Des servitudes oubliées peuvent exister dans une vente
Dans cette affaire, l’un des acquéreurs d’une parcelle se plaignait de
l’écoulement sur son terrain des eaux de pluie de son voisin.
Eh oui, les voisins grincheux, ça existe encore.
Là, il s’agit d’une vente immobilière. Dans toute vente du même genre, il
peut exister une servitude que le vendeur ignore ou a oubliée mais que ce
vendeur ou son acquéreur seront tenus de supprimer par la suite.
Ce cas existe, rappelle la Cour de cassation, lorsqu’un propriétaire vend une partie de ses biens ou lorsqu’il vend ses biens à des personnes différentes.
Le cas s’est plus récemment présenté dans un lotissement qui était à l’origine une parcelle de terrain appartenant à un seul propriétaire.
Les parcelles ayant été vendues, l’un des acquéreurs s’était plaint de l’écoulement sur son terrain des eaux de pluie de son voisin.
Et comble, il demandait la suppression de ces écoulements !
Vous allez comprendre….
Cour de cassation, troisième civile, 28 janvier 2021. Inédit
N° de pourvoi : 19-24.254
Non publié au bulletin
Décision attaquée : Cour d’appel d’Agen, du 16 septembre 2019
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Rousseau et Tapie
La société Immobess, société civile immobilière, dont le
siège est […], a formé le pourvoi n° F 19-24.254 contre l’arrêt rendu le 16
septembre 2019 par la cour d’appel d’Agen (chambre civile), dans le litige
l'opposant :
1°/ à M. P… Q…,
2°/ à Mme A… N…, épouse Q...,
tous deux domiciliés […] ,
3°/ à M. E… W…,
4°/ à Mme Y… V…, épouse W…,
tous deux domiciliés […] ,
5°/ à M. R… U…,
6°/ à Mme H… D…, épouse U…,
tous deux domiciliés […] ,
7°/ à Mme G… T…, domiciliée […] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois
moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire, les
observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Immobess, de la
SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme Q…, de M. et Mme W…, de M. et Mme U…
et Mme T…, et après débats en l’audience publique du 8 décembre 2020 où étaient
présents M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur,
M. Échappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation,
composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré
conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Agen, 16 septembre 2019), M. et
Mme U…, M. et Mme W…, et M. et Mme Q… ont acquis diverses parcelles constituant
trois lots d’un lotissement et bénéficiant d’une servitude conventionnelle de
passage sur deux autres parcelles. Ultérieurement, Mme T… puis M. et Mme L…,
aux droits desquels vient la société civile immobilière Immobess (la SCI), ont
chacun acquis une parcelle bénéficiant également de cette servitude de passage.
2. La SCI a assigné les consorts U…, W…, Q… et T… en
rétablissement de la servitude, en réfection du revêtement du passage, en
suppression de l’écoulement des eaux pluviales sur son fonds, et en réparation
de divers préjudices.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, le
deuxième moyen, pris en sa seconde branche, et le troisième moyen, pris en sa
troisième branche, ci-après annexés
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de
procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée
sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la
cassation.
Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième
branches
Énoncé du moyen
4. La SCI fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande de
condamnation des consorts Q…, W…, U… et T… à réaliser à leurs frais les travaux
de réfection du revêtement du fonds servant, alors :
« 1°/ que le procès-verbal de constat du 16 mai 2014 établi
par le même huissier de justice que celui du 25 février 2014 venait compléter
le précédent relatif au revêtement de la rue ainsi que les photographies
produites par la SCI Immobess, et n’avait vocation qu’à constater l’état
d'accessibilité de la servitude de passage sur les parcelles cadastrées […] et
[…] sans procéder à une nouvelle constatation des faits de dégradation du
revêtement déjà constatés ; qu’en s'étant fondée sur le fait que le constat du
16 mai 2014 ne comportait aucune mention sur l’état des chaussées pour en
déduire que l’existence d’un défaut d’entretien de l’assiette de la servitude n’était
pas démontrée, après avoir constaté que des photographies produites par la SCI
Immobess avaient établi le mauvais état de l’assiette de la servitude,
notamment par l’existence de nids de poule, la cour d’appel a statué par un
motif inopérant et a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que la personne tenue d’assurer le bon entretien de l’immeuble
sur lequel s’exerce une servitude de passage et qui prétend s’être libérée de
cette obligation de manière satisfaisante, face au créancier de cette
obligation qui se plaint du contraire et à plus forte raison s’il établit des
éléments révélant un défaut d’entretien, a la charge de prouver le contraire ;
qu’en déboutant la SCI Immobess de sa demande de réalisation des travaux de
réfection nécessaires, en retenant qu’elle avait la charge de la preuve et en
raison de l’insuffisance des preuves par elle rapportées, après avoir cependant
constaté qu’elle avait produit un constat d’huissier établissant le mauvais
état de la chaussée sur laquelle devait s’exercer la servitude, la cour d’appel
a renversé la charge de la preuve et a violé ‘article 1315 du code civil, en sa
rédaction applicable à la cause. »
Réponse de la Cour
5. La cour d’appel, appréciant la valeur probante des pièces
soumises à son examen, a retenu souverainement que, si le premier en date des
procès-verbaux de constat produits par la SCI faisait état d’une dégradation du
revêtement des chaussées, le second ne comportait aucune mention sur l’état de
celles-ci et que les photographies également produites ne permettaient pas d’établir
leur mauvais état.
6. Elle en a exactement déduit, sans inverser la charge de
la preuve, que la SCI ne démontrait pas l’existence d’un défaut d’entretien de
l’assiette de la servitude.
7. Le moyen n’est donc pas fondé.
Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche
Énoncé du moyen
8. La SCI fait grief à l’arrêt de dire que l’écoulement des
eaux pluviales sur son fonds résulte d’une servitude par destination du père de
famille, alors « que l’existence d'une servitude par destination du père de
famille, lorsqu’il existe des signes apparents de servitude, peut être écartée
par les dispositions contraires de l’acte de division ; qu’à défaut d’avoir
recherché, comme elle y était invitée, si les stipulations de l’acte notarié du
4 mai 2007 selon lesquelles « le vendeur déclare que l’immeuble vendu n’est
grevé d’aucune servitude que celle pouvant résulter de la situation naturelle
des lieux, de la loi ou de l’urbanisme ainsi que celles constituée et rappelée
ci-avant en partie normalisée » et selon lesquelles « le vendeur déclare qu’à
sa connaissance, il n’existe aucune servitude sur ‘immeuble tant de son chef
que de celui des précédents propriétaires à l’exception de celles qui
pourraient être rappelées ou constituées ci-dessus » ne s’opposaient pas à l’existence
de la servitude par destination du père de famille revendiquée, la cour d’appel
a privé sa décision de base légale au regard de l’article 694 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 694 du code civil :
9. Selon ce texte, si le propriétaire de deux héritages
entre lesquels il existe un signe apparent de servitude, dispose de l’un des
héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude,
elle continue d’exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou
sur le fonds aliéné.
10. Pour reconnaître l’existence d’une servitude d’écoulement
des eaux pluviales grevant le fonds de la SCI, acquise par destination du père
de famille, l’arrêt retient qu’il résulte des actes de cessions versés aux
débats que les fonds des parties ont appartenu aux lotisseurs, qui ont prévu
les réseaux d’alimentation et d’évacuation de fluides des maisons du
lotissement, et que ces réseaux ont été réalisés et l’état actuel des lieux
établi plusieurs années avant l’acquisition du fonds apporté à la SCI, laquelle
est intervenue dix ans après les acquisitions des consorts U…, W…, Q… et T….
11. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le
lui était demandé, si les dispositions de l’acte de division ne contredisaient
pas la présomption résultant des signes apparents de servitude qu’elle avait
retenus, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche
Énoncé du moyen
12. La SCI fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande en
réparation du trouble de jouissance, alors « que la victime d’un dommage doit
être replacée dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable
n’avait pas eu lieu ; qu’en déboutant la SCI Immobess de sa demande de
réparation de son préjudice de jouissance après avoir constaté que le grillage
n’avait été retiré qu’à la réception de l’assignation, le 6 mai 2014, ce qui
donnait le droit à la SCI Immobess d’être indemnisée au moins du trouble subi
entre le 25 février 2014, date de constatation de la mise en place du grillage
et le 6 mai 2014, la cour d'appel a violé l’article 1240 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1382, devenu 1240, du code civil :
13. Selon ce texte, tout fait quelconque de l’homme, qui
cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le
réparer.
14. Pour rejeter la demande de la SCI en réparation du
trouble de jouissance, l’arrêt retient, par motif adopté, que le grillage
ayant, selon elle, empêché l’accès à son garage avait été enlevé dès la
délivrance de l’assignation et, par motif propre, qu’il ne résulte pas des
pièces produites en appel qu’elle ait subi un préjudice.
15. En statuant ainsi, alors que le préjudice invoqué
portait sur une période antérieure à l’introduction de l’instance et que le
premier juge avait relevé que l’enlèvement du grillage avait permis l’accès au
garage de la SCI, ce dont il résultait que le préjudice de la SCI tenant à l’impossibilité
d’utiliser son garage durant la période invoquée était établi en son principe,
la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les
autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation solidaire des consorts U…, W…, Q… et T… à réaliser à leurs frais les travaux de réfection nécessaires du revêtement du fonds servant, sous astreinte, en ce qu’il a dit que l’écoulement des eaux pluviales sur le fonds de la SCI Immobess résulte d’une servitude par destination du père de famille et en ce qu’il a rejeté la demande de la société Immobess en paiement de la somme de 10.000 euros au titre du trouble de jouissance, l’arrêt rendu le 16 septembre 2019, entre les parties, par la cour d’appel d’Agen ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état
où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de
Bordeaux ;
Condamne les consorts U…, W…, Q… et T.... aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les consorts U…, W…, Q… et T… et les condamne in solidum à payer à la SCI Immobess la somme globale de 3.000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième
chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du
vingt-huit janvier deux mille vingt et un.
De l’eau qui coule, il s’agit d’une servitude qui ne peut pas être remise
en question, répondait ce voisin installé en amont, puisqu’elle est « naturelle »
et apparente.
Tu es en bas, tu supportes.
Car, disait-il, le Code civil prévoit diverses sortes de servitudes, qui peuvent être établies par un « titre » écrit, comme un acte notarié, ou seulement par l’ancienneté lorsqu’elles existent depuis trente ans à la vue de tous.
Mais il existe aussi, soulignait-il, une servitude qui résulte de l’organisation des lieux réalisée à l’époque où ceux-ci appartenaient à la même personne.
On l’appelle la servitude « par destination du père de famille » et, lorsqu’une ou plusieurs parcelles ont été vendues, les nouveaux propriétaires doivent la supporter.
L’écoulement des eaux de pluie a été organisé comme il est actuellement,
par l’ancien propriétaire du terrain, concluait ce voisin, et c’est une
servitude à respecter.
Mais la Cour de cassation a soulevé une difficulté dans ce raisonnement.
Tout cela est juste, dit-elle, cette servitude ignorée existe, mais à la condition qu’il ne soit pas écrit le contraire dans l’acte de vente du notaire.
Or, comme c’est très souvent le cas, une clause classique mentionnait en l’espèce que « le vendeur déclare qu’à sa connaissance, il n’existe aucune servitude sur l’immeuble », créée par lui-même ou un précédent propriétaire.
Une telle clause, explique la Cour, est contraire à l’existence de cette
servitude de père de famille : Elle indique justement, selon les juges,
qu’il n’y a pas de servitude, et dès lors, cet écoulement d’eau sur le terrain
aval du voisin ne repose sur aucun droit.
Sauf que l’eau, qui ravinait le chemin d’accès au fond dominant, ne peut pas être retenue.
En revanche, l’entretien du chemin leur revient bien.
Du coup, ils pourront prévoir un assainissement des eaux pluviales.
Ceci, il m’est arrivé, à l’occasion de l’exploitation d’une crèche (dédiée
à la « petite-enfance », du temps où je faisais « Benêt-vol »
dans une autre vie) d’avoir eu la cour et les locaux inondés à plusieurs
reprises, dès qu’un orage « un peu fort » se présentait…
Il faut dire que pour des raisons de coût du foncier, j’en installais dans des endroits impossibles qui n’auraient pas trouvé d’autres utilités sociales.
Des konnards d’architecte avaient fait des travaux chez mes voisins et avaient bêtement muré les écoulements originels qu’ils devaient sûrement considérer comme superfétatoires et inutiles.
Résultat l’eau remontait jusque dans locaux des bambins : Ça surprend, je vous assure.
Pareillement, tout récemment, « mon pote », celui qui sait tout,
s’est rendu compte que son gazon était détrempé de façon inhabituelle.
Il interroge les services de la voirie de son patelin qui ne détectent rien : Pas de source dans le coin, pas de canalisation éventrée, pas de nappe aquifère, pas de travaux, rien.
Il n’empêche, il comptait élever des grenouilles et vendre des flacons « d’eau miraculeuse ».
Jusqu’à ce qu’on découvre qu’à des kilomètres de là, la SNCF avait fait des travaux sur ses voies et avait ainsi bouché par mégarde un aqueduc romain et souterrain jusque-là non répertorié… qui passait justement sous son gazon !
L’eau, je te vous jure…
Mieux vaut quelques distillats de « bas-raisin » : Au moins, on sait où ça va !
Même si on ne sait pas toujours d’où ça vient.
Bonne fin de week-end, loin de la mer, même pour ceux qui en sont
tout-proches, à toutes et à tous !
I3
Eh oui, les voisins grincheux, ça existe encore.
Ce cas existe, rappelle la Cour de cassation, lorsqu’un propriétaire vend une partie de ses biens ou lorsqu’il vend ses biens à des personnes différentes.
Le cas s’est plus récemment présenté dans un lotissement qui était à l’origine une parcelle de terrain appartenant à un seul propriétaire.
Les parcelles ayant été vendues, l’un des acquéreurs s’était plaint de l’écoulement sur son terrain des eaux de pluie de son voisin.
Et comble, il demandait la suppression de ces écoulements !
Vous allez comprendre….
N° de pourvoi : 19-24.254
Non publié au bulletin
Décision attaquée : Cour d’appel d’Agen, du 16 septembre 2019
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Rousseau et Tapie
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
1°/ à M. P… Q…,
2°/ à Mme A… N…, épouse Q...,
tous deux domiciliés […] ,
3°/ à M. E… W…,
4°/ à Mme Y… V…, épouse W…,
tous deux domiciliés […] ,
5°/ à M. R… U…,
6°/ à Mme H… D…, épouse U…,
tous deux domiciliés […] ,
7°/ à Mme G… T…, domiciliée […] ,
défendeurs à la cassation.
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation solidaire des consorts U…, W…, Q… et T… à réaliser à leurs frais les travaux de réfection nécessaires du revêtement du fonds servant, sous astreinte, en ce qu’il a dit que l’écoulement des eaux pluviales sur le fonds de la SCI Immobess résulte d’une servitude par destination du père de famille et en ce qu’il a rejeté la demande de la société Immobess en paiement de la somme de 10.000 euros au titre du trouble de jouissance, l’arrêt rendu le 16 septembre 2019, entre les parties, par la cour d’appel d’Agen ;
Condamne les consorts U…, W…, Q… et T.... aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les consorts U…, W…, Q… et T… et les condamne in solidum à payer à la SCI Immobess la somme globale de 3.000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Tu es en bas, tu supportes.
Car, disait-il, le Code civil prévoit diverses sortes de servitudes, qui peuvent être établies par un « titre » écrit, comme un acte notarié, ou seulement par l’ancienneté lorsqu’elles existent depuis trente ans à la vue de tous.
Mais il existe aussi, soulignait-il, une servitude qui résulte de l’organisation des lieux réalisée à l’époque où ceux-ci appartenaient à la même personne.
On l’appelle la servitude « par destination du père de famille » et, lorsqu’une ou plusieurs parcelles ont été vendues, les nouveaux propriétaires doivent la supporter.
Mais la Cour de cassation a soulevé une difficulté dans ce raisonnement.
Tout cela est juste, dit-elle, cette servitude ignorée existe, mais à la condition qu’il ne soit pas écrit le contraire dans l’acte de vente du notaire.
Or, comme c’est très souvent le cas, une clause classique mentionnait en l’espèce que « le vendeur déclare qu’à sa connaissance, il n’existe aucune servitude sur l’immeuble », créée par lui-même ou un précédent propriétaire.
Sauf que l’eau, qui ravinait le chemin d’accès au fond dominant, ne peut pas être retenue.
En revanche, l’entretien du chemin leur revient bien.
Du coup, ils pourront prévoir un assainissement des eaux pluviales.
Il faut dire que pour des raisons de coût du foncier, j’en installais dans des endroits impossibles qui n’auraient pas trouvé d’autres utilités sociales.
Des konnards d’architecte avaient fait des travaux chez mes voisins et avaient bêtement muré les écoulements originels qu’ils devaient sûrement considérer comme superfétatoires et inutiles.
Résultat l’eau remontait jusque dans locaux des bambins : Ça surprend, je vous assure.
Il interroge les services de la voirie de son patelin qui ne détectent rien : Pas de source dans le coin, pas de canalisation éventrée, pas de nappe aquifère, pas de travaux, rien.
Il n’empêche, il comptait élever des grenouilles et vendre des flacons « d’eau miraculeuse ».
Jusqu’à ce qu’on découvre qu’à des kilomètres de là, la SNCF avait fait des travaux sur ses voies et avait ainsi bouché par mégarde un aqueduc romain et souterrain jusque-là non répertorié… qui passait justement sous son gazon !
Mieux vaut quelques distillats de « bas-raisin » : Au moins, on sait où ça va !
Même si on ne sait pas toujours d’où ça vient.
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