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Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Incroyable Ignoble Infreequentable » ! Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet. Certes, pour être « I-Cube », il écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance ! Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier. Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite ! En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle ! Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…
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samedi 25 juillet 2026

Et un revirement jurisprudentiel, un !

Ou quand la charge de la preuve reposait sur l’employeur
 
Dans le temps, il appartient à la victime, qui agit en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, de rapporter la preuve qu’elle a été exposée au risque de sa maladie au service de celui-ci.
Ainsi lorsque l’accident ou la maladie est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Mais ça, c’était avant…
 
Depuis le 25 juin dernier (et le temps que les corbeaux me livrent le JO de la République jusqu’en Balagne), le fait que la victime ait été exposée au risque chez plusieurs employeurs n’interdit pas à celle-ci, pour demander cette indemnisation complémentaire, de démontrer que l’un d’entre eux a commis une faute inexcusable.
Toutefois, en défense à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, l’employeur peut contester que la victime a été exposée au risque à l’origine de la maladie professionnelle lorsqu’elle était employée à son service.
Et la question s’est posée de savoir à qui incombe la charge de la preuve du lien causal entre la maladie professionnelle et l’activité exercée au service de l’employeur dont la responsabilité est recherchée.
 
On se rappelle que par un arrêt du 15 juin 2017, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation avait jugé que, dans le cadre d’une action en reconnaissance de sa faute inexcusable, il appartient à l’employeur qui conteste le lien entre la maladie professionnelle affectant le salarié et l’activité exercée par ce dernier au sein de son entreprise d’apporter la preuve de ce défaut d’imputabilité, peu importe qu’il ne soit pas le dernier employeur de la victime.
Autrement dit, une espèce nouvelle de preuve diabolique…
 
Mais pour la Cour de cassation, cette position n’est désormais plus en cohérence avec les évolutions de la jurisprudence au regard du principe de l’indépendance des rapports entre la victime et la caisse, d’une part, l’employeur et la caisse, d’autre part, l’employeur et la victime, enfin.
En effet, la Cour de cassation juge qu’ayant pour objet exclusif la prise en charge ou le refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie, la décision prise par la caisse primaire d’assurance maladie est désormais sans incidence sur l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et qu’il appartient à la juridiction saisie d’une telle demande, de rechercher si la maladie revêt un caractère professionnel et si la victime a été exposée au risque dans des conditions constitutives d’une faute inexcusable.
 
Ainsi, pour engager la responsabilité de l’employeur à raison de sa faute inexcusable, la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie ne crée ni une présomption de caractère professionnel de cette maladie ni une présomption d'exposition au risque chez un employeur en particulier.
Or, il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
 
La Cour de cassation opère donc un revirement de jurisprudence et considère qu’à partir de désormais, il appartient à la victime qui agit en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve qu’elle a été exposée au risque de sa maladie au service de celui-ci.
 
Président : Mme Martinel
Avocat(s) : SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SARL Le Prado - Gilbert, SCP Célice, Texidor, Périer
 
COUR DE CASSATION
 
Arrêt du 25 juin 2026
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 677 FS-B. Pourvoi n° R 23-22.278
 
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2026
 
1°/ Mme [M] [Z], épouse [Y], domiciliée [Adresse 1], [Localité 1],
2°/ Mme [H] [Y], domiciliée [Adresse 2], [Localité 2],
3°/ M. [L] [Y], domicilié [Adresse 3], [Localité 3],
ont formé le pourvoi n° R 23-22.278 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2023 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige les opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 4],
2°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), dont le siège est [Adresse 5], [Localité 5],
3°/ à la société [2], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 6],
défendeurs à la cassation.
 
Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation.
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
Sur le rapport de Mme Lapasset, conseillère, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme [Z], épouse [Y], Mme [H] [Y], M. [L] [Y], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [2], et l'avis de Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 20 mai 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, Mme Lapasset, conseillère rapporteure, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, MM. Leblanc, Pédron, Reveneau, conseillers, Mme Dudit, conseillère référendaire, ayant voix délibérative, M. Labaune, Mme Lerbret-Féréol, M. Fougères, conseillers référendaires, Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 et L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
 
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 12 septembre 2023), la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle (la caisse) a pris en charge, au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, la maladie déclarée le 2 juin 2016 par [D] [Y] (la victime), ancien salarié, à compter de juin 2000, de la Société [4], aux droits de laquelle vient la société [2] (l'ancien employeur), puis de la société [3], de février 2005 au 1er janvier 2016.
2. La victime a saisi d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
3. La victime étant décédée, l'instance a été reprise par Mme [Z], son épouse, M. [L] [Y] et Mme [H] [Y], ses enfants (les ayants droit). Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA), subrogé dans les droits de ces derniers, est intervenu à l'instance.
 
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi principal des ayants droit et du pourvoi incident du FIVA, rédigés en termes similaires, réunis
Énoncé des moyens
4. Les ayants droit et le FIVA font grief à l'arrêt de rejeter la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'ancien employeur, alors « qu'il appartient à l'employeur dont la faute inexcusable est recherchée et qui conteste en défense à cette action que la maladie professionnelle déclarée par un de ses anciens salariés ait été contractée à son service d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, pour débouter les ayants droit de leur demande tendant à voir juger que la maladie professionnelle dont était atteinte et est décédée la victime avait pour origine la faute inexcusable de son ancien employeur, la cour d'appel a énoncé qu'il appartenait aux ayants droit de démontrer que la victime avait été exposée aux poussières d'amiante pendant la période où elle était salariée de la société dont la faute inexcusable est recherchée et retenu, en substance, qu'ils ne rapportaient pas cette preuve ; qu'en statuant ainsi, quand il appartenait à l'employeur qui contestait en défense à l'action en reconnaissance de sa faute inexcusable que la maladie professionnelle de la victime ait été contractée à son service d'en rapporter la preuve, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles L. 452-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1353 du code civil et l'article 9 du code de procédure civile. »
 
Réponse de la Cour
5. En application de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident ou la maladie est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
6. Le fait que la victime ait été exposée au risque chez plusieurs employeurs n'interdit pas à celle-ci, pour demander cette indemnisation complémentaire, de démontrer que l'un d'entre eux a commis une faute inexcusable (Soc., 28 février 2002, n° 99-21.255, publié au Bulletin ; 2° Civ., 8 mars 2005, pourvoi n° 02-30.998, publié au Bulletin).
7. La faute inexcusable est caractérisée dès lors que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumise la victime et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Pour engager la responsabilité de l'employeur, il n'est pas nécessaire que cette faute ait été la cause déterminante de la maladie professionnelle. Il suffit qu'elle soit une des causes nécessaires de la maladie professionnelle dont est atteinte la victime (Ass. plén., 24 juin 2005, pourvoi n° 03-30.038, Bull. 2005, Ass. plén., n° 7).
8. En défense à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, l'employeur peut contester que la victime a été exposée au risque à l'origine de la maladie professionnelle lorsqu'elle était employée à son service.
9. Par conséquent, la question se pose de savoir à qui incombe la charge de la preuve du lien causal entre la maladie professionnelle et l'activité exercée au service de l'employeur dont la responsabilité est recherchée.
10. Par un arrêt du 15 juin 2017, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé que, dans le cadre d'une action en reconnaissance de sa faute inexcusable, il appartient à l'employeur qui conteste le lien entre la maladie professionnelle affectant le salarié et l'activité exercée par ce dernier au sein de son entreprise d'apporter la preuve de ce défaut d'imputabilité, peu important qu'il ne soit pas le dernier employeur de la victime (2° Civ., 15 juin 2017, pourvoi n° 16-14.901, Bull. 2017, II, n° 137).
11. Cette solution n'est plus en cohérence avec les évolutions de la jurisprudence au regard du principe de l'indépendance des rapports entre la victime et la caisse, d'une part, l'employeur et la caisse, d'autre part, l'employeur et la victime, enfin. En effet, la Cour de cassation juge qu'ayant pour objet exclusif la prise en charge ou le refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie, la décision prise par la caisse primaire d'assurance maladie est sans incidence sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et qu'il appartient à la juridiction, saisie d'une telle demande, de rechercher si la maladie revêt un caractère professionnel et si la victime a été exposée au risque dans des conditions constitutives d'une faute inexcusable.
12. Ainsi, pour engager la responsabilité de l'employeur à raison de sa faute inexcusable, la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie ne crée ni une présomption de caractère professionnel de cette maladie ni une présomption d'exposition au risque chez un employeur en particulier.
13. Or, il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation.
14. Dès lors, il convient de juger qu'il appartient à la victime qui agit en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve qu'elle a été exposée au risque de sa maladie au service de celui-ci.
15. L'arrêt retient que, l'ancien employeur étant défendeur à l'action en reconnaissance de sa faute inexcusable, il appartient aux ayants droit de la victime de démontrer que celle-ci a été exposée à l'inhalation de poussières d'amiante pendant la période au cours de laquelle elle était salariée de cet employeur. Il constate que les attestations de témoins produites aux débats ne sont pas de nature à prouver l'exposition au risque de la victime chez cet employeur et que dans sa déclaration de maladie professionnelle, la victime n'avait mentionné aucune entreprise au titre des emplois antérieurs l'ayant exposée au risque de la maladie.
16. De ces constatations et énonciations, faisant ressortir que les ayants droit de la victime ne rapportaient pas la preuve que l'employeur avait commis une faute qui soit l'une des causes nécessaires de la maladie professionnelle, la cour d'appel a pu déduire, sans inverser la charge de la preuve, qu'il n'était pas établi que la maladie professionnelle de la victime résultait de la faute inexcusable de son ancien employeur.
17. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
 
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme [Z], M. [L] [Y], Mme [H] [Y] et le FIVA aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Martinel, présidente, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, en ayant délibéré, en remplacement de la conseillère rapporteure empêchée, et Mme Thomas, greffière présente lors de la mise à disposition, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
 
Point-barre et qu’on n’y revienne plus…
Sauf intervention du législateur qui devra poser une présomption irréfragable concernant l’environnement saturé d’amiante, qui est toutefois peu probable (il n’arrive déjà pas à se concerter utilement sur quelques pesticides autorisés).
Et puis les contentieux s’épuisent naturellement depuis que les entreprises s’obligent (pour y être contrainte) à moult précautions.
Mais il fallait que ce soit précisé : Voilà qui est fait !
 
Bonne fin de week-end à toutes et à tous. Moi j’attends la dernière vague des « juilletistes » sur mes rivages ensoleillés de Balagne !
 
I3
 
Pour mémoire (n’en déplaise à « Pal-Poux-tine ») : LE PRÉSENT BILLET A ENCORE ÉTÉ RÉDIGÉ PAR UNE PERSONNE « NON RUSSE » ET MIS EN LIGNE PAR UN MÉDIA DE MASSE « NON RUSSE », REMPLISSANT DONC LES FONCTIONS D’UN AGENT « NON RUSSE » !
Post-scriptum : Alexeï Navalny est mort en détention pour ses opinions politiques. Les Russes se condamnent à perpétuité à en supporter toute la honte !
Постскриптум: Алексей Навальный умер в заключении за свои политические взгляды. Россияне обрекают себя на всю жизнь нести весlь позор!
Pétition · Renommez la rue de l’ambassade de Russie à Paris en rue Alexeï Navalny - France · Change.org

samedi 18 juillet 2026

Conseil d’État, 10ème chambre, 20 décembre 2019.

Requête n° 432078
 
Lecture du vendredi 20 décembre 2019
Rapporteur M. Laurent Roulaud
Rapporteur public M. Alexandre Lallet
 
Avocat(s) SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT, ROBILLOT
 
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 
Vu la procédure suivante :
 
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° HC/287/DIRAJ du 14 mai 2019 par lequel le haut-commissaire de la République en Polynésie française l'a déclaré démissionnaire d'office de ses mandats de conseiller municipal et de maire de Papara.
Par un jugement n° 1900178 du 5 juin 2019, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.
 
Par un mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés le 1er juillet 2019 et le 8 novembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. A... demande au Conseil d'État :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 juin 2019 du haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
 
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 ;
- la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 ;
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative ;
 
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Laurent Roulaud, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;
 
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, Robillot, avocat de M. B... A... ;
 
Vu la note en délibéré, enregistrée le 3 décembre 2019, présentée par M. A... ;
 
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction que, par un jugement du 7 mai 2019, le tribunal correctionnel de Papeete a condamné M. B... A... à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, à une amende de 2.000.000 F CFP, ainsi qu'à la peine complémentaire de privation de son droit d'éligibilité pour une durée de deux ans avec exécution provisoire, sur le fondement du 4ème alinéa de l'article 471 du code de procédure pénale et de l'article 131-10 du code pénal. Par un arrêté du 14 mai 2019, le haut-commissaire de la République en Polynésie française l'a déclaré démissionnaire d'office de ses mandats de conseiller municipal et de maire de la commune de Papara. M. A... interjette appel du jugement du 5 juin 2019 par lequel tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
 
2. L'article L. 230 du code électoral, applicable en Polynésie française dans sa rédaction à la date d'entrée en vigueur de la loi du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral en vertu de l'article L. 437 du code électoral, dispose que : " Ne peuvent être conseillers municipaux :/ 1° Les individus privés du droit électoral (...) ". L'article L. 236 du même code, applicable dans les mêmes conditions, prévoit que : " Tout conseiller municipal qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'inéligibilité prévus par les articles L. 230, L. 231 et L. 232 est immédiatement déclaré démissionnaire par le préfet, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours de la notification, et sauf recours au Conseil d'État, conformément aux articles L. 249 et L. 250 (...) ".
 
3. Il résulte de ces dispositions que dès lors qu'un conseiller municipal se trouve, pour une cause survenue postérieurement à son élection, privé du droit électoral en vertu d'une condamnation devenue définitive ou d'une condamnation dont le juge pénal a décidé l'exécution provisoire, le haut-commissaire de la République en Polynésie française est tenu de le déclarer démissionnaire d'office.
 
4. Le tribunal correctionnel de Papeete ayant décidé de l'exécution par provision de la peine complémentaire de privation du droit à l'éligibilité à laquelle il a condamné M. A..., c'est à bon droit que le haut-commissaire de la République en Polynésie française, qui n'était pas compétent pour juger de la régularité ni du bien-fondé de ce jugement, l'a immédiatement déclaré démissionnaire d'office de ses mandats de conseiller municipal et de maire de Papara, en application de l'article L. 236 du code électoral cité au point 2. La circonstance que la cour d'appel de Papeete, par un arrêt du 17 octobre 2019, a confirmé la peine d'inéligibilité sans l'assortir de l'exécution provisoire est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué, dès lors que l'effet suspensif du pourvoi en cassation formé par M. A... contre cet arrêt a entrainé le maintien de l'exécution provisoire ordonnée en première instance.
 
5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa requête. Il s'ensuit que ses conclusions doivent être rejetées, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
 
D E C I D E :
---------------
 
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A..., au haut-commissaire de la République en Polynésie française et à la commune de Papara.
Copie en sera adressée à la ministre des outre-mer.
 
Voilà un arrêt qui peut éclairer « Marinella-tchi-tchi » dans sa manœuvre judiciaire qui, espère-t-elle, lui permettra de faire campagne sans bracelet électronique attaché à la cheville suite à l’arrêt de la Cour d’Appel la condamnant définitivement pour ses arsouilleries avec les finances du Parlement européen (autrement dit avec mon pognon, puisqu’il n’y a que ça qui l’intéresse).
 
Condamnée en appel, elle aura annoncé sa candidature à l’élection présidentielle et son intention de former un pourvoi en cassation le soir même. Mais en s’appuyant sur la jurisprudence en cours (dont celle signalée ci-avant), certains juristes affirment pourtant que la députée « Air-Haine » est toujours inéligible car ce pourvoi ferait revivre sa peine d’inéligibilité prononcée en première instance.
 
En première instance, on rappelle que « Marinella-tchi-tchi » avait été condamnée à quatre ans de prison dont deux ans ferme, 100.000 euros d’amende et surtout cinq ans d’inéligibilité avec exécution provisoire.
En appel sa peine d’inéligibilité a été raccourcie à 45 mois dont 30 avec sursis, sans exécution provisoire. Elle a, par ailleurs, été recondamnée à 100.000 euros d’amende et trois ans d’emprisonnement, dont un an ferme à purger à domicile sous bracelet électronique.
Or la candidate aura annoncé sur TF1 son intention de former un pourvoi en cassation, indiquant vouloir « aller au bout des voies de recours ». « Le pourvoi en cassation suspend la peine prononcée par la Cour », a-t-elle assuré.
« Mais si elle se pourvoit en cassation, elle reste inéligible », estime les membres du barreau, une affirmation soutenue par de nombreux juristes et avocats sur les réseaux sociaux.
« Ça ne tient pas. Le pourvoi est suspensif, point. Il ne fait pas revivre la peine d’inéligibilité prononcée en première instance. Ça n’aurait aucun sens », soutient, au contraire, un avocat proche de son dossier.
 
« Il y a le principe : le pourvoi suspend la peine. Et l’exception : le cas très particulier de l’exécution provisoire d’une peine en première instance, qui n’existe plus en appel. C’est une question d’interprétation. La loi n’a pas prévu expressément cette situation. Dans l’affaire de Marine Le Pen, ce n’est pas la chambre criminelle de la Cour de cassation ni le Conseil d’État qui vont décider de la recevabilité de sa candidature, c’est le Conseil constitutionnel. Il y a un pluralisme de l’ordonnancement juridique. Et on peut douter que l’interprétation constitutionnelle soit similaire à celle de la chambre criminelle et du Conseil d’État.
Pourquoi ? Parce que le Conseil constitutionnel n’interviendra pas en tant qu’autorité judiciaire, mais en tant qu’arbitre de l’élection », explique un autre avocat, mais au barreau de Lyon.
 
Ce sur quoi, un autre professeur de droit pénal (mais à l’université de Nanterre), rappelle très justement que l’article 569 du code de procédure pénale, qui porte sur l’effet suspensif du pourvoi, « a été modifié plusieurs fois depuis 1993, (et) la dernière fois en 2019 ».
« En 1993, il s’agissait d’une question de sursis probatoire en lien avec un sujet sur la computation des délais d’une peine (Méthode qui régit le calcul des délais de procédure).
L’affaire de Marine Le Pen porte sur une question complètement différente. Le Conseil d’État est, lui aussi, revenu sur sa jurisprudence en 2022. On peut donc retenir que l’appel est dévolutif en droit.
C’est-à-dire que le juge est ressaisi de l’intégralité du dossier. Il prononce une nouvelle décision qui, par définition, efface celle de première instance. Et en appel, la peine d’inéligibilité de Marine Le Pen a été raccourcie et n’a pas été assortie d’une exécution provisoire ».
Ce qui règlerait le problème de fond.
 
Mais reste la question des délais et du contenu du pourvoi : La Cour de cassation avait indiqué qu’elle pourrait rendre sa décision avant le début de l’année 2027, alors que les délais sont habituellement compris entre huit mois et un an (histoire de bien peser le pour et le contre sans se tromper). « Il est de la bonne administration de la justice, si possible, mais je ne sais pas si ça sera possible, que la question soit réglée avant l’élection présidentielle », avait déclaré à la presse en janvier son premier président.
Sa juridiction pourrait donc se prononcer sur « au plus tard début avril 2027 ».
 
De plus, on en dit que « ce n’est pas une question technique, c’est plutôt du déjà-vu puisque François Fillon avait les mêmes arguments qui consistaient à assurer que cette infraction ne pouvait pas s’appliquer à un élu. La Cour de cassation a déjà tranché en validant sa condamnation en appel pour détournement de fonds publics par personne chargée de mission de service public. Les élus sont bien des personnes chargées de mission de service public ».
Il y a donc désormais trois scénarios possibles : « Le premier, le moins probable, la Cour casse le jugement de la Cour d’appel avant l’élection présidentielle et il y aura un nouveau procès. Mais la peine d’inéligibilité prononcée en première instance ne s’appliquera pas pour autant.
Le deuxième, la Cour de cassation rend son arrêt après l’élection présidentielle.
Et enfin, la Cour rejette le pourvoi avant l’élection et Marine Le Pen est définitivement condamnée à trois ans d’emprisonnement, dont un ferme.
Le dossier sera alors transmis au juge d’application des peines compétent, au lieu du domicile de Marine Le Pen, afin qu’il examine les modalités d’exécution du port du bracelet.
Le juge d’application des peines a 4 mois, après la condamnation définitive, pour convoquer Marine Le Pen et fixer ces modalités. Dans les faits, c’est souvent plus long. Et les avocats pourront tenter de retarder l’échéance. L’article 720-1 du Code de procédure pénale permet de demander une suspension de peine pour motif professionnel ».
 
À noter, un quatrième scénario possible, qui veut que si « Marinella-tchi-tchi » était condamnée définitivement puis élue présidente de la République (ou inversement élue puis définitivement condamnée), elle pourrait « s’autogracier » (c’est dans ses prérogatives constitutionnelles), « puisque la grâce présidentielle n’est pas susceptible de recours ».
Un scénario qui me ferait dégueuler le matin au petit-déjeuner…
Mais comme je le faisais remarquer, « Trompe-le-clown » s’est ainsi déclaré amnistié de toutes poursuites pénales pour fraude et autres atteintes à la constitution et aux lois de son pays : C’est le propre des « Natio-populistes ».
 
Et question subsidiaire : Combien seront-ils à rendre leur « légion d’honneur » pour avoir un patron gardien de leur ordre devenu repris de justice ?
Question pas banale, n’est-ce pas…
 
Pour mémoire (n’en déplaise à « Pal-Poux-tine ») : LE PRÉSENT BILLET A ENCORE ÉTÉ RÉDIGÉ PAR UNE PERSONNE « NON RUSSE » ET MIS EN LIGNE PAR UN MÉDIA DE MASSE « NON RUSSE », REMPLISSANT DONC LES FONCTIONS D’UN AGENT « NON RUSSE » !
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samedi 11 juillet 2026

Action en restitution de valeurs mobilières.

Son imprescriptibilité est affirmée
 
En matière d’action en restitution, la prescription semble avoir le pied marin. Elle tangue entre imprescriptibilité et prescription quinquennale.
Après avoir retenu que l’action en restitution fondée sur un contrat de dépôt, de prêt ou de mandat constitue une action mobilière, soumise comme telle à la prescription de droit commun des actions personnelles ou mobilières, la Cour de cassation a admis l’imprescriptibilité d’une action en restitution, comme procédant du droit de propriété avant de revenir à sa première solution.
À l’aune de cette succession de décisions, l’action en restitution semblait donc condamnée à une valse-hésitation.
 
Mais pas du tout : L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 20 mai 2026 ajoute un nouveau couplet à cette palinodie jurisprudentielle. Il affirme l’imprescriptibilité de l’action en restitution intentée par le titulaire de valeurs mobilières au motif qu’elle « naît de son droit de propriété ».
 
L’affaire trouvait son origine dans la transmission successive de comptes-titres entre plusieurs établissements bancaires. Leur titulaire réclamait, plusieurs années plus tard, la restitution des valeurs mobilières qui y étaient inscrites.
Et en l’espèce, M. G. était titulaire de plusieurs comptes ouverts dans les livres de la Banque La Hénin, la « honteuse », aux droits de laquelle est venu le Crédit foncier de « Gauloisie ».
Ces comptes ont ensuite été transférés à la Banque Palatine, à la suite d’un apport partiel d’actif.
En 2021, M. G. a assigné cette dernière afin d’obtenir le transfert des valeurs mobilières inscrites sur ces comptes-titres.
 
La Cour d’appel a toutefois déclaré son action irrecevable comme prescrite.
Dur.
Selon les juges du fond, la demande s’analysait en une action en restitution fondée sur un contrat de dépôt, soumise à la prescription de droit commun des actions personnelles ou mobilières. Or, plus de cinq ans s’étaient écoulés depuis que le client avait été informé que la banque ne détenait plus les titres.
La solution était implacable, du moins si l’article 2224 du code civil et l’article L. 110-4 du code de commerce avaient bien vocation à gouverner l’action.
 
C’est précisément ce que contestait le pourvoi.
Il soutenait que l’action en restitution engagée par le déposant d’un bien mobilier, lorsqu’elle tend au rétablissement de son plein droit de propriété sur ce bien, est imprescriptible en vertu de l’article 2227 du code civil.
Elle ne saurait, partant, être soumise au délai de prescription applicable aux actions personnelles ou mobilières.
 
Toute la difficulté tenait donc à la nature de l’action. Fallait-il y voir une action personnelle ou mobilière, soumise à la prescription quinquennale en tant qu’elle tendait à l’exécution d’une obligation de restitution née d’un dépôt ?
Ou devait-elle, au contraire, être regardée comme procédant du droit de propriété, et dès lors comme imprescriptible ?
 
La chambre commerciale retient cette seconde analyse. « L’action par laquelle le titulaire de valeurs mobilières en réclame la restitution à celui à qui il les a remises à titre précaire naît de son droit de propriété » (pt 8).
Elle censure en conséquence l’arrêt d’appel : C’est par fausse application des articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce, et par refus d’application de l’article 2227 du code civil, que la cour d’appel avait déclaré l’action prescrite.
Ou l’art de s’emmêler les pieds dans le tapis…
 
Cour de cassation
 
Chronologie de l’affaire : Cour d'appel - Paris
Pôle 5 - Chambre 6
03/07/2024. N° 23/15951
 
Arrêt du 20 mai 2026
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 239 FS-B
Pourvoi n° S 25-10.350
 
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 MAI 2026
M. [C] [G], domicilié [Adresse 1] (Suisse), a formé le pourvoi n° S 25-10.350 contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Banque palatine, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Jallut, conseillère référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [G], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Banque palatine, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, après débats en l'audience publique du 24 mars 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Jallut, conseillère référendaire rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, Mme Guillou, MM. Bedouet, Calloch, Mme Gouarin, Mme Valay-Brière, conseillers, M. Boutié, Mmes Coricon, Buquant, de Naurois, conseillers référendaires, M. de Monteynard, avocat général, et Mme Sezer, greffière de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 2024), M. [G] était titulaire de plusieurs comptes titres ouverts dans les livres de la Banque la hénin, aux droits de laquelle est venu le Crédit foncier de France.
2. Les comptes de M. [G] ont été transférés à la Banque palatine.
3. Le 31 août 2021, M. [G] a assigné la Banque palatine pour qu'il lui soit fait injonction de transférer les valeurs mobilières inscrites sur les comptes titres qui lui avaient été transmis par la Banque la hénin.
 
Examen du moyen
Sur le moyen pris en sa première branche
Énoncé du moyen
4. M. [G] fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite son action en restitution, alors « que l'action en restitution engagée par le déposant d'un bien mobilier, qui tend au rétablissement de son plein droit de propriété sur le bien, est imprescriptible ; que dès lors, en retenant, pour dire irrecevable car prescrite la demande de M. [G] en restitution des sommes inscrites sur les comptes titres transférés dans les livres de la banque Palatine en 2008, que le délai de prescription de l'action en restitution est de cinq ans et court à compter du moment où le dépositaire informe le déposant ne plus être détenteur des biens, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce et, par refus d'application, l'article 2227 du code civil. »
 
Réponse de la Cour
Vu les articles 2224 et 2227 du code civil et l'article L. 110-4 du code de commerce :
5. Il résulte de la combinaison du premier et du dernier de ces textes que les actions personnelles ou mobilières entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
6. Il résulte du deuxième que, sauf disposition légale contraire, le droit de propriété est imprescriptible.
7. Pour déclarer prescrite l'action de M. [G] contre la banque, l'arrêt retient que la demande de transfert de valeurs mobilières s'analyse en une action en restitution fondée sur un contrat de dépôt, de prêt ou de mandat, qui doit être à ce titre soumise à la prescription commerciale de droit commun.
8. En statuant ainsi, alors que l'action par laquelle le titulaire de valeurs mobilières en réclame la restitution à celui à qui il les a remises à titre précaire naît de son droit de propriété, la cour d'appel a violé par fausse application les premier et troisième textes susvisés et par refus d'application le deuxième.
 
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Banque palatine aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Banque palatine et le condamne à payer à M. [G] la somme de 3.000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
 
En conséquence de quoi, le délai de prescription prévu aux articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce n'est pas applicable à l'action par laquelle le titulaire de valeurs mobilières en réclame la restitution à celui à qui il les a remises à titre précaire, ladite action naissant de son droit de propriété et relevant à ce titre, sauf cas prévu par la loi, des dispositions de l'article 2227 du code civil.
On en conclut qu’est imprescriptible l’action par laquelle le titulaire de valeurs mobilières inscrites sur des comptes-titres qui en réclame la restitution à celui qui les détient à titre précaire, dès lors qu’elle naît de son droit de propriété.
Logique, quoi…
Mais ça va mieux en l’affirmant haut & fort…
 
Bonne poursuite de votre week-end à toutes et à tous !
 
I3
 
Pour mémoire (n’en déplaise à « Pal-Poux-tine ») : LE PRÉSENT BILLET A ENCORE ÉTÉ RÉDIGÉ PAR UNE PERSONNE « NON RUSSE » ET MIS EN LIGNE PAR UN MÉDIA DE MASSE « NON RUSSE », REMPLISSANT DONC LES FONCTIONS D’UN AGENT « NON RUSSE » !
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