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Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Incroyable Ignoble Infreequentable » ! Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet. Certes, pour être « I-Cube », il écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance ! Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier. Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite ! En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle ! Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…

samedi 6 juillet 2024

Pas besoin de « J’ordonne »…

La Cour de cassation s’alignait déjà par avance…
 
C’est l’histoire authentique de Mme Y… qui est salariée et elle utilise la messagerie professionnelle mise à sa disposition pour communiquer avec un groupe de collègues.
Certains des mails échangés contiennent hélas des propos racistes et xénophobes !
J’en connais qui ne s’en cachent même pas et vont jusqu’à voter pour voir triompher leurs idées sectaires : On est en République après tout et toutes les opinions se valent.
En démocratie, c’est bien connu, c’est le règne du « cause toujours », jusqu’à ce que soit celui du « ferme ta gueule », mais là, on n’est plus en démocratie pour plonger dans la démocrature puis dans la dictature…
Sauf que là, par malchance pour Madame Y…, son employeur découvre fortuitement ces écrits et décide de licencier la salariée à l’origine des mails.
 
Pouvait-il la licencier pour faute grave ?
Dans cette situation, un des éléments de nature à limiter la réaction et le pouvoir disciplinaire de l’employeur est la frontière, parfois perméable, qui existe entre vie privée et vie professionnelle.
Mais dans tous les cas, force reste à la loi…
En tout cas c’est l’occasion de prendre un peu d’avance sur les futures lois futures qui pourraient être prises dans les semaines qui viennent : On mettra ça sur le compte de la continuité juridictionnelle qui consiste à légaliser une jurisprudence antérieure, assises sur la loi ancienne…
 
Cour de cassation - Chambre sociale
N° de pourvoi : 22-11.016
Audience publique du mercredi 06 mars 2024
Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, du 26 novembre 2021
Président M. Soulard (premier président)
Avocat(s) SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SARL Le Prado - Gilbert
 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
 
COUR DE CASSATION
 
Audience publique du 6 mars 2024
Arrêt n° 271 FS-B
Pourvoi n° D 22-11.016
 
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MARS 2024
 
La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn-et-Garonne, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 22-11.016 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2021 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre, section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [Y] [K], domiciliée [Adresse 1],
2°/ à Pôle Emploi, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn-et-Garonne, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme [K], et l'avis de M. Gambert, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 janvier 2024 où étaient présents M. Soulard, premier président, M. Barincou, conseiller rapporteur, M. Sommer, président, Mme Mariette, conseiller doyen, MM. Pietton, Seguy, Mmes Douxami, Panetta, conseillers, Mme Prieur, M. Carillon, Mme Maitral, M. Redon, conseillers référendaires, M. Gambert, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des premier président, président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
 
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 novembre 2021), Mme [K] a été engagée, en qualité de technicienne de prestations, par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn-et-Garonne, à compter du 1er février 1981.
2. Contestant son licenciement, prononcé pour faute grave par lettre du 16 mars 2017, la salariée a saisi la juridiction prud'homale.
 
Examen du moyen
Énoncé du moyen
3. La CPAM du Tarn-et-Garonne fait grief à l'arrêt de juger que le licenciement n'était justifié ni par une faute grave ni par une faute simple constitutive d'une cause réelle et sérieuse, de la condamner à payer à la salariée diverses sommes à titre de salaire pendant la mise à pied conservatoire, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de lui ordonner de rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées à hauteur de 3 mois, alors :
« 1°/ que l'exercice de la liberté d'expression, qui comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées, peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire ; que les salariés d'une caisse de sécurité sociale sont soumis aux principes de neutralité et de laïcité du service public ; qu'en conséquence, ils ne peuvent pas, sans commettre une faute grave, ou à tout le moins une faute constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, utiliser la messagerie mise à leur disposition par l'organisme de sécurité sociale employeur pour diffuser, auprès d'autres agents, des propos racistes ou xénophobes, le règlement intérieur de la CPAM et la charte d'utilisation de la messagerie électronique interdisant au surplus expressément tout propos raciste ou discriminatoire comme la provocation à la discrimination, à la haine notamment raciale, ou à la violence ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de la décision attaquée que la salariée avait envoyé, avec son courriel professionnel, des messages au "caractère manifestement raciste et xénophobe" adressés à d'autres salariés de la CPAM ; qu'en écartant la qualification de faute grave en affirmant que si la salariée était tenue d'un devoir de neutralité dans le cadre de ses fonctions, elle pouvait user de sa liberté d'expression et exprimer ses opinions dans un cadre privé, les courriels litigieux ayant été adressés dans le cadre d'échanges privés à l'intérieur d'un groupe sans avoir vocation à devenir publics, si bien que la salariée n'aurait tenu aucun propos raciste ou xénophobe dans la sphère professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
2°/ que le fait pour un salarié d'utiliser la messagerie électronique que l'employeur met à sa disposition pour émettre, dans des conditions permettant d'identifier l'employeur, un courriel contenant des propos racistes ou xénophobes est constitutif d'une faute grave, ou à tout le moins d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en l'espèce, il était constant que la salariée avait envoyé avec son courriel professionnel, des messages au "caractère manifestement raciste et xénophobe" destinés au moins à deux autres salariés de la CPAM ; qu'en écartant la qualification de faute grave au prétexte que les courriels litigieux avaient été adressés dans le cadre d'échanges privés à l'intérieur d'un groupe sans avoir vocation à devenir publics, la salariée ne tenant selon elle aucun propos raciste ou xénophobe dans la sphère professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. »
 
Réponse de la Cour
4. Le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l'intimité de sa vie privée.
5. Il en résulte qu'un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut justifier, en principe, un licenciement disciplinaire, sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail (Ass. plén., 22 décembre 2023, n° 21-11.330, publié).
6. La cour d'appel a d'abord constaté que les messages litigieux s'inscrivaient dans le cadre d'échanges privés à l'intérieur d'un groupe de personnes, qui n'avaient pas vocation à devenir publics et n'avaient été connus par l'employeur que suite à une erreur d'envoi de l'un des destinataires.
7. Elle a ensuite relevé que la lettre de licenciement ne mentionnait pas que les opinions exprimées par la salariée dans ces courriels auraient eu une incidence sur son emploi ou dans ses relations avec les usagers ou les collègues et que l'employeur ne versait aucun élément tendant à prouver que les écrits de l'intéressée auraient été connus en dehors du cadre privé et à l'extérieur de la CPAM du Tarn-et-Garonne et de la CPAM de la Haute-Garonne et que son image aurait été atteinte, de sorte que le moyen tiré du principe de neutralité découlant du principe de laïcité applicable aux agents qui participent à une mission de service public, invoqué par la première branche, est inopérant.
8. Elle a enfin retenu que, si l'article 26 du règlement intérieur interdisait aux salariés d'utiliser pour leur propre compte et sans autorisation préalable les équipements appartenant à la caisse, y compris dans le domaine de l'informatique, un salarié pouvait toutefois utiliser sa messagerie professionnelle pour envoyer des messages privés dès lors qu'il n'en abusait pas et, qu'en l'espèce, l'envoi de neuf messages privés en l'espace de onze mois ne saurait être jugé comme excessif, indépendamment de leur contenu.
9. Elle en a exactement déduit que l'employeur ne pouvait, pour procéder au licenciement de la salariée, se fonder sur le contenu des messages litigieux, qui relevaient de sa vie personnelle.
10. Le moyen n'est donc pas fondé.
 
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn-et-Garonne aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn-et-Garonne et la condamne à payer à Mme [K] la somme de 3.000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le premier président en son audience publique du six mars deux mille vingt-quatre.
 
Ainsi force va à la loi !
Et personnellement, j’aurai conseillé à la CPAM de procéder à un licenciement classique, pour motif réel et sérieux : Après tout, le courriel a fuité et une CPAM a une délégation de service publique qui l’oblige à être exemplaire…
Mais bon, leur baveux a dû leur dire qu’ils pouvaient faire l’économie de quelques indemnités légales, avis donné contre quelques honoraires bien sentis.
Ça aura au moins eu le mérite de faire avancer le droit positif en la matière…
 
Car en effet, des faits tirés de la vie personnelle du salarié ne peuvent, en principe, servir de motifs pour justifier son licenciement disciplinaire.
Par exception, le licenciement pour faute est possible s’il y a manquement du salarié aux obligations résultant de son contrat de travail (manquement qui pourrait éventuellement découler de ces faits privés) ou si les faits tirés de la vie privée se rattachent à la vie professionnelle.
Vous vous souvenez de ce directeur des ressources humaines qui négociait un dégraissage de site en couchant avec sa syndicaliste de référence (I-Cube (l'exilé): Le retour de la lutte des classes devant la Cour de Cassation (flibustier20260.blogspot.com)) ?
 
Or, dans cette affaire, une mauvaise manipulation informatique avait conduit à rendre publics des messages à caractère privé et identifiés comme tels par leur auteur. Ou quand les kons s’en mêlent et pas que les pinceaux…
C’est à cette occasion que l’employeur avait décidé de licencier pour faute grave la salariée concernée.
Pour la cour d’appel, le licenciement est prononcé à tort (pour être mal qualifié).
Et cet arrêt est confirmé par la Cour de cassation : Les faits reprochés ne pouvaient pas être rattachés au contrat de travail.
 
Du coup, le Président Soulard en profite pour réaffirmer le principe du droit pour le salarié au respect de l’intimité de sa vie privée au nom de la Cour de cassation, y compris sur le lieu de travail et sur le temps du travail.
Et cette décision rappelle également combien la distinction à faire entre vie personnelle et vie professionnelle s’avère particulièrement délicate.
Dans un tel contexte, l’employeur qui envisage de prononcer un licenciement pour faute doit faire preuve de discernement au regard de la frontière évoquée ci-dessus, afin d’adapter sa réaction aux circonstances.
 
Notez qu’avec la nouvelle législature à sortir des urnes, la loi peut évoluer, on ne sait jamais, et autoriser les propos racistes et xénophobes sur les lieux de labeur et la place publique…
Allez savoir !
Et les Cours et tribunaux appliqueront la loi nouvelle avec la même rigueur et les mêmes nuances infinies qu’ils le font déjà, puisque c’est leur boulot exclusif !
 
Bon week-end à toutes et tous !
Je vous rappelle, demain on vote une dernière fois pour l’avenir (provisoire) du pays…
Ne vous défilez pas, SVP.
 
I3
 
Pour mémoire (n’en déplaise à « Poux-tine ») : « LE PRÉSENT BILLET A ENCORE ÉTÉ RÉDIGÉ PAR UNE PERSONNE « NON RUSSE » ET MIS EN LIGNE PAR UN MÉDIA DE MASSE « NON RUSSE », REMPLISSANT DONC LES FONCTIONS D’UN AGENT « NON RUSSE » !
Post-scriptum : Alexeï Navalny est mort en détention pour ses opinions politiques. Les Russes se condamnent à perpétuité à en supporter toute la honte !
Постскриптум: Алексей Навальный умер в заключении за свои политические взгляды. Россияне обрекают себя на всю жизнь нести весь позор!
Parrainez Renommez la rue de l'ambassade de Russie à Paris en rue Alexeï Navalny (change.org)

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