Bienvenue !

Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Incroyable Ignoble Infreequentable » ! Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet. Certes, pour être « I-Cube », il écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance ! Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier. Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite ! En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle ! Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…

samedi 29 février 2020

Diffamation et dénigrement

Un arrêt récent…
 
… de la Cour d’appel de Paris (pôle 1 – ch. 3, arrêt du 8 janvier 2020), qui n’aura pas eu de publicité particulière même dans la « presse spécialisée », vient de tomber.
 
Puisque c’est le thème, rappelons que « la diffamation est une allégation ou l’imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur et à la considération d’une personne. » Dans notre corpus législatif, elle relève d’une procédure spécifique permettant de protéger la liberté d’expression issue de la loi du 29 juillet 1881 portant sur la liberté de la presse.
De la presse seulement et à condition de ne pas en abuser…
D’après le dictionnaire autorisé du « francilien-natif », c’est une accusation, une calomnie, un dénigrement une médisance contrairement à l’apologie, l’éloge ou le louange.
Le dénigrement désigne le fait de déprécier la valeur de quelque chose ou de quelqu’un. En droit, il est constitué quand il s’agit de porter atteinte à l’image de marque d’une entreprise ou d’un produit identifiable afin de détourner la clientèle en usant de propos ou d’argument répréhensibles ayant ou non une base exacte, diffusés ou émis en tout cas de manière à toucher les clients de l’entreprise visée, concurrente ou non de celle qui en est l’auteur.
 
Dès lors, une « critique » diffusée en public donne souvent lieu à des difficultés de qualification. Des hésitations surviennent en particulier quant à la décision d’actionner sur le fondement de la diffamation ou sur celui du dénigrement, car la frontière est loin d’être aisée à délimiter.
Du coup, la diffamation et le dénigrement se répartissent respectivement selon l’objet de la critique, à savoir la personne ou les produits et services.
Toutefois, l’objet même de la critique peut donner lieu à des interrogations légitimes, une même critique pouvant avoir un objet différent selon les circonstances entourant la publication des contenus.
 
Dans l’affaire tranchée ci-dessous, la Snaf (Société nouvelle de l’annuaire Gauloisien) avait remis en cause l’indépendance du moteur de recherche Qwant revendiqué sur son moteur de recherche, notamment à l’égard de Microsoft. Elle avait adressé aux députés et sénateurs un email sous le titre « Qwant l’ignoble vérité… révélations » qui renvoyait à un article sur le site Annuairefrançais.fr où étaient développés les présumés mensonges et trahisons du moteur de recherche.
En réplique, Qwant a assigné la Snaf en justice pour s’être livrée à une violente campagne de dénigrement sur Twitter et par email.
 
 
La Cour : Patrick Birolleau (premier président de chambre), Christina Dias da Silva (conseillère), Carole Chegaray (conseillère), Anaïs Schoepfer (greffier)
 Avocats : Me Olivier Iteanu, Me Maxime Ramos-Guerrero, Me Laurent Salem
 
M. X. et Nouvelles de l'annuaire Français / Qwant
 
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 
Cour d’appel de Paris, pôle 1 – ch. 3, a rendu l’arrêt suivant :
 
La société Qwant développe et exploite un moteur de recherche sur internet sous le nom de domaine « www.qwant.com » et dit proposer une alternative européenne aux moteurs de recherche américains.
 
La Société Nouvelle de l’Annuaire Français a pour activité la « régie et gestion de l’annuaire français, régie publicitaire, gestion commerciale des partenaires et abonnés », activités qu’elle exerce sous les noms commerciaux suivant : « ANNUAIRE FRANÇAIS ; PREMSGO et PREMSGOSHOP ». Elle propose une fonctionnalité de recherche en ligne sur un répertoire d’établissements nationaux disposant d’un numéro de SIREN. Son fondateur et dirigeant est M. X.
 
Par acte d’huissier du 7 mai 2019, la SAS Qwant a fait assigner M. X. et la SAS Société Nouvelle de l’Annuaire Français devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de les voir condamner à cesser tout acte de dénigrement à son encontre sous astreinte et à lui payer la somme de 100.000 euros à titre de provision pour l’indemnisation de son préjudice subi du fait des dénigrements. Elle reprochait aux défendeurs de s’être livrés à une campagne violente de dénigrement à l’encontre de son moteur de recherche qui a commencé via le compte Twitter @annuaire_fr et qui s’est poursuivie pendant plusieurs mois par des tweets quasi quotidiens et par l’envoi par M. X. aux sénateurs et députés d’un courriel sous le titre « Qwant l’ignoble vérité…révélations » comportant un lien vers un texte hébergé sous le nom de domaine www.annuairefrancais.fr.
 
Les défendeurs ont soutenu que les propos incriminés qui leur étaient imputés relevaient du régime juridique des communications publiques et du droit de la presse pour en conclure que les demandes de la société Qwant étaient irrecevables et qu’en tout état de cause le juge saisi n’était pas compétent s’agissant les prétentions dirigées contre M. X.
 
Par ordonnance du 14 juin 2019, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :
– dit l’exception de compétence recevable mais mal fondée, se déclarant compétent ;
– dit la SAS Qwant recevable en ses demandes ;
– condamné solidairement la SAS Société Nouvelle de l’Annuaire Français et M. X. à cesser, dès la signification de l’ordonnance, tout acte de dénigrement, sous quelque forme que ce soit et sous quelque support que ce soit, à l’encontre de la SAS Qwant et de son moteur de recherche ;
– dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts ;
– condamné solidairement la SAS Société Nouvelle de l’Annuaire Français et M. X. à payer à la SAS Qwant la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
– condamné solidairement la SAS Société Nouvelle de l’Annuaire Français et M. X. aux dépens de l’instance.
 
Par déclaration du 26 juin 2019, la SAS Société Nouvelle de l’Annuaire Français et M. X. ont interjeté appel de cette décision.
 
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2019, ils demandent à la cour de :
– les dire et juger recevables et bien fondés en l’ensemble de leurs demandes,
– infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
– dit la société Qwant recevable en ses demandes,
– condamné solidairement la SAS Société Nouvelle de l’Annuaire Français et M. X. à cesser, dès la signification de l’ordonnance tout acte de dénigrement sous quelque forme que ce soit et sous quelque support que ce soit à l’encontre de la société Qwant et de son moteur de recherche,
– condamné solidairement la SAS Société Nouvelle de l’Annuaire Français et M. X. à payer à la société Qwant la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé quant aux demandes indemnitaires exprimées par la société Qwant ;
 En conséquence statuant à nouveau :
 à titre principal :
– dire et juger que les propos incriminés, prêtés à M. X., sont susceptibles de revêtir la qualification de diffamation, et auraient dû dès lors faire 1’objet de poursuites sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
en conséquence :
– déclarer irrecevables la société Qwant en l’ensemble de ses demandes ;
– dire n’y avoir lieu à référé, faute pour la société Qwant d’avoir agi sur le bon fondement, et donc de faire état d’un trouble manifestement illicite au sens de l’article 873 du code de procédure civile ;
 à titre subsidiaire :
– dire et juger que les propos incriminés, prêtés à M. X., ne sont aucunement constitutifs de dénigrement, dès lors qu’ils reposent sur une base factuelle solide, qu’ils sont relatifs à des questions d’intérêt général, et qu’ils n’ont pas été tenus pour conférer à leur auteur un quelconque avantage concurrentiel ;
en conséquence :
– dire n’y avoir lieu à référé, les propos incriminés n’étant pas manifestement illicites au sens de l’article 873 du code de procédure civile ;
en tout état de cause :
– condamner la société Qwant à payer à M. X. et à la Société Nouvelle de l’Annuaire Français la somme de 12.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile (comprenant les frais d’huissier de justice), ainsi qu’aux entiers dépens.
 
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2019, la société Qwant demande à la cour de :
– confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné solidairement la SAS Société Nouvelle de l’Annuaire Français et M. X. à cesser, dès la signification de l’ordonnance, tout acte de dénigrement sous quelque forme que ce soit et sur quelque support que ce soit à son encontre et de son moteur de recherche et les a condamnés à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– l’infirmer pour le surplus ;
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
– condamner solidairement M. X. et la Société Nouvelle de l’Annuaire Français à lui payer la somme de 100.000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts ;
– condamner solidairement la Société Nouvelle de l’Annuaire Français et M. X. à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure Civile ;
– débouter la Société Nouvelle de 1’Annuaire Français et M. X. de toutes leurs Demandes ;
– condamner la Société Nouvelle de 1’Annuaire Français et M. X. aux dépens.
 
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
 
DISCUSSION
 
L’action engagée par la société Qwant à l’encontre de la société nouvelle de l’annuaire français et de M. X. est fondée sur les dispositions de l’article 873 du code de procédure civile, celle-ci soutenant que ces derniers qui exercent une activité concurrente de la sienne se livrent à une véritable campagne de dénigrement laquelle constitue un trouble manifestement illicite qu’il y a lieu de faire cesser. Les appelants, quant à eux, soutiennent que le trouble allégué n’est pas caractérisé et que la demande de la société Qwant relève de la loi sur la presse et non des règles de la concurrence déloyale de sorte qu’elle doit être déclarée irrecevable.
 
Selon l’article 873 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce statuant en référé peut, dans les limites de la compétence de ce tribunal, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
 
Les propos portant atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne physique ou morale relèvent de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. La diffamation est définie par son article 29, alinéa 1er, comme « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé ».
 
Les abus de la liberté d’expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
 
Il est constant qu’une personne morale peut être victime d’une atteinte à son honneur ou à sa considération et, par suite, agir en diffamation.
 
Le dénigrement, susceptible de caractériser un acte fautif au sens de l’article 1240 du code civil, qui constitue une catégorie d’acte de concurrence déloyale, consiste à jeter publiquement le discrédit sur les produits, l’entreprise ou la personnalité d’un concurrent pour en tirer un profit. Il en résulte que les allégations qui n’ont pour objet que de mettre en cause la qualité des prestations fournies par une société, même si elles visent une société nommément désignée ou son dirigeant, relèvent du dénigrement, dans la mesure où elles émanent d’une société concurrente de la même spécialité exerçant dans le même secteur et sont proférées dans le but manifeste d’en détourner la clientèle.
 
En l’espèce la société Qwant invoque à l’appui de ses prétentions les propos suivants publiés via le compte Twitter @annuaire_fr :
– le 3 février 2019 « la panne de Qwant en mars 2018 a révélé qu’ils n’avaient pas la main pour redémarrer leur serveur, c’est une société ISRAELIENNE qui en a la maîtrise » ;
– le 10 avril 2019 « trahison du moteur de recherche Qwant. Les tours de passe-passe de Y. sur l’envoi des données en secret à Microsoft » ; et : « trop tard Y. 1’a avoué dans un interview, il envoi en secret et en parallèle à Microsoft L’IPV24/24 +user-agent + mots clés de tous les internautes qui arrivent sur Qwant quand y a de la pub… »
 
L’appelante reproche encore à M. X. d’avoir adressé le 12 avril 2019 aux députés et sénateurs un mail sous le titre « Qwant l’ignoble vérité…révélations » comportant un lien vers un texte hébergé sous le nom de domaine https://www.annuairefrancais.fr/QWANT revelation.html dont le titre est « Qwant, mensonges et trahison de son PDG M. Y., le moteur abandonné depuis 2017, les envois secrets des données de recherches des internautes à Microsoft… ». Elle ajoute que ce texte est également accessible au public via le compte twitter @annuaire_fr et qu’il y est notamment indiqué :
« Le moteur pour les enfants et 1’éducation abandonné depuis 2017… Liens périmé »
 
« Pardonnons les erreurs grotesques du début. Fin 2016 début 2017 il (le moteur de recherches Qwant) fut mis à jour, un peu plus proprement mais encore assez amateur avec énormément de répétitions »
« rien n’a changé en 2 ans dans l’index web ??? »
« Où est la promesse de mise à jour quotidienne, des retraits de pages introuvables ? »
« pas de correction orthographique pour nos enfants »
« Un tel amateurisme nous ridiculise »
« C’est illisible …et ce dès le premier résultat … aucun résultat de 2018. Ni de 2019… Là aussi un constat d’Huissier fixe cette triste réalité »
« C’est une nullité pareille que le PDG a fait pendant toutes ces années ? »
« Lorsque professionnellement on regarde votre index, Monsieur Y., on se demande à quoi ont servi tous ces capitaux »
« ce qui laisse pourrir Qwant depuis 2 ans ne vaut pas un clou »
« Le moteur est laissé à l’abandon »
« Les caisses sont vides »
« Il y a donc le risque évident de mettre le pied dans un gouffre sans fin »
« Qwant c’est trompeur quand c’est minable »
« Si vous installez l’extension Qwant, c’est la catastrophe, Google capte votre IP en entier, votre géolocalisation et tout ce que Google veut savoir sur vous » (pièces n° 8, 10,11 et 12).
 
À l’évidence ces propos imputés à M. X. visent uniquement la société intimée, personne morale et son dirigeant parfaitement identifiés à l’exclusion de ses produits ou services puisqu’ils n’ont pas pour objet de mettre en cause la qualité des prestations fournies par la société Qwant mais portent sur le comportement de cette dernière et sont susceptibles de porter atteinte à son honneur ou à sa considération en l’accusant d’utiliser un service BING développé par la société Microsoft ou de laisser la main de son moteur de recherche à une société de droit israélienne et l’envoi de données personnelles de ses clients aux sociétés de droit américain alors que l’intimée se présente comme une société européenne proposant un moteur de recherche indépendant des géants américains du numérique et indique être plus respectueuse de la vie privée et des données de ses utilisateurs que ses concurrents.
 
D’ailleurs ainsi que le font observer à juste titre les appelants, le directeur juridique de la société Qwant M. Z. invoque dans un tweet du 27 avril 2019 relativement aux propos tenus par M. X. l’existence de diffamations touchant sa société.
 
De plus il n’est nullement établi avec l’évidence requise en référé en quoi M. X. et la société nouvelle de l’annuaire français auraient entendu profiter d’un avantage concurrentiel à raison des propos incriminés dès lors que les appelants n’exercent nullement une activité concurrentielle de la sienne ainsi qu’il ressort de l’objet social de la société appelante tel qu’il figure dans son extrait Kbis produit aux débats par la société Qwant elle-même de « Régie et gestion de l’annuaire français(www.annuairefrançais.fr) ; régie publicitaire, gestion commerciale des partenaires et des abonnés » et que les propos litigieux s’inscrivent pour M. X. dans un débat d’intérêt public et non dans le but manifeste de détourner la clientèle de la société Qwant à son profit ou à celui de sa société.
 
Il en résulte que les propos incriminés ne peuvent manifestement pas constituer des actes de dénigrement et sont susceptibles de revêtir la qualification de diffamation de sorte qu’ils auraient dû faire l’objet de poursuites sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. En conséquence 1’ordonnance doit être infirmée et les demandes de la société Qwant déclarées irrecevables.
 
La société Qwant qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d’appel et ne saurait prétendre à une indemnité de procédure.
 
L’équité commande d’allouer aux appelants une indemnité de procédure selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
 
 
DÉCISION
 
Infirme l’ordonnance ;
Statuant à nouveau ;
Déclare les demandes de la société Qwant irrecevables, celles-ci relevant des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
Condamne la société Qwant à payer à M. X. et à la Société Nouvelle de l’Annuaire Français la somme de 5.000 euros au titre des dispositions prévues par l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Qwant aux dépens de première instance et d’appel.
 
Des effets d’une mauvaise qualification par les avocats de QWANT : Pas mal la bourde !
Mais ils vont se rattraper, n’en doutons pas, après avoir pris « entre les dents » cette petite leçon de droit…
 
Dans cet arrêt, vous l’avez compris, la Cour estime que les propos litigieux s’inscrivent dans un débat d’intérêt public et qu’ils n’avaient pas pour but de détourner la clientèle, d’autant que les deux sociétés ne sont pas concurrentes !
La Cour commence par constater que les propos incriminés n’ont pas pour objet de remettre en cause les produits ou services de Qwant mais portent sur le comportement de cette dernière…
Nuance !
Le fait de l’accuser d’utiliser le moteur de recherche Bing de Microsoft ou de laisser la main sur son moteur de recherche à une société israélienne alors qu’elle affirme que son moteur de recherche est indépendant et respectueux de la vie privée et des données personnelles des utilisateurs est susceptible de porter atteinte à son honneur et sa réputation.
C’est un fait incontestable : Mentir, ce n’est pas bien du tout…
 
La Cour relève donc que la Snaf n’a pas pu vouloir profiter d’un avantage concurrentiel avec la publication de ses propos dans la mesure où les deux sociétés ne sont pas en situation de concurrence et que les messages s’inscrivent plutôt dans un débat d’intérêt général. Elle en conclut que les faits auraient dû être qualifiés de diffamation et auraient dû faire l’objet de poursuites sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 sur le droit de la presse.
 
Conclusion logique (et puis je ne discute pas, en juriste bien né, des décisions d’une juridiction qui ont force de Loi) tant que les recours (en cassation) ne sont pas épuisés.
Or, je n’ai pas eu vent d’un tel recours même si on peut supposer qu’il doit y en avoir un.
Ne serait-ce que parce que la distinction mérite peut-être quelques éclairages.
Notez que pour ma part, si j’avais eu à défendre Qwant (je crois effectivement qu’il nous faut un moteur de recherche pan-européen en contrepoids de « Gogol » que j’utilise pourtant quotidiennement), j’aurai directement attaqué la Société nouvelle de l’annuaire Gauloisien en diffamation (mais en n’étant pas certain d’avoir gain de cause) : Critiquer, c’est bien, mais faire du lobbying auprès de parlementaires pour discréditer une entreprise et son dirigeant, ce n’est pas bien (et illégitime) : On ne se substitue pas impunément aux juges…
 
D’autant que l’impact (et la diffusion publique par la Cour elle-même) de cet arrêt est contreproductif en termes d’image. On sait très bien que les moteurs de recherche vous espionnent sous toutes les coutures pour des raisons commerciales : C’est même leur métier.
Autant ne pas se vanter du contraire comme accroche commerciale : Il y a tromperie !
De toute façon, « Gogol » est nettement plus complet quand vous tapez « Flibustier20260 » (le pseudo que je partage avec « mon Gardien ») que Qwant.
 
Bon week-end à toutes et tous !
 
I3

vendredi 28 février 2020

On se moque, on se moque…

Humour noir ?
 
C’est un homme de couleur (sahélien) qui entre à la pharmacie :
« – Mossieu le phamacien, je voudais des potège amo…
– C’est quoi des potège amo ? » demande le pharmacien.
« – Mais tu sais, ce que tu mets su le péni quand tu fais l’amo…
– Ah, tu veux dire des condoms, dans la troisième rangée à droite. »
Le gars se sert, paye et s’en va…
Un peu plus tard, un deuxième « sahélien » entre dans la pharmacie.
« – Mossieu le phamacien, je voudais des potège amo…
– Dans la troisième rangée à droite. »
Le gars se sert, paye et s’en va.
Un troisième (sahélien) entre dans la pharmacie.
« Mossieu le phamacien, je voudais des codons »
Enfin quelqu’un qui sait ce qu’est des condoms, se dit l’apothicaire-diplômé.
« Dans la troisième rangée à droite. »
Le gars y va et revient, dépité.
« – Mais Mossieu le phamacien, je ne veu pas des potège amo, je veu des codons pou mes souliers. »
 
Puisque nous sommes dans une officine pharmaceutique :
Un homme entre dans la même pharmacie pour acheter un condom et sort en riant hystériquement.
Le pharmacien pense qu’il est un peu fou.
Mais il n’y a pas de loi qui empêche les fous d’acheter des condoms.
Le jour suivant, l’homme en question revient, toujours pour acheter un condom et quitte la pharmacie toujours en riant.
Cela commence à piquer la curiosité du pharmacien :
« Qu’est qu’il y a de drôle à acheter un condom ? »
Alors il appelle son assistant et lui dit :
« Si jamais cet homme revient, je veux que tu le suives pour savoir où il va. »
Le jour suivant, l’homme rieur est de retour.
Il s’achète un condom et sort, toujours en riant.
Le pharmacien demande à son assistant de le suivre.
Une heure plus tard, l’assistant est de retour.
« L’as-tu suivi, où est-ce qu’il va comme ça, en riant ? » demande le pharmacien.
L’assistant répond : « Chez vous. »
Ça vaut celle du coiffeur de Jean-Marc qui lui demande dans combien de temps un fauteuil sera libéré. Le gars lui répond « une heure » et Jean-Marc se repointe le lendemain avec la même question pour avoir la même réponse.
Ainsi de suite pendant plusieurs jours…
 
Jean-Marc drague :
« – Mademoiselle, j’ai l’impression de vous avoir déjà vu quelque part ?
– Exact. C’est pourquoi je n’y retourne plus ! »
 
Le même :
« – Mademoiselle, est-ce que vous croyez dans l’amour dès le premier regard, ou dois-je vous approcher quelques fois encore ?
– Non. Revenez. Essayez… et passez votre chemin. »
 
Encore lui :
« – Mademoiselle, est-ce que je peux vous téléphoner ?
– Oui, mon numéro est dans le bottin téléphonique.
– Mais je ne connais pas votre nom.
– Pas de problème, lui aussi est dans le bottin téléphonique. »
 
Variante :
« – Mademoiselle, j’ai l’impression de vous avoir déjà vu quelque part ?
– Exact. Je suis téléphoniste à la Clinique du Nord sur les maladies vénériennes. »
 
Une « revenue » de loin :
Conseil informatique pour les nuls :
Avant de modifier la version d’un logiciel qui sert, au cours de votre vie quotidienne, il faut toujours s’assurer que la nouvelle version soit compatible et sans bogues.
Voici l’histoire de Jean-Paul, un ami de Jean-Marc, qui a choisi de changer dernièrement de version.
– Il a changé son programme PETITE AMIE 12.4 pour ÉPOUSE 1.0. Malheureusement, il s’est rapidement rendu compte que ce programme accaparait une partie importante des ressources du système et laissait peu de place pour les autres applications.
– À son grand étonnement, il a aussi vu son nouveau programme créer des sous-routines appelées ENFANTS 1.0, parasites bruyants et coûteux, surtout lors de la première année bien évidemment, tous ces petits problèmes n’étaient pas précisés sur la boite d’emballage ou dans la notice d’utilisation du logiciel ÉPOUSE 1.0. D’autres utilisateurs l’avaient toutefois mis en garde qu’il rencontrerait les mêmes incidents.
– De plus, ÉPOUSE 1.0 se lance automatiquement, dès le démarrage de la machine et supervise toutes les autres activités du système.
– Autre point irritant, ce nouveau programme entraîne instantanément la suppression quasi systématique d’autres logiciels tels que SOIRÉES FOOTBALL 4.3, PARTY BEUVERIES 5.7, et SEXE ORGIAQUE 6.9.
Il limite également l’accès à certains jeux tels que MS GOLF et FOOT Sport 2000.
– En installant ÉPOUSE 1.0, l’utilisateur n’a plus aucun contrôle sur les indésirables tels que BELLE-MÈRE 2.5 ou BEAUX-FRÈRES version Bêta.
– De plus le programme semble s’altérer avec le temps et présente des perturbations périodiques à tous les 28 jours.
– Des suggestions ont été transmises aux fournisseurs pour la production éventuelle d’une nouvelle version ÉPOUSE 2.0.
Voici quelques options qu’elle devrait contenir :
1. Une icône « Arrête de me rappeler »,
2. Une icône « Minimise » pour placer en tâche de fond,
3. Un bouclier permettant de désinstaller le logiciel à tout moment sans perte de mémoire, d’argent et d’autres ressources (erreur de divorce),
4. Une option « Promiscuité » permettant de réactiver les fonctions sexuelles abandonnées lors du passage de PETITE AMIE 12.4 à ÉPOUSE 1.0,
– Attention ! ÉPOUSE 1.0 contient un bogue non référencé.
Si vous essayez d’installer MAÎTRESSE 1.1 avant de désinstaller ÉPOUSE 1.0, cette dernière effacera de votre disque MY MONEY avant de s’effacer elle-même.
– Dans ce cas, MAÎTRESSE 1.1 refusera de s’installer dû à des ressources de système insuffisantes.
Pour éviter ce désagrément, il est recommandé d’essayer d’installer MAÎTRESSE 1.1 sur un autre système que celui qui abrite ÉPOUSE 1.0.
– Méfiance MAÎTRESSE 1.1 peut aussi contenir des virus susceptibles d’affecter le fonctionnement d’ÉPOUSE 1.0.
– Plusieurs ont décidé d’éviter tous ces problèmes associés à ÉPOUSE 1.0 en restant sur PETITE AMIE 2.0.
Néanmoins, ils ont quand même rencontré quelques ennuis. Par exemple :
1. Il n’est pas possible d’installer PETITE AMIE 2.0 par-dessus PETITE AMIE 1.0.
Il faut d’abord obligatoirement désinstaller PETITE AMIE 1.0.
De plus, le programme d’installation fonctionne mal et laisse des traces de l’application précédente dans le système (mobilier cassé et sous-vêtements oubliés).
2. Un autre point faible, toutes les versions de PETITE AMIE envoient régulièrement des messages à l’utilisateur qui lui vantent les mérites de l’utilisation du logiciel ÉPOUSE 1.0 à long terme.
Vous voilà prévenus…
 
Encore une « revenue » de très loin :
Un Russe, un Américain et un Français discutent :
« – Nous, en Russie, un homme s’est coupé la main, mais nos spécialistes ont réussi à la lui greffer.
Il peut maintenant travailler et il se cherche un job.
– Nous, les Américains, un homme s’est coupé la jambe et nos médecins ont réussi la greffe.
Il peut lui aussi travailler et il se cherche un job.
– Nous », dit le français, « on a pris un gars qui faisait « capitaine-de-pédalo » dans le civil, on l’a greffé à l’Élysée et depuis tout le monde se cherche un job ! »
 
Encore une autre :
Une ménagère, un comptable et un avocat sont dans la même pièce.
« Combien font 2 + 2 » demande le professeur ?
« – 4 ! » répond la ménagère.
« – Ça peut être 3 ou 5 », dit le comptable. « Il y a différentes façons de voir la situation ».
L’avocat se lève, ferme les rideaux, baisse la lumière…
« Combien voulez-vous que ça fasse ? »
 
Jean-Marc et Jean-Paul
« – À ton avis, combien faut-il d’hommes pour ouvrir une canette de bière ?
– Bé je ne sais pas. Un devrait suffire, non ?
– Grand nigaud !
– Pourquoi tu dis ça ?
– Mais c’est une évidence, voyons ! Aucun bien sûr…
– Comment ça ? Il faut bien l’ouvrir, non ?
– Sa femme devrait l’avoir ouverte pour lui ! »

C’est une après-midi de matchs de rugby du « Top 14 ».
Jean-Marc, un fan de rugby se rend à son fauteuil derrière le banc des joueurs. Sa place coûte une petite fortune.
Bien entendu, il salue ses voisins et remarque que le fauteuil, sur sa gauche, est libre.
« Bon, il est en retard », se dit-il.
Une fois que le match a commencé, il se penche vers son voisin et lui demande si quelqu’un va occuper ce siège vacant.
« – Non. Le fauteuil est vide. Il n’y aura personne.
– Incroyable. Qui peut être assez con pour manquer un tel match ?
– C’est ma femme.
– Oh excusez-moi, monsieur. Elle est malade ?
– Non.
– Elle n’aime pas le rugby ?
– Non. Elle n’a jamais raté un match en 12 ans.
– Alors quoi ?
– Alors elle est morte.
– Ah, Je vous prie m’excuser. C’est terrible : Toutes mes condoléances.
Mais vous n’auriez pas pu trouver quelqu’un d’autre, un ami, un membre de votre famille ou de celle de votre femme ?
– Non. Personne. J’ai bien essayé, mais ils sont tous retenus aux funérailles ».
 
Soyons moins morbide :
C’est l’histoire d’une femme qui jouait au golf.
Tout à coup elle se fait piquer par une abeille.
Toute affolée, elle se précipite vers le « club house » et explique la situation au commis.
Le commis lui demande à quel endroit elle s’était fait piquer !
La femme lui répond :
« Entre le premier et le deuxième trou ! ».
Et le commis de rétorquer sans ciller :
« Vous aviez sûrement une position trop ouverte madame ! »
 
Contrepèteries de la semaine dernière :
 
« Ah les copulations du pape… Grande question ! »
« Jean-Marc enfla alors dans le trou. »
« Papa est gris, qu’on se le dise ! »
 
Celles de la semaine :
« Les propriétaires de Bordeaux ont de magnifiques hôtels ! »
« Ah les incontinences du père… »
« Vous ne le savez pas, mais Superman a une bouille incroyable ! »
 
Bon week-end à toutes et à tous !
 
I3
 
 

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