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Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Incroyable Ignoble Infreequentable » ! Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet. Certes, pour être « I-Cube », il écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance ! Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier. Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite ! En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle ! Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…

samedi 16 mars 2019

Cour de cassation du 6 septembre 2018.

Histoire de voisinage…
 
Dans cette affaire, le propriétaire d’un entrepôt avait procédé à la surélévation d’un mur en bordure de sa propriété et l’avait ensuite utilisé comme mur extérieur d’un nouveau bâtiment avec des ouvertures.
Pas content, la propriétaire voisine faisait valoir que le mur était mitoyen !
Peut-être que ça lui cachait la lumière du soleil quelques heures par jour où qu’elle pensait ne plus pouvoir poser nue sur son gazon les jours de « bonnes chaleurs » à cause desdites ouvertures…
 
Vous savez naturellement comment on reconnaît un mur « mitoyen » d’un mur « privatif » ?
Il s’agit seulement de savoir dans quel lot, de quel côté, descend l’eau de pluie !
Encore faut-il prévoir qu’il pleuve.
Et le problème existe quand il n’y a pas de pente avérée au sommet du mur.
Ce n’est pas tant que la dame-mécontente souhaitait faire démolir la construction, mais plutôt d’obtenir l’indemnisation de son « préjudice ».
 
Et la cour d’appel territorialement compétente avait accédé à sa demande en considérant que la surélévation du mur mitoyen ainsi réalisée, empiétait pour moitié sur sa propriété…
Son voisin, pas trop satisfait (il a probablement participé seul au financement des travaux de surélévation, semble-t-il), poussé par ses avocats, se pourvoit en cassation.
 
Cour de cassation, troisième chambre civile
Audience publique du jeudi 6 septembre 2018
N° de pourvoi : 17-19430
Non publié au bulletin
 
M. Chauvin (président), président.
SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, SCP Rousseau et Tapie, avocat(s).
 
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
 
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 mars 2017), que Mme Y… est propriétaire d’une maison voisine de celle de M. X… ; que celui-ci a procédé à la surélévation d’un mur en bordure de son fonds, et y a pratiqué des ouvertures ; que, soutenant que le mur était mitoyen et que les ouvertures pratiquées ne répondaient pas aux prescriptions de l’article 676 du code civil, Mme X… a demandé la suppression des ouvertures et l’indemnisation de divers préjudices ;
 
Sur les premier et troisième moyens, ci-après annexés :
 
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision de rejet spécialement motivé sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
 
Mais sur le deuxième moyen :
 
Vu l’article 658 du code civil ;
 
Attendu que tout propriétaire peut faire exhausser le mur mitoyen ;
 
Attendu que, pour condamner M. X… à payer à Mme Y… une certaine somme au titre du préjudice subi, l’arrêt retient que le mur surélevé par M. X… empiète pour moitié sur la propriété de Mme Y… ;
 
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
 
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a condamné M. X… à payer à Mme Y… une somme de 853 euros, l’arrêt rendu le 9 mars 2017, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne Mme Y… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-huit.
 
Ainsi la Cour de cassation, en cassant l’arrêt, aura rappelé aux juges de la cour d’appel d’Aix leur cours de droit civil des biens : Le principe reste que tout propriétaire peut faire surélever un mur mitoyen.
C’est comme ça que c’est marqué dans le code civil : Le copropriétaire d’un mur mitoyen peut procéder à sa surélévation de manière privative, sous réserve de supporter le coût de sa réalisation et de son entretien.
 
Et comme punition d’avoir pu oublier leur première année de droit, c’est la même cour d’appel qui devra détruire la décision de leurs collègues incompétents, et le sieur X… aura gagné 853 euros dans l’affaire.
En revanche, je ne vous raconte pas les honoraires décaissés par les deux parties à cette occasion…
Un beau métier, avocat au conseil !
Et peut-être – mais on ne saura pas – Madame Y… pourra probablement s’allonger langoureusement sur sa pelouse, les jours de soleil seulement, après avoir fait boucher les ouvertures dudit-mur !
Ce qu’elle ne sait pas, c’est qu’un voyeur pourra quand même se rincer la pupille en grimpant sur le mur (ou le toit) depuis chez son voisin…
 
Personnellement, je trouve regrettable qu’on mobilise avec autant de « légèreté » des juristes « hyper-plus-plus » pour 853 euros.
Mais c’est la Loi qui doit s’appliquer dans toute sa « dureté » !
 
Bonne fin de week-end à toutes et à toutes !
 
I3

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