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Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Incroyable Ignoble Infreequentable » ! Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet. Certes, pour être « I-Cube », il écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance ! Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier. Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite ! En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle ! Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…

samedi 27 mars 2021

Occupation précaire des parasols de plage

Évidemment, ça se passe en « Corsica-Bella-Tchi-Tchi »
 
Ses plages de rêve, ses paysages extraordinaires, ses odeurs de maquis comme nulle part ailleurs, ses caprins et bovins qui soutiennent un intérêt incommensurable pour les touristes qui viennent piétiner leur littoral, ses cochons sauvages et fraient avec les sangliers domestiques, et surtout l’accueil toujours si merveilleusement chaleureux des autochtones, jusqu’à parfois être explosif !
Oui, mais tout cela obéit à des règles.
 
Par exemple, on ne peut pas planter son parasol, étaler sa serviette de bain n’importe où.
Sur les rochers, c’est même impossible ou parfaitement inconfortable.
Sur lesdites plages « merveilleuses » baignées d’une eau si translucide qu’on a envie de la boire, il faut une autorisation.
Surtout quand ce n’est pas son parasol sorti tout droit du coffre de la voiture.
C’est d’ailleurs ce que renseigne le Conseil d’État dans un arrêt rendu ce 12 mars.
 
CONSEIL D’ÉTAT
Statuant au contentieux
Requête n° 443392
 
SAS SOCIETE HOTELIERE D’EXPLOITATION DE LA PRESQU’ÎLE M. B…
 
M. Sébastien Ferrari : Rapporteur
M. Romain Victor : Rapporteur public
Séance du 3 mars 2021
Décision du 12 mars 2021
 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 
Le Conseil d’État statuant au contentieux (Section du contentieux, 8ème et 3ème chambres réunies)
Sur le rapport de la 8ème chambre de la section du contentieux.
 
Vu la procédure suivante :
Le préfet de la Corse-du-Sud a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bastia d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion à effet immédiat de la société par actions simplifiée (SAS) Société Hôtelière d’Exploitation de la Presqu’île (SHEP) et de son représentant, M. A… B…, du domaine public maritime sur la plage du Benedettu à Lecci.
Par une ordonnance n° 2000733 du 24 août 2020, le juge des référés a fait droit à cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 août et 10 septembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, la Société Hôtelière d’Exploitation de la Presqu’île et M. B…, demandent au Conseil d’État :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande du préfet de la Corse-du-Sud ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 4.000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
 
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sébastien Ferrari, maître des requêtes en service extraordinaire ;
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de la Société Hôtelière d’Exploitation de la Presqu’île et de M. B… ;
 
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par deux arrêtés du 4 juin 2020, notifiés les 8 et 12 juin, le préfet de la Corse-du-Sud a refusé de faire droit à la demande de la Société Hôtelière d’Exploitation de la Presqu’île (SHEP), qui exerce une activité commerciale de résidence de tourisme, hôtel, restaurant à Lecci, tendant à la délivrance d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime en bordure de la plage du Benedettu pour l’installation, d’une part, de transats et parasols au droit de son établissement, d’autre part, d’un ponton non démontable. À la suite de plusieurs constats d’occupation sans titre du domaine public effectués le 4 juillet 2020 par la gendarmerie nationale et les 7 juillet et le 13 août 2020 par les agents de la direction départementale des territoires et de la mer de la
Corse-du-Sud, le préfet a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bastia d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion de la société SHEP des emplacements occupés de son chef sur cette plage et le retrait du ponton, ainsi que de l’ensemble des objets mobiliers susceptibles de s’y trouver. Par une ordonnance du 24 août 2020, le juge des référés a fait droit à cette demande.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d'aucune décision administrative ». Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, dont l’expulsion d’occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous ». Aux termes de l’article L. 2124-4 du même code : « L’accès des piétons aux plages et leur usage libre et gratuit par le public sont régis par les dispositions de l’article L. 321-9 du code de l’environnement ». Aux termes de l’article L. 321-9 du code de l’environnement : « L’accès des piétons aux plages est libre sauf si des motifs justifiés par des raisons de sécurité, de défense nationale ou de protection de l’environnement nécessitent des dispositions particulières. L’usage libre et gratuit par le public constitue la destination fondamentale des plages au même titre que leur affectation aux activités de pêche et de cultures marines. »
4. En premier lieu, l’installation et l’utilisation à titre précaire et temporaire d’accessoires de plage par les piétons n’excèdent pas le droit d’usage qui est reconnu à tous sur la dépendance du domaine public maritime qu’est la plage, en vertu des dispositions combinées des articles L. 2122-1, L. 2124-4 du code général de la propriété des personnes publiques et de l’article L. 321-9 du code de l’environnement, quand bien même ce matériel ne serait pas la propriété des usagers concernés et aurait été mis à leur disposition par des tiers dans l’exercice d’une activité commerciale, dès lors qu’il est utilisé sous leur responsabilité, pour la seule durée de leur présence sur la plage et qu’il est retiré par leurs soins après utilisation.
5. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés qu’à la date à laquelle il a statué, la société SHEP mettait à la disposition exclusive de sa clientèle des chaises longues et des parasols destinés à être installés, pendant la journée, sur la plage à proximité immédiate de l’établissement qu’elle exploite. En retenant, pour juger que la condition d’utilité à laquelle est subordonnée une mesure d’expulsion d’un occupant sans titre du domaine public était satisfaite, que l’installation, même à titre temporaire, de ces biens mobiliers sur la plage, eu égard à leurs caractéristiques, était constitutive d’une occupation privative du domaine public maritime par la société, en lien direct avec son activité commerciale, alors qu’il n’était pas établi que ses clients les installeraient eux-mêmes pour la seule durée de leur présence sur la plage et les retiraient après utilisation, le juge des référés du tribunal administratif s’est livré à une appréciation souveraine des faits de l’espèce, exempte de dénaturation et n’a pas commis d’erreur de droit.
6. En second lieu, en se fondant, pour justifier de l’urgence à ordonner l’enlèvement du ponton non démontable implanté par la société SHEP sur la plage, sur la nécessité de rétablir le libre accès des piétons à la plage et de permettre l’exercice des prérogatives et missions de service public, notamment de sécurité, en tout point du domaine public, après avoir relevé que cette mesure n’était pas de nature à nuire à la sécurité publique ou à porter atteinte à l’exercice des missions de secours, le juge des référés a souverainement apprécié les faits de l’espèce, sans les dénaturer, et n’a pas commis d’erreur de droit.
7. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la société SHEP et de M. B… doit être rejeté, y compris leurs conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
 
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la Société Hôtelière d’Exploitation de la Presqu’île et de M. B… est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Société hôtelière d’exploitation de la Presqu’île, à M. A… B…, au ministre de l’intérieur.
 
Point barre.
Un « pays » où l’on se souvient encore de la « paillote à Francis » mais où, au moins en Balagne, tout le monde a été obligé de démonter ses bicoques pour mieux les rouvrir en pleine suspension de crise sanitaire l’été dernier.
Bref, ai-je besoin d’une autorisation d’occupation du domaine public maritime pour installer mon parasol sur la plage ?
Si la réponse semble évidente à première vue, le Conseil d’État apporte néanmoins quelques réserves.
 
L’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) dispose que « nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 (l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les établissements publics) ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous ».
Dès lors, la délivrance d’une autorisation, unilatérale ou contractuelle, par l’autorité compétente est ainsi obligatoire lorsque l’occupation ou l’utilisation du domaine public devient privative, c’est-à-dire, lorsqu’elle dépasse les limites du droit d’usage qui appartient à tous en « (soustrayant) à l’usage commun une portion du domaine au profit d’un particulier ».
Et ce droit d’usage est déterminé au regard de l’affectation de la dépendance domaniale.
 
Voilà pour le rappel.
Alors, le loueur de matelas-parasols qui s’impose sur un bord de mer doit en demander l’autorisation préalable, notamment si c’est justement sa profession.
En revanche si sa profession c’est seulement d’étaler sa caouane, même adipeuse, aux rayons solaires et l’enduire de crème solaire, à titre gratuit, il peut y installer son parasol et même sa chaise-longue.
Vous voilà rassurés, n’est-ce pas.
 
Ce qui reste curieux, c’est que la Société Hôtelière d’Exploitation de la Presqu’île de Benedettu semble avoir eu toutes les autorisations pour s’installer là où se trouve son baraquement, probablement posé juste en limite du domaine public, mais pas ses « accessoires »…
Ubuesque le droit du littoral.
Dura lex, sed lex comme disaient les anciens.
Je serai Monsieur B…, je n’hésiterai pas une seule seconde à proposer à la location mon matériel, mais à la demande du badaud : Il paye, il prend son matériel, comme d’un pédalo, je suis même prêt à le lui installer là où il veut, et il le ramène quand il en a terminé (ou je vais le chercher dès qu’il s’en va).
Quant au ponton, je le mettrai un peu plus loin, pour ne pas gêner les piétons, amarré à un corps-mort, histoire de le transformer en plongeoir pour le plus grand plaisir des gamins et des baigneurs…
En fait, c’est déjà le cas, sauf qu’il y a une petite passerelle pour le rejoindre sans se mouiller les pieds.
 
Je sans que je vais aller faire un tour à Portu-Vecchiu l’été prochain…
 
Bonne fin de journée à toutes et à tous !
Demain, avancez vos pendules : On passe à l’heure d’été.
Et on va faire une expérience intéressante, ne soyez pas surpris : Je poste, comme aujourd’hui (j’anticipe) le billet du dimanche à 2 heures 01 depuis désormais.
Juste histoire de voir comment va réagir le « robot-gogol » avec cette histoire d’heure flottante.
 
I3

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