N° de
pourvoi : 18-13704 : Maladie professionnelle et préjudice sexuel
Croustillant comme libellé, mais ça n’a rien à voir
avec ce que vous pourriez imaginer d’actrice/acteur de film porno dégradé(e)
par un furoncle mal placé.
Il s’agit là d’un salarié, artiste cascadeur chez Eurodisney,
victime d’une maladie professionnelle qui lui cause des douleurs dorsales et
limite sa pratique sportive.
La Cour d’appel de Versailles reconnaît la faute
inexcusable de l’employeur (sans autre précision au stade de la Cassation),
statue sur la majoration de la rente attribuée au salarié, ordonne une
expertise médicale et rejette l’indemnisation demandée au titre du préjudice
sexuel.
Lequel, on ne sait pas plus.
Elle retient seulement que l’expert n’a évoqué qu’une « simple gêne positionnelle ».
Dans cet arrêt, la Cour de cassation la censure,
estimant que le préjudice sexuel s’entend au sens large et y comprenant l’ensemble
des préjudices même ceux touchant à la sphère sexuelle.
2ème
chambre civile
Audience
publique du jeudi 4 avril 2019
N° de
pourvoi : 18-13704
Mme Flise (président), président
SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Fabiani,
Luc-Thaler et Pinatel, avocat(s)
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU NOM DU
PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu
l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’ayant été pris en
charge au titre de la législation professionnelle pour une maladie déclarée en
décembre 2011, M. U..., salarié de la société Eurodisney SCA (l’employeur) en
qualité d’'artiste interprète cascadeur de 2002 à 2006, a saisi une juridiction
de sécurité sociale d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de
son employeur ; que par arrêt du 3 décembre 2015, la cour d’appel de Versailles
a reconnu la faute inexcusable de l’employeur, statué sur la majoration de la
rente attribuée à la victime et ordonné une expertise médicale ; qu’à la suite
de cette mesure d’instruction, M. U... a présenté des demandes d’indemnisation
;
Sur les deuxième, troisième et cinquième moyens,
annexés :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une
décision spécialement motivée sur les deuxième, troisième et cinquième moyens
annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche
:
Vu l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que pour rejeter la demande de M U... de
remboursement de ses frais de déplacement, l’arrêt retient qu’il résulte de
l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale qu’en cas d’accident ou de
maladie professionnelle, les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et
de transports, et d’une façon générale, les frais nécessités par le traitement,
la réadaptation professionnelle et le reclassement de la victime sont pris en
charge par la caisse primaire d’assurance maladie ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la demande de M. U...
portait notamment sur le remboursement des frais de déplacement qu’il avait
engagés pour se rendre à l’expertise ordonnée par la juridiction, dépenses ne
figurant pas parmi les chefs de préjudice expressément couverts par le livre IV
du code de la sécurité sociale, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le quatrième moyen :
Vu l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. U... tendant
à l’indemnisation de son préjudice sexuel, l’arrêt retient qu’aucun des
éléments versés par celui-ci ne justifie qu’il soit fait droit à la demande de
ce chef, étant relevé que l’expert n’a évoqué qu’une simple gêne positionnelle
;
Qu’en statuant ainsi, alors que le préjudice sexuel
comprend l’ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle, la cour d’appel,
qui a constaté l’existence d'un tel préjudice, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer
sur la première branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a débouté
M. U... de ses demandes en remboursement des frais de déplacement et en
indemnisation d’un préjudice sexuel, l’arrêt rendu le 1er février
2018, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en
conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la
cour d’appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Eurodisney SCA aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette
la demande de la société Eurodisney SCA ; la condamne à payer à M. U... la
somme de 3.000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près
la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge
ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième
chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre
avril deux mille dix-neuf.
Un arrêt parfaitement bien justifié au plan du droit (comme
toujours) : Un préjudice il est un et entier ou il n’est pas.
Qu’est-ce qu’a pu vouloir ergoter la Cour Versaillaise
en distinguant les préjudices d’ordre physiques d’un sportif avéré, cascadeur
de métier, et « une simple gêne positionnelle »
qui n’entrerait pas dans la sphère du préjudice « physique » ?
Je vous assure, je me suis tamponné les annexes pour
savoir de quelle « gêne
positionnelle » il pouvait s’agir dans le grand catalogue du Kâma-Sûtra.
Mais rien.
Que des maladies puissent empêcher de bander
correctement au moment idoine, je sais que ça existe.
En général ça se soigne : Regardez donc « Déesse-Khâ »
et quelques autres qui se shootent au Viagra !
On en donne même aux violeurs emprisonnés.
Nous, à l’armée, on nous faisait plutôt boire en douce
du bromure : Ça rendait l’eau dégueulasse…
Mais un maladie « professionnelle », pas un
accident, du fait de la faute inexcusable de l’employeur, entraînant une « gêne positionnelle », là,
franchement je ne vois pas…
Encore, si notre cascadeur avait reçu coup de massue
sur les « parties-nobles » à les lui faire remonter jusque dans la
gorge ou sous les aisselles, à la limite j’aurai compris.
Mais on aurait parlé d’un accident du travail, pas d’une
maladie professionnelle.
Je veux bien qu’un coureur cycliste se voit déplacer
les « bijoux de famille » ailleurs que là où leurs dames les trouvent
habituellement, mais aucun (ni aucune) n’a jamais parlé de « gêne positionnelle » même dans ce
métier.
Qui plus est… « indemnisable ».
D’autant que d’autres en disent que quand il n’y pas
de gêne, il n’y a pas de plaisir (encore une konnerie, bien sûr…)
Alors je me suis aussi tamponné la liste des maladies
professionnelles :
Je vous laisse découvrir tous ces « trucs bien
dégueulasses » qui pourraient vous pourrir la vie et, si je n’ai pas fait
d’études de médecine, je ne vois que les lésions du tympan soumis à des bruits
trop puissants qui pourraient engendrer une « gêne positionnelle » : Le mek, cascadeur de son état, il
ne trouve plus la « serrure du paradis » au sonar !
Peut-être même qu’il se trompe d’orifice à honorer et
qu’il n’entend pas les plaintes de ses partenaires sexuels, je ne vois que ça.
Si quelques lecteurs avaient l’amabilité de bien
vouloir m’éclairer, parce que moi je ne pratique pas « au sonar », j’y
vais franco et « à l’instinct » (celui du nerfs-honteux), car je ne
vois décidément pas ce que ça peut être.
Et comme mes heures sont comptées, si je pouvais
mourir moins bête que je ne l’ai été jusque-là, ça aurait un côté assez sympa
de votre part !
Merci par avance et
Bon week-end à toutes et à tous !
I3
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