Ces « affaires de famille », décidément…
Ça se termine fréquemment par des « histoires de
gros sous ».
Te voilà une « pôverette » (Paulette) qui se
fait mettre en cloque par Monsieur Guy C… mais épouse Jacques Y…
Ces femmes « folle à la messe »… quand elles
exagèrent, ce sont leurs gamins qui trinquent !
Monsieur C…, dépité, fait sa vie par ailleurs et
persiste à se reproduire : 7 gamins, plus déjà la génération suivante qui
pousse de l’avant…
Tout le monde crève et s’ouvrent les successions…
successives.
Et la gamine Y…, devenue adulte entre-temps, veut en
être !
Ce n’est d’ailleurs pas la première : On se
souvient encore qu’il a fallu déterrer Yves Montand parce qu’une de ses maîtresses
souhaitait des « jours meilleurs » à sa fille…
Qu’à cela ne tienne : Le législateur, dans sa « très
grande sagesse » et poussé par les conventions internationales, aura prévu
les procédures idoines.
Globalement le droit prévoit qu’une paternité peut
être rapportée ou contestée en apportant la preuve que le mari ou l’auteur de
la reconnaissance n’est pas le père.
En général il s’agit de tests ADN, puisque personne ne
tient réellement la chandelle de ces dames pendant leurs rapports féconds et durant
le délai de viduité…
Et puis dans les partouzes, c’est plus compliqué
malgré le nombre des témoins présents…
Quant à la maternité, elle peut être contestée seulement
en rapportant la preuve que la mère n’a pas accouché de l’enfant !
Là, c’est radical : Pas besoin de test…
En revanche, le lien de filiation établi dans le cadre
d’une PMA avec tiers donneur reste incontestable : Aucun lien de filiation
ne peut être établi entre l’auteur du don et l’enfant.
Point-barre.
Les personnes susceptibles de contester une filiation
et le délai pour engager une action en contestation varient en fonction de l’établissement
de la filiation et d’une éventuelle « possession d’état » (désormais
entre 5 ou 10 ans)
La « possession d’état » c’est quand :
– Le parent et l’enfant prétendus se sont comportés
comme tels dans la réalité (vie de famille effective) ;
– Le parent prétendu a pourvu matériellement à l’éducation
et à l’entretien de l’enfant ;
– La société, la famille, les administrations
reconnaissent l’enfant comme celui du parent prétendu ;
– L’enfant porte le nom de celui ou de ceux dont on le
dit issu.
Rappelons à l’occasion que la « possession d’état »
doit répondre aux 4 critères suivants :
– Elle doit être continue, c’est-à-dire avoir une
certaine stabilité et s’appuyer sur des faits habituels, même s’ils ne sont pas
permanents ;
– Elle doit être « paisible », c’est-à-dire
ne pas être établie de manière frauduleuse.
– Elle doit être publique : Le parent et l’enfant
prétendus sont reconnus comme tels dans la vie courante : amis, famille,
administration, etc.
– Elle ne doit pas être équivoque : Il ne doit pas y
avoir de doute.
Ceci dit, toute filiation même légalement établie peut
être contestée par le ministère public si des indices tirés des actes eux-mêmes
la rendent invraisemblable, ou en cas de fraude à la loi (par exemple, fraude à
l’adoption ou grossesse pour le compte d’autrui).
Néanmoins, si le nom du parent dont la filiation est
contestée figure sur l’acte de naissance ou de reconnaissance, les règles
dépendent de la durée de la possession d’état.
Et si la filiation contestée est remise en cause par
le juge, le lien de filiation est annulé de manière rétroactive et alors les
actes de l’état civil concernés sont mis à jour dès que la décision est devenue
définitive et les droits et obligations (alimentaire entre autres…), qui
pesaient sur le parent dont la filiation est annulée, disparaissent.
L’annulation de la filiation peut ainsi entraîner le
changement de nom de l’enfant mineur.
Toutefois, dans l’intérêt de l’enfant, le juge peut
organiser les conditions de relations avec la personne qui l’élevait
auparavant.
Quand bien même elle serait démontrée par des éléments
probants, la réalité biologique doit s’effacer devant la filiation juridique
existante, lorsque le demandeur n’a pas agi dans les délais légaux.
C’est devenu la règle après qu’on ait pu m’apprendre
en cours de droit exactement l’inverse selon l’adage romain « Pater is est quem nuptia demonstrant »
(La paternité se démontre par le mairage) : Ils ne voulaient pas se
compliquer la vie…
C’est ce que vient de rappeler la Cour de cassation
dans son arrêt rendu le 7 novembre 2018 ci-après rapporté.
L’acte de naissance d’une femme indique qu’elle est
une enfant légitime née d’un couple marié. Au cours de sa vie, elle apprend que
son père est un autre homme que le mari de sa mère.
Or, ni la mère, ni l’enfant n’engagent d’action
judiciaire dans les délais légaux afin de faire reconnaître cette vérité
biologique.
Au décès du père prétendument biologique, alors qu’il
existe un testament la reconnaissant, la femme se décide à engager une action
en justice.
Bien que les techniques scientifiques permettent à une
personne de découvrir son origine biologique tout au long de sa vie, la Cour de
cassation rejette le pourvoi de cette femme et par là confirme la réponse de la
cour d’appel en estimant qu’elle avait trop tardé pour réclamer l’établissement
de sa filiation paternelle biologique. En effet, elle n’a ni agi dans les 10
ans à compter de sa majorité, ni agi alors que la loi le lui permettait encore,
dans les 10 ans à compter de l’établissement d'un test de paternité :
Cour de cassation, première chambre civile
Audience publique du mercredi 7 novembre 2018
N° de pourvoi : 17-25938
Mme Batut (président), président
Me Bouthors, SCP Alain Bénabent , avocat(s)
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU NOM DU
PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu
l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Bourges, 6 juillet
2017), que Mme Y… a été inscrite à l’état civil comme étant née le […] de
Paulette K… et Jacques Y…, son époux ; que ceux-ci sont décédés respectivement
les [...] ; que, par testament authentique reçu le 5 octobre 2010, Guy C... a
déclaré reconnaître Mme Y... comme étant sa fille ; qu’il est décédé le [...] ;
qu’en décembre 2014 et janvier 2015, Mme Y... a assigné ses sept frères et sœurs,
un neveu, par représentation de son père décédé, ainsi que Mme Marie-Claire
C..., fille de Guy C..., et ses deux filles mineures, L... et M..., en
contestation de la paternité de Jacques Y... et établissement de celle de Guy
C... ; que Mme Marie-Claire C... s’est opposée à cette action ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l’arrêt de déclarer
son action en contestation de paternité irrecevable et de rejeter sa demande d’expertise
biologique, alors, selon le moyen :
1°/ que la filiation est un élément essentiel du droit
à l’identité personnelle, partie intégrante du droit au respect de la vie
privée au sens de l'article 8, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales ; qu’il s'ensuit que l’action tendant,
pour un enfant, à faire établir sa filiation biologique est une action d’état devant
demeurer imprescriptible a fortiori lorsque le parent biologique a manifesté
son intention d’établir son lien de filiation ; qu’en l’espèce, le lien de
filiation de Mme Y... à l’égard de M. C... était établi par un test ADN auquel
M. C... s’était spontanément livré ; que l’action intentée par Mme Y... n’avait
d’autre objet que de mettre sa situation juridique en conformité avec la
réalité biologique, conformément à la volonté formellement exprimée, de son
vivant, par M. C... ; qu’en jugeant néanmoins qu’il y avait lieu de faire
application de l’article 321 du code civil pour déclarer l’action irrecevable,
la cour a porté atteinte à la substance du droit à la filiation biologique de
la requérante ;
2°/ que la filiation est un élément essentiel du droit
à l’identité personnelle, partie intégrante du droit au respect de la vie
privée au sens de l’article 8, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales ; qu’il s’ensuit que les juges,
doivent, pour statuer sur une action relative à la filiation fondée sur les
articles 320 et suivants du code civil, apprécier si concrètement, dans l’affaire
qui leur est soumise, la mise en œuvre d'une prescription ne porte pas au droit
au respect de la vie privée et familiale conventionnellement garanti, une
atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi ; qu’en objectant à Mme
Y... de s’être abstenue d'agir dans le délai de prescription (soit [...] 2011)
motif pris de sa connaissance de la probabilité de la paternité de M. C...,
plus d’un an avant l’expiration de ce délai, sans autrement s’expliquer sur la
tardiveté de cette révélation, ni sur la volonté formellement exprimée par son
véritable père dans un testament du 5 octobre 2010 (soit dans le délai de
prescription) et pas davantage sur l’espérance légitime de la requérante de voir
sa filiation établie par l’effet d’un testament qui l’avait déterminée à ne pas
exercer alors d’action judiciaire, tandis que le parquet lui-même s’opposera à
la transcription de sa filiation le 6 juin 2014, soit après l’expiration du
délai susmentionné, la cour n’a pas opéré une balance concrète entre les
intérêts en présence et s’est bornée à faire abstraitement application d’un
délai de forclusion sans égard pour les circonstances spéciales justifiant l’absence
d’action judiciaire dans le délai ainsi que la fermeture de tout recours utile
contre la décision du parquet, méconnaissant ainsi les dispositions de
l'article 8, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales ;
3°/ que le droit au respect de la vie privée et
familiale tel que garanti par l'article 8, § 1, de la Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales comprend, outre le droit de
faire reconnaître son ascendance, celui de connaître son ascendance ; qu’il en
résulte que la prescription de l’action relative à la filiation ne fait pas
obstacle à une action tendant à la reconnaissance de l’ascendance génétique par
voie d'expertise ; qu’en l’espèce Mme Y... sollicitait à titre principal l’établissement
de sa filiation biologique à l’égard de M. C... et subsidiairement, que soit
ordonné une expertise biologique aux fins de caractériser cette ascendance
génétique ; que pour débouter la requérante de cette demande spécifique, la
cour se contente de constater la prescription de l’action relative à la
filiation ; qu’en statuant ainsi, la cour a méconnu le caractère autonome de l’action
en reconnaissance de l’ascendance par voie d’expertise et violé les
dispositions précitées ;
Mais attendu, d’abord, qu'aux termes de l’article 320
du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet
2005, la filiation légalement établie fait obstacle, tant qu’elle n’a pas été
contestée en justice, à l’établissement d’une autre filiation qui la
contredirait ;
Que l’arrêt en déduit exactement que Mme Y... ne
pouvait faire établir un lien de filiation avec Guy C... sans avoir, au
préalable, détruit le lien de filiation avec Jacques Y... ;
Attendu, ensuite, que le délai pour agir en
contestation de paternité, qui était de trente ans en application des textes et
de la jurisprudence antérieurs à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 4
juillet 2005, est désormais de dix ans, en l’absence de possession d’état
conforme au titre, en application des articles 334 et 321 du code civil, issus
de cette ordonnance ; qu’il résulte de l'article 2222, alinéa 2, du code civil
qu’en cas de réduction de la durée du délai de prescription, le nouveau délai
court à compter de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée
totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ;
Que le délai de dix ans applicable à l’action en
contestation de paternité de Mme Y... , qui a couru à compter du 1er
juillet 2006, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance précitée, ne peut donc
excéder la durée de trente ans, courant à compter de la majorité, prévue par la
loi antérieure ;
Attendu qu’ayant relevé que Mme . Y... , née le [...]
, était devenue majeure le [...] , de sorte que le délai pour agir en
contestation de paternité expirait [...] 2011, la cour d’appel en a exactement
déduit que l’action en contestation de paternité engagée en décembre 2014,
après l’expiration du délai de prescription prévu par la loi antérieure, était
irrecevable ;
Attendu que, selon le moyen, cette solution porterait
atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme Y... ,
garanti par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales ;
Attendu qu’aux termes de ce texte :
1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée
et familiale, de son domicile et de sa correspondance ;
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité
publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue
par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique,
est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être
économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions
pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d’autrui ;
Attendu que ces dispositions sont applicables en l’espèce
dès lors que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de
l'homme, le droit à l’identité, dont relève le droit de connaître et de faire
reconnaître son ascendance, fait partie intégrante de la notion de vie privée ;
Attendu que, si l’impossibilité pour une personne de
faire reconnaître son lien de filiation paternelle constitue une ingérence dans
l’exercice du droit au respect de sa vie privée, cette ingérence est, en droit
interne, prévue par la loi, dès lors qu’elle résulte de l’application des
textes précités du code civil, qui définissent de manière claire et précise les
conditions de prescription des actions relatives à la filiation ; que cette
base légale est accessible aux justiciables et prévisible dans ses effets ;
Qu’elle poursuit un but légitime, au sens du second
paragraphe de l’article 8 précité, en ce qu’elle tend à protéger les droits des
tiers et la sécurité juridique ;
Que les délais de prescription des actions en
contestation de paternité ainsi fixés par la loi, qui laissent subsister un
délai raisonnable pour permettre à l’enfant d’agir après sa majorité,
constituent des mesures nécessaires pour parvenir au but poursuivi et adéquates
au regard de cet objectif ;
Que, cependant, il appartient au juge d’apprécier si,
concrètement, dans l’affaire qui lui est soumise, la mise en œuvre de ces
délais légaux de prescription ne porte pas une atteinte disproportionnée au
droit au respect de la vie privée de l’intéressé, au regard du but légitime
poursuivi et, en particulier, si un juste équilibre est ménagé entre les
intérêts publics et privés concurrents en jeu ;
Attendu que l’arrêt relève, par motifs propres et
adoptés, que Mme Y... n’a jamais été empêchée d’exercer une action tendant à
faire établir sa filiation biologique, mais s’est abstenue de le faire dans le
délai légal ; qu’il constate qu’alors qu’elle avait des liens affectifs avec
Guy C... depuis sa petite enfance, elle a attendu son décès, le [...] , et l’ouverture
de sa succession pour exercer l’action ; qu’il ajoute qu’elle a disposé de
délais très importants pour agir et qu’elle disposait encore d’un délai jusqu’au
[...] 2011, lorsqu’elle a été rendue destinataire, le 6 février 2010, d'un test
de paternité établissant, selon elle, de façon certaine, le lien de filiation
biologique avec Guy C... ;
Que de ces constatations et énonciations, dont il
ressort que Mme Y... a eu la possibilité d’agir après avoir appris la vérité
sur sa filiation biologique, la cour d’appel a pu déduire que le délai de
prescription qui lui était opposé respectait un juste équilibre et qu’il ne
portait pas, au regard du but légitime poursuivi, une atteinte disproportionnée
au droit au respect de sa vie privée et familiale ;
D’où il suit que le moyen, inopérant en sa troisième
branche, n’est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette
les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première
chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept
novembre deux mille dix-huit.
L’histoire rapportée ci-dessus ne précise pas si le
testament de Monsieur Guy C… avait ou non prévu une part de son héritage à
Madame Y….
On peut estimer que probablement, mais ce n’est pas
certain.
Si oui, le fisc passe par là et réclame des droits de
mutation à titre gratuit au tarif applicable entre tiers : Le plus cher !
Il vaut mieux tomber dans le barème « entre
ascendant-descendant », d’où probablement l’action de Madame Y…
Si non – et c’est le sens de l’assignation conjointe
des frères et sœurs, neveu et petits-enfants – c’est qu’elle envisage de
récupérer sa « part réservataire » en concurrence avec les autres héritiers
légitimes de Guy C…
Conclusion : Le sexe se termine presque toujours par
des affaires de « gros sous » !
On le voit bien également dans les affaires de « harcèlement »
et autres.
Même « Trompe »
paye pour ça… quand il trompe sa troisième légitime épouse (l’actuelle) !
Trop drôle…
Bonne fin de week-end à toutes et à tous !
I3
Bonne fin de week-end à toutes et à tous !
I3
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