Le faux père peut-il se faire
rembourser ?
Il nous est tombé dessus une affaire de
déduction fiscale des travaux entrepris sur un bâtiment d’habitation mis en location.
Je vous avoue que je n’y croyais pas trop.
Mais les urgences de l’actualité me font vous rapporter une autre affaire.
Vous connaissez mon penchant naturel pour les histoires d’alcôve.
Voilà un cas tout-à-fait étonnant : Monsieur
K… a des doutes sur la paternité de son dernier enfant.
Il a tout de même contribué aux frais d’éducation et d’entretien que sa femme, qui aura divorcé, lui réclamait.
Pater is est que nuptiæ demonstrant : C’est lui qui est condamné à payer pour le bien-être du rejeton…
Arrêt n° 520 du 16 septembre 2020 (n° 18-25.429)
Cour de cassation – Première chambre civile.
Président : Mme Batut
Rapporteur : Mme Azar, conseiller référendaire
Avocat général : M. Sassoust
Avocat(s) : SARL Cabinet Briard, avocat
Demandeur(s) : M. X… A… U… ; et autre
Défendeur(s) : M. O… K… ; et autre
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Rouen, 13
septembre 2018), C… K… est né le (…) du mariage de M. K… et de Mme Q…. Le 8
janvier 2008, alors que ces derniers étaient en instance de divorce, M. A… U… a
reconnu l’enfant. Une ordonnance de non-conciliation du 7 février 2008 a
condamné M. K… à verser mensuellement à Mme Q… une somme de 300 euros à titre
de contribution à l’entretien et à l’éducation d’C…. Le 16 mai 2008, M. A… U… a
engagé une action en contestation et en établissement de paternité, qui a été
accueillie par jugement du 29 avril 2016.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses première
et deuxième branches et sur le second moyen, ci-après annexés
2. En application de l’article 1014,
alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une
décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de
nature à entraîner la cassation.
Mais sur la quatrième branche du premier
moyen
Énoncé du moyen
3. M. A… U… et Mme Q… font grief à l’arrêt
de les condamner solidairement à payer à M. K… la somme de 29.400 euros en
remboursement de la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation d’C…
du 7 février 2008 au 29 avril 2016, alors « que l’action en répétition de
l’indu ne peut être engagée que contre celui qui a reçu le paiement ou pour le
compte duquel le paiement a été reçu ; que pour condamner solidairement les
époux A… U… au paiement d’une somme de 29.400 euros à M. K… en remboursement de
la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation d’C… du 7 février 2008
au 29 avril 2016, l’arrêt retient que l’action en répétition de l’indu peut
être dirigée contre celui qui a reçu le paiement, en l’occurrence Mme A… U…, ou
celui qui a évité une dépense, à savoir M. A… U…, et que c’est donc à bon droit
que M. K… a dirigé son action à l’encontre de son ancienne épouse, créancière
de la contribution, et du père biologique de l’enfant, qui n’a pas contribué à
son entretien et s’est en conséquence enrichi ; qu’en statuant ainsi, bien
qu’il ne fut pas possible de condamner le père en répétition de l’indu parce
qu’il n’était ni le réceptionnaire, ni le destinataire des paiements litigieux,
la cour d’appel a violé l’article 1376 du code civil dans sa rédaction
antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
4. Vu les articles 371-2 et 1376 du code
civil, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°
2016-131 du 10 février 2016 :
5. L’effet déclaratif attaché à un
jugement accueillant une action en contestation du lien de filiation fait
disparaître rétroactivement l’obligation d’entretien qui pesait sur le parent
évincé en application du premier de ces textes, en sorte que les paiements
qu’il a fait pour subvenir aux besoins de l’enfant se trouvent dépourvus de
cause. Selon le second, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui
est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
6. Il s’ensuit que l’action en répétition
des paiements effectués au titre d’une contribution à l’entretien et à
l’éducation d’un enfant fondée sur l’effet déclaratif d’un jugement accueillant
une action en contestation du lien de filiation ne peut être dirigée que contre
celui qui en a reçu paiement en qualité de créancier.
7. Pour condamner solidairement M. A… U…,
avec Mme Q…, à rembourser à M. K… une certaine somme au titre des paiements
effectués en exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation d’C… (pendant
la période du 07 février 2008 au 29 avril 2016), l’arrêt retient que l’action
en répétition peut être dirigée tant à l’encontre de la mère, créancière de la
contribution, que contre le père biologique de l’enfant.
8. En statuant ainsi, alors que seule une
action fondée sur l’enrichissement injustifié pouvait être engagée contre le
père ayant profité du paiement, aux conditions prévues par la loi, la cour
d’appel a violé les textes susvisés.
Et sur la troisième branche du même moyen
Énoncé du moyen
9. M. A… U… et Mme Q… font le même grief à
l’arrêt, alors « que si l’effet déclaratif attaché au jugement décidant qu’une
personne n’est pas le père d’un enfant fait disparaître rétroactivement
l’obligation d’entretien qui pesait sur elle depuis la naissance de cet enfant,
l’action en répétition de l’indu intentée par cette personne afin d’être
remboursée des paiements faits pour subvenir aux besoins dudit enfant, qui se
trouvent dépourvus de cause, est soumise à la prescription quinquennale ; que
pour condamner les époux A… U… à payer à M. K… la somme de 29.400 euros,
l’arrêt retient que l’action en répétition de l’indu fondée sur l’effet
déclaratif d’un jugement accueillant une action en contestation de paternité
n’est pas soumise à la prescription quinquennale ; qu’en statuant ainsi, bien
que l’action en répétition de l’indu intentée par M. K… n’échappât pas au
mécanisme de la prescription extinctive, peu important que les effets du
jugement relatifs à la paternité remontassent à la naissance de l’enfant, la
cour d’appel a violé à l’article 2224 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 2224 et 1376 du code
civil, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°
2016-131 du 10 février 2016 :
10. Aux termes du second de ces textes,
les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du
jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui
permettant de l’exercer.
11. Ce délai, qui correspond à la prescription
de droit commun, est applicable, à défaut de dispositions propres aux quasi
contrats, à l’action en répétition des paiements effectués en exécution d’une
contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant fondée sur l’effet
déclaratif d’un jugement accueillant une action en contestation de paternité.
12. Pour condamner Mme Q… à payer à M. K…
une certaine somme en remboursement de la contribution mensuelle à l’entretien
et à l’éducation d’C… versée du 7 février 2008, date de l’ordonnance de non
conciliation, au 29 avril 2016, date d’établissement de la filiation à l’égard
de M. A… U…, l’arrêt retient que l’action en répétition de l’indu fondée sur
l’effet déclaratif d’un jugement accueillant une action en contestation de
paternité n’est pas soumise à la prescription quinquennale prévue à l’article
2224 du code civil.
13. En statuant ainsi, la cour d’appel a
violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu
de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne solidairement M. A… U… et Mme Q… à payer à M. K… la somme de 29.400 euros, en remboursement de la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation d’C… du 7 février 2008 au 29 avril 2016, l’arrêt rendu le 13 septembre 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Rouen ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Caen.
En
bref, il s’agit juste d’une histoire de prescription de créances.
Mais on apprend ainsi que Madame Q…, non contente de faire cocu son premier époux, lui fait un gosse dans le dos et qu’elle ose le faire condamner à payer une pension d’entretien du rejeton durant son divorce alors qu’elle convole avec le père biologique !
Gonflée, la fille.
Et la farce dure plus de 8 ans !
Il y en a qui n’ont décidément pas froid aux yeux…
Et elle aura toujours gagné trois ans et quelques mois de pension à l’œil, puisque ce type de créance se prescrit par 5 ans…
D’un
point de vue juridique, il faut retenir que s’il peut prouver qu’il n’est pas le père
biologique de l’enfant, un cocu obtiendra restitution des sommes versées, mais
dans la limite de cinq ans maximum, ce qui correspond au délai de prescription
de droit commun.
Ce divorcé estimait qu’il avait droit à
restitution des 29.400 euros versés au total, l’établissement de paternité
ayant fait rétroactivement disparaître l’obligation d’entretien d’un enfant qui
n’était pas le sien, les juges ont rappelé que « l’action en répétition de
l’indu intentée (…) afin d’être remboursé des paiements faits pour
subvenir aux besoins dudit enfant, qui se trouvent dépourvus de cause, est
soumise à la prescription quinquennale ».
Si bien que, la reconnaissance officielle de paternité datant de 2016, l’ex-mari n’a pu se faire restituer que les sommes versées de 2011 à 2016, soit les deux tiers des montants réglés.
De la même manière, monsieur K…, même s’il n’est pas le père biologique, pourra prétendre à remboursement, mais dans une limite de cinq ans.
La bonne affaire, n’est-ce pas…
Pour Monsieur A… U…
Pas pour le cocu de service !
Bon à savoir ?
Je t’en ficherai, oui !
Bon week-end à toutes et tous tout de même !
I3
Je vous avoue que je n’y croyais pas trop.
Mais les urgences de l’actualité me font vous rapporter une autre affaire.
Vous connaissez mon penchant naturel pour les histoires d’alcôve.
Il a tout de même contribué aux frais d’éducation et d’entretien que sa femme, qui aura divorcé, lui réclamait.
Pater is est que nuptiæ demonstrant : C’est lui qui est condamné à payer pour le bien-être du rejeton…
Cour de cassation – Première chambre civile.
Rapporteur : Mme Azar, conseiller référendaire
Avocat général : M. Sassoust
Avocat(s) : SARL Cabinet Briard, avocat
Défendeur(s) : M. O… K… ; et autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne solidairement M. A… U… et Mme Q… à payer à M. K… la somme de 29.400 euros, en remboursement de la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation d’C… du 7 février 2008 au 29 avril 2016, l’arrêt rendu le 13 septembre 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Rouen ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Caen.
Mais on apprend ainsi que Madame Q…, non contente de faire cocu son premier époux, lui fait un gosse dans le dos et qu’elle ose le faire condamner à payer une pension d’entretien du rejeton durant son divorce alors qu’elle convole avec le père biologique !
Gonflée, la fille.
Et la farce dure plus de 8 ans !
Il y en a qui n’ont décidément pas froid aux yeux…
Et elle aura toujours gagné trois ans et quelques mois de pension à l’œil, puisque ce type de créance se prescrit par 5 ans…
Si bien que, la reconnaissance officielle de paternité datant de 2016, l’ex-mari n’a pu se faire restituer que les sommes versées de 2011 à 2016, soit les deux tiers des montants réglés.
De la même manière, monsieur K…, même s’il n’est pas le père biologique, pourra prétendre à remboursement, mais dans une limite de cinq ans.
La bonne affaire, n’est-ce pas…
Pour Monsieur A… U…
Pas pour le cocu de service !
Je t’en ficherai, oui !
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