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Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Incroyable Ignoble Infreequentable » ! Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet. Certes, pour être « I-Cube », il écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance ! Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier. Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite ! En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle ! Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…

samedi 4 mai 2019

Brexit : Conséquences fiscales d’un no-deal

Petite approche à usages particuliers
 
La sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne sans accord devient au fil du temps une hypothèse qui prend de l’épaisseur. Dès lors, à compter du 30 octobre 2019, les entreprises et particuliers résidents du Royaume-Uni deviendraient des tiers à l’Union européenne !
Mais rien n’est encore joué…
Ça peut intervenir à tous moments, dès que les britanniques se sortent de leur « impasse politique » (à savoir 1/ Pas de « no-deal » ; 2/ Pas ce deal-là ; 3/ pas d’autre deal que celui proposé…)
En cas d’échec, les répercussions sur la fiscalité ne sont pas négligeables, notamment en matière d’impôts directs (impôt sur les sociétés, impôt sur le revenu et prélèvements sociaux).
C’est l’occasion de quelques rappels.
 
1 – L’impact d’un Brexit « dur » sur les relations et les flux intra-groupe
 
La possibilité pour certains groupes de bénéficier du régime gauloisien de l’intégration fiscale pourrait être remise en cause. En effet, en l’absence de mesure spécifique d’accompagnement, la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne entraînerait la sortie du groupe d’intégration des filiales gauloisiennes détenues par l’intermédiaire d’une société résidente du Royaume-Uni.
Dès lors, notamment, leurs résultats fiscaux ne pourraient plus être compensés avec ceux du groupe fiscal intégré.
De même, le Brexit devrait entraîner la cessation des groupes fiscaux dits « horizontaux » constitués de filiales gauloisiennes d’une société résidente du Royaume-Uni.
La loi de finances pour 2019 a néanmoins prévu des dispositions permettant de différer les conséquences de la cessation du groupe à la fin de l’exercice 2019 afin de permettre aux groupes concernés de se réorganiser sans faire cesser l’intégration.
 
La fiscalité de certaines distributions serait également renchérie par une sortie du Royaume-Uni sans accord.
S’agissant des dividendes entrants, les dividendes reçus par certaines sociétés mères gauloisiennes de leurs filiales britanniques détenues à 95 % ou plus sont actuellement taxés à hauteur d’une quote-part de 1 %. Avec un Brexit « dur », ces dividendes seraient taxés à hauteur d’une quote-part de 5 %.
L’administration a toutefois admis, par un rescrit du 6 mars 2019, que dans l’hypothèse d’un Brexit dur, les produits perçus à raison des participations dans des sociétés établies au Royaume-Uni jusqu’à la clôture, par la société bénéficiaire, de l’exercice en cours lors du retrait du Royaume-Uni, seront réputés provenir de sociétés établies dans l’Union européenne.
Mais ça n’aura qu’un temps…
 
Pour ce qui est des dividendes sortants – dividendes distribués par des filiales gauloisiennes à leurs sociétés mères britanniques –, ils sont actuellement exonérés de retenue à la source en cas de détention d’au moins 10 % du capital pendant une période minimale de 2 ans, voire de 5 % dans certains cas (Article 119 ter du CGI).
Après le Brexit, les dividendes versés par des filiales françaises détenues à 10 % ou plus pourront continuer à bénéficier d’une exonération de retenue à la source en Gaauloisie sur le fondement de la convention fiscale bilatérale conclue le 19 juin 2008.
 
L’exonération de retenue à la source ne serait cependant plus applicable en cas de détention de 5 % à 10 % du capital. La retenue à la source serait néanmoins limitée à 15 % par la convention fiscale Gauloiso-britannique. La situation serait inchangée pour les participations en deçà de 5 %, avec une retenue à la source de 15 %.
Enfin, les sociétés britanniques ayant une succursale en Gauloisie resteraient quant à elles exonérées de retenue à la source sur les bénéfices qu’elles réalisent via leur succursale et qui sont réputés distribués à des associés non-résidents, du fait de l’application de la convention fiscale citée précédemment.
 
Aucun impact n’est en revanche à prévoir concernant le versement d’intérêts et de redevances par une société gauloisienne à une société britannique. En effet, la directive « intérêts et redevances » de 2003 (Directive n°2003/49/CE du Cons., 3 juin 2003, relative au régime fiscal commun applicable aux paiements d’intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées d’États membres différents) serait caduque mais les intérêts ne seraient pas soumis à retenue à la source en Gauloisie-fiscale et la convention fiscale prévoit que les redevances sont exonérées de retenue à la source.
 
En matière de restructurations, les directives « fusions » (Directive n°2005/56/CE du PE et du Cons., 26 oct. 2005, Directive n°2009/ 133/ CE du Cons., 19 oct. 2009, Directive n°2017/1132/ CE du PE et du Cons., 14 juin 2017) deviendraient elles aussi caduques post-Brexit mais cela n’affecterait pas le régime de neutralité fiscale des restructurations.
En effet, celui-ci s’applique d’ores et déjà en présence de sociétés ayant leur siège dans un État tiers ayant conclu avec la Gauloisie une convention fiscale comportant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, ce qui est le cas du Royaume-Uni.
Les apports faits par des sociétés Gauloisiennes à des personnes morales britanniques seraient néanmoins soumis à la souscription d’une déclaration spéciale permettant d’apprécier les motifs et conséquences de l’opération de restructuration ainsi qu’à l’obligation de rattacher les éléments apportés à un établissement stable de la personne morale étrangère situé en Gauloisie-fiscale.
 
Par ailleurs, l’application de certains dispositifs anti-abus serait facilitée.
Ainsi, les sociétés gauloisiennes contrôlant des sociétés britanniques bénéficiant d’une imposition inférieure à 50 % de celle à laquelle elles auraient été soumises en Gauloisie ne peuvent aujourd’hui se voir réclamer l’impôt sur les sociétés Gauloisien sur les bénéfices non distribués de ces filiales que si l’administration fiscale démontre que la détention des filiales correspond à un montage artificiel en vue d’éluder l’impôt local (article 209 B du CGI).
Une fois que le Royaume-Uni sera sorti de l’Union européenne, et alors que se profile une baisse du taux de l’impôt sur les sociétés britannique, ces sociétés gauloisiennes contrôlant des sociétés britanniques bénéficiant d’un régime fiscal privilégié devraient, pour écarter l’application de l’article 209 B du CGI, démontrer que les opérations de leurs filiales ont principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de bénéfices au Royaume-Uni.
Cette condition serait réputée remplie si la filiale concernée exerce principalement une activité industrielle ou commerciale effective au Royaume-Uni.
 
2 – Des conséquences notables concernant l’imposition des particuliers
 
Les particuliers souhaitant quitter mon pays (celui que j’aime tant et qui me le rend si mal…) pour le Royaume-Uni de sa royale majesté (personnellement, je ne suis qu’en « détachement ») ne devraient pas être impactés en matière d’exit tax.
La loi de finances pour 2019 a en effet étendu la possibilité de bénéficier du sursis automatique de paiement de l’impôt afférent aux plus-values latentes sans obligation de constituer des garanties, qui était auparavant réservée aux transferts vers des pays membres de l’Union Européenne et de l’Espace économique européen (EEE), aux pays avec lesquels la Gauloisie a conclu une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement, ce qui est le cas du Royaume-Uni.
 
Concernant les particuliers détenteurs de titres éligibles au PEA, l’ordonnance du 6 février 2019 (Ordonnance n° 2019-75 relative aux mesures de préparation au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne en matière de services financiers) prévoit un délai de grâce, qui pourrait aller jusqu’à 3 ans, afin de maintenir l’éligibilité au PEA et au PEA-PME des titres d’émetteurs britanniques acquis avant le 30 mars 2019.
La durée exacte sera prochainement précisée par arrêté ministériel. Toutefois, les titres acquis à compter de cette date ne sont plus éligibles au PEA : C’est trop tard !
 
Par ailleurs, la sortie de l’UE du Royaume-Uni aurait également des conséquences en matière de prélèvements sociaux.
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 prévoit qu’à compter du 1er janvier 2019, les personnes qui relèvent d’un régime de sécurité sociale d’un autre État membre de l’EEE ou de la Suisse sont exonérées de CSG et de CRDS sur les revenus du patrimoine et produits de placement et ne sont redevables que du prélèvement de solidarité au taux de 7,5 %.
Dès lors, en l’absence de ratification de l’accord général de sortie par le Royaume-Uni, ni ce dispositif, ni le règlement européen (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ne pourrait s’appliquer aux redevables britanniques et ces derniers seront soumis à l’ensemble des prélèvements sociaux au taux de 17,2 %.
 
Par ailleurs, un Brexit dur pourrait complexifier les démarches des résidents fiscaux gauloisiens bénéficiaires de revenus mobiliers payés par un établissement bancaire situé au Royaume-Uni qui devraient déclarer eux-mêmes les revenus mobiliers encaissés et acquitter le montant des prélèvements correspondants avant le 15 du mois suivant leur perception.
 
À ce stade, le législateur gauloisien, dans son immense sagesse, et l’administration fiscale n’ont pas encore paré à tous les effets indésirables du Brexit non couverts par la convention fiscale Gauloiso-britannique, mais d’autres mesures pourraient être prises dans les prochains mois.
 
C’était juste un « petit point d’étape » entre deux eaux, rédigé à l’attention du plus grand nombre à l’heure de l’apéritif.
Une « mise en bouche », en définitive.
Naturellement, toutes ces informations ont été identifiées et anticipées depuis fort longtemps : On n’attend plus que le « top départ ».
Or, les britanniques ne se sont pas encore décidés et tiennent toujours en otage l’UE.
Et ce qui les branche déjà, ce sera l’absence de droit de douane à l’importation, sur tous les biens et services du monde entier.
Un avantage décisif ?
Probablement pour le pouvoir d’achat des résidents, mais peut-être pas pour « leurs secteurs sensibles » dont la liste n’est pas encore figée.
 
Mais un avantage limité : Il faudra supporter les droits de douane de l’UE à l’exportation et se conformer à leurs normes qui pourraient diverger d’avec celles des anglais.
Il faudra également des visas pour traverser La Manche, dans un sens et dans l’autre et continuer à acheter de la Livre avec des Euros…
Tout pour rendre moins facile de faire du business.
Et la meilleure restera à venir : Une frontière en vraie entre les deux Irlande, et puis une autre à imaginer avec l’Écosse, pourvoyeuse de gaz de la Mer du Nord, dans un avenir plus lointain…
 
Bonne fin de week-end à toutes et à tous !
 
I3

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