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Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Incroyable Ignoble Infreequentable » ! Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet. Certes, pour être « I-Cube », il écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance ! Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier. Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite ! En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle ! Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…

samedi 25 mai 2019

Rupture conventionnelle et inaptitude suite à un accident du travail

Pas de vice de consentement ou de fraude
 
C’est tout chaud ; ça vient à peine de tomber.
Voilà une dame K… qui fait « couveuse » dans le civil et qui est victime d’un accident du travail.
Les attendus ne le précisent pas, mais peut-être qu’elle a glissé sur une fiente et s’est fait très mal au passage pour, après les soins idoines prodigués par la science médicale, ne plus pouvoir reprendre son travail dans des conditions normales et est même déclarée « inapte ».
Très bien.
 
Que fait son employeur ? Il a le choix entre la recaser au rangement de l’élevage (ou de la grange à outils) ou de s’en séparer.
La dame K…, à qui on propose une rupture conventionnelle moyennant quelques indemnités bienvenues, signe ladite convention, part avec son chèque et cette convention est validée par l’autorité administrative compétente.
Avec son chèque, elle consulte un avocat « spécialiste » qui, moyennant quelques honoraires, se fait fort de plaider le vice de consentement de sa cliente.
Prud’homme, Cour d’appel et enfin cassation… cinq ans plus tard.
 
Cour de cassation – Chambre sociale
Arrêt n°703 du 09 mai 2019 (17-28.767)
 
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 
Président : M. Cathala
Rapporteur : Mme Valéry, conseiller référendaire
Avocat général : M. Liffran
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Jean-Philippe Caston
 
Demandeur : Mme R... K...
Défendeur : société AFR France
 
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
 
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 4 octobre 2017), que Mme K...  a été engagée par la société Arbor France, devenue la société AFR France, en qualité d’employée élevage et couvoir ; que victime d’un accident du travail, elle a été déclarée inapte à son poste de travail par deux examens des 1er et 16 avril 2014 ; que les parties au contrat de travail ont signé une convention de rupture le 25 avril 2014 ;
 
Attendu que la salariée fait grief à l’arrêt de dire que la rupture conventionnelle a été régulièrement homologuée par l’autorité administrative et ne peut être remise en cause et, en conséquence de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen, qu’est nulle la rupture conventionnelle du contrat de travail conclue en méconnaissance des obligations spécifiques d’ordre public mises à la charge de l’employeur par les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail au profit du salarié régulièrement déclaré inapte à son emploi à la suite d’un accident du travail ; qu’en jugeant dès lors qu’en l’absence d’invocation d’un vice du consentement et de démonstration d’une fraude de l’employeur, la rupture conventionnelle du contrat de travail était régulière et ne pouvait être remise en cause, quand elle constatait, d’une part, qu’à la suite d’un accident du travail du 4 juillet 2011 Mme N... avait été déclarée définitivement inapte par avis des 1er et 16 avril 2014, d’autre part, que la salariée avait conclu avec l’employeur une rupture conventionnelle du contrat de travail le 25 avril suivant, ce dont il résultait que la rupture du contrat de travail, même d’un commun accord, était nulle pour avoir un objet illicite et contrevenir aux obligations spécifiques d’ordre public mises à la charge de l’employeur par les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail au profit du salarié régulièrement déclaré inapte à son emploi à la suite d’un accident du travail, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
 
Mais attendu que la cour d’appel a retenu à bon droit que, sauf cas de fraude ou de vice du consentement, non allégué en l’espèce, une convention de rupture pouvait être valablement conclue par un salarié déclaré inapte à son poste à la suite d’un accident du travail ; que le moyen n’est pas fondé ;
 
Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches du moyen annexées, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
 
PAR CES MOTIFS :
 
REJETTE le pourvoi ;
 
Cette décision confirme donc que la rupture conventionnelle est parfaitement possible, nonobstant la violation (apparente) de règles d’ordre public (incontournables qui s’imposent au juge même quand elles ne sont pas évoquées), au moins dans le cas d’un salarié déclaré inapte à la suite d’un accident du travail, seulement s’il n'y a pas de vice de consentement ou s’il n'existe pas de fraude de la part de l’employeur.
Comme le vice ou la fraude ne sont qu’évoqués sans en apporter le moindre élément de preuve (même pas une petite présomption factuelle), la dame N… est lourdement déboutée (après s’être fait piquer son pognon par ses « baveux ») !
 
Il est toutefois à noter que l’administration compétente, qui valide les ruptures conventionnelles, avait expressément écarté la possibilité d’une fraude en indiquant que cette rupture conventionnelle ne s’inscrivait pas « dans une démarche visant à contourner des procédures et des garanties légales » dont celle « des procédures de rupture pour inaptitude médicale ».
Mal barré, le baveux, sur ce coup-là : Il aurait dû lire la décision (qui fait foi sauf invalidation à la suite d’un recours administratif, gracieux ou contentieux…), car elle s’impose au juge du fond.
 
Notez que, d’un autre côté, si dame K… ne s’était pas laissée convaincre de son « bon droit » dans « le secret du cabinet » (qui reste « absolu », mieux qu’un confessionnal depuis la récente décision du Pape François 1er à propos des atteintes sexuelles des membres du clergé), on n’aurait jamais rien su de la portée de ce « détail ».
Comme quoi, le droit avance même avec ses échecs qui se servent finalement de cobayes de passage !
Il suffit d’en trouver un qui se rend volontaire…
 
Un conseil (si vous glissez sur une fiente à l’occasion d’une période de travail pendant laquelle vous êtes sous la « protection juridique de votre employeur », qui vous doit un minimum de sécurité… physique et morale) : Consulter un « vrai » spécialiste avant de signer quoique ce soit.
Et ça vaut même pour les accidents du trajet qui vous rendraient « inaptes ».
Quant à l’inaptitude du « baveux », rien n’est affirmé dans cet arrêt.
Dommage, mais on peut aussi comprendre puisqu’on lui doit finalement « une fière chandelle »…
 
Bonne fin de week-end à toutes et à tous (dans l’attente d’éventuelles précisions) !
 
I3

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