Ou quand la charge de la preuve reposait sur l’employeur
Dans le temps, il appartient à la victime, qui agit en
reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, de rapporter la preuve
qu’elle a été exposée au risque de sa maladie au service de celui-ci.
Ainsi lorsque l’accident ou la maladie est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Mais ça, c’était avant…
Depuis le 25 juin dernier (et le temps que les
corbeaux me livrent le JO de la République jusqu’en Balagne), le fait que la
victime ait été exposée au risque chez plusieurs employeurs n’interdit pas à
celle-ci, pour demander cette indemnisation complémentaire, de démontrer que l’un
d’entre eux a commis une faute inexcusable.
Toutefois, en défense à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, l’employeur peut contester que la victime a été exposée au risque à l’origine de la maladie professionnelle lorsqu’elle était employée à son service.
Et la question s’est posée de savoir à qui incombe la charge de la preuve du lien causal entre la maladie professionnelle et l’activité exercée au service de l’employeur dont la responsabilité est recherchée.
On se rappelle que par un arrêt du 15 juin 2017, la
deuxième chambre civile de la Cour de cassation avait jugé que, dans le cadre d’une
action en reconnaissance de sa faute inexcusable, il appartient à l’employeur
qui conteste le lien entre la maladie professionnelle affectant le salarié et l’activité
exercée par ce dernier au sein de son entreprise d’apporter la preuve de ce
défaut d’imputabilité, peu importe qu’il ne soit pas le dernier employeur de la
victime.
Autrement dit, une espèce nouvelle de preuve diabolique…
Mais pour la Cour de cassation, cette position n’est désormais
plus en cohérence avec les évolutions de la jurisprudence au regard du principe
de l’indépendance des rapports entre la victime et la caisse, d’une part, l’employeur
et la caisse, d’autre part, l’employeur et la victime, enfin.
En effet, la Cour de cassation juge qu’ayant pour objet exclusif la prise en charge ou le refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie, la décision prise par la caisse primaire d’assurance maladie est désormais sans incidence sur l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et qu’il appartient à la juridiction saisie d’une telle demande, de rechercher si la maladie revêt un caractère professionnel et si la victime a été exposée au risque dans des conditions constitutives d’une faute inexcusable.
Ainsi, pour engager la responsabilité de l’employeur à
raison de sa faute inexcusable, la décision de prise en charge au titre de la
législation professionnelle de la maladie ne crée ni une présomption de
caractère professionnel de cette maladie ni une présomption d'exposition au
risque chez un employeur en particulier.
Or, il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
La Cour de cassation opère donc un revirement de
jurisprudence et considère qu’à partir de désormais, il appartient à la victime
qui agit en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur de
rapporter la preuve qu’elle a été exposée au risque de sa maladie au service de
celui-ci.
Président : Mme Martinel
Avocat(s) : SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SARL Le Prado - Gilbert, SCP Célice, Texidor, Périer
Arrêt du 25 juin 2026
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 677 FS-B. Pourvoi n° R 23-22.278
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE
CIVILE, DU 25 JUIN 2026
1°/ Mme [M] [Z], épouse [Y], domiciliée [Adresse 1],
[Localité 1],
2°/ Mme [H] [Y], domiciliée [Adresse 2], [Localité 2],
3°/ M. [L] [Y], domicilié [Adresse 3], [Localité 3],
ont formé le pourvoi n° R 23-22.278 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2023 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige les opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 4],
2°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), dont le siège est [Adresse 5], [Localité 5],
3°/ à la société [2], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 6],
défendeurs à la cassation.
Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante a
formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation.
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lapasset, conseillère, les
observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme [Z],
épouse [Y], Mme [H] [Y], M. [L] [Y], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat du
Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, de la SCP Célice, Texidor,
Périer, avocat de la société [2], et l'avis de Mme Tuffreau, avocate générale
référendaire, après débats en l'audience publique du 20 mai 2026 où étaient
présents Mme Martinel, présidente, Mme Lapasset, conseillère rapporteure, Mme
Renault-Malignac, conseillère doyenne, MM. Leblanc, Pédron, Reveneau,
conseillers, Mme Dudit, conseillère référendaire, ayant voix délibérative, M.
Labaune, Mme Lerbret-Féréol, M. Fougères, conseillers référendaires, Mme
Tuffreau, avocate générale référendaire, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 et L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 12 septembre 2023), la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle (la caisse) a pris en charge, au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, la maladie déclarée le 2 juin 2016 par [D] [Y] (la victime), ancien salarié, à compter de juin 2000, de la Société [4], aux droits de laquelle vient la société [2] (l'ancien employeur), puis de la société [3], de février 2005 au 1er janvier 2016.
2. La victime a saisi d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
3. La victime étant décédée, l'instance a été reprise par Mme [Z], son épouse, M. [L] [Y] et Mme [H] [Y], ses enfants (les ayants droit). Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA), subrogé dans les droits de ces derniers, est intervenu à l'instance.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi principal des ayants droit et du pourvoi incident du FIVA, rédigés en termes similaires, réunis
Énoncé des moyens
4. Les ayants droit et le FIVA font grief à l'arrêt de rejeter la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'ancien employeur, alors « qu'il appartient à l'employeur dont la faute inexcusable est recherchée et qui conteste en défense à cette action que la maladie professionnelle déclarée par un de ses anciens salariés ait été contractée à son service d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, pour débouter les ayants droit de leur demande tendant à voir juger que la maladie professionnelle dont était atteinte et est décédée la victime avait pour origine la faute inexcusable de son ancien employeur, la cour d'appel a énoncé qu'il appartenait aux ayants droit de démontrer que la victime avait été exposée aux poussières d'amiante pendant la période où elle était salariée de la société dont la faute inexcusable est recherchée et retenu, en substance, qu'ils ne rapportaient pas cette preuve ; qu'en statuant ainsi, quand il appartenait à l'employeur qui contestait en défense à l'action en reconnaissance de sa faute inexcusable que la maladie professionnelle de la victime ait été contractée à son service d'en rapporter la preuve, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles L. 452-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1353 du code civil et l'article 9 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
5. En application de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident ou la maladie est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
6. Le fait que la victime ait été exposée au risque chez plusieurs employeurs n'interdit pas à celle-ci, pour demander cette indemnisation complémentaire, de démontrer que l'un d'entre eux a commis une faute inexcusable (Soc., 28 février 2002, n° 99-21.255, publié au Bulletin ; 2° Civ., 8 mars 2005, pourvoi n° 02-30.998, publié au Bulletin).
7. La faute inexcusable est caractérisée dès lors que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumise la victime et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Pour engager la responsabilité de l'employeur, il n'est pas nécessaire que cette faute ait été la cause déterminante de la maladie professionnelle. Il suffit qu'elle soit une des causes nécessaires de la maladie professionnelle dont est atteinte la victime (Ass. plén., 24 juin 2005, pourvoi n° 03-30.038, Bull. 2005, Ass. plén., n° 7).
8. En défense à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, l'employeur peut contester que la victime a été exposée au risque à l'origine de la maladie professionnelle lorsqu'elle était employée à son service.
9. Par conséquent, la question se pose de savoir à qui incombe la charge de la preuve du lien causal entre la maladie professionnelle et l'activité exercée au service de l'employeur dont la responsabilité est recherchée.
10. Par un arrêt du 15 juin 2017, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé que, dans le cadre d'une action en reconnaissance de sa faute inexcusable, il appartient à l'employeur qui conteste le lien entre la maladie professionnelle affectant le salarié et l'activité exercée par ce dernier au sein de son entreprise d'apporter la preuve de ce défaut d'imputabilité, peu important qu'il ne soit pas le dernier employeur de la victime (2° Civ., 15 juin 2017, pourvoi n° 16-14.901, Bull. 2017, II, n° 137).
11. Cette solution n'est plus en cohérence avec les évolutions de la jurisprudence au regard du principe de l'indépendance des rapports entre la victime et la caisse, d'une part, l'employeur et la caisse, d'autre part, l'employeur et la victime, enfin. En effet, la Cour de cassation juge qu'ayant pour objet exclusif la prise en charge ou le refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie, la décision prise par la caisse primaire d'assurance maladie est sans incidence sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et qu'il appartient à la juridiction, saisie d'une telle demande, de rechercher si la maladie revêt un caractère professionnel et si la victime a été exposée au risque dans des conditions constitutives d'une faute inexcusable.
12. Ainsi, pour engager la responsabilité de l'employeur à raison de sa faute inexcusable, la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie ne crée ni une présomption de caractère professionnel de cette maladie ni une présomption d'exposition au risque chez un employeur en particulier.
13. Or, il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation.
14. Dès lors, il convient de juger qu'il appartient à la victime qui agit en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve qu'elle a été exposée au risque de sa maladie au service de celui-ci.
15. L'arrêt retient que, l'ancien employeur étant défendeur à l'action en reconnaissance de sa faute inexcusable, il appartient aux ayants droit de la victime de démontrer que celle-ci a été exposée à l'inhalation de poussières d'amiante pendant la période au cours de laquelle elle était salariée de cet employeur. Il constate que les attestations de témoins produites aux débats ne sont pas de nature à prouver l'exposition au risque de la victime chez cet employeur et que dans sa déclaration de maladie professionnelle, la victime n'avait mentionné aucune entreprise au titre des emplois antérieurs l'ayant exposée au risque de la maladie.
16. De ces constatations et énonciations, faisant ressortir que les ayants droit de la victime ne rapportaient pas la preuve que l'employeur avait commis une faute qui soit l'une des causes nécessaires de la maladie professionnelle, la cour d'appel a pu déduire, sans inverser la charge de la preuve, qu'il n'était pas établi que la maladie professionnelle de la victime résultait de la faute inexcusable de son ancien employeur.
17. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme [Z], M. [L] [Y], Mme [H] [Y] et le FIVA aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième
chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq juin deux mille
vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties
ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa
de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Martinel,
présidente, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, en ayant délibéré, en
remplacement de la conseillère rapporteure empêchée, et Mme Thomas, greffière
présente lors de la mise à disposition, conformément aux dispositions des
articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
Point-barre
et qu’on n’y revienne plus…
Sauf intervention du législateur qui devra poser une présomption irréfragable concernant l’environnement saturé d’amiante, qui est toutefois peu probable (il n’arrive déjà pas à se concerter utilement sur quelques pesticides autorisés).
Et puis les contentieux s’épuisent naturellement depuis que les entreprises s’obligent (pour y être contrainte) à moult précautions.
Mais il fallait que ce soit précisé : Voilà qui est fait !
Bonne
fin de week-end à toutes et à tous. Moi j’attends la dernière vague des « juilletistes »
sur mes rivages ensoleillés de Balagne !
I3
Pour mémoire (n’en déplaise à «
Pal-Poux-tine ») : LE PRÉSENT BILLET A ENCORE ÉTÉ RÉDIGÉ PAR UNE PERSONNE « NON
RUSSE » ET MIS EN LIGNE PAR UN MÉDIA DE MASSE « NON RUSSE », REMPLISSANT DONC
LES FONCTIONS D’UN AGENT « NON RUSSE » !
Post-scriptum : Alexeï Navalny est mort en détention pour ses opinions politiques. Les Russes se condamnent à perpétuité à en supporter toute la honte !
Постскриптум: Алексей Навальный умер в заключении за свои политические взгляды. Россияне обрекают себя на всю жизнь нести весlь позор!
Pétition · Renommez la rue de l’ambassade de Russie à Paris en rue Alexeï Navalny - France · Change.org
Ainsi lorsque l’accident ou la maladie est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Mais ça, c’était avant…
Toutefois, en défense à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, l’employeur peut contester que la victime a été exposée au risque à l’origine de la maladie professionnelle lorsqu’elle était employée à son service.
Et la question s’est posée de savoir à qui incombe la charge de la preuve du lien causal entre la maladie professionnelle et l’activité exercée au service de l’employeur dont la responsabilité est recherchée.
Autrement dit, une espèce nouvelle de preuve diabolique…
En effet, la Cour de cassation juge qu’ayant pour objet exclusif la prise en charge ou le refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie, la décision prise par la caisse primaire d’assurance maladie est désormais sans incidence sur l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et qu’il appartient à la juridiction saisie d’une telle demande, de rechercher si la maladie revêt un caractère professionnel et si la victime a été exposée au risque dans des conditions constitutives d’une faute inexcusable.
Or, il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
Avocat(s) : SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SARL Le Prado - Gilbert, SCP Célice, Texidor, Périer
COUR DE
CASSATION
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 677 FS-B. Pourvoi n° R 23-22.278
R É P U B L I
Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU
PEUPLE FRANÇAIS
2°/ Mme [H] [Y], domiciliée [Adresse 2], [Localité 2],
3°/ M. [L] [Y], domicilié [Adresse 3], [Localité 3],
ont formé le pourvoi n° R 23-22.278 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2023 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige les opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 4],
2°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), dont le siège est [Adresse 5], [Localité 5],
3°/ à la société [2], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 6],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation.
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 et L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 12 septembre 2023), la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle (la caisse) a pris en charge, au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, la maladie déclarée le 2 juin 2016 par [D] [Y] (la victime), ancien salarié, à compter de juin 2000, de la Société [4], aux droits de laquelle vient la société [2] (l'ancien employeur), puis de la société [3], de février 2005 au 1er janvier 2016.
2. La victime a saisi d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
3. La victime étant décédée, l'instance a été reprise par Mme [Z], son épouse, M. [L] [Y] et Mme [H] [Y], ses enfants (les ayants droit). Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA), subrogé dans les droits de ces derniers, est intervenu à l'instance.
Sur le moyen du pourvoi principal des ayants droit et du pourvoi incident du FIVA, rédigés en termes similaires, réunis
Énoncé des moyens
4. Les ayants droit et le FIVA font grief à l'arrêt de rejeter la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'ancien employeur, alors « qu'il appartient à l'employeur dont la faute inexcusable est recherchée et qui conteste en défense à cette action que la maladie professionnelle déclarée par un de ses anciens salariés ait été contractée à son service d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, pour débouter les ayants droit de leur demande tendant à voir juger que la maladie professionnelle dont était atteinte et est décédée la victime avait pour origine la faute inexcusable de son ancien employeur, la cour d'appel a énoncé qu'il appartenait aux ayants droit de démontrer que la victime avait été exposée aux poussières d'amiante pendant la période où elle était salariée de la société dont la faute inexcusable est recherchée et retenu, en substance, qu'ils ne rapportaient pas cette preuve ; qu'en statuant ainsi, quand il appartenait à l'employeur qui contestait en défense à l'action en reconnaissance de sa faute inexcusable que la maladie professionnelle de la victime ait été contractée à son service d'en rapporter la preuve, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles L. 452-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1353 du code civil et l'article 9 du code de procédure civile. »
5. En application de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident ou la maladie est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
6. Le fait que la victime ait été exposée au risque chez plusieurs employeurs n'interdit pas à celle-ci, pour demander cette indemnisation complémentaire, de démontrer que l'un d'entre eux a commis une faute inexcusable (Soc., 28 février 2002, n° 99-21.255, publié au Bulletin ; 2° Civ., 8 mars 2005, pourvoi n° 02-30.998, publié au Bulletin).
7. La faute inexcusable est caractérisée dès lors que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumise la victime et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Pour engager la responsabilité de l'employeur, il n'est pas nécessaire que cette faute ait été la cause déterminante de la maladie professionnelle. Il suffit qu'elle soit une des causes nécessaires de la maladie professionnelle dont est atteinte la victime (Ass. plén., 24 juin 2005, pourvoi n° 03-30.038, Bull. 2005, Ass. plén., n° 7).
8. En défense à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, l'employeur peut contester que la victime a été exposée au risque à l'origine de la maladie professionnelle lorsqu'elle était employée à son service.
9. Par conséquent, la question se pose de savoir à qui incombe la charge de la preuve du lien causal entre la maladie professionnelle et l'activité exercée au service de l'employeur dont la responsabilité est recherchée.
10. Par un arrêt du 15 juin 2017, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé que, dans le cadre d'une action en reconnaissance de sa faute inexcusable, il appartient à l'employeur qui conteste le lien entre la maladie professionnelle affectant le salarié et l'activité exercée par ce dernier au sein de son entreprise d'apporter la preuve de ce défaut d'imputabilité, peu important qu'il ne soit pas le dernier employeur de la victime (2° Civ., 15 juin 2017, pourvoi n° 16-14.901, Bull. 2017, II, n° 137).
11. Cette solution n'est plus en cohérence avec les évolutions de la jurisprudence au regard du principe de l'indépendance des rapports entre la victime et la caisse, d'une part, l'employeur et la caisse, d'autre part, l'employeur et la victime, enfin. En effet, la Cour de cassation juge qu'ayant pour objet exclusif la prise en charge ou le refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie, la décision prise par la caisse primaire d'assurance maladie est sans incidence sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et qu'il appartient à la juridiction, saisie d'une telle demande, de rechercher si la maladie revêt un caractère professionnel et si la victime a été exposée au risque dans des conditions constitutives d'une faute inexcusable.
12. Ainsi, pour engager la responsabilité de l'employeur à raison de sa faute inexcusable, la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie ne crée ni une présomption de caractère professionnel de cette maladie ni une présomption d'exposition au risque chez un employeur en particulier.
13. Or, il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation.
14. Dès lors, il convient de juger qu'il appartient à la victime qui agit en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve qu'elle a été exposée au risque de sa maladie au service de celui-ci.
15. L'arrêt retient que, l'ancien employeur étant défendeur à l'action en reconnaissance de sa faute inexcusable, il appartient aux ayants droit de la victime de démontrer que celle-ci a été exposée à l'inhalation de poussières d'amiante pendant la période au cours de laquelle elle était salariée de cet employeur. Il constate que les attestations de témoins produites aux débats ne sont pas de nature à prouver l'exposition au risque de la victime chez cet employeur et que dans sa déclaration de maladie professionnelle, la victime n'avait mentionné aucune entreprise au titre des emplois antérieurs l'ayant exposée au risque de la maladie.
16. De ces constatations et énonciations, faisant ressortir que les ayants droit de la victime ne rapportaient pas la preuve que l'employeur avait commis une faute qui soit l'une des causes nécessaires de la maladie professionnelle, la cour d'appel a pu déduire, sans inverser la charge de la preuve, qu'il n'était pas établi que la maladie professionnelle de la victime résultait de la faute inexcusable de son ancien employeur.
17. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme [Z], M. [L] [Y], Mme [H] [Y] et le FIVA aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Sauf intervention du législateur qui devra poser une présomption irréfragable concernant l’environnement saturé d’amiante, qui est toutefois peu probable (il n’arrive déjà pas à se concerter utilement sur quelques pesticides autorisés).
Et puis les contentieux s’épuisent naturellement depuis que les entreprises s’obligent (pour y être contrainte) à moult précautions.
Mais il fallait que ce soit précisé : Voilà qui est fait !
Post-scriptum : Alexeï Navalny est mort en détention pour ses opinions politiques. Les Russes se condamnent à perpétuité à en supporter toute la honte !
Постскриптум: Алексей Навальный умер в заключении за свои политические взгляды. Россияне обрекают себя на всю жизнь нести весlь позор!
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