TGI de Paris, 19 novembre 2018
Relisez donc le « chapeau » d’accueil de ce
blog : « En guise
d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut
affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des
personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel
ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être
hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de
nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle !…
Ces «
grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant
leurs contemporains… »
Ce propos vise à prévenir les personnes qui se
sentiraient visées par un des quelconques posts – ouverts à tous par simple
connexion internétique – à l’occasion d’une allégation ou de l’imputation d’un
fait qui porte atteinte « à l'honneur
et à la considération d’une personne », en notant que la diffamation
peut être raciste, sexiste, homophobe, etc.
Et de leur retourner la responsabilité d’en faire « toute
une histoire »…
Rappelons que la diffamation relève d’une procédure
spécifique permettant de protéger la liberté d’expression : Or, je n’émets
que des « opinions », la plupart du temps tirés de « faits »
rapportés par autrui (des « journaleux ») ou d’observations
personnelles et je prends bien soin de n’insulter personne (ce n’est pas dans
ma nature).
De toute façon, à quelques exceptions près je « triture »
les noms propres « de lieu ou de
bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en
particulier », prévenant ainsi que « toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des
situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres
galaxies) y est donc purement et totalement fortuite ! »
Mais qu’en est-il quand un quidam qualifie de « bougnoul »
un autre quidam qui se sent visé ?
« Bougnoul », je ne sais même pas ce que c’est :
Tout juste une vague idée.
Il paraît que c’est une insulte.
Ce qui est plus grave qu’une diffamation qui concerne « des
faits » ci-après rapportés…
TGI de Paris, jugement du 19 novembre 2018
M. le Procureur de la République, M. X. / M. Y.
Prévenu du chef d’injure non publique en raison de
l’origine, l’ethnie, la nation, la race ou la religion, faits commis le 15 mars
2018 à Paris
DÉBATS
Par jugement n° 18/B60088 en date du 9/07/2018, le
tribunal a ordonné le versement par la partie civile d’une consignation d’un
montant de 300 euros et a renvoyé l’affaire pour plaidoirie à l’audience de ce
jour ;
À l’audience du 15 octobre 2018, la Présidente, après
avoir informé la personne, de son droit d’être assistée par un interprète, a
constaté la présence et l’identité de Monsieur Y. et a donné connaissance de
l’acte qui a saisi le tribunal.
Le président informe le prévenu de son droit, au cours
des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont
posées ou de se taire.
La Présidente a instruit l’affaire, interrogé Je
prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.
L’avocat de M. X. a été entendu en ses demandes et
observations.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître Tauzin, avocate du prévenu, a été entendue en
sa plaidoirie ;
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Puis à l’issue des débats, la Présidente a informé les
parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé
Je 19 novembre 2018 à 09:00 en chambre 2 ;
Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi
en ces termes :
M. Y. a comparu à l’audience assisté de son conseil ;
il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu d’avoir à Paris, le 15 mars 201 8, en
tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la
prescription, dans une correspondance privée, en l’occurrence un courrier
électronique, écrit : « voila je tai donné mes horaires pour que tu puisses
truander avec le bougnoul. »
Faits qualifiables d’injure non publique commises
envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de
leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à une
ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, faits prévus
par ART.R.625-8-1 AL.1 C.PENAL. ART.29 AL.2 LOI DU 29/07/1881. et réprimés par
ART.R.625-8-1 AL.1. ART.R.625-8-2 C.PENAL.
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Attendu que Monsieur Y. a signé un contrat de travail
avec la société Fortia le 15 janvier 2018 avec une période d’essai de trois
mois ;
Que cette société a notamment été créée par Monsieur
X.;
Que la compagne de ce dernier, Mme Z., travaille comme
Directrice au sein de cette même société
Attendu qu’il ressort des éléments du dossier ainsi
que de l’audience que Monsieur Y. a envoyé un message électronique sur la boite
mail de Mme Z. contenant les propos suivants: « Voila je t’ai donné mes
horaires pour que tu puisses truander avec le bougnoul » ;
Que les propos tenus ne sont pas contestés ;
Que Monsieur X. est identifiable comme étant le tiers
étant visé par le propos injurieux ;
Attendu toutefois que ces propos ,pour être
constitutifs de la contravention d’injure non publique, doivent avoir été faits
avec un minimum de publicité comme ayant été prononcés devant un ou plusieurs
tiers ou ayant été distribué par courrier, voir messagerie électronique à un
autre destinataire au moins en dehors de la personne visée par cette injure ;
Qu’en l’espèce force est de constater qu’aucun tiers
n’a eu connaissance de ces propos en dehors du destinataire lui-même d’une part
et que ces propos contenus dans un message électronique sont couvert par le
secret des correspondances d’autre part ;
Qu’enfin les propos ne vise pas le destinataire du
message mais un tiers et que les propos injurieux visant un tiers ne constituent
à l’égard de celui-ci la contravention d’injure non publique que si l’écrit qui
les contient a été adressé dans des conditions exclusives de tout caractère
confidentiel ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
Qu’ainsi les écrits contenant les propos soumis au
Tribunal ont été adressés dans des conditions leur conférant un caractère privé
et confidentiel ;
Qu’en conséquence, la contravention d’injure non
publique n’est, en l’espèce, pas constituée ;
Qu’il convient de relaxer Monsieur Y. des faits qui
lui sont reprochés.
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la restitution de la
somme de 300 euros consignée le 02/08/2018 auprès de la Régie du Tribunal de
grande instance ;
SUR L’ACTION CIVILE :
Attendu que Monsieur X., partie civile, sollicite, en
réparation des différents préjudices qu’il a subis les sommes suivantes :
– trois mille euros (3.000 euros) en réparation du
préjudice moral
– trois mille euros (3.000 euros) en vertu de
l’a1ticle 475-1 du code de procédure pénale ;
qu’au vu de la relaxe du prévenu, il y a lieu de
débouter la partie civile de l’ensemble de ses demandes comme n’étant pas
fondées ;
DÉCISION
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort
et contradictoirement à l’égard de Monsieur Y. et Monsieur X.,
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Relaxe M. Y. des fins de la poursuite ;
SUR L’ACTION CIVILE :
Déboute M. X., partie civile, de l’ensemble de ses
demandes ;
Ordonne la restitution à M. X., partie civile, de la
somme de 300 euros consignée le 02/08/2018 auprès de la Régie du Tribunal de
grande instance.
Le Tribunal : Élisabeth Condat (vice-présidente),
Christian Guinand (greffier)
Avocats : Me Mathieu Croizet, Me Tauzin
Précisons tout de suite que cette décision est frappée
d’appel…
Mais résumons : Le tribunal a en effet estimé que
les écrits en cause avaient été adressés dans des conditions leur conférant un caractère
privé et confidentiel (couvert par le secret des correspondances).
Il n’empêche, un quidam envoie à sa compagne,
directrice de la société pour laquelle il avait signé un contrat de travail, un
message traitant de bougnoul le fondateur de la société : Ce message est destiné
à sa seule compagne et n’avait pas d’autres destinataires.
Par ailleurs, il n’avait pas été lu par un tiers.
Et là, le tribunal rappelle que la contravention
d’injure non publique induit un minimum de publicité, à savoir que le message
électronique soit lu par un autre destinataire, en dehors de la personne
ciblée.
Par ailleurs, le texte ne visait pas le destinataire
mais un tiers et il avait été transmis de manière confidentielle.
Je me pose toutefois plusieurs questions (que je vous
pose) : Maintenant que tout le monde sait que Monsieur Y… traite de « bougnoul »
Monsieur X… dans un propos à l’adresse de Madame Z…, est-ce que le propos ne
devient pas « public » ?
Notez qu’on n’est pas plus avancé car X…, Y… et Z… ne
sont pas nommément identifiables (jamais dans une décision de justice rendue
publique).
Les magistrats manquent d’imagination : Au lieu
de X, Y et Z, ils auraient pu utiliser « Trucmuche », « Machin-chose »,
« Bidule » ou « Tagada-à-la-fraise-des-bois », « Gras-nul-laid »
voire « Capitaine-de-pédalo-perdu-dans-la-tempête »…
Ça au moins, ça ne vise, objectivement, absolument personne…
Mais si vous êtes doués, vous rester capables d’identifier
les dirigeants de la société
Fortia : À « Paris-sur-la-plage » (lieu de compétence
territoriale du TGI), il n’y en a pas 36 alors qu’en « Gauloisie-internationale »
on en trouve plus d’une poignée…
Donc le TGI se rendrait-il coupable d’une « insulte
publique » ?
Je n’ose l’imaginer…
En va-t-il de même du délit de diffamation ?
Probablement : Diffamer « en privé » n’engage
que ceux qui rendent le propos diffamatoire « public ». Ils se font « recéleurs »
du délit.
D’où l’utilité juridique de l’avertissement du « chapeau
de ce blog »…
D’ailleurs, jusque-là personne ne s’y est frotté.
Et puis, et puis… Ce blog n’est
public que pour les robots qui le fréquentent et seuls quelques
commentateurs y laissent une « correspondance » diluée dans le trafic
global…
Quoique que je veille à y censurer tous les
commentaires haineux ou injurieux et… illégaux !
D’ailleurs, à mon sens, il manque une partie à ce jugement
(non définitif) : On ne dit rien des prétentions « à réparation »
du préjudice subi par Monsieur Y… qui se voit traîné devant les tribunaux pour
un propos qui aurait dû rester définitivement « privé » comme d’une « opinion ».
Personnellement, moâ, je n’hésiterai pas une seule
seconde à demander des milles et des cents.
D’ailleurs, je fais mieux : Quand un type m’emmerde
au-delà du supportable, j’émets une facture carabinée pour « Ouverture de
dossier contentieux » à l’adresse de l’impudent !
Et j’incrémente (Complément de frais pour dossier
contentieux n° X…) au fil de la pré-procédure : Je vous assure que ça
refroidit les initiatives désobligeantes…
Bonne fin de week-end à toutes et à tous !
I3
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