Un arrêt récent…
… de la Cour d’appel de Paris (pôle 1 – ch. 3, arrêt
du 8 janvier 2020), qui n’aura pas eu de publicité particulière même dans la « presse
spécialisée », vient de tomber.
Puisque c’est le thème, rappelons que « la diffamation
est une allégation ou l’imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur et
à la considération d’une personne. » Dans notre corpus législatif, elle
relève d’une procédure spécifique permettant de protéger la liberté d’expression
issue de la loi du 29 juillet 1881 portant sur la liberté de la presse.
De la presse seulement et à condition de ne pas en abuser…
D’après le dictionnaire autorisé du « francilien-natif »,
c’est une accusation, une calomnie, un dénigrement une médisance contrairement
à l’apologie, l’éloge ou le louange.
Le dénigrement désigne le fait de déprécier la valeur de
quelque chose ou de quelqu’un. En droit, il est constitué quand il s’agit de
porter atteinte à l’image de marque d’une entreprise ou d’un produit
identifiable afin de détourner la clientèle en usant de propos ou d’argument
répréhensibles ayant ou non une base exacte, diffusés ou émis en tout cas de
manière à toucher les clients de l’entreprise visée, concurrente ou non de
celle qui en est l’auteur.
Dès lors, une « critique » diffusée en
public donne souvent lieu à des difficultés de qualification. Des hésitations
surviennent en particulier quant à la décision d’actionner sur le fondement de
la diffamation ou sur celui du dénigrement, car la frontière est loin d’être
aisée à délimiter.
Du coup, la diffamation et le dénigrement se
répartissent respectivement selon l’objet de la critique, à savoir la personne
ou les produits et services.
Toutefois, l’objet même de la critique peut donner
lieu à des interrogations légitimes, une même critique pouvant avoir un objet
différent selon les circonstances entourant la publication des contenus.
Dans l’affaire tranchée ci-dessous, la Snaf (Société
nouvelle de l’annuaire Gauloisien) avait remis en cause l’indépendance du
moteur de recherche Qwant revendiqué sur son moteur de recherche, notamment à
l’égard de Microsoft. Elle avait adressé aux députés et sénateurs un email sous
le titre « Qwant l’ignoble vérité… révélations » qui renvoyait à un
article sur le site Annuairefrançais.fr où étaient développés les présumés
mensonges et trahisons du moteur de recherche.
En réplique, Qwant a assigné la Snaf en justice pour
s’être livrée à une violente campagne de dénigrement sur Twitter et par email.
Cour d’appel
de Paris, pôle 1 – ch. 3, arrêt du 8 janvier 2020
La Cour : Patrick Birolleau (premier président de
chambre), Christina Dias da Silva (conseillère), Carole Chegaray (conseillère),
Anaïs Schoepfer (greffier)
Avocats : Me
Olivier Iteanu, Me Maxime Ramos-Guerrero, Me Laurent Salem
M. X. et Nouvelles de l'annuaire Français / Qwant
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU NOM DU
PEUPLE FRANCAIS
Cour d’appel de Paris, pôle 1 – ch. 3, a rendu l’arrêt
suivant :
La société Qwant développe et exploite un moteur de
recherche sur internet sous le nom de domaine « www.qwant.com » et dit proposer
une alternative européenne aux moteurs de recherche américains.
La Société Nouvelle de l’Annuaire Français a pour
activité la « régie et gestion de l’annuaire français, régie publicitaire,
gestion commerciale des partenaires et abonnés », activités qu’elle exerce sous
les noms commerciaux suivant : « ANNUAIRE FRANÇAIS ; PREMSGO et PREMSGOSHOP ».
Elle propose une fonctionnalité de recherche en ligne sur un répertoire
d’établissements nationaux disposant d’un numéro de SIREN. Son fondateur et
dirigeant est M. X.
Par acte d’huissier du 7 mai 2019, la SAS Qwant a fait
assigner M. X. et la SAS Société Nouvelle de l’Annuaire Français devant le juge
des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de les voir condamner à
cesser tout acte de dénigrement à son encontre sous astreinte et à
lui payer la somme de 100.000 euros à titre de provision pour l’indemnisation
de son préjudice subi du fait des dénigrements. Elle reprochait aux défendeurs
de s’être livrés à une campagne violente de dénigrement à l’encontre de son
moteur de recherche qui a commencé via le compte Twitter @annuaire_fr et qui
s’est poursuivie pendant plusieurs mois par des tweets quasi quotidiens et par
l’envoi par M. X. aux sénateurs et députés d’un courriel sous le titre « Qwant
l’ignoble vérité…révélations » comportant un lien vers un texte hébergé sous le
nom de domaine www.annuairefrancais.fr.
Les défendeurs ont soutenu que les propos incriminés
qui leur étaient imputés relevaient du régime juridique des communications
publiques et du droit de la presse pour en conclure que les demandes de la
société Qwant étaient irrecevables et qu’en tout état de cause le juge saisi
n’était pas compétent s’agissant les prétentions dirigées contre M. X.
Par ordonnance du 14 juin 2019, le juge des référés du
tribunal de commerce de Paris a :
– dit l’exception de compétence recevable mais mal
fondée, se déclarant compétent ;
– dit la SAS Qwant recevable en ses demandes ;
– condamné solidairement la SAS Société Nouvelle de
l’Annuaire Français et M. X. à cesser, dès la signification de l’ordonnance,
tout acte de dénigrement, sous quelque forme que ce soit et sous quelque
support que ce soit, à l’encontre de la SAS Qwant et de son moteur de recherche
;
– dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de
dommages et intérêts ;
– condamné solidairement la SAS Société Nouvelle de
l’Annuaire Français et M. X. à payer à la SAS Qwant la somme de 2.000 euros au
titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des
parties ;
– condamné solidairement la SAS Société Nouvelle de
l’Annuaire Français et M. X. aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 26 juin 2019, la SAS Société
Nouvelle de l’Annuaire Français et M. X. ont interjeté appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie
électronique le 4 octobre 2019, ils demandent à la cour de :
– les dire et juger recevables et bien fondés en
l’ensemble de leurs demandes,
– infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
– dit la société Qwant recevable en ses demandes,
– condamné solidairement la SAS Société Nouvelle de
l’Annuaire Français et M. X. à cesser, dès la signification de l’ordonnance
tout acte de dénigrement sous quelque forme que ce soit et sous quelque support
que ce soit à l’encontre de la société Qwant et de son moteur de recherche,
– condamné solidairement la SAS Société Nouvelle de
l’Annuaire Français et M. X. à payer à la société Qwant la somme de 2.000 euros
au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a
dit n’y avoir lieu à référé quant aux demandes indemnitaires exprimées par la société
Qwant ;
En conséquence
statuant à nouveau :
à titre
principal :
– dire et juger que les propos incriminés, prêtés à M.
X., sont susceptibles de revêtir la qualification de diffamation, et
auraient dû dès lors faire 1’objet de poursuites sur le fondement de la loi du
29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
en conséquence :
– déclarer irrecevables la société Qwant en l’ensemble
de ses demandes ;
– dire n’y avoir lieu à référé, faute pour la société
Qwant d’avoir agi sur le bon fondement, et donc de faire état d’un trouble
manifestement illicite au sens de l’article 873 du code de procédure civile ;
à titre
subsidiaire :
– dire et juger que les propos incriminés, prêtés à M.
X., ne sont aucunement constitutifs de dénigrement, dès lors qu’ils reposent
sur une base factuelle solide, qu’ils sont relatifs à des questions d’intérêt
général, et qu’ils n’ont pas été tenus pour conférer à leur auteur un
quelconque avantage concurrentiel ;
en conséquence :
– dire n’y avoir lieu à référé, les propos incriminés
n’étant pas manifestement illicites au sens de l’article 873 du code de
procédure civile ;
en tout état de cause :
– condamner la société Qwant à payer à M. X. et à la
Société Nouvelle de l’Annuaire Français la somme de 12.200 euros en application
de l’article 700 du code de procédure civile (comprenant les frais d’huissier
de justice), ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie
électronique le 4 novembre 2019, la société Qwant demande à la cour de :
– confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné
solidairement la SAS Société Nouvelle de l’Annuaire Français et M. X. à cesser,
dès la signification de l’ordonnance, tout acte de dénigrement sous quelque
forme que ce soit et sur quelque support que ce soit à son encontre et de son
moteur de recherche et les a condamnés à lui payer la somme de 2.000 euros sur
le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– l’infirmer pour le surplus ;
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
– condamner solidairement M. X. et la Société Nouvelle
de l’Annuaire Français à lui payer la somme de 100.000 euros à titre de
provision sur dommages et intérêts ;
– condamner solidairement la Société Nouvelle de
l’Annuaire Français et M. X. à lui payer la somme de 5.000 euros sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure Civile ;
– débouter la Société Nouvelle de 1’Annuaire Français
et M. X. de toutes leurs Demandes ;
– condamner la Société Nouvelle de 1’Annuaire Français
et M. X. aux dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du
code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un
plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions
respectives.
DISCUSSION
L’action engagée par la société Qwant à l’encontre de
la société nouvelle de l’annuaire français et de M. X. est fondée sur les
dispositions de l’article 873 du code de procédure civile, celle-ci soutenant
que ces derniers qui exercent une activité concurrente de la sienne se
livrent à une véritable campagne de dénigrement laquelle constitue un trouble
manifestement illicite qu’il y a lieu de faire cesser. Les appelants, quant à
eux, soutiennent que le trouble allégué n’est pas caractérisé et que la demande
de la société Qwant relève de la loi sur la presse et non des règles de la
concurrence déloyale de sorte qu’elle doit être déclarée irrecevable.
Selon l’article 873 du code de procédure civile, le
président du tribunal de commerce statuant en référé peut, dans les limites de
la compétence de ce tribunal, même en présence d’une contestation sérieuse,
prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit
pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble
manifestement illicite.
Les propos portant atteinte à l’honneur ou à la
considération d’une personne physique ou morale relèvent de la loi du 29
juillet 1881 sur la liberté de la presse. La diffamation est définie par son
article 29, alinéa 1er, comme « toute allégation ou imputation d’un
fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du
corps auquel le fait est imputé ».
Les abus de la liberté d’expression prévus et réprimés
par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de
l’article 1240 du code civil.
Il est constant qu’une personne morale peut être
victime d’une atteinte à son honneur ou à sa considération et, par suite, agir
en diffamation.
Le dénigrement, susceptible de caractériser un acte
fautif au sens de l’article 1240 du code civil, qui constitue une catégorie
d’acte de concurrence déloyale, consiste à jeter publiquement le discrédit sur
les produits, l’entreprise ou la personnalité d’un concurrent pour en tirer un
profit. Il en résulte que les allégations qui n’ont pour objet que de mettre en
cause la qualité des prestations fournies par une société, même si elles visent
une société nommément désignée ou son dirigeant, relèvent du dénigrement, dans
la mesure où elles émanent d’une société concurrente de la même spécialité
exerçant dans le même secteur et sont proférées dans le but manifeste d’en
détourner la clientèle.
En l’espèce la société Qwant invoque à l’appui de ses
prétentions les propos suivants publiés via le compte Twitter @annuaire_fr :
– le 3 février 2019 « la panne de Qwant en mars 2018 a
révélé qu’ils n’avaient pas la main pour redémarrer leur serveur, c’est une
société ISRAELIENNE qui en a la maîtrise » ;
– le 10 avril 2019 « trahison du moteur de recherche
Qwant. Les tours de passe-passe de Y. sur l’envoi des données en secret à
Microsoft » ; et : « trop tard Y. 1’a avoué dans un interview, il envoi en
secret et en parallèle à Microsoft L’IPV24/24 +user-agent + mots clés de tous
les internautes qui arrivent sur Qwant quand y a de la pub… »
L’appelante reproche encore à M. X. d’avoir adressé le
12 avril 2019 aux députés et sénateurs un mail sous le titre « Qwant l’ignoble
vérité…révélations » comportant un lien vers un texte hébergé sous le nom de
domaine https://www.annuairefrancais.fr/QWANT revelation.html dont le titre est
« Qwant, mensonges et trahison de son PDG M. Y., le moteur abandonné depuis
2017, les envois secrets des données de recherches des internautes à Microsoft… ».
Elle ajoute que ce texte est également accessible au public via le compte
twitter @annuaire_fr et qu’il y est notamment indiqué :
« Le moteur pour les enfants et 1’éducation abandonné
depuis 2017… Liens périmé »
« Pardonnons les erreurs grotesques du début. Fin 2016
début 2017 il (le moteur de recherches Qwant) fut mis à jour, un peu plus
proprement mais encore assez amateur avec énormément de répétitions »
« rien n’a changé en 2 ans dans l’index web ??? »
« Où est la promesse de mise à jour quotidienne,
des retraits de pages introuvables ? »
« pas de correction orthographique pour nos enfants »
« Un tel amateurisme nous ridiculise »
« C’est illisible …et ce dès le premier résultat … aucun
résultat de 2018. Ni de 2019… Là aussi un constat d’Huissier fixe cette triste
réalité »
« C’est une nullité pareille que le PDG a fait pendant
toutes ces années ? »
« Lorsque professionnellement on regarde votre index,
Monsieur Y., on se demande à quoi ont servi tous ces capitaux »
« ce qui laisse pourrir Qwant depuis 2 ans ne vaut pas
un clou »
« Le moteur est laissé à l’abandon »
« Les caisses sont vides »
« Il y a donc le risque évident de mettre le pied dans
un gouffre sans fin »
« Qwant c’est trompeur quand c’est minable »
« Si vous installez l’extension Qwant, c’est la
catastrophe, Google capte votre IP en entier, votre géolocalisation et tout ce
que Google veut savoir sur vous » (pièces n° 8, 10,11 et 12).
À l’évidence ces propos imputés à M. X. visent
uniquement la société intimée, personne morale et son dirigeant parfaitement
identifiés à l’exclusion de ses produits ou services puisqu’ils n’ont pas pour
objet de mettre en cause la qualité des prestations fournies par la société
Qwant mais portent sur le comportement de cette dernière et sont susceptibles
de porter atteinte à son honneur ou à sa considération en l’accusant d’utiliser
un service BING développé par la société Microsoft ou de laisser la main de son
moteur de recherche à une société de droit israélienne et l’envoi de données
personnelles de ses clients aux sociétés de droit américain alors que l’intimée
se présente comme une société européenne proposant un moteur de recherche
indépendant des géants américains du numérique et indique être plus
respectueuse de la vie privée et des données de ses utilisateurs que ses
concurrents.
D’ailleurs ainsi que le font observer à juste titre
les appelants, le directeur juridique de la société Qwant M. Z. invoque dans un
tweet du 27 avril 2019 relativement aux propos tenus par M. X. l’existence de
diffamations touchant sa société.
De plus il n’est nullement établi avec l’évidence
requise en référé en quoi M. X. et la société nouvelle de l’annuaire français
auraient entendu profiter d’un avantage concurrentiel à raison des propos
incriminés dès lors que les appelants n’exercent nullement une activité
concurrentielle de la sienne ainsi qu’il ressort de l’objet social de la
société appelante tel qu’il figure dans son extrait Kbis produit aux débats par
la société Qwant elle-même de « Régie et gestion de l’annuaire
français(www.annuairefrançais.fr) ; régie publicitaire, gestion commerciale des
partenaires et des abonnés » et que les propos litigieux s’inscrivent pour M.
X. dans un débat d’intérêt public et non dans le but manifeste de détourner la
clientèle de la société Qwant à son profit ou à celui de sa société.
Il en résulte que les propos incriminés ne peuvent
manifestement pas constituer des actes de dénigrement et sont susceptibles de
revêtir la qualification de diffamation de sorte qu’ils auraient dû faire
l’objet de poursuites sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 sur la
liberté de la presse. En conséquence 1’ordonnance doit être infirmée et les
demandes de la société Qwant déclarées irrecevables.
La société Qwant qui succombe doit supporter les
dépens de première instance et d’appel et ne saurait prétendre à une indemnité
de procédure.
L’équité commande d’allouer aux appelants une
indemnité de procédure selon les modalités prévues au dispositif de la présente
décision.
DÉCISION
Infirme l’ordonnance ;
Statuant à nouveau ;
Déclare les demandes de la société Qwant irrecevables,
celles-ci relevant des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté
de la presse ;
Condamne la société Qwant à payer à M. X. et à la
Société Nouvelle de l’Annuaire Français la somme de 5.000 euros au titre des
dispositions prévues par l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Qwant aux dépens de première
instance et d’appel.
Des effets d’une mauvaise qualification par les
avocats de QWANT : Pas mal la bourde !
Mais ils vont se rattraper, n’en doutons pas, après
avoir pris « entre les dents » cette petite leçon de droit…
Dans cet arrêt, vous l’avez compris, la Cour estime
que les propos litigieux s’inscrivent dans un débat d’intérêt public et qu’ils
n’avaient pas pour but de détourner la clientèle, d’autant que les deux
sociétés ne sont pas concurrentes !
La Cour commence par constater que les propos
incriminés n’ont pas pour objet de remettre en cause les produits ou services
de Qwant mais portent sur le comportement de cette dernière…
Nuance !
Le fait de l’accuser d’utiliser le moteur de recherche
Bing de Microsoft ou de laisser la main sur son moteur de recherche à une société
israélienne alors qu’elle affirme que son moteur de recherche est indépendant
et respectueux de la vie privée et des données personnelles des utilisateurs
est susceptible de porter atteinte à son honneur et sa réputation.
C’est un fait incontestable : Mentir, ce n’est
pas bien du tout…
La Cour relève donc que la Snaf n’a pas pu vouloir
profiter d’un avantage concurrentiel avec la publication de ses propos dans la
mesure où les deux sociétés ne sont pas en situation de concurrence et que les
messages s’inscrivent plutôt dans un débat d’intérêt général. Elle en conclut
que les faits auraient dû être qualifiés de diffamation et auraient dû
faire l’objet de poursuites sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 sur
le droit de la presse.
Conclusion logique (et puis je ne discute pas, en
juriste bien né, des décisions d’une juridiction qui ont force de Loi) tant que
les recours (en cassation) ne sont pas épuisés.
Or, je n’ai pas eu vent d’un tel recours même si on
peut supposer qu’il doit y en avoir un.
Ne serait-ce que parce que la distinction mérite peut-être
quelques éclairages.
Notez que pour ma part, si j’avais eu à défendre Qwant
(je crois effectivement qu’il nous faut un moteur de recherche pan-européen en
contrepoids de « Gogol » que j’utilise pourtant quotidiennement), j’aurai
directement attaqué la Société nouvelle de l’annuaire Gauloisien en diffamation
(mais en n’étant pas certain d’avoir gain de cause) : Critiquer, c’est
bien, mais faire du lobbying auprès de parlementaires pour discréditer une
entreprise et son dirigeant, ce n’est pas bien (et illégitime) : On ne se
substitue pas impunément aux juges…
D’autant que l’impact (et la diffusion publique par la
Cour elle-même) de cet arrêt est contreproductif en termes d’image. On sait
très bien que les moteurs de recherche vous espionnent sous toutes les coutures
pour des raisons commerciales : C’est même leur métier.
Autant ne pas se vanter du contraire comme accroche
commerciale : Il y a tromperie !
De toute façon, « Gogol » est nettement plus
complet quand vous tapez « Flibustier20260 » (le pseudo que je
partage avec « mon Gardien ») que Qwant.
Bon week-end à toutes et tous !
I3