment celui à l’étiquette noire.
Avez-vous compris que je suis gendarme ?
Oui, ça se voit assez bien…
Et que je vous arrête pour faire un test d’alcoolémie ?
Oui, j’imagine que vous aviez une bonne raison pour stopper ce véhicule…
Alors je vous prie de souffler dans cet éthylotest…
Moi je veux bien, Monsieur le brigadier… Mais vous, savez-vous que je suis britannique ?
Quel rapport ? Ce n’est pas ce qui vous exempte d’être sobre pour conduire !
Oui, Monsieur le gendarme… Mais cette voiture est également britannique.
J’ai vu ça à vos plaques d’immatriculation…
Alors vous avez compris que c’est ma femme qui conduit ?
 »
 
Jean-Paul à l’approche de la Saint Valentin, chez un papetier :
« — Bonjour Mademoiselle…
Oui ? Bonjour Monsieur !
Avez-vous des cartes de Saint-Valentin avec écrit dessus « Pour l’unique amour de ma vie » ?
Bien sûr… Vous êtes un grand romantique, vous !
Parfait… Donnez m’en neuf, s’il vous plait ! »
 
Jeanjean à la pharmacie, parlant fort :
« — Bonjour Monsieur !
— Bonjour Jeanjean. Qu’est-ce que tu veux ?
— Trois douzaines de capotes de tailles différentes, s’il vous plait !
— Primo, on ne parle pas si fort, secondo, ce que tu demandes, ce n’est pas pour les enfants et enfin tertio tu diras à ton papa de faire ce genre de courses lui-même ! »
Jeanjean ne se démonte pas :
« Premièrement, on m’a appris à l’école à parler fort et à bien articuler pour n’avoir pas à répéter, ensuite, les capotes c’est pour ne pas pour les enfants mais pour les éviter et enfin, papa n’a pas à le savoir, c’est maman qui part 15 jours aux Baléares ! »
 
Jean-Marc et Jean-Paul, le soir au bar d’avant de rentrer :
« — Tu fumes combien de clopes par jour toi ?
— Environ deux paquets…
— Et ça fait longtemps ?
— Bé pas loin de 30 ans. Pourquoi ?
— Mais tu te rends compte qu’avec tout l’argent que tu as mis dans tes clopes depuis 30 ans, si tu ne fumais pas tu aurais pu te payer une Ferrari aujourd’hui ?
— Mouais… Et toi, tu fumes ?
— Non !
— Elle est où ta Ferrari ? »
 
Bon début de week-end (ce soir) à toutes et à tous !
 
I3
 
Pour mémoire (n’en déplaise à « Pal-Poux-tine ») : « LE PRÉSENT BILLET A ENCORE ÉTÉ RÉDIGÉ PAR UNE PERSONNE « NON RUSSE » ET MIS EN LIGNE PAR UN MÉDIA DE MASSE « NON RUSSE », REMPLISSANT DONC LES FONCTIONS D’UN AGENT « NON RUSSE » !
Post-scriptum : Alexeï Navalny est mort en détention pour ses opinions politiques. Les Russes se condamnent à perpétuité à en supporter toute la honte !
Постскриптум: Алексей Навальный умер в заключении за свои политические взгляды. Россияне обрекают себя на всю жизнь нести весь позор!
Parrainez Renommez la rue de l'ambassade de Russie à Paris en rue Alexeï Navalny (change.org)