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Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Incroyable Ignoble Infreequentable » ! Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet. Certes, pour être « I-Cube », il écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance ! Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier. Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite ! En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle ! Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…

samedi 13 juillet 2024

Le mariage de la discorde

C’est à Autun que ça se passait…
 
Joli port de pêche sur l’Arroux (rivière qui se jette dans la Loire), situé en Saône-et-Loire, région Bourgogne-Franche-Comté, dans le parc naturel régional du Morvan.
Une sous-préfecture fondée par les Romains au début du règne de l’empereur Auguste, capitale gallo-romaine des Éduens en remplacement de Bibracte, évêché dès l’Antiquité, Autun est jusqu’à la fin du XVème siècle une cité prospère et un centre culturel influent, en dépit des pillages et des invasions.
Pionnière de la révolution industrielle au XIXème siècle avec l’exploitation du schiste bitumineux (déjà !) et de la fluorine, Autun a connu au XXème siècle un regain de dynamisme qui en a fait le siège de plusieurs entreprises internationales comme Dim, Nexans, etc. et de l’un des six lycées militaires « Gauloisien-olympique ».
Quand vous irez, vous noterez ses ruines antiques, les traces de son passé médiéval, tout un riche patrimoine qui en fait un des plus importants sites touristiques au cœur de la Bourgogne.
Mais au XXIème siècle, on pourra retenir qu’il n’est pas aisé d’y convoler en justes noces
 
En effet, afin de prévenir des possibles débordements liés à la célébration du mariage de Mme C… avec M. D…, le maire de la commune, sur le fondement de ses pouvoirs de police, prend un arrêté interdisant le regroupement et la circulation de certains véhicules sur des voies publiques durant plusieurs jours.
Pour ce faire, il invoque « le risque de trouble à l’ordre public » lié à cette cérémonie et il décide aussi de reporter le mariage à une date ultérieure.
Je ne te vous raconte pas la tronche des futurs époux, celle du curé (ou du pasteur, du rabbin, du pope, voire de l’imam), celle du traiteur, celles des familles et des invités qu’il a fallu loger difficilement dans l’hostellerie locale mais les bonnes affaires de l’imprimeur qui sera appelé à refaire des cartons d’invitation et de faire-part !
 
Le maire justifie son interdiction de circulation en raison d’importants troubles à la sécurité publique pouvant survenir lors de la célébration. Il signale en effet de multiples infractions commises dans des circonstances comparables quelques mois auparavant, lors du mariage du cousin de la future épouse.
Comme quoi, le cousin n’est plus le bienvenu au mariage de sa cousine bien-aimée…
 
Et la décision de reporter le mariage prévu à une date ultérieure fait suite à des échanges tendus avec la gendarmerie nationale lors d’une réunion préparatoire à la cérémonie : Les futurs mariés ont protesté avec virulence, et des menaces explicites, contre l’interdiction de circulation prévue par l’arrêté.
Le maire signale également, sans l’imputer aux futurs époux, plusieurs incendies volontaires de véhicules, y compris la sienne, durant la période de préparation du mariage.
On ne peut pas dire qu’il n’y avait pas de « pression »…
Ça me rappelle le mariage de « ma nichée ».
Si le maire n’a pas fait d’histoire, trop content de voir des « d’jeuns » attachés aux valeurs de la République et de la famille, le curé, en revanche, il a fait des histoires…
Dans le détail, il venait d’être nommé dans sa banlieue chicos après avoir fait ses dévotions au cœur de son Afrique natale (eh oui, j’ai lu quelle que part que 37 % du personnel ecclésiastique de la Sainte Église Romaine et Apostolique étaient en « Gauloisie-somptueuse & olympique » d’origine étrangère…) et n’ayant pas du tout œuvré aux travaux de préparations de ce mariage, il refusait de procéder à la cérémonie.
On n’a pas fait d’histoire : Un petit coup de fil à qui de droit et c’est remonté par les voies du Seigneur jusqu’à son évêque qui a aplani les difficultés dans la « Paix du Christ » en moins de 3 jours !
Et la recette de la quête aura été miraculeuse : Cette église, dans laquelle je m’étais moi-même marié à une époque très reculée, n’a jamais vu autant de monde…
Mais revenons à Autun…
 
Mécontents de la position des autorités locales, les futurs époux demandent au juge des référés du tribunal administratif de Dijon, juridiquement compétent, de suspendre l’exécution de cet arrêté et la décision de repousser le mariage, et d’enjoindre le maire à célébrer leur mariage à la date et à l’heure initialement prévues.
Ils considèrent que ce report est une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de se déplacer et de se marier.
Et par bonheur et par ordonnance, le juge des référés du tribunal administratif accède à la demande des futurs époux et suspend l’exécution de l’arrêté et de la décision.
En revanche, il se déclare incompétent pour exiger du maire la célébration du mariage à la date et à l’heure initialement prévues.
La commune saisit alors le juge des référés du Conseil d’État.
 
Conseil d’État, Juge des référés
N° 494703. Lecture du samedi 01 juin 2024
Avocat(s) : SARL LE PRADO – GILBERT ; SCP BOUCARD-MAMAN
 
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :
Mme A... C... et M. B... D... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Dijon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 17 mai 2024 par lequel le maire d'Autun a interdit le regroupement et la circulation de certaines catégories de véhicules sur certaines voies publiques de la commune du 31 mai au 2 juin 2024, en deuxième lieu, de suspendre l'exécution de la décision du 24 mai 2024 par laquelle le maire d'Autun a reporté à une date ultérieure l'organisation de leur mariage prévu le 1er juin 2024 et, en dernier lieu, d'enjoindre au maire d'Autun de célébrer ou de faire célébrer leur mariage le 1er juin 2024 à 14 heures sous astreinte de 10.000 euros par heure de retard.
Par une ordonnance n° 2401668 du 30 mai 2024, le juge des référés du tribunal administratif a, par les articles 1er et 2, fait droit à leurs conclusions à fins de suspension de l'exécution de l'arrêté du 17 mai 2024 et de la décision du 24 mai 2024, et par les articles 3 et 4 rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître leurs conclusions à fins d'injonction et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la commune d'Autun demande au juge des référés du Conseil d'État, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler l'ordonnance du 30 mai 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Dijon ;
2°) de rejeter la demande de première instance de Mme C... et M. D... ;
3°) de mettre à la charge de Mme C... et M. D... la somme de 5.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que, d'une part, les futurs époux ont tardé à introduire leur demande alors qu'ils avaient connaissance du report de leur mariage dès le 18 mai 2024 et, d'autre part que, la seule proximité de la date de célébration de mariage ne saurait suffire à caractériser la condition d'urgence, les futurs époux ne justifiant pas de circonstances rendant impossible ou particulièrement difficile l'organisation de leur mariage à une date ultérieure ;
— il n'est porté aucune atteinte grave et manifestement illégale au droit de se marier et à la liberté d'aller et venir dès lors que le risque de troubles à l'ordre public est suffisamment établi pour justifier, d'une part, le report du mariage et, d'autre part, l'interdiction des cortèges liés à la célébration de mariage dans le centre-ville durant la période du 31 mai au 2 juin 2024 ;
— c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a suspendu l'exécution de la décision du 24 mai 2024 et de l'arrêté du 17 mai 2024 alors que le report du mariage et l'interdiction de circulation des véhicules de sport et de collection sont justifiés par un risque de troubles à l'ordre public établi par, en premier lieu, le comportement agressif et menaçant des futurs époux envers les parties présentes lors de la réunion de préparation du 18 mai 2024, en deuxième lieu, la confirmation par les futurs époux de la présence d'un cortège de voitures de sport avec l'intention de ne pas respecter les limitations de vitesse, en troisième lieu, les antécédents récents commis par des personnes invitées au mariage d'un membre de la famille de Mme C... ayant donné lieu à des atteintes à la sécurité et à la tranquillité publiques et, en dernier lieu, la dégradation du véhicule du maire intervenue après les menaces de représailles de M. D....
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2024, Mme A... C... et M. B... D... concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4.500 euros soit mis à la charge de la commune d'Autun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
 
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
 
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, la commune d'Autun et, d'autre part, Mme C... et M. D... ;
Ont été entendus lors de l'audience publique du 1er juin 2024, à 10 heures 30 :
- Me Maman, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, avocat de la commune d'Autun
- M. le maire d'Autun ;
- Me Gilbert, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, avocat de Mme C... et M. D... ;
à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ;
 
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ".
2. Il résulte de l'instruction que, afin de prévenir le risque d'importants troubles à l'ordre public susceptibles de survenir à l'occasion de la célébration prévue le samedi 1er juin 2024 à 14 heures à la mairie d'Autun du mariage de Mme C... et de M. D..., le maire d'Autun a, sur le fondement de ses pouvoirs de police générale, adopté, d'une part, le 17 mai 2024, un arrêté interdisant, entre le 31 mai à 8 heures et le 2 juin à 20 heures, le regroupement ou la circulation de certaines catégories de véhicules sur certaines voies publiques de la commune et, d'autre part, le 24 mai 2024, une décision reportant temporairement l'organisation du mariage à une date ultérieure. La commune d'Autun relève appel de l'ordonnance du 30 mai 2024 par laquelle le juge du tribunal administratif de Dijon a fait droit aux conclusions présentées par Mme C... et M. D... aux fins de suspension de ces décisions. La requête doit être regardée, eu égard, à la teneur de son argumentation, comme dirigée contre les articles 1er et 2 de l'ordonnance qu'elle conteste.
3. Il résulte de l'instruction que, pour prendre les décisions contestées, le maire d'Autun s'est fondé sur l'ensemble des éléments recueillis au cours de la préparation du mariage en cause depuis le mois de janvier 2024, y compris une réunion préparatoire qui s'est tenue en mairie le 18 mai 2024 en présence des services de la commune et de la gendarmerie nationale et qui a donné lieu à des échanges particulièrement tendus avec les intéressés, qui ont eux-mêmes conclu la réunion sur un constat de désaccord en en claquant la porte. Ceux-ci ont à l'occasion de cette réunion, comme l'établissent plusieurs attestations et comme ils ne le contestent d'ailleurs pas, protesté avec virulence contre l'interdiction de circulation faite aux voitures de sport, motivée par le maire au regard des multiples infractions commises par de tels véhicules dans des circonstances comparables à l'occasion d'un précédent mariage d'un membre de la famille de la mariée célébré en septembre 2023. Il n'est pas sérieusement contesté que cette réunion a donné lieu à des menaces explicites. Il résulte également de l'instruction que, alors même que leur imputabilité n'est pas à ce stade établie, plusieurs incendies volontaires de véhicules ont été commis dans la commune dans la nuit du 18 au 19 mai 2024, y compris un début d'incendie volontaire de la voiture du maire, contribuant ainsi au climat de forte tension dans lequel le maire a pris la décision du 24 mai relative à l'organisation du mariage, qui ne saurait avoir que des effets très temporaires strictement nécessités par les exigences de la préservation de l'ordre public.
4. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, et nonobstant la circonstance que les intéressés ont signé la " charte de bonne conduite lors des cérémonies de mariage civil " et versé des cautions de 1.000 euros et 400 euros, et en dépit de leurs arguments selon lesquels un simple renforcement de la présence de la police suffirait à remédier aux risques de débordement, la commune d'Autun est fondée à soutenir que des risques suffisamment avérés de troubles graves à l'ordre public, également confirmés par à ce jour par l'intervention d'un arrêté du préfet de Saône-et-Loire du 30 mai 2024, sont de nature à justifier l'arrêté du 17 mai 2024 relatif à la circulation des véhicules et la décision du 24 mai 2024 relative à l'organisation du mariage à la date envisagée. Ces deux mesures apparaissent en effet proportionnées aux nécessités de l'ordre public, un renforcement ponctuel de la présence des forces de police, à supposer qu'il soit possible, n'apparaissant pas de nature à y remédier. Par suite, les mesures contestées apparaissent légalement justifiées par les circonstances de l'espèce et ne portent aucune atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir et à la liberté de se marier, et les conclusions tendant à leur suspension sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Il appartiendra en toute hypothèse aux intéressés de se rapprocher de la commune d'Autun et à celle-ci de prendre toutes les dispositions pour que le mariage puisse être célébré dans des conditions satisfaisantes dès que les exigences de l'ordre public le permettront, le mariage devant, comme l'a relevé sans ambiguïté la commune représentée par son maire à l'audience, pouvoir se tenir dès que possible, y compris dans les heures qui viennent si les intéressés et la commune peuvent en convenir, et en toute hypothèse dans les jours qui viennent.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'appréciation de la situation d'urgence prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la commune d'Autun est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaqué, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a fait droit aux conclusions à fins de suspension de l'arrêté du 17 mai 2024 et de la décision du 24 mai 2024.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C... et M. D... la somme de 1.500 euros chacun à verser à la commune d'Autun au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle, en revanche, à ce que la somme demandée à ce titre par Mme C... et M. D... soit mise à la charge de la commune d'Autun, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
 
O R D O N N E :
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Article 1er : Les articles 1er et 2 de l'ordonnance du 30 mai 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Dijon sont annulés.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme C... et M. D... devant ce tribunal et tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 17 mai 2024 par lequel le maire d'Autun a interdit le regroupement et la circulation de certaines catégories de véhicules sur certaines voies publiques de la commune du 31 mai au 2 juin 2024 et de la décision du 24 mai 2024 par laquelle le maire d'Autun a reporté à une date ultérieure l'organisation de leur mariage prévu le 1er juin 2024 sont rejetées.
Article 3 : Mme C... et M. D... verseront à la commune d'Autun une somme de 1.500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Les conclusions présentées par Mme C... et M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Autun ainsi qu'à Mme A... C... et M. B... D....
Fait à Paris, le 1er juin 2024
Signé : Jean-Philippe Mochon
 
Merci « le cousin » et son fan-club de voitures de collection !
Car le juge des référés du Conseil d’État, dans sa décision du 1er juin 2024, retient la demande du maire et annule l’ordonnance du juge administratif, relevant les faits suivants :
le climat de forte tension dans lequel le maire a dû prendre sa décision de reporter le mariage, dans la mesure où cette décision n’a que des effets temporaires strictement nécessités par les exigences de la préservation de l’ordre public ;
même si les futurs époux ont signé « la charte de bonne conduite lors des cérémonies de mariage civil » et versé des cautions à ce titre, des risques suffisamment graves à l’ordre public sont avérés.
Il estime donc que les mesures prises par le maire sont proportionnées aux nécessités de l’ordre public et que même un renforcement ponctuel de la présence des forces de police, comme proposé par les futurs époux, n’est pas de nature à y remédier.
(Si minables les condés, tels qu’ils sont retenus pour être incapables de se faire respecter ainsi que la loi ? J’en rigole…)
 
L’arrêté et la décision pris par le maire sont donc justifiés par les circonstances et ne portent aucune atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir et à la liberté de se marier.
Mme C… et M. D… doivent en conséquent se rapprocher de la commune afin que celle-ci prenne toutes les dispositions pour que leur mariage puisse être célébré dans des conditions satisfaisantes correspondant aux exigences de l’ordre public.
Euh, franchement… moâ je serai allé voir dans une autre commune.
Au pire, au lieu de se faire arnaquer de 3.000 € au profit du Trésor Public (« bienvenu qu’apporte » disait mon arrière-grand-tante…), j’aurai acheté deux billets pour Las Vegas, une nuit d’hôtel et je serai rentré sur Autun le 1er juin faire la fête avec les copains du cousin…
 
Mais bon, voilà des époux (et leurs familles et leurs amis) qui se souviendront de ce mariage qui aura pour le moins très mal débuté…
Et personne ne m’aura expliqué s’il a eu lieu ou s’il y a eu un nouvel empêchement !
Cela dit, il faut être totalement kon sur les bords (et même en profondeur) pour insulter les « autorités compétentes » et les corps constitués devant des personnes assermentés (les gendarmes, notamment, mais le Maire également) lors d’une réunion préparatoire parce qu’on n’est pas content, même si le mécontentement est justifié.
Qui sème le vent récolte parfois la tempête…
 
Bon week-end à vous toutes et vous tous !
Vous vous rappelez que je suis sur les chemins de mon maquis Corsu : Pas sûr d’avoir du réseau pour y faire la police des commentaires déplacés ou illégitimes (au regard de la loi et du code de bonne conduite de la websphère).
Je compte sur vous pour être sage : Merci.
Demain, on se fait un résumé de la première quinzaine de juillet et à partir de lundi, s’incrémentera au fil des jours les chapitres du roman d’été « La tête dans les étoiles »…
 
I3
 
Pour mémoire (n’en déplaise à « Poux-tine ») : « LE PRÉSENT BILLET A ENCORE ÉTÉ RÉDIGÉ PAR UNE PERSONNE « NON RUSSE » ET MIS EN LIGNE PAR UN MÉDIA DE MASSE « NON RUSSE », REMPLISSANT DONC LES FONCTIONS D’UN AGENT « NON RUSSE » !
Post-scriptum : Alexeï Navalny est mort en détention pour ses opinions politiques. Les Russes se condamnent à perpétuité à en supporter toute la honte !
Постскриптум: Алексей Навальный умер в заключении за свои политические взгляды. Россияне обрекают себя на всю жизнь нести весь позор!
Parrainez Renommez la rue de l'ambassade de Russie à Paris en rue Alexeï Navalny (change.org)

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