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Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Incroyable Ignoble Infreequentable » ! Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet. Certes, pour être « I-Cube », il écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance ! Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier. Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite ! En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle ! Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…

samedi 13 mai 2023

Signature scannée…

Quelle validité ?
 
Vous vous demandez quelle est la valeur juridique d’une signature manuscrite scannée sur un contrat. La Cour de cassation y aura répondu l’année dernière, dans un arrêt du 14 décembre 2022, et ça m’aura échappé jusque-là.
Il faut dire que je l’ai déjà évoqué : Je reste incapable de faire deux fois la même signature manuscrite, même « à la chaîne », mais je reste en revanche capable d’identifier chacun de mes « spécimens » et détecter les faux dans une brassée de documents portant mon paraphe.
Et la première chose que je faisais en quittant des fonctions de responsabilité, c’était de ramasser tous les tampons qui circulaient portant ma signature : Je dois en avoir une cinquantaine dans un carton, à la cave !
Depuis, évidemment, on aura perfectionné le procédé : Dans une des boîtes que je dirigeais, il fallait signer toutes les factures.
L’imprimeur imprimait à ma place, comme les billets de banque, direct.
Mais quid de la signature scannée ?
Voire de celle sur les récépissés des PTT quand ils te délivrent une Lettre Recommandée avec accusé de réception ?
 
Dans l’affaire qui nous occupe aujourd’hui, un salarié est embauché par une société pour un contrat à durée déterminée saisonnier.
Le lendemain, par lettre, il prend acte de la rupture de son contrat de travail estimant que son employeur n’a pas rempli ses obligations car il ne lui a pas fourni un contrat signé de sa main.
En effet, sur le contrat écrit est apposée une simple image numérisée de la signature de l’employeur et non une signature manuscrite.
 
Devant le conseil de prud’hommes, le salarié est débouté de sa demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée.
La cour d’appel rejette également son recours car la signature dont l’image scannée est reproduite sur le contrat de travail permet, peu importe le procédé technique utilisé, d’identifier clairement son auteur.
Et, comble de son malheur, la Cour de cassation rejette le pourvoi du salarié.
 
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 14 décembre 2022.
Arrêt n° 1408 FS-B ; pourvoi n° A 21-19.841.
Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, du 29 octobre 2020
Président : M. Sommer
Avocat(s) : SCP Krivine et Viaud
 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
 
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [N].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 mai 2021.
 
M. [I] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 21-19.841 contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2020 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Vergers des Verries, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [N], et l'avis de Mme Molina, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 novembre 2022 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, Mmes Cavrois, MM. Sornay, Rouchayrole, Flores, MMes Lecaplain-Morel, Deltort, conseillers, Mmes Thomas-Davost, Techer, conseillers référendaires, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
 
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 29 octobre 2020), M. [N] a été engagé par la société Vergers des Verries le 4 octobre 2017 suivant contrat à durée déterminée saisonnier aux fonctions d'exécutant occasionnel.
2. Par lettre du 5 octobre 2017, le salarié a "pris acte" de la rupture du contrat de travail estimant que le lien de confiance était rompu du fait de la transmission pour signature d'un contrat de travail comportant une signature de l'employeur photocopiée et non manuscrite.
3. Le 14 décembre 2017, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de demandes se rapportant à la rupture du contrat.
 
Examen des moyens
Sur le troisième moyen, ci-après annexé
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
Sur le premier moyen
Énoncé du moyen
5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d'une indemnité de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, de dommages-intérêts pour licenciement abusif et d'une indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, alors :
« 1° / qu'une signature manuscrite scannée n'est ni une signature originale, ni une signature électronique et n'a aucune valeur juridique ; qu'en l'absence de signature régulière par l'une des parties, le contrat à durée déterminée n'est pas considéré comme ayant été établi par écrit et, par suite, est réputé conclu pour une durée indéterminée ; qu'en l'espèce, en repoussant la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée aux motifs que l'apposition sur le contrat de l'image numérisée de la signature n'équivalait pas à une absence de signature de l'employeur et n'aurait ni affecté la validité formelle du contrat, ni contrevenu aux règles qui précèdent, la cour d'appel a violé l'article L. 1242-12 du code du travail, ensemble l'article 1367 du code civil ;
2°/ qu'en retenant encore, pour statuer comme elle l'a fait, que M. [N] avait signé le contrat de travail à durée déterminée dont il demandait la requalification, qu'il n'était pas contesté que la signature dont l'image était reproduite sur le contrat de travail était celle du gérant de la société Vergers des Verries, lequel était habilité à le signer, peu important le procédé technique utilisé, et permettait d'identifier clairement le représentant légal de la société, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé l'article L. 1242-12 du code du travail, ensemble l'article 1367 du code civil. »
 
Réponse de la Cour
6. Selon l'article L. 1242-12, alinéa 1, du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. À défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
7. La cour d'appel, après avoir énoncé que l'apposition d'une signature sous forme d'une image numérisée ne pouvait être assimilée à une signature électronique au sens de l'article 1367 du code civil et constaté qu'il n'était pas contesté que la signature en cause était celle du gérant de la société et permettait parfaitement d'identifier son auteur, lequel était habilité à signer un contrat de travail, en a exactement déduit que l'apposition de la signature manuscrite numérisée du gérant de la société ne valait pas absence de signature, en sorte que la demande de requalification devait être rejetée.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
 
Sur le deuxième moyen
Énoncé du moyen
9. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'une indemnité pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée, alors « que le contrat de travail à durée déterminée peut être rompu avant l'échéance du terme en cas de faute grave de l'employeur ; que, pour débouter M. [N] de sa demande en paiement d'une indemnité pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée, la cour d'appel a retenu que "la signature numérisée est parfaitement valable en ce qu'elle [lui] permet (...) de savoir à quoi il s'engage et avec qui" ; qu'en statuant ainsi, cependant que la signature manuscrite scannée n'ayant aucune valeur juridique, le non-respect du formalisme du contrat de travail à durée déterminée permettant à l'employeur de se prévaloir d'un contrat de travail à durée indéterminée en lieu et place du contrat de travail à durée déterminée convenu entre les parties et ainsi d'éluder les dispositions protectrices du salarié ayant signé un contrat de travail à durée déterminée constituait une faute grave imputable à l'EARL Vergers des Verries, la cour d'appel a violé l'article L. 1243-1 du code du travail (dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014). »
 
Réponse de la Cour
10. En raison du rejet du premier moyen, le moyen est inopérant.
 
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.
Condamne M. [N] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux.
 
Autrement dit, l’apposition d’une signature sous forme d’une image numérisée, bien que ne pouvant être assimilée à une signature électronique au sens de l’article 1367 du code civil, ne vaut pas pour autant absence de signature.
Me voilà rassuré : Les factures qui portaient ma « signure » pour le compte de l’entreprise que je dirigeais restent valables devant l’Éternel !
Il y a prescription, mais imaginez un peu le boxon si elles avaient dû être annulées et les prestations restituées ?
Par conséquent, dans notre espèce, le contrat de travail à durée déterminée ne peut donc pas être requalifié en contrat de droit commun, à savoir à durée indéterminée.
 
À mon sens, « N » mérite de quitter définitivement les Vergers des Verries et même la région.
Parfois les juges ont le mérite d’expliquer que quand on ne peut pas se tromper de signataire, il vaut mieux éviter de faire du contentieux.
Ça méritait d’être souligné…
 
Bon week-end à toutes et à tous !
 
I3
 
Pour mémoire (n’en déplaise à « Poux-tine ») : « LE PRÉSENT BILLET A ENCORE ÉTÉ RÉDIGÉ PAR UNE PERSONNE « NON RUSSE » ET MIS EN LIGNE PAR UN MÉDIA DE MASSE « NON RUSSE », REMPLISSANT DONC LES FONCTIONS D’UN AGENT « NON RUSSE » !

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