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Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Incroyable Ignoble Infreequentable » ! Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet. Certes, pour être « I-Cube », il écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance ! Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier. Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite ! En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle ! Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…

samedi 11 mai 2019

Cour de cassation 2ème chambre civile du 4 avril 2019

N° de pourvoi : 18-13704 : Maladie professionnelle et préjudice sexuel
 
Croustillant comme libellé, mais ça n’a rien à voir avec ce que vous pourriez imaginer d’actrice/acteur de film porno dégradé(e) par un furoncle mal placé.
Il s’agit là d’un salarié, artiste cascadeur chez Eurodisney, victime d’une maladie professionnelle qui lui cause des douleurs dorsales et limite sa pratique sportive.
La Cour d’appel de Versailles reconnaît la faute inexcusable de l’employeur (sans autre précision au stade de la Cassation), statue sur la majoration de la rente attribuée au salarié, ordonne une expertise médicale et rejette l’indemnisation demandée au titre du préjudice sexuel.
Lequel, on ne sait pas plus.
Elle retient seulement que l’expert n’a évoqué qu’une « simple gêne positionnelle ».
Dans cet arrêt, la Cour de cassation la censure, estimant que le préjudice sexuel s’entend au sens large et y comprenant l’ensemble des préjudices même ceux touchant à la sphère sexuelle.
 
2ème chambre civile
Audience publique du jeudi 4 avril 2019
N° de pourvoi : 18-13704

 
Mme Flise (président), président
SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat(s)
 
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
 
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’ayant été pris en charge au titre de la législation professionnelle pour une maladie déclarée en décembre 2011, M. U..., salarié de la société Eurodisney SCA (l’employeur) en qualité d’'artiste interprète cascadeur de 2002 à 2006, a saisi une juridiction de sécurité sociale d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; que par arrêt du 3 décembre 2015, la cour d’appel de Versailles a reconnu la faute inexcusable de l’employeur, statué sur la majoration de la rente attribuée à la victime et ordonné une expertise médicale ; qu’à la suite de cette mesure d’instruction, M. U... a présenté des demandes d’indemnisation ;
 
Sur les deuxième, troisième et cinquième moyens, annexés :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième, troisième et cinquième moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
 
Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
 
Attendu que pour rejeter la demande de M U... de remboursement de ses frais de déplacement, l’arrêt retient qu’il résulte de l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale qu’en cas d’accident ou de maladie professionnelle, les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et de transports, et d’une façon générale, les frais nécessités par le traitement, la réadaptation professionnelle et le reclassement de la victime sont pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie ;
 
Qu’en statuant ainsi, alors que la demande de M. U... portait notamment sur le remboursement des frais de déplacement qu’il avait engagés pour se rendre à l’expertise ordonnée par la juridiction, dépenses ne figurant pas parmi les chefs de préjudice expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
 
Et sur le quatrième moyen :
Vu l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
 
Attendu que pour rejeter la demande de M. U... tendant à l’indemnisation de son préjudice sexuel, l’arrêt retient qu’aucun des éléments versés par celui-ci ne justifie qu’il soit fait droit à la demande de ce chef, étant relevé que l’expert n’a évoqué qu’une simple gêne positionnelle ;
 
Qu’en statuant ainsi, alors que le préjudice sexuel comprend l’ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle, la cour d’appel, qui a constaté l’existence d'un tel préjudice, a violé le texte susvisé ;
 
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen :
 
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a débouté M. U... de ses demandes en remboursement des frais de déplacement et en indemnisation d’un préjudice sexuel, l’arrêt rendu le 1er février 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Eurodisney SCA aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Eurodisney SCA ; la condamne à payer à M. U... la somme de 3.000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-neuf.
 
Un arrêt parfaitement bien justifié au plan du droit (comme toujours) : Un préjudice il est un et entier ou il n’est pas.
Qu’est-ce qu’a pu vouloir ergoter la Cour Versaillaise en distinguant les préjudices d’ordre physiques d’un sportif avéré, cascadeur de métier, et « une simple gêne positionnelle » qui n’entrerait pas dans la sphère du préjudice « physique » ?
 
Je vous assure, je me suis tamponné les annexes pour savoir de quelle « gêne positionnelle » il pouvait s’agir dans le grand catalogue du Kâma-Sûtra.
Mais rien.
Que des maladies puissent empêcher de bander correctement au moment idoine, je sais que ça existe.
En général ça se soigne : Regardez donc « Déesse-Khâ » et quelques autres qui se shootent au Viagra !
On en donne même aux violeurs emprisonnés.
Nous, à l’armée, on nous faisait plutôt boire en douce du bromure : Ça rendait l’eau dégueulasse…
Mais un maladie « professionnelle », pas un accident, du fait de la faute inexcusable de l’employeur, entraînant une « gêne positionnelle », là, franchement je ne vois pas…
 
Encore, si notre cascadeur avait reçu coup de massue sur les « parties-nobles » à les lui faire remonter jusque dans la gorge ou sous les aisselles, à la limite j’aurai compris.
Mais on aurait parlé d’un accident du travail, pas d’une maladie professionnelle.
Je veux bien qu’un coureur cycliste se voit déplacer les « bijoux de famille » ailleurs que là où leurs dames les trouvent habituellement, mais aucun (ni aucune) n’a jamais parlé de « gêne positionnelle » même dans ce métier.
Qui plus est… « indemnisable ».
D’autant que d’autres en disent que quand il n’y pas de gêne, il n’y a pas de plaisir (encore une konnerie, bien sûr…)
 
Alors je me suis aussi tamponné la liste des maladies professionnelles :
Je vous laisse découvrir tous ces « trucs bien dégueulasses » qui pourraient vous pourrir la vie et, si je n’ai pas fait d’études de médecine, je ne vois que les lésions du tympan soumis à des bruits trop puissants qui pourraient engendrer une « gêne positionnelle » : Le mek, cascadeur de son état, il ne trouve plus la « serrure du paradis » au sonar !
Peut-être même qu’il se trompe d’orifice à honorer et qu’il n’entend pas les plaintes de ses partenaires sexuels, je ne vois que ça.
 
Si quelques lecteurs avaient l’amabilité de bien vouloir m’éclairer, parce que moi je ne pratique pas « au sonar », j’y vais franco et « à l’instinct » (celui du nerfs-honteux), car je ne vois décidément pas ce que ça peut être.
Et comme mes heures sont comptées, si je pouvais mourir moins bête que je ne l’ai été jusque-là, ça aurait un côté assez sympa de votre part !
 
Merci par avance et
Bon week-end à toutes et à tous !
 
I3

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