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Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Incroyable Ignoble Infreequentable » ! Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet. Certes, pour être « I-Cube », il écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance ! Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier. Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite ! En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle ! Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…

samedi 13 mars 2021

Longues carrières aux « sugar-dolls » !

Il est de belles histoires d’amour !
 
Telles qu’un couple se marie. Monsieur est nettement plus âgé que son épouse.
Mais elle est tellement « mignonne » que lui souhaite sa présence permanente à ses côtés.
Quant à elle, elle désire plus que tout une vie agréable doublée d’une aisance financière sans pareil.
Ce sont des choses qui arrivent…
Bref, ça se concrétise par une cérémonie de mariage, un « pince-fesse » et quelques petits-fours arrosés de divines « petites-bulles ».
 
Seulement voilà, au décès du mari-défunt, la nullité du mariage est demandée par sa nièce (acariâtre) qu’il avait désignée comme héritière de ses biens alors qu’une procédure de divorce était en cours : Les histoires d’amour sont rarement éternelles…
Et puis c’est le drame en famille quand il y a du pognon à ramasser.
Et l’occasion pour la Cour de Cass de vous refaire une leçon de droit (avec vos impôts).
 
Cour de cassation, 1ère Chambre civile,
13 janvier 2021,
Numéro(s) de pourvoi : 19-16.703
Décision précédente : Cour d’appel de Pau, 18 mars 2019
 
Président : Mme Batut (président)
Cabinet(s) : SCP Yves et Blaise CAPRON, SCP LYON-CAEN, THIRIEZ, AVOCATS
Texte intégral
 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 
I - Mme J… F…, épouse L…, domiciliée (…), a formé le pourvoi n° Y 19-16.703 contre un arrêt rendu le 18 mars 2019 par la cour d’appel de Pau (2ème chambre, section 2), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme G… M…, veuve N…, domiciliée chez M. Q…, (…),
2°/ à M. V… W…, domicilié (…) (Suisse),
défendeurs à la cassation.
II - Mme G… M…, veuve N…, a formé le pourvoi n° J 19-16.874 contre le même arrêt rendu, dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme J… F…, épouse L…,
2°/ à M. V… W…,
défendeurs à la cassation.
 
Les demanderesses aux pourvois n° Y 19-16.703 et J 19-16.874 invoquent, chacune, à l’appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
 
1 Sur le rapport de Mme Auroy, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme F…, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de Mme M…, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. W…, et l’avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l’audience publique du 17 novembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Auroy, conseiller doyen et rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Y 19-16.703 et n° J 19-16.874 sont joints.
 
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Pau, 18 mars 2019), U… N… est décédé le (…), en l’état d'un testament olographe du 16 mars 2010, révoquant un précédent testament en faveur de son épouse, Mme M…, et instituant sa nièce, Mme F…, légataire universelle.
3. Mme M… a assigné Mme F… en annulation du testament du 16 mars 2010. Celle-ci a formé une demande reconventionnelle en annulation du mariage d'U… N… et de Mme M…, célébré le (…).
 
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi n° J 19-16.874, ci-après annexé
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen du pourvoi n° Y 19-16.703
 
Énoncé du moyen
5. Mme F… fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande en nullité du mariage contracté le (…) entre M. N… et Mme M… et de ses demandes accessoires tendant notamment à l’annulation du contrat de mariage et du testament concomitant, alors :
« 1°/ que le mariage est nul lorsque l’un ou l’autre des époux ne s’est prêté à la cérémonie qu’en vue d’atteindre un but étranger à l’union matrimoniale ; qu’il résulte des déclarations de Mme M…, rapportées par la cour d’appel, que celle-ci assimilait son union à « pacte » destiné exclusivement à lui procurer une aisance financière ; qu’il résulte de ces déclarations que Mme M… avait épousé M. N… dans le but exclusif de jouir des moyens financiers de celui-ci et n’avait pas eu l’intention de se soumettre à toutes les obligations nées de l’union matrimoniale ; que la cour d’appel ne pouvait dès lors estimer que la preuve n’était pas rapportée de l’absence d’intention conjugale de Mme M… sans méconnaître la portée de ses constatations et violer l’article 146 du code civil ;
2°/ qu’en affirmant péremptoirement que ne seraient pas démonstrative de l’inexistence d’une intention matrimoniale, la teneur des déclarations faites par Mme M… dans le cadre de la procédure pénale par elle initiée en France à l’encontre de Mme F… du chef d’abus de faiblesse, sans expliciter en quoi ces déclarations, dont il résultait que Mme M… assimilait le mariage qu’elle avait contracté avec M. N… à un « pacte », destiné exclusivement à lui procurer une aisance financière, ne serait pas démonstrative de l’inexistence d’une intention matrimoniale, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 146 du code civil ;
3°/ que la cour d’appel ne pouvait retenir comme caractérisant l’intention matrimoniale de Mme M… le fait que celle-ci aurait eu une communauté de vie avec son époux jusqu’à l’introduction de la procédure de divorce, sans s’expliquer sur la nature et la sincérité de cette communauté de vie, en l’état des conclusions d’appel de Mme M… mettant en cause, notamment, la maltraitance dont avait été l’objet M. N… de la part de son épouse pendant toute la durée du mariage, ainsi que la relation entretenue par celle-ci avec un tiers ; que faute de s’expliquer sur les conditions dans lesquelles les époux avaient effectivement vécu en commun jusqu’à l’introduction de la procédure de divorce, ainsi qu’elle y était de la sorte invitée, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 146 du code civil. »
 
Réponse de la Cour
6. C’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation qu’après avoir relevé, tant par motifs propres qu’adoptés, d’une part, que, lors de la procédure pénale par elle initiée à l’encontre de Mme F… du chef d’abus de faiblesse, Mme M… avait spontanément déclaré que son union avec U… N…, de 30 ans son aîné, constituait pour eux un mariage de raison, elle, s’occupant de son époux, lui, la protégeant financièrement, d’autre part, que les époux avaient connu une communauté de vie effective et que, si les relations s’étaient très vite dégradées dans le couple, aucun élément ne permettait de penser que celle-ci n’avait pas eu l’intention d’honorer ses engagements, la cour d’appel, qui a suffisamment motivé sa décision et n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a estimé que Mme F… ne rapportait pas la preuve d’une absence d’intention matrimoniale.
 
7. Le moyen n’est donc pas fondé.
 
Dispositif
 
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme F… aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
 
Affaire jointe (pour la bonne bouche) :
 
Audience publique du 13 janvier 2021
Pourvois n° J 19-16.874
 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 JANVIER 2021
 
I – Mme J… F…, épouse L…, domiciliée (…) , a formé le pourvoi n° Y 19-16.703 contre un arrêt rendu le 18 mars 2019 par la cour d’appel de Pau (2ème chambre, section 2), dans le litige l’opposant :
 
1°/ à Mme G… M…, veuve N…, domiciliée chez M. Q…, (…),
2°/ à M. V… W…, domicilié (…) (Suisse),
défendeurs à la cassation.
 
II – Mme G… M…, veuve N…, a formé le pourvoi n° J 19-16.874 contre le même arrêt rendu, dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme J… F…, épouse L…,
2°/ à M. V… W…,
défendeurs à la cassation.
 
Les demanderesses aux pourvois n° Y 19-16.703 et J 19-16.874 invoquent, chacune, à l’appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
 
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
 
Sur le rapport de Mme Auroy, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme F…, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de Mme M…, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. W…, et l’avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l’audience publique du 17 novembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Auroy, conseiller doyen et rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
 
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
Jonction
 
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Y 19-16.703 et n° J 19-16.874 sont joints.
 
Faits et procédure
 
2. Selon l’arrêt attaqué (Pau, 18 mars 2019), U… N… est décédé le (…), en l’état d’un testament olographe du 16 mars 2010, révoquant un précédent testament en faveur de son épouse, Mme M…, et instituant sa nièce, Mme F…, légataire universelle.
3. Mme M… a assigné Mme F… en annulation du testament du 16 mars 2010. Celle-ci a formé une demande reconventionnelle en annulation du mariage d’U… N… et de Mme M…, célébré le (…).
 
Examen des moyens
 
Sur le moyen du pourvoi n° J 19-16.874, ci-après annexé
 
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
Sur le moyen du pourvoi n° Y 19-16.703
 
Énoncé du moyen
 
5. Mme F… fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande en nullité du mariage contracté le (…) entre M. N… et Mme M… et de ses demandes accessoires tendant notamment à l’annulation du contrat de mariage et du testament concomitant, alors :
 
« 1°/ que le mariage est nul lorsque l’un ou l’autre des époux ne s’est prêté à la cérémonie qu’en vue d’atteindre un but étranger à l’union matrimoniale ; qu’il résulte des déclarations de Mme M…, rapportées par la cour d’appel, que celle-ci assimilait son union à « pacte » destiné exclusivement à lui procurer une aisance financière ; qu’il résulte de ces déclarations que Mme M… avait épousé M. N… dans le but exclusif de jouir des moyens financiers de celui-ci et n’avait pas eu l’intention de se soumettre à toutes les obligations nées de l’union matrimoniale ; que la cour d’appel ne pouvait dès lors estimer que la preuve n’était pas rapportée de l’absence d’intention conjugale de Mme M… sans méconnaître la portée de ses constatations et violer l’article 146 du code civil ;
 
2°/ qu’en affirmant péremptoirement que ne seraient pas démonstrative de l’inexistence d’une intention matrimoniale, la teneur des déclarations faites par Mme M… dans le cadre de la procédure pénale par elle initiée en France à l’encontre de Mme F… du chef d’abus de faiblesse, sans expliciter en quoi ces déclarations, dont il résultait que Mme M… assimilait le mariage qu’elle avait contracté avec M. N… à un « pacte », destiné exclusivement à lui procurer une aisance financière, ne serait pas démonstrative de l’inexistence d’une intention matrimoniale, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 146 du code civil ;
 
3°/ que la cour d’appel ne pouvait retenir comme caractérisant l’intention matrimoniale de Mme M… le fait que celle-ci aurait eu une communauté de vie avec son époux jusqu’à l’introduction de la procédure de divorce, sans s’expliquer sur la nature et la sincérité de cette communauté de vie, en l’état des conclusions d’appel de Mme M… mettant en cause, notamment, la maltraitance dont avait été l’objet M. N… de la part de son épouse pendant toute la durée du mariage, ainsi que la relation entretenue par celle-ci avec un tiers ; que faute de s’expliquer sur les conditions dans lesquelles les époux avaient effectivement vécu en commun jusqu’à l’introduction de la procédure de divorce, ainsi qu’elle y était de la sorte invitée, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 146 du code civil. »
 
Réponse de la Cour
 
6. C’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation qu’après avoir relevé, tant par motifs propres qu’adoptés, d’une part, que, lors de la procédure pénale par elle initiée à l’encontre de Mme F… du chef d’abus de faiblesse, Mme M… avait spontanément déclaré que son union avec U… N…, de 30 ans son aîné, constituait pour eux un mariage de raison, elle, s’occupant de son époux, lui, la protégeant financièrement, d’autre part, que les époux avaient connu une communauté de vie effective et que, si les relations s’étaient très vite dégradées dans le couple, aucun élément ne permettait de penser que celle-ci n’avait pas eu l’intention d’honorer ses engagements, la cour d’appel, qui a suffisamment motivé sa décision et n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a estimé que Mme F… ne rapportait pas la preuve d’une absence d’intention matrimoniale.
 
7. Le moyen n’est donc pas fondé.
 
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme F… aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt et un.
 
Deux arrêts pour deux pourvois joints et le même texte de la première chambre dans les deux cas.
Pourquoi deux pourvois ? L’un tentait de censurer le fond, l’autre un défaut de procédure, mais c’est la même affaire.
 
En principe, sauf à l’être déjà, on peut librement se marier en « Gauloisie-frivole ».
Autant de fois qu’on divorce d’ailleurs, plus une…
Jusque-là, les dames devaient respecter un délai de « viduité » pour éviter les problèmes de filiation ultérieurs, mais au nom de l’égalité des droits des femmes, ce délai peut être désormais rapporté après avoir été raccourcis.
Si on est libre de se marier, on est libre de divorcer.
Mais on peut aussi demander la nullité d’un mariage.
C’est général le proc’ qui le fait à l’encontre des « mariages-blancs » destinés notamment à procurer une nationalité avantageuse à un des impétrants.
Pour cela, il faut alors prouver que l’un des époux ne s’est prêté à la cérémonie qu’en vue d'atteindre un but étranger à l’union matrimoniale.
Qui reste généralement de coïter (dans le sens de s’accoupler avec quelqu’un), même si ce « détail » n’est jamais précisé.
 
Dans les décisions ci-dessus rapportées, la Cour de Cassation rejette la demande d’annulation de la décision d’appel qui rejetait la demande de nullité du mariage du « sugar-daddy ».
La preuve du défaut de consentement au mariage n’est pas rapportée par la nièce (acariâtre et) légataire universelle.
Elle ne démontre pas que les époux n’avaient pas d’intention réelle au mariage et se retrouve à devoir se priver de la part réservataire de l’épouse survivante pourtant en instance de divorce.
C’est le fisc qui reste perdant… !
 
Conclusion : Ce n’est pas parce qu’on fait un mariage de raison qu’il peut être annulé à première demande.
D’ailleurs, si c’était le cas, il y aurait bien d’entre nous qui n’existeraient même pas.
Il faut rapporter la preuve qu’il a été conclu dans un but étranger à l’engagement des époux.
Et l’engagement, ce n’est pas que forniquer ni pondre des gamins : Il y en a bien d’autres.
D’autant que chacun sait que la raison a des raisons que le cœur ne peut pas comprendre raisonnablement.
Et inversement d’ailleurs.
 
J’en vois une autre (de conclusion) : « Sugar-doll », c’est un métier à part entière, pas trop fatigant (puisqu’on est « allongé ») : Un boulot de natif-Corse, quoi.
Sauf que c’est exonéré de tout d’un point de vue fiscal, même de la TVA.
Hors les droit de mutation à titre gratuit quand on laisse la nature faire son œuvre !
Un métier que j’aurai peut-être dû faire finalement…
Sauf que je suis né « kouillu », moins égal que nos dames de ce point de vue-là.
Et comme j’ai une sainte horreur des aiguilles et des suppositoires, je n’aurai pas pu faire « Sugar-doll » à m’occuper d’un vieux crouton qui aurait fait « Sugar-daddy ».
Notez qu’en revanche, les dames-âgées & friquées auraient pu être intéressées par le talent de mes 21 doigts experts.
Mais mon « nerf-honteux » est bien plus actif pour les « poulies-fendues » de ma génération.
Kon, quoi…
Comme quoi, j’ai loupé ma vraie vocation dès ma conception !
 
Ça méritait d’être précisé, aux dépens de Madame « Battue » qui en voit décidément des vertes et des pas mûres à la présidence de la 1ère chambre.
Et l’occasion de vous souhaiter un bon week-end à toutes et tous !
 
I3

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