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Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Incroyable Ignoble Infreequentable » ! Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet. Certes, pour être « I-Cube », il écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance ! Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier. Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite ! En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle ! Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…

samedi 20 mai 2023

Ce n’est pas une raison pour ne pas être vigilant !

Aucune faute pour un propriétaire de piscine…
…laissée sans surveillance ni protection
 
Ça peut paraître curieux au premier abord, mais c’est pourtant fondé juridiquement…
C’est comme le gaz à tous les étages : Tu peux l’avoir, mais tu fais gaffe à tes gamins !
Personnellement, je n’en ai pas en ville pour cause d’incompatibilité avec « ma Nichée ».
Quant à la Balagne, j’ai pour cuisiner, mais j’ai banni le chauffe-eau qui avait tendance à me sauter à la figure à la première occasion : Heureusement, les morceaux étaient bien assemblés entre eux, sans ça, j’aurai été défiguré à plusieurs reprises.
En plus, quand ça te crame la tignasse, tu sens le cochon carbonisé plusieurs jours d’affilé.
 
Mais dans notre affaire de la semaine, il s’agit plutôt d’un excédent de flotte que d’un mélange gazeux inflammable : C’est tout autant dangereux, dans la mesure où un gamin de 2 ans et demi y aura laissé la vie :
 
Cour de cassation, civile, deuxième Chambre civile, audience du 9 mars 2023, pourvoi Z 21-18.713, Arrêt n° 248 F-D.
 
Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, du 15 avril 2021
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel
 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
 
1°/ M. [Z] [T], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses filles [D] et [J] [T], mineures,
2°/ Mme [A] [X], épouse [T], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit d'[N] [T], décédé,
3°/ M. [O] [W],
tous trois domiciliés [Adresse 4]
ont formé le pourvoi n° Z 21-18.713 contre l'arrêt rendu le 15 avril 2021 par la cour d'appel de Douai (3ème chambre), dans le litige les opposant :
 
1°/ à M. [H] [Y],
2°/ à Mme [I] [U], épouse [Y],
tous deux domiciliés [Adresse 5],
3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai, dont le siège est [Adresse 2], prise en son établissement situé [Adresse 1],
4°/ à la société Malakoff Humanis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], anciennement Malakoff Mederic assurances,
défendeurs à la cassation.
 
M. et Mme [Y] on formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
 
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Les demandeurs au pourvoi incident éventuel invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [Z] [T], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses filles [D] et [J] [T], Mme [A] [X], épouse [T], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit d'[N] [T] et de M. [O] [W], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [Y], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 15 avril 2021), l'enfant [N] [T], alors âgé de 2 ans et demi, a été découvert inanimé dans la piscine de la propriété de M. et Mme [Y]. Il est décédé dix jours plus tard en service de pédiatrie.
2. Saisi sur citation directe de M. [Z] [T] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses deux filles mineures [J] et [D] [T], de Mme [A] [T] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant-droit d'[N] [T] et de M. [O] [W] (les consorts [T]-[W]), un tribunal correctionnel a relaxé M. et Mme [Y] du chef d'homicide involontaire et déclaré recevable la constitution de partie civile des consorts [T]-[W].
3. Ceux-ci ont saisi un tribunal de grande instance aux fins d'indemnisation de leurs préjudices.
 
Examen du moyen
Sur le moyen du pourvoi principal formé par les consorts [T]-[W]
 
Énoncé du moyen
4. Les consorts [T]-[W] font grief à l'arrêt de considérer que les époux [Y] n'ont commis aucune faute d'imprudence susceptible d'engager tout ou partie de leur responsabilité et de les débouter en conséquence de leurs demandes d'indemnisation, alors « que commet une faute d'imprudence la personne qui crée par son comportement des risques de dommage qui eussent pu être évités ; qu'il en est ainsi du propriétaire d'une piscine située sur un terrain non clos qui la laisse, fût-ce pendant une durée limitée, sans bâche réglementaire de sécurité et sans surveillance, ouvrant ainsi la possibilité à un enfant d'y accéder et d'y tomber sans que quiconque soit alerté ; qu'en relevant que la piscine se trouvait sur une propriété non close, que la bâche protectrice n'avait pas été remise en place, que M. et Mme [Y] se trouvaient à l'intérieur de leur maison d'où ils ne pouvaient exercer aucune surveillance mais en écartant toute faute de leur part au motif inopérant « qu'il ne leur appartenait pas d'envisager la présence d'un jeune enfant sur leur propriété privée de surcroît sans la présence de ses parents », la cour d'appel a violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil. »
 
Réponse de la Cour
5. Pour rejeter la demande d'indemnisation, l'arrêt constate que l'enfant [N] [T] qui se trouvait en la seule compagnie d'enfants dont la plus âgée avait dix ans dans le jardin d'une propriété qui n'était pas entièrement clôturée, en est sorti et a pénétré dans une propriété située trois maisons plus loin, avant de se retrouver dans la piscine de celle-ci située à l'arrière de la maison et non visible de la rue, dans des circonstances indéterminées.
6. Il relève ensuite que l'enquête diligentée par un procureur de la République a établi que les normes de sécurité alors en vigueur et afférentes à cette piscine étaient respectées puisque ses propriétaires, M. et Mme [Y] avaient fait installer une bâche de sécurité rigide mise en place lors de leur absence du domicile.
7. Il ajoute enfin que M. et Mme [Y], présents à leur domicile, avaient nettoyé leur piscine et installé une bâche non rigide sur celle-ci dans le but de s'y baigner ultérieurement, ne pouvaient envisager la présence d'un jeune enfant sur leur propriété, de surcroît sans ses parents et qu'il ne pouvait leur être reproché de ne pas avoir exercé une surveillance constante de la piscine et de ses abords ou de ne pas avoir replacé immédiatement la bâche protectrice.
8. De ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire l'absence de toute faute à l'encontre de M. et Mme [Y].
9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
 
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident, qui n'est qu'éventuel, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Z] [T] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses deux filles mineures [J] et [D] [T], Mme [A] [T] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit d'[N] [T] et M. [O] [W] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé en l'audience publique du neuf mars deux mille vingt-trois par Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et signé par elle, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
 
Comment creuser sa piscine ?
Bé il faut d’abord dressez un plan détaillé de la surface disponible pour sa piscine et choisir à la fois sa taille, son type (semi-enterrée, enterrée, etc.) ainsi que la composition, la taille et la disposition du local technique.
Ne pas oublier que vous devrez obligatoirement respecter certaines réglementations, notamment en matière de sécurité, ce qui implique des installations supplémentaires (barrières de protection, systèmes d’alarme, couvertures de sécurité, abris de piscine, etc.).
Peu importe votre démarche, il faudra obligatoirement contacter votre mairie pour consulter les recommandations locales puis pour effectuer les démarches nécessaires (déclaration de travaux, permis de construire).
Vous devrez forcément constituer un dossier détaillant votre projet.
Galère quoi alors que la mer est si proche et que le bassin de la fontaine est si frais.
 
Une fois délimitée physiquement la surface de votre piscine, il s’agit de calculer la profondeur nécessaire (bassin, béton, liner, etc.) et réfléchir également à la terre qui va être retirée pour savoir où la mettre, comment s’en débarrasser, ou peut-être la réutiliser.
Ceci fait, commencer par retirer l’herbe ou les arbustes situés sur la zone à creuser à l’aide d’une pelle.
Utilisez ensuite une pelle mécanique pour retirer la terre en pensant bien à laisser une rampe pour permettre à la machine de remonter.
C’est que creuser sa piscine, c’est un peu de travail physique mais surtout des calculs et des réflexions (taille, profondeur, mesure, constitution du dossier en mairie…).
Il est évident que l’installation d’une piscine creusée n’est pas à la portée de tous.
Et attention aux ampoules aux mains…
 
Une fois creusée, bétonnée, étanchéifiée et aménagée (peinture ou carrelage, échelle, plongeoir, filtres à eaux, luminaires étanches, échelle de coupée, plats-bords aménagés, etc.) il faudra penser à y mettre de l’eau, et déjà vous vous demandez dans quelle mesure votre responsabilité civile pourrait être engagée en cas de noyade d’un naufragé quelconque.
Parfois, et selon les circonstances, aucune faute d’imprudence ne peut être retenue comme c’est le cas dans l’arrêt du 9 mars 2023 reproduit ci-dessus.
 
Pour rappel des faits, un gamin enfant de deux ans et demi échappe à la surveillance de ses parents. Quelques jours plus tard, il meurt après être tombé dans une piscine non recouverte d’une protection rigide et située sur un terrain non clos, à trois maisons de son domicile.
Les parents portent plainte contre les propriétaires et leur réclament une lourde indemnisation pour faute d’imprudence.
Le père et la mère de l’enfant considèrent en effet que les propriétaires ont commis une faute en disposant sur cette piscine une simple bâche qui n’offrait pas toutes les garanties de sécurité contre le risque de noyade.
Surtout quand tu glisses dessous…
 
Le tribunal correctionnel relaxe les époux du chef d’homicide involontaire et déclare recevable la constitution de partie civile des parents.
La Cour d’appel conclut à l’absence de toute faute du couple propriétaire de la piscine et déboutent les parents de leur demande d’indemnisation.
Et la Cour de cassation confirme l’arrêt d’appel en rejetant le pourvoi formé par les parents.
Juridiquement, il ne peut être reproché au couple une quelconque faute d’imprudence (le fait de n’avoir pas remis une bâche rigide après le nettoyage du bassin et de n’avoir pas exercé une surveillance constante).
Les propriétaires de la piscine ne pouvaient pas légitimement envisager qu’un très jeune enfant pénètre, seul, sur leur propriété privée : Pas surveillé, ce gamin-là…
 
Leur responsabilité civile ne peut donc pas être engagée car il n’y a aucun lien de causalité entre leur comportement et le décès de l’enfant qui était laissé sans surveillance par ses parents.
L’horreur, quoi…
Une piscine enterrée, même sans eau (et il n’y en aura pas cet été), c’est dangereux…
Alors avec… encore plus pour un plaisir quelque peu suranné finalement et de toute façon toujours trop court.
 
Passons, et surveillez vos gamins en toutes circonstances.
 
Bon week-end à toutes et à tous !
 
I3
 
Pour mémoire (n’en déplaise à « Poux-tine ») : « LE PRÉSENT BILLET A ENCORE ÉTÉ RÉDIGÉ PAR UNE PERSONNE « NON RUSSE » ET MIS EN LIGNE PAR UN MÉDIA DE MASSE « NON RUSSE », REMPLISSANT DONC LES FONCTIONS D’UN AGENT « NON RUSSE » !

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