Bienvenue !

Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Incroyable Ignoble Infreequentable » ! Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet. Certes, pour être « I-Cube », il écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance ! Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier. Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite ! En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle ! Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…

lundi 31 janvier 2022

Ça ne veut toujours pas démarrer !

Vous allez me dire que je suis un obsédé…
 
Pourtant, je n’ai rien contre elle… a priori, loin de là puisqu’il est probable que je voterai au premier tour pour la candidate présentée par mon ancien parti, par fidélité : « Valy-Pète-tresse ».
Il faut dire que le choix est notablement réduit.
Mais tout de même, elle accumule quelques casseroles passablement… « emmerdantes ».
On en causait encore la semaine dernière (cf. : https://flibustier20260.blogspot.com/2022/01/haro-sur-pete-cresse.html).
Il était question de ses déclarations patrimoniales successives à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
On se souvient qu’elle détient, à travers une fiducie, des actions du groupe Imerys, là où bossait son mari en qualité de directeur général adjoint avant de devenir vice-président exécutif d’Alstom puis président d’Alstom Renewable Power.
Rappelons également que le père de « Valy » aura été un ancien président de la société « Beau-l’Orée Telecom » au sein dudit groupe éponyme.
On est entre gens du « même monde »…
Mais il n’y a pas que ça…
 
Validées par la HATVP et la commission d’éthique de la région « Île-de-Gauloisie », ses déclarations qui « font disparaître » les participations détenues avec son époux dans Alstom, ne font pas que tromper le citoyen : Elles posent des questions qui relèvent d’une infraction pénale et d’un potentiel conflit d’intérêts liés à sa fonction de présidente « d’Île-de-Gauloisie-Mobilités », autorité organisatrice et financeur des transports franciliens.
« Il appartient à chaque élu de ne pas se retrouver en situation de conflit d’intérêt. C’est une responsabilité personnelle. C’est donc à lui de se déporter si le vote d’une délibération le place dans cette situation ».
Elle semble l’avoir oublié…
Pas moâ.
 
« Valy » a transféré les actions Alstom que le couple son mari détient de par ses fonctions dans une fiducie n’est pas en soi illégal : Tout au plus, c’est une « tromperie ».
Signe d’une malhonnêteté manifeste, mais ce n’est pas la première, vous ai-je déjà affirmé. L’exemple venant d’en haut, au sommet de l’Olympe où se réfugient les dieux, dont « Jupiter » (re-cf. : https://flibustier20260.blogspot.com/2017/05/la-providence-llc-et-les-macrondleaks.html), il faut s’y faire.
 
La déclarante indiquait la mention « néant » à la ligne réservée aux participations financières, dans sa dernière déclaration connue, alors que dans la précédente elle déclarait 10.000 actions chez le géant minier Imerys, dont elle estime la valeur à 532.000 euros.
Curieusement on en retrouvait déjà la trace en 2013 mais pour une valeur 1.200.000 d’euros.
Et puis trois ans plus tard, les actions Alstom n’apparaissent plus : Cette disparition est la conséquence immédiate de l’ouverture de la fiducie des « Pètre-tresse », un mois plus tôt.
Désormais, les actions Alstom sont à l’abri.
À moins que ce dernier point soit probablement l’effet d’une difficulté financière majeurs pour le couple qui aura vendu toutes ses actions de l’employeur de son époux pour « faire face » peut-on supposer, n’est-ce pas !
 
Élue présidente de la région « Île-de-Gauloisie » un mois plus tôt, elle est devenue au même moment celle « d’Île-de-Gauloisie Mobilités » (IDFM), l’établissement public qui définit et finance les transports de la région parigote.
Dans les attributions des conseils régionaux, outre les Lycées, les transports occupent une place centrale : Ce sont des dossiers stratégiques en matière d’aménagement, pour des investissements aussi essentiels que structurants, qui ont un impact direct sur la vie des administrés.
Logique de vouloir garder la main sur un levier et une compétence aussi essentielle – surtout pour la première région de « Gauloisie-intègre », avec un des réseaux de transports en commun les plus denses au monde (près de 10 millions de voyageurs l’utilisent chaque jour). C’est le cas de « Valy » comme c’était le cas de son prédécesseur, le soce « Jy-Pet-Huche-On ».
Globalement l’IDFM dispose d’un budget de fonctionnement de 10,5 milliards d’euros.
Pour l’exercice 2022, l’établissement public en charge de la mobilité pour la région prévoit 3,8 milliards d’euros d’investissement, dont 1,9 milliard pour l’achat de matériel roulant.
Tiens donc…
 
Car il y a un problème pour « Valy ». Et de taille…
En matière de transports, la « Gauloisie-industrielle » possède un champion mondial. Un industriel qui fabrique des trains, des tramways et des bus, dont on retrouve le nom un peu partout dans les marchés des transports collectifs « d’Île-de-Gauloisie ».
Quand on fait la liste, on constate que cet acteur incontournable a, ces dernières années, décroché une impressionnante série de marchés, tous qualifiés par la presse et ses acteurs de « contrats du siècle ».
Pour certains, ces contrats pèsent autour de 2 milliards d’euros.
Le nom de ce groupe ? Alstom !
Sur ce secteur, la concurrence en Europe et dans le monde est pourtant féroce avec une dizaine de fabricants susceptibles de rivaliser avec Alstom.
 
Ces marchés, où Alstom apparaît de façon récurrente, ne sont pas passés directement par IDFM. Ce sont les opérateurs, la RATP (Roule Avec Tes Pieds) et la SNCF (Société Nationale de Casse et de Fauche), qui contractualisent avec les fabricants pour le compte de l’autorité des transports franciliens.
Et c’est bien le même établissement, bras armé de la région, qui donne l’impulsion, définit les besoins et règle la note à la sortie.
Sa présidente, « Valy », sort alors le carnet de chèques et signe même les délibérations qui valident le paiement.
Sur les dernières délibérations en date qui portent sa signature, l’encre a à peine eu le temps de sécher : Le 11 octobre dernier, la présidente du conseil d’IDFM engage entre « 30 et 200 millions d’euros », comme le stipule la délibération d’IDFM, dans l’achat de bus électriques à un groupement dans lequel on retrouve… Alstom comme fabricant !
Précis l’engagement d’enveloppe : De 1 à 6,6…
Le même jour, elle signe une seconde délibération qui acte cette fois un remboursement à la « Société du grand Paris-sur-la-plage » (SGP) pour l’acquisition « des matériels roulants de la ligne 18 ».
Montant de la commande réglée ce jour-là ? 191,1 millions d’euros, pas moins.
Nom du fabricant de ces rames ? Alstom, toujours !
Elles sont destinées au Grand Paris Express, avec le même fournisseur comme pour l’ensemble de ces nouvelles lignes de métro (15, 16, 17 et 18).
Des investissements sur lesquels « Valy » capitalise pour vendre sa « politique volontariste », par exemple sur ce qu’elle appelle les « nouvelles rames d’Île-de-France Mobilités ».
 
Le 20 septembre 2018, « Valy » se félicite même du choix d’Alstom comme fournisseur des rames des lignes 15, 16 et 17 du Grand Paris Express.
Le contrat (1,3 milliards d’euros sont en jeu) « est intégralement financé par Île-de-France Mobilités », précise ce texte.
La présidente de la région et d’IDFM fait même la réclame de « ces nouvelles rames d’Île-de-France Mobilités » dont « le haut niveau de confort et de sécurité » correspond à ce qu’elle « exige » !
Le schéma est simple : Son époux à la ville lui fournit le cahier des charges (de haut confort et de sécurité…).
Elle appuie ses « exigences » sur ce document et la concurrence peut aller se rhabiller au moment des appels d’offre, ayant elle d’autres « exigences » qui ne correspond pas point pour point à celle de la présidente.
On n’a pas fait mieux depuis les contrats de rénovation des Lycées de la Région de l’époque du « cousin Paquale », mais lui finançait ses campagnes de cette façon-là.
Ici, il n’en est pas question, c’est devenu interdit, en revanche ça permet à la boîte de son mari de faire tourner ses ateliers et de générer des bonus sur le dos du contribuable « Parigot & alentours »…
J’adore ce genre de schéma où tu es à la fois le donneur d’ordre et le prestataire : Ça facilite « les affaires » !
Dans mon cas, ma seule difficulté était d’en justifier auprès des services fiscaux. Dans celui de « Valy », le procédé est couvert par la procédure d’appel d’offres, rendue obligatoire par la loi.
 
Mais comment une telle situation a pu perdurer depuis autant d’années peut-on se demander, sans que personne, parmi les autorités administratives ou judiciaires ne relève l’énormité ?
Bé, des journalistes un petit peu curieux sont allés interroger une quinzaine de membres du conseil d’IDFM, actuels et passés.
Tous ont siégé avec « Valy », assisté et participé aux mêmes réunions, et vu son investissement et la façon dont elle travaillait.
À tous, a été posé la même question : « Étiez-vous au courant qu’elle possédait des actions Alstom ? »
Et à chaque fois, la réaction a été la même : « Ah non, vous me l’apprenez » ; « Non ! » ; « Pour le coup, on ne savait rien » ; « Jamais entendu parler de ça ! »…
Et cætera comme dirait le palmipède.
Deux constats s’imposent : Les liens entre Alstom et la présidente d’IDFM n’étaient pas un sujet de discussion, ni à IDFM, ni à la région. Et par ailleurs, la fiducie des « Valy » a parfaitement rempli sa mission rendant le tout invisible (mais pas son mari…) !
 
Cette situation ubuesque : Une administratrice qui dans un premier temps participe comme ses collègues au conseil administration, « Valy » y siège depuis 2010, avant d’en devenir la présidente, en 2015, pour donner le « la » et payer une entreprise dont elle détient des actions, paraît assez simple à qualifier.
Quand on relit la définition de la « prise illégale d’intérêts » donnée par le code pénal, on a l’impression qu’elle a été écrite pour ce cas précis : Selon l’article 432-12, elle est « le fait par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou par un personne investie d'un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l’acte, en tout ou partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement ».
 
Le code des transports est par ailleurs d’une très grande précision. Il organise le fonctionnement de l’établissement public à caractère administratif IDFM, et fixe les interdits pour ses administrateurs : « Les membres du conseil d’Île-de-France Mobilités ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction dans les entreprises exploitant des réseaux de transport de personnes en Ile-de-France ou dans les entreprises traitant avec lesdites entreprises pour des contrats de la commande publique ».
L’article R. 1241-6 ne laisse aucun doute sur la ligne jaune à ne pas franchir.
Encore faut-il se donner la peine de le lire…
Que c’est à se demander ce qu’ont fait les instances de contrôle, de surveillance et les observateurs des marchés « d’Île-de-Gauloisie » : Le préfet, la Cour et la chambre régionale des comptes, la presse, les élus…
Et qui contrôle « les contrôleurs »…
 
Bref, ça ne « sort toujours pas », là où le pôv’ « Fifi-le-Souteneur » se payait en quelques milliers d’euros en principe indus, « Valy » signe des contrats à milliards avec l’entreprise de son mari : C’est vous dire le « golden-parachute » auquel il pourra prétendre à un moment ou à un autre.
Et si ça ne sort toujours pas, c’est qu’il y a une raison « logique ».
Je vous en ai proposé une avec le jeu des « frères-trois-points » agissant dans l’ombre et en silence.
Il y en a une autre qui les rejoigne…
« Jupiter » choisit son challengeur du second tour : Il ne veut pas d’un bis repetita de 2017 qui sera vécu par tous les déçus du « Jupitérisme » comme d’une revanche, des frontistes au Gilets-Jaunes en passant par tous les opposants possibles et imaginables : En 2017, le bon peuple avait le choix entre lui et la peste blonde. Ils ont peut-être l’impression que le choix de 2022 sera réduit entre la « peste-blonde » et le « choléra-O-MaKron ».
Là, il n’est pas sûr de gagner, loin de là…
 
Alors regardez un peu les historiques de tendances depuis 5 ans et jusqu’en juillet 2021. Tout le monde était persuadé que « Marinella-tchi-tchi » se retrouverait face à « Jupiter » en avril prochain.
Sûr à 100 % !
L’horreur pour « Jupiter » qui voit le « front du refus » se déliter dans l’opinion avec les errements de la gestion des crises (sanitaire, mais aussi des Gilets-jaunes).
Et c’est justement en juillet qu’est lancé le Scud « Zézé-Amour » pour une mise en orbite spectaculaire… cannibalisant l’électorat de « Marinella-tchi-tchi » dès le mois de septembre : Opération réussie puisque dès que « Valy » a été nommée par les « Républicains-Démocrates » elle a été donnée qualifiée pour le second tour et même une fois gagnante face à « Jupiter », « Marinella-tchi-tchi » réduite à faire de la figuration.
Bon depuis, ça s’est un peu étiolé, faut-il en dire.
 
Vous voyez venir la « manipulation » de l’électorat, oui ou non ?
« Zézé-Amour », c’est le « joujou » de « Beau-l’Orée » et de ses médias, n’est-ce pas ?
« Beau-l’Orée », c’est le pote de « Bling-bling », oui ou non ?
Il lui a même prêté son yacht privé, équipage inclus, pour fêter sa victoire de 2007, oui ou non ?
Vous savez additionner 1 + 1 et vous ne voyez pas la relation ?
Et « Beau-l’Orée » se souvient aussi du papa de « Valy »…
Si « Beau-l’Orée » sabote sciemment la candidature de « Marinella-tchi-tchi », c’est pour préserver « Jupiter ». Sur invitation de qui, à votre avis ?
Bé de celui qui est empêché d’y retourner par ses casseroles judiciaires au kul et qui n’a surtout pas encore soutenu « Valy »… la candidate du parti qu’il aura réformé après l’avoir martyrisé et mené à la quasi-faillite !
D’autant qu’il n’a pas abandonné l’idée d’y revenir à son heure : Il ne siège toujours pas au Conseil Constitutionnel, fonction de droit, quel que soit son statut pénal, mais qui l’obligerait à ne plus jamais prendre part au débat politique et encore moins briguer un mandat électif.
Et puis, « Beau-l’Orée » renforce « son amitié » pour la famille de « Valy », à croire que sa désignation n’est pas que le fruit du « hasard des urnes »…
Donc, pour l’heure, tout à chacun a intérêt à ne pas tirer trop vite sur la future ambulance !
En conséquence, « ça ne sort toujours pas ! »
 
Un film à suspense passionnant qui va se dénouer dans quelques semaines, pas plus.

dimanche 30 janvier 2022

L’effet « nocebo », vous connaissiez ?

Bé, je l’avoue, pas moâ !
 
Je connaissais l’effet « placebo » : Tu donnes une pilule inoffensive à un malade, sans principe actif, et il va voir son état s’améliorer.
Et l’inverse est tout aussi vrai : Tu ne lui donnes rien, soit il en crève, soit il va mieux…
Mais si tu donnes à un « bien-portant » un médoc, même inactif, il va peut-être en être malade…
Et justement, avec la vaccination massive contre « la grippette » de « McDo-Trompe », si certains effets secondaires des vaccins « anti-Conard-virus » sont bien réels, beaucoup d’autres pourraient être dus à l’effet « nocebo ».
 
De tout façon, avant même qu’ils ne soient disponibles sur le marché, les vaccins « anti-Conard-virus » inspiraient déjà de la crainte à de nombreuses personnes, notamment à cause des effets indésirables qu’ils pourraient provoquer.
Familles, amis et collègues ont tous discuté de leur état dans les jours qui ont suivi la première injection, puis la deuxième.
Certains n’ont presque rien senti, juste une douleur au bras (je confirme, mais même pas pour l’AstraZeneca), alors que d’autres ont passé trois jours au lit, fatigués et courbaturés, voire fiévreux !
Pôvs’ créatures chétives pas bien faites pour la vie sur la planète… !
La peur de faire une mauvaise réaction au vaccin est d’ailleurs l’une des principales causes du refus de la vaccination chez une minorité de la population.
 
Pourtant, si les expériences de chacun sont réelles, leur lien avec les vaccins « anti-Conard-virus » n’est peut-être pas si évident.
Dans des essais cliniques, le groupe ayant reçu un placebo inerte, une solution saline par exemple, a aussi expérimenté des effets indésirables !
C’est ce que l’on appelle « l’effet nocebo », le « côté obscur » de l’effet placebo.
Il faut dire que de se faire piquer à l’eau salée, il y a de quoi être furieux…
 
L’effet placebo est assez connu du grand public et largement étudié par les scientifiques. C’est quand une intervention neutre provoque chez le patient des effets positifs sur sa santé.
Une meilleure humeur, plus d’énergie, un bien-être amélioré.
Les paroles rassurantes d’un médecin peuvent aussi avoir un effet placebo.
Sans rien soigner, l’effet placebo peut tout de même améliorer l’état général du patient, c’est reconnu par la science officielle.
L’effet nocebo est défini comme suit : Un traitement inoffensif, qui lorsqu’il est administré, est associé à des effets négatifs ou une aggravation de certains symptômes en raison des attentes négatives du patient ou son état psychologique.
Les deux phénomènes sont en grande partie psychologiques, mais induisent des symptômes réels : Positifs pour l’effet placebo, négatifs pour le nocebo.
 
C’est qu’on par ailleurs analysé que 76 % des effets secondaires post-vaccin sont d’origine psychosomatique : Une méta-analyse parue dans Jama Network Open le 18 janvier 2022, a analysé la proportion d’effets secondaires attribuables à l’effet nocebo après l’injection des vaccins « anti-Conard-virus ».
Et a encore fait reculé les limites de l’ignorance…
Les scientifiques de l’école de médecine d’Harvard ont inclus 12 essais cliniques randomisés, menés sur des volontaires de plus de 16 ans, qui comprenaient un groupe « vacciné » et un groupe « placebo inerte » pour lesquels le suivi des effets secondaires était disponible dans les sept jours après l’injection.
 
La proportion d’effets secondaires locaux et systémiques a été calculée pour le groupe vacciné et le groupe placebo pour cet ensemble de publication. Selon leur résultat, 35,2 % des personnes ayant reçu une primo-injection de placebo ont rapporté un effet secondaire systémique, le plus souvent fatigue et maux de tête ; 31,8 % après la seconde injection.
Dur…
En comparaison, 46,3 % des personnes ayant reçu leur première dose de vaccin « anti-Conard-virus » ont rapporté le même type de symptômes et 61,4 % après la seconde dose.
Les scientifiques ont ainsi déterminé que 76 % des effets secondaires systémiques qui apparaissent après la primo-injection d’un vaccin « anti-Conard-virus » sont attribuables à l’effet nocebo, et 51,8 % après la seconde dose.
 
L’effet nocebo rend la vaccination plus désagréable qu’elle ne l’est réellement. Tous les effets secondaires post-vaccinaux ne sont pas dus à notre appréhension ou angoisse face aux vaccins.
Les réactions locales, elles, sont bien le résultat du vaccin et de sa formule qui active le système immunitaire.
Seuls 16,2 % des volontaires du groupe placebo ont rapporté un effet secondaire indésirable local après la première injection : Il faut le faire…
11,8 % après la deuxième injection.
Alors que 66,7 % des volontaires du groupe vacciné ont expérimenté une réaction locale après la première dose et 72,8 % après la deuxième.
Ainsi, 24 % des effets secondaires locaux sont attribuables à l’effet nocebo après la primo-injection, 16,2 % après la deuxième.
 
Tout cela n’est donc pas qu’une question de psychologie.
Néanmoins, discuter avec le public de l’effet nocebo ou de la possibilité qu’aucun effet secondaire désagréable n’apparaisse pourrait avoir un effet bénéfique et limiter la survenue de symptômes non spécifiques, comme la fatigue et le mal de tête.
« De plus, informer le public sur un potentiel effet nocebo pourrait aider à réduire les inquiétudes à propos des vaccins anti-Covid, ce qui pourrait réduire aussi l’hésitation vaccinale », concluent les auteurs de l'étude.
Et peut-être que la meilleure des choses à faire, serait de ne pas garder consigner le nouvel injecté durant un quart d’heure après la piquouze pour voir s’il tombe ou non : Ça rendrait moins nerveux.
Notez que j’en connais un qui est tombé dans les pommes avant de se faire piquer…
C’est dire l’état de stress dans lequel il était !
 
Fabuleux les effets de la psycho-somatisation…
Et alors, quand ça se justifie ex-ante avec des artifices « politiques » et soi-disant rationnels, ça reste finalement très drôle.
 
Enfin, passons et vous passez une bonne fin de week-end, toutes et tous !
 
I3

samedi 29 janvier 2022

Les chats en voiture, c’est dangereux…

Et c’est l’occasion rêvée pour la Cour de Cassation…
…pour le rappeler
 
Vous prenez le cas d’un clampin, qui conduit assez mal, bien qu’il ait son permis de rouler, pour n’avoir pas su éviter un accident routier sur la chaussée.
Jusque-là, ça reste assez banal.
Sauf que ledit clampin ne sait pas rouler hors la présence de son chat !
Enfin on peut l’imaginer, puisque ledit matou était resté à l’intérieur du véhicule accidenté, d’après le relevé des faits fait par les juges du fond dans cette affaire-là.
Patatras, le gars jusque-là indemne se retrouve victime d’un « suraccident » ce qui met en branle la machine judiciaire par assureurs interposés !
Je vous laisse découvrir…
 
Cour de cassation, 2ème civile, 8 juillet 2021,
N° de pourvoi : 20-11.133
Non publié au bulletin
Solution : Cassation partielle
Audience publique du jeudi 08 juillet 2021
Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, du 28 novembre 2019
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP L. Poulet-Odent, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano
 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
 
1°/ la société Smacl assurances, dont le siège est [Adresse 1], agissant en qualité d'assureur de M. [G] [G],
2°/ M. [G] [G], domicilié [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° Q 20-11.133 contre l’arrêt rendu le 28 novembre 2019 par la cour d’appel de Bourges (chambre civile), dans le litige les opposant :
 
1°/ à M. [R] [O], domicilié [Adresse 3],
2°/ à M. [U] [F], domicilié [Adresse 4],
3°/ à la société Mutuelle assurance des instituteurs de France, dont le siège est [Adresse 5], pris en qualité d’assureur de M. [R] [O] et M. [U] [F],
4°/ à Mme [I] [I], domiciliée [Adresse 6],
5°/ à M. [M] [I],
6°/ à Mme [N] [H], épouse [I], domiciliés tous deux [Adresse 7],
7°/ à Mme [C] [X], domiciliée [Adresse 8],
8°/ à M. [B] [K], domicilié [Adresse 9],
9°/ à Mme [S] [N], domiciliée [Adresse 10],
10°/ à la société Mutuelle de Poitiers assurances, dont le siège est [Adresse 11],
11°/ à la société Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes, dont le siège est [Adresse 12],
12°/ à la société Axa France Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 13],
13°/ à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Vienne, dont le siège est [Adresse 14], défendeurs à la cassation.
MM. [O], [F] et la société Mutuelle assurance des instituteurs de France ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
 
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l’appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de la société Smacl assurances et M. [G], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mmes [I] et [N] [I], M. [I], M. [K] et la société Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de MM. [O], [F] et la société Mutuelle assurance des instituteurs de France, et l’avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l’audience publique du 2 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
Désistement partiel
1. Il est donné acte à M. [G] et à la société Smacl assurances du désistement de leur pourvoi, en ce qu’il est dirigé contre l'arrêt rendu par la cour d’appel de Bourges le 28 novembre 2019 au profit de Mme [X], la société Mutuelle de Poitiers assurances, Mme [N] et la société Axa France Iard.
 
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Bourges, 28 novembre 2019), rendu sur renvoi après cassation (2ème Civ., 17 janvier 2019, pourvois n° 18-11.320 et 18-11.440), le 25 août 2013, sur l’autoroute A20, M. [O] a perdu le contrôle de son véhicule qui s’est immobilisé sur la bande d’arrêt d'urgence. Le véhicule de M. [K], qui s’était arrêté sur cette même bande d’arrêt pour lui porter secours, a été heurté par le véhicule de M. [F], puis par celui de Mme [I], laquelle, après être sortie de son véhicule et alors qu’elle cherchait son chat à l’arrière de celui-ci, a été heurtée par le véhicule de M. [F], projeté sur elle après avoir été percuté par celui de M. [G].
3. Mme [I] et ses parents, M. [M] [I] et Mme [N] [I], ont assigné M. [O] et son assureur la société Mutuelle assurance des instituteurs de France (la Maif), M. [K] et son assureur la société Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (la Matmut), M. [F] et son assureur la Maif, Mme [N] et son assureur la société Axa France Iard, et M. [G] et son assureur la société Smacl assurances (la société Smacl), en indemnisation de leurs préjudices.
4. Poursuivi devant un tribunal correctionnel à raison du délit de blessures involontaires commis à l’égard de Mme [I], M. [G] a été relaxé, par un arrêt du 19 février 2016.
 
Examen des moyens
Sur le premier moyen du pourvoi principal et sur le moyen du pourvoi incident, pris en leurs trois premières branches, rédigés en termes identiques et sur le second moyen, pris en sa seconde branche du pourvoi principal, ci-après annexés
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
Sur le premier moyen du pourvoi principal et sur le moyen du pourvoi incident, pris en leur quatrième branche, rédigés en termes identiques, réunis
 
Énoncé du moyen
6. M. [G] et la société Smacl assurances, d’une part, MM. [O] et [F] et la Maif, d’autre part, font grief à l’arrêt de dire qu’aucune faute de nature à limiter ou exclure son droit à indemnisation ne peut être reprochée à Mme [I], alors « que la faute commise par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis ; que commet une faute d’imprudence, le conducteur impliqué dans un accident de la circulation non encore achevé qui choisit, plutôt que de se mettre à l’abri, de retourner sur les lieux de l’accident pour secourir son chat ; qu’en relevant, pour exclure la faute d’imprudence de Mme [I] pour avoir quitté son abri, qu’elle ne pouvait s’estimer en pleine sécurité le long du mur auprès duquel elle s’était réfugiée de sorte qu’en revenant vers son véhicule elle n’avait pas considérablement augmenté son risque d’être percutée et que ses facultés d’appréciation du danger avaient pu être altérées par le choc subi par l’accident et la crainte qu’elle nourrissait pour son animal, cependant que ces circonstances étaient impropres à exclure la faute d’imprudence dès lors que l’altération des facultés de discernement de la victime n’est pas un fait justificatif, la cour d’appel a violé les articles 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, 414-3 et 1382, devenu 1240, du code civil. »
 
Réponse de la Cour
Vu l’article 1382, devenu 1240 du code civil, et l’article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 :
7. Pour dire qu’aucune faute de nature à limiter ou exclure son droit à indemnisation ne peut être reprochée à Mme [I], l’arrêt, prenant en considération ses facultés psychiques d’appréciation de sa situation, retient que le fait, pour Mme [I], de quitter la proximité du mur droit situé sur la partie latérale de la chaussée de l’autoroute, aux abords duquel elle s'était initialement rangée, pour revenir vers son véhicule accidenté, ne correspondait pas à une augmentation considérable du risque auquel elle se trouvait déjà exposée.
8. En statuant ainsi, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences qui résultaient de ses constatations selon lesquelles, en quittant la position où elle s’était initialement rangée, pour revenir vers son véhicule accidenté, Mme [I] s’était exposée à un risque plus grand d’accident, ce dont il résultait qu’elle avait commis une faute en relation avec son dommage, a violé les textes susvisés.
 
Sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche
Énoncé du moyen
9. M. [G] et la société Smacl assurances font grief à l’arrêt de dire que MM. [O], [F] et [G], solidairement avec leurs assureurs, seront tenus des condamnations prononcées au titre des provisions allouées à hauteur d’un tiers chacun, alors « que les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l’action publique ont au civil autorité absolue, à l’égard de tous, en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l’existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l’innocence de ceux auxquels le fait est imputé, l’autorité absolue de la chose jugée au pénal s’attachant tant au dispositif du jugement qu’aux motifs qui en sont le soutien nécessaire ; qu’en relevant, pour dire que M. [G] avait commis une faute qu’il n'avait pas respecté les distances de sécurité après avoir constaté que l’arrêt de la cour d’appel de Limoges du 19 février 2016, pour relaxer M. [G] du chef de blessures involontaires, avait relevé que la vitesse de M. [G] n’était pas excessive ou inadaptée aux conditions de circulation au moment de l’accident et qu’il était établi que l’insuffisance de freinage de son véhicule était due à une perte d’adhérence de la chaussée, ce qui excluait nécessairement qu’il n’ait pas respecté les distances de sécurité, la cour d’appel a violé les articles 1251, 1351 et 1382 du code civil dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016. »
 
Réponse de la Cour
Vu l’article 1351, devenu 1355 du code civil, l’article 1251 du même code dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 et l’article 1382, devenu 1240, du même code :
10. Il résulte du premier de ces textes que l’autorité de la chose jugée au pénal s’étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du chef de dispositif prononçant la décision.
11. Pour retenir une faute de M. [G] tenant au non-respect des distances de sécurité avec le véhicule qui le précédait et juger qu’il devait être solidairement tenu avec MM. [O], [F] et leurs assureurs respectifs, chacun à proportion d’un tiers, au paiement des provisions allouées à Mme [I], l’arrêt retient que si l’arrêt définitif de relaxe rendu par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Limoges a exclu, sur le plan pénal, la commission par M. [G] tant d’un défaut de maîtrise de son véhicule eu égard à la vitesse de celui-ci, à l’état de la chaussée, aux difficultés de circulation et aux obstacles prévisibles que d’un changement fautif de file,« il n’est pas exact d’affirmer que cette relaxe induit nécessairement que les distances de sécurité imposées par le code de la route étaient forcément respectées ».
12. Il énonce que l’appréciation par les juges du fond d'une faute civile est distincte de celle à laquelle se livrent les juridictions correctionnelles pour la caractérisation d’une faute pénale, la seconde ne liant pas les premiers.
13. Il ajoute que le fait que M. [G] avait, selon sa déclaration aux enquêteurs, changé de file pour éviter de percuter le véhicule qui le précédait mais avait néanmoins heurté un autre véhicule, indique qu’il aurait nécessairement percuté le véhicule qui le précédait s’il était resté sur sa file initiale, ce qui suffit à démontrer qu’il ne respectait pas les distances de sécurité imposées par l’article R. 412-12 du code de la route et caractérise la commission d’une faute de nature à engager sa responsabilité dans l’accident et relève, enfin, que la perte d’adhérence alléguée qui aurait rendu son freinage inopérant est sans pertinence, d’autres conducteurs ayant freiné à temps et évité toute collision.
14. En statuant ainsi, en retenant à l’encontre de M. [G] une faute consistant à ne pas avoir maintenu une distance de sécurité entre son véhicule et celui qui le précédait, comme le prévoit l'article R. 412-12 du code de la route, alors qu’il ressort des motifs de l’arrêt de relaxe du 19 février 2016 que l’existence d'une faute caractérisée de M. [G] n’était pas établie, le juge correctionnel, qui n’est pas lié par la qualification donnée à la prévention, ayant vérifié que les faits dont il était saisi n’étaient constitutifs d’aucune infraction, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
 
Portée et conséquences de la cassation
En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l’arrêt ayant retenu, d’une part, qu’aucune faute de nature à limiter ou exclure son droit à indemnisation ne peut être reprochée à Mme [I] et qu’elle avait droit à l’indemnisation intégrale de ses préjudices, d’autre part, que M. [G] a commis une faute entraîne la cassation par voie de conséquence des chefs de l’arrêt relatifs à la responsabilité de M. [F], et à la condamnation de ce dernier, ainsi que de M. [G] et de M. [O], solidairement avec leurs assureurs respectifs au titre des provisions allouées à hauteur d’un tiers qui s’y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
 
Mise hors de cause
15. En application de l’article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause M. [K] et la société Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes, les pourvois ne formulant aucune critique contre le chef de l’arrêt confirmant le jugement déféré les ayant mis hors de cause, dont la présence n’est pas nécessaire devant la cour d’appel de renvoi.
 
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a :
- dit que lors de la réalisation du dommage, Mme [I] [I] avait la qualité de conductrice ;
- condamné solidairement M. [G] et la société Smacl assurances à verser à M. [K] et à la société Mutuelle assurance des instituteurs de France, pris ensemble, la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
l’arrêt rendu le 28 novembre 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Bourges ;
MET hors de cause M. [K] et la société Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes ;
Remet, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d'Orléans ;
Condamne Mmes [I] et [N] [I] et M. [M] [I] aux dépens, à l’exception de ceux exposés par M. [K] et la société Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes qui seront supportés par M. [G] et la société Smacl assurances ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par Mmes [I] et [N] [I] et M. [M] [I], M. [G] et la société Smacl assurances, MM. [F] et [O] et la société Mutuelle assurance des instituteurs de France et condamne M. [G] et la société Smacl assurances à payer à M. [K] et la société Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes la somme globale de 3.000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt et un.
 
Notez qu’après cette lecture, on ne sait toujours pas si le chat de Madame [I] aura survécu ou non…
En attendant, ce qu’il faut retenir c’est qu’en cas d’accident sur la route, le conducteur qui ne reste pas à l’abri tant qu’un suraccident n’est pas encore exclu, commet une faute qui peut le priver d’indemnisation s’il est blessé.
La récupération d’un félin, après avoir abandonné sa voiture accidentée pour se réfugier sur le bas-côté aura provoqué des blessures par le choc d'un véhicule survenu au même instant.
Et pas chien pour un sou, l’assureur de ce nouveau véhicule mis en cause, affirmait que la victime avait commis une faute d’imprudence de nature à limiter, voire exclure son droit à indemnisation.
 
Le conducteur primo-accidenté a effectivement choisi de revenir sur le lieu de l’accident, non encore sécurisé, au lieu de rester à l’abri derrière les barrières de sécurité.
Devant lesdites barrières, les chances de survie à moins d’un quart d’heure sont particulièrement réduites, c’est de notoriété publique !
Il a donc augmenté le risque d’être percuté par un autre véhicule et c’est ce qui est finalement arrivé, assurait l’assureur (c’est son métier « d’assurer »).
Le conducteur blessé contestait le risque qu’il avait pris en ne demeurant pas sur le bas-côté.
La Cour de Cassation aura jugé qu’il existait bien une faute en relation avec le dommage subi.
Et l’excuse absolutoire du chat à mettre également en sécurité n’aura pas été prise en compte.
Et elle a confirmé que cette imprudence est susceptible de réduire ou de supprimer l’indemnisation du conducteur par son assurance.
Mais quid s’il s’était agit de mettre à l’abri un enfant en bas-âge ou un bébé ?
 
Conclusion, conduire avec un chat, ça reste dangereux. Mieux vaut prendre la grand-mère…
Pis que ça, ça devient onéreux…
Il faut que j’en parle au mien, pour lui expliquer gentiment qu’il n’est pas sûr que j’aie les moyens financiers de le ramener en Balagne rendre visite à sa famille d’origine…
En espérant qu’il ne me fasse pas une crise !
 
Bon week-end à toutes et tous !
 
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