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Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Incroyable Ignoble Infreequentable » ! Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet. Certes, pour être « I-Cube », il écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance ! Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier. Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite ! En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle ! Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…

samedi 24 novembre 2018

Voilà un arrêt intéressant…

Ce 17 octobre 2018,
 
La Cour de cassation (je n’ai pas les références habituelles) aura considéré que la cour d’appel de Montpellier avait privé sa décision de base légale en ne recherchant pas si le fonctionnaire de police qui avait consulté les fichiers des empreintes digitales (Faed) et des visas (Visabio) avait été expressément habilité à cet effet.
Ah oui ? C’est obligatoire…
 
Dans cette affaire, un Tunisien en situation irrégulière avait été placé en rétention administrative par arrêté du préfet. L’homme en cause avait contesté l’habilitation des fonctionnaires ayant consulté les fichiers biométriques en vue de procéder à son identification.
Effectivement, l’article L. 611-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impose expressément la consultation de ces fichiers par des agents habilités.
Le juge des libertés et de la détention avait rejeté ce moyen de nullité.
Et l’ordonnance de la cour d’appel de Montpellier du 18 avril 2017 a confirmé la décision en présumant que cette condition avait été respectée. Elle a même ajouté que la production de l’habilitation ne fait pas partie des pièces devant être automatiquement produites à la procédure et ne sont donc pas utiles.
« Leur absence n’entraîne en conséquence aucune irrégularité de procédure », en avait conclu la cour.
 
Naturellement, la Cour de cassation a invalidé ce raisonnement et a considéré « qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, s’il résultait des actes de la procédure, notamment des mentions, faisant foi jusqu’à preuve contraire, du procès-verbal contenant le résultat de la consultation des fichiers, que le fonctionnaire de police les ayant consultés était expressément habilité à cet effet, le premier président a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ».
Quand il s’agit d’appliquer la loi régulièrement votée, il faut l’appliquer et pas seulement la présumer.
 
Cour de cassation, arrêt du 17 octobre 2018
 
M. X. / Préfet de l'Hérault
 
Statuant sur le pourvoi formé par M. X., domicilié Centre de rétention administratif, (…), contre l’ordonnance rendue le 18 avril 2017 par le premier président de la cour d’appel de Montpellier, dans le litige l’opposant :
 
1o/ au préfet de l’Hérault, domicilié à (…),
2o/ au procureur général près la cour d’appel de Montpellier, domicilié en (…),
défendeurs à la cassation ;
 
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
 
Vu la communication faite au procureur général ;
 
La Cour, composée conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 18 septembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, MM. Hascher, Reynis, Mme Reygner, M. Vigneau, Mme Bozzi, M. Acquaviva, Mme Auroy, M. Mornet, conseillers, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Azar, Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, M. Sassoust, avocat général, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
 
Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bénabent, avocat de M. X., l’avis de M. Sassoust, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
 
DISCUSSION
 
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
 
Vu les articles L. 611-4 et R. 611-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 du décret n° 87-249 du 8 avril 1987 relatif au fichier automatisé des empreintes digitales géré par le ministère de l’intérieur ;
 
Attendu, selon l’ordonnance attaquée, rendue par le premier président d’une cour d’appel, et les pièces de la procédure, que M. X., de nationalité tunisienne, en situation irrégulière en France, a été placé en rétention administrative par arrêté du préfet du 12 avril 2017 ; que, le 14 avril, M. X. a présenté au juge des libertés et de la détention une requête en contestation de la régularité de cet arrêté et le préfet une requête en prolongation de la mesure ;
 
Attendu que, pour prolonger cette mesure, l’ordonnance retient que la consultation des fichiers biométriques a nécessairement été effectuée par des personnes habilitées, qui disposent d’un code qui leur est propre ;
 
Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, s’il résultait des actes de la procédure, notamment des mentions, faisant foi jusqu’à preuve contraire, du procès-verbal contenant le résultat de la consultation des fichiers, que le fonctionnaire de police les ayant consultés était expressément habilité à cet effet, le premier président a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
 
Et vu les articles L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;
 
DÉCISION
et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre branche du moyen :
 
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’elle déclare l’appel recevable, l’ordonnance rendue le 18 avril 2017, entre les parties, par le premier président de la cour d’appel de Montpellier ;
 
Dit n’y avoir lieu à renvoi ;
 
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’ordonnance partiellement cassée ;
 
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-huit.
 
Ce qui ne vous aura pas échappé, c’est ce que je vous en disais à propos de « l’affaire-Benne-Allah » l’été dernier : Avant de vous casser la gueule à l’occasion d’une manifestation autorisée, un flic devra être « habilité » à le faire !
Autrement dit, avec ou sans uniforme, ne vous laissez pas faire tant qu’il ne vous aura pas présenté son diplôme et copie de l’arrêté l’incorporant dans les « unités des forces de l’ordre » (et sa carte de police).
Jusque-là, c’est légitime pour être de la légitime-défense.
Au-delà, quand il vous aura présenté « ses papiers » l’habilitant à vous bastonner, y résister sera considéré comme une « rébellion à autorité constituée »…
Un délit grave, je ne te vous raconte même pas.
Vous voilà prévenus.

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