Une astuce pour qui consulte des sites pornos au
boulot !
Peut-on être licencié pour cause d’usage non
professionnel d’internet pendant son temps de travail ?
Naturellement que oui.
La question s’est d’ailleurs déroutée sur l’utilisation
du matériel informatique d’une entreprise pour consulter sa boîte-à-courriels
personnelles sur les heures de travail en bureau, fournissant un épais
contentieux.
Et par extension, la réponse paraît évidente quand le
salarié consulte des sites pornographiques : Il n’est pas payé pour se
rincer l’œil !
Sauf que…
Un salarié embauché dans une société d’analyse de
risques est licencié pour faute grave : Son employeur lui reproche d’utiliser,
pendant ses heures de travail, l’ordinateur de la société à des fins
strictement personnelles (des connexions à des sites pornographiques en nombre
conséquent ayant été découvertes par l’employeur).
Le salarié ne conteste pas que des connexions aient
été faites depuis son poste de travail (les traces de trafic attribuées à un
IP) mais nie en être l’auteur.
En effet, les clés de son bureau sont accessibles à
tout le personnel et le choix des mots de passe rend possible l’accès au poste
informatique à tout salarié.
La cour d’appel a jugé le licenciement sans cause
réelle et sérieuse.
La cour de cassation approuve son raisonnement : L’employeur
n’avait produit aucun élément permettant de s’assurer que le salarié était
réellement l’auteur des faits reprochés !
Cour de cassation, chambre sociale
Audience publique du mercredi 3 octobre 2018
N° de pourvoi: 16-23968
M. Chauvet (conseiller doyen faisant fonction de
président), président
SCP Rousseau et Tapie, SCP Spinosi et Sureau,
avocat(s)
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU NOM DU
PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt
suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8
juillet 2016), qu’engagé par la société Analyses et risques immobiliers le 2
janvier 2003 en qualité de responsable du service d’expertise de l’agence de
Marseille, M. Y... a été licencié pour faute grave par lettre du 20 mars 2012 ;
Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt de dire
le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer
au salarié diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail, alors,
selon le moyen :
1°/ que les juges ne peuvent modifier les termes du
litige dont ils sont saisis ; qu’après avoir constaté que le salarié ne
contestait pas la réalité des connexions depuis son poste informatique et
déniait seulement en être l’auteur, soutenant que tous les doubles des clés des
bureaux regroupés dans celui de M. A... étaient « à la disposition de tous les
salariés », la cour d’appel a énoncé qu’« il n'est pas contesté » que « les doubles
des clés de l’ensemble des bureaux étaient également accessibles, de sorte que
dans l’absolu n’importe lequel des salariés aurait pu avoir accès au poste de
M. Y... » ; qu’en statuant ainsi, cependant que l’employeur faisait valoir,
dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, que « hormis le
directeur d’agence », aucun salarié ne pouvait accéder au bureau de M. Y...,
fermé lorsqu’il n’était pas présent, et contestait donc bien le fait que l’ensemble
des autres salariés avait accès au poste de M. Y..., la cour d’appel a modifié
l’objet du litige et violé l’article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que dans un litige relatif au licenciement pour
faute grave du salarié pour utilisation abusive de son ordinateur et d’internet
durant ses heures de travail consistant dans la consultation de sites
pornographiques, lorsque le salarié ne conteste pas la réalité des connexions
depuis son poste informatique mais dénie seulement en être l’auteur, l’employeur
peut utiliser et produire, même sans information préalable du salarié, un
procédé de géolocalisation de son véhicule destiné à établir qu’il était
physiquement dans l’entreprise au moment où les connexions litigieuses ont été
effectuées depuis son poste de travail ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel
a violé ensemble les articles L. 1121-1, L. 1234-4, L. 1234-5 L. 1234-9 du code
du travail ;
3°/ qu’après avoir constaté que le salarié avait été
licencié le 20 mars 2012 pour avoir utilisé, pendant ses heures de travail, l’ordinateur
de la société à des fins strictement personnelles, notamment pour consulter de
nombreux sites pornographiques, tous consultés à travers l’adresse IP de l’intéressé
qui ne contestait pas la réalité des connexions depuis son poste, la cour d’appel,
qui n’a pas recherché, ainsi qu’elle y était invitée, si la preuve que M. Y...
était bien l’auteur de ces connexions ne résultait pas, d’abord, de ce qu’après
son licenciement, il avait seulement réclamé à l’employeur, par lettre du 1er
avril 2012, une lettre destinée à la CPAM, puis n’avait contesté, par lettre du
6 avril 2012, que le formalisme de son certificat de travail, et avait encore
attendu une troisième lettre du 26 avril 2012 pour contester les faits
reprochés, ensuite de ce que toutes les connexions avaient été effectuées alors
qu’il était physiquement présent à l’agence et qu’il ne pouvait soutenir que d’autres
salariés utilisaient son ordinateur dans son bureau en sa présence, et enfin de
ce qu’un vérificateur au sein de la société Adi Protection incendie avait
attesté que lorsqu’il travaillait à l'agence, M. Y... lui avait proposé « avec
insistance de participer et de l’accompagner dans des soirées à tendance
échangiste et sexuelle » ce qui l’avait fortement dérangé, la cour d’appel a
privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-4, L. 1234-5 et
L. 1234-9 du code du travail ;
4°/ qu’en s’étant fondée sur la constatation
inopérante que « dans l’absolu », n’importe lequel des salariés « aurait pu » -
et donc en pure théorie - avoir accès au poste du salarié, sans avoir caractérisé
concrètement comment d’autres salariés auraient pu, à partir de son poste, sur
la seule courte période du 2 février au 14 février 2012, effectuer près de 7
heures de connexions personnelles sur des sites pornographiques, la cour d’appel
a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-4, L. 1234-5
et L. 1234-9 du code du travail ;
Mais attendu, d’abord, que la cour d’appel a constaté,
sans modifier l’objet du litige, que les codes d’accès de chacun des ordinateurs
de la société consistaient dans les simples initiales de leurs utilisateurs
habituels respectifs et que les doubles des clés de l’ensemble des bureaux
étaient également accessibles, de sorte qu’il était possible à n’importe lequel
des salariés d’avoir accès au poste informatique du salarié ;
Attendu, ensuite, qu’ayant constaté que le procédé de
géolocalisation, au moyen duquel l’employeur entendait démontrer la présence du
salarié dans l’entreprise lors des connexions litigieuses, n’avait pas fait l’objet
d’une déclaration préalable à la Commission nationale de l’informatique et des
libertés, n’avait pas été soumis à une consultation des représentants du
personnel et n’avait pas fait l’objet d’une information individuelle préalable
auprès des salariés, la cour d’appel en a exactement déduit qu’il n’était pas
un mode de preuve licite ;
Et attendu, enfin, qu’ayant constaté que l’employeur
ne produisait aucun autre élément permettant de s’assurer que le salarié était
réellement l’auteur des connexions litigieuses, la cour d’appel, qui n’avait
pas à entrer dans le détail de l’argumentation des parties ni à s’expliquer sur
les pièces qu’elle décidait d’écarter et procédant à la recherche prétendument
omise, en a déduit que l’imputabilité des faits reprochés au salarié n’était
pas établie et que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Analyses et risques immobiliers
aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne
la société Analyses et risques immobiliers à payer la somme de 3.000 euros à M.
Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre
sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre
deux mille dix-huit.
Passionnant !
Vous
êtes un obsédé-sexuel patenté (et déjanté), vous pouvez donc assouvir votre
passion du sexe en regardant des pornos au bureau sans à être licencier, au
lieu d’examiner les risques « immobiliers » qu’on vous donne à
expertiser !
Oui,
mais à condition de laisser vos codes de déblocage de votre machine à Internet
à la connaissance de tout le monde (en l’occurrence les initiales de leur « titulaire »,
pratique assez courante dans les entreprises finalement), et que « tout le
monde » dispose d’un passe quand vous allez déjeuner !
Parce
que sans ça, bonjour les dégâts…
De
toute façon, je ne comprends pas qu’on puisse se contenter de « regarder
du sexe » même sur un écran : C’est quand même moins tordu et
sûrement plus jouissif pour la gente-féminine (bien aimée) de « faire »
au lieu de se contenter de « regarder ».
Les « voyeurs »,
à mon sens, ils ont un problème, mais ce n’est pas le sujet, même si ça se
soigne probablement.
Quoique
dans cette espèce, le problème ne semble pas être là : Le salarié-voyeur « ne contestait pas la réalité des connexions
depuis son poste » à des horaires où il était présent dans l’enceinte
de l’entreprise.
Il se
trouve seulement que si on est sûr et certain qu’il était présent, cette preuve
n’est pas retenue en raison d’une géolocalisation interne à la boutique qui n’avait
pas été déclarée, ni à la CNIL, ni aux instances de la représentation
salariale, ni de façon individuelle à tous les salariés !
Une succession
de petites-carences qui aura piégé l’employeur…
Donc
continuez à bosser au boulot : Vos « errements » personnels
restent sur le trottoir quand vous arrivez dans les locaux de votre employeur !
Après
tout, c’est lui le responsable de ce que vous faites chez lui : Il doit
prendre soin de vous et de vos états mentaux.
Mais si
vraiment le « démon » vous démange tant que ça, allez donc faire vos
connexions dans le bureau de la secrétaire de direction quand « elle
déjeune avec son chef », ou carrément sur l’ordinateur du patron (qui « déjeune »
avec sa secrétaire), si vous avez accès à leurs locaux.
Là, ça
doit pouvoir être très drôle…
Bonne
fin de journée à toutes et à tous !
I3
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