Cass. n° 519 du 16 septembre 2020
Première chambre civile
La loi est ainsi faite, qu’en matière de liberté de
filiation, finalement, on ne peut pas tout se permettre.
Mais il y en a qui se mettent volontairement dans de
telles situations, qu’ils osent tout quand même…
Président : Mme Batut
Rapporteur : Mme Le Cotty, conseiller référendaire
Avocat général : Mme Caron-Deglise
Avocat(s) : SCP Colin-Stoclet - SCP Delamarre et
Jehannin - SCP Célice, Texidor et Périer
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU NOM DU
PEUPLE FRANCAIS
Demandeur(s) : Le procureur général près la cour
d’appel de Montpellier ; et autres
Défendeur(s) : Mme A... X... ; et autres
Parties intervenantes :
- Association des parents et futurs parents gays et
lesbiens (APGL)
- Association commune trans et homo pour l’égalité
(ACTHE)
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° H
18-50.080 et X 19-11.251 sont joints.
Intervention
2. L’Association des parents et futurs parents gays et
lesbiens (APGL) et l’Association commune trans et homo pour l’égalité (ACTHE)
sont reçues en leur intervention volontaire accessoire.
Déchéance partielle du pourvoi n° X 19-11.251,
examinée d’office
3. Selon l’article 978 du code de procédure civile, à
peine de déchéance, le demandeur en cassation doit, au plus tard dans le délai
de quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation
un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée.
4. Mme X… s’est pourvue en cassation contre l’arrêt
avant dire droit du 21 mars 2018 mais son mémoire ne contient aucun moyen à
l’encontre de cette décision.
5. Il y a lieu en conséquence de constater la
déchéance partielle du pourvoi, en ce qu’il est dirigé contre cet arrêt.
Faits et procédure
6. Selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 14 novembre
2018), Mme Y… et M. X… se sont mariés le 14 août 1999. Deux enfants sont nés de
cette union, B… le (…) 2000 et C… le (…) 2004.
7. En 2009, M. X… a saisi le tribunal de grande
instance de Montpellier d’une demande de modification de la mention relative à
son sexe dans les actes de l’état civil. Un jugement du 3 février 2011 a
accueilli sa demande et dit qu’il serait désormais inscrit à l’état civil comme
étant de sexe féminin, avec A… pour prénom. Cette décision a été portée en
marge de son acte de naissance et de son acte de mariage.
8. Le (…) 2014, Mme Y… a donné naissance à un
troisième enfant, D… Y…, conçue avec Mme X…, qui avait conservé la
fonctionnalité de ses organes sexuels masculins. L’enfant a été déclarée à
l’état civil comme née de Mme Y….
9. Mme X… a demandé la transcription, sur l’acte de
naissance de l’enfant, de sa reconnaissance de maternité anténatale, ce qui lui
a été refusé par l’officier de l’état civil.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi n° X 19-11.251, pris en ses
deuxième et quatrième à huitième branches, en ce qu’il est dirigé contre le
chef de dispositif rejetant la demande de transcription de la reconnaissance de
maternité et les autres demandes de Mme X…
Énoncé du moyen
10. Mme X… fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande
de transcription, sur les registres de l’état civil, de la reconnaissance de
maternité faite avant la naissance et de rejeter ses autres demandes, alors :
« 1. que la loi française ne permet pas de faire
figurer, dans les actes de l’état civil, l’indication d’un sexe autre que
masculin ou féminin ; que dès lors, ne peut figurer, sur un acte de l’état
civil, le lien de filiation d’un enfant avec un « parent biologique », neutre,
sans précision de sa qualité de père ou de mère ; qu’en l’espèce, la cour
d’appel a constaté qu’il était dans l’intérêt supérieur de l’enfant de voir
reconnaître la réalité de sa filiation biologique avec Mme X… ; que
l’établissement d’une filiation par la voie de l’adoption était, en
l’occurrence, impossible ; que la cour d’appel a également constaté que le
droit au respect de la vie privée de Mme X… excluait qu’il puisse lui être
imposé une filiation paternelle ; qu’il se déduisait de ces constatations,
relatives à la nécessité, pour l’intérêt supérieur de l’enfant, de reconnaître
la filiation biologique avec Mme X…, mais l’impossibilité de faire figurer sur
l’acte de naissance de D… Y… une filiation paternelle à l’égard de Mme X…, que
seule la mention de Mme X… en qualité de mère, était de nature à concilier
l’intérêt supérieur de l’enfant et le droit au respect de la vie privée de Mme
X… et de D… Y... ; qu’en jugeant le contraire, aux motifs inopérants et erronés
qu’une telle filiation « aurait pour effet de nier à D… la filiation
paternelle, tout en brouillant la réalité de sa filiation maternelle », la cour
d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations,
violant les articles 34 de la Constitution du 4 octobre 1958, 8 et 14 de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et
les article 3-1 et 7 de la Convention de New-York du 20 novembre 1989 relative
aux droits de l’enfant ;
2. que dans toutes les décisions qui concernent les
enfants, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération
primordiale ; qu’au cas présent, la cour d’appel a constaté que, depuis un
jugement du 3 février 2011, Mme X… est de sexe féminin à l’état civil ; que la
cour d’appel a constaté que l’existence d’un lien biologique entre Mme X… et D…
Y… n’était pas contestée ; qu’en jugeant que l’intérêt de l’enfant D… Y… était
de voir reconnaître avec Mme X… un lien de filiation non sexué, aux motifs que
l’établissement d’un lien de filiation maternelle aurait pour effet de lui nier
toute filiation paternelle et de brouiller la réalité de la filiation
maternelle, sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si à l’inverse le
fait d’établir une filiation non maternelle avec Mme X… n’était pas susceptible
d’entraîner, pour l’enfant, des conséquences négatives, la cour d’appel a privé
sa décision de base légale au regard des articles 3 § 1 et 7 de la Convention
de New-York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant ;
3. qu’en application de l’article 14 de la Convention
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales la jouissance
des droits et libertés reconnus dans la Convention doit être assurée, sans
distinction aucune, fondée notamment sur le sexe ; que cette disposition
interdit de traiter de manière différente, sans justification objective et
raisonnable, des personnes placées dans des situations comparables et prohibe
les discriminations liées notamment à l’identité sexuelle des personnes ; qu’au
cas présent, la cour d’appel a constaté que, depuis un jugement du 3 février
2011, Mme X… est de sexe féminin à l’état civil ; que la cour d’appel a par
ailleurs constaté que l’existence d’un lien biologique entre Mme X… et D… Y… n’était
pas contestée ; qu’en refusant de faire produire effet à la reconnaissance
prénatale de maternité établie par Mme X… et de reconnaître Mme X… comme la
mère de D… Y…, par des motifs inopérants, cependant qu’une personne née femme
ayant accouché d’un enfant peut faire reconnaître le lien de filiation
maternelle qui l’unit à son enfant biologique, la cour d’appel a créé entre les
femmes ayant accouché de l’enfant et les autres mères génétiques une différence
de traitement qui ne peut être considérée comme justifiée et proportionnée aux
objectifs poursuivis, peu important à cet égard que cela conduise à
l’établissement d’un double lien de filiation maternelle biologique, et a violé
l’article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales ;
4. que le conjoint de même sexe que le parent
biologique d’un enfant est autorisé à adopter l’enfant dans le cadre d’une
adoption plénière, de sorte qu’un enfant
peut se voir reconnaître un lien de filiation avec deux personnes de même sexe
; que si le législateur a estimé qu’une double filiation maternelle ne pouvait
être établie que par la voie de l’adoption, c’est pour ne pas porter atteinte à
la vérité biologique ; que dès lors, l’établissement d’une double filiation
maternelle par la voie de l’accouchement et de la reconnaissance prénatale doit
être admise lorsqu’elle n’est pas contraire à la vérité biologique ; qu’en
refusant à Mme X… l’établissement d’un lien de filiation maternelle avec son
enfant biologique, par des motifs inopérants tenant notamment au fait qu’elle
était de même sexe que la mère biologique de l’enfant avec lequel un lien de
filiation maternelle était déjà établi et que la loi nationale ne permettrait
pas l’établissement d’une double filiation maternelle, la cour d’appel a créé
une différence de traitement non justifiée entre les personnes pouvant adopter
l’enfant de leur conjoint et les personnes liées biologiquement à un enfant et
a ainsi derechef violé l’article 14 de la Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales ;
5. que, en définitive, en refusant de reconnaître
l’existence d’un lien de filiation maternelle entre Mme X… et l’enfant D… Y…
aux motifs qu’une déclaration de maternité non gestatrice aurait « pour effet
de nier à D… toute filiation paternelle, tout en brouillant la réalité de sa
filiation maternelle », tandis que la réalité du lien biologique unissant D… Y…
tant à Mme Y… qu’à Mme X… n’était pas contestée et que les deux filiations
maternelles ainsi établies, l’une par la reconnaissance prénatale et l’autre
par la mention du nom de Mme Y… sur l’acte de naissance après l’accouchement,
n’étaient pas concurrentes et ne se contredisaient pas, la cour d’appel a en
réalité refusé de faire droit à la demande de Mme X… en raison de sa
transidentité et a, ainsi, violé les articles 8 et 14 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
6. que, subsidiairement, le droit au respect de la vie
privée et familiale doit être reconnu sans distinction selon la naissance ;
qu’un lien de filiation maternelle peut être établi à l’égard d’une mère
d’intention ; qu’en l’espèce, outre le lien biologique existant entre Mme X… et
D… Y…, il n’était pas contesté que Mme X… s’est toujours comportée, et se
comporte toujours, comme une mère d’intention pour l’enfant ; qu’en application
du droit au respect de la vie privée et familiale et de l’intérêt supérieur de
l’enfant, la filiation maternelle entre Mme X… et D… Y… doit donc être reconnue
et inscrite dans les registres d’état civil de l’enfant ; qu’en jugeant le
contraire, la cour d’appel a violé les articles 3, § 1, de la Convention de
New-York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant et l’article 8 de
la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales. »
Réponse de la Cour
11. Aux termes de l’article 61-5 du code civil, toute
personne majeure ou mineure émancipée qui démontre par une réunion suffisante
de faits que la mention relative à son sexe dans les actes de l’état civil ne
correspond pas à celui dans lequel elle se présente et dans lequel elle est
connue peut en obtenir la modification. Selon l’article 61-6 du même code, le
fait de ne pas avoir subi des traitements médicaux, une opération chirurgicale
ou une stérilisation ne peut motiver le refus d’accueillir la demande, de sorte
que la modification du sexe à l’état civil peut désormais intervenir sans que
l’intéressé ait perdu la faculté de procréer.
12. Si l’article 61-8 prévoit que la mention du sexe
dans les actes de l’état civil est sans effet sur les obligations contractées à
l’égard des tiers ni sur les filiations établies avant cette modification,
aucun texte ne règle le mode d’établissement de la filiation des enfants
engendrés ultérieurement.
13. Il convient dès lors, en présence d’une filiation
non adoptive, de se référer aux dispositions relatives à l’établissement de la
filiation prévues au titre VII du livre premier du code civil.
14. Aux termes de l’article 311-25 du code civil, la
filiation est établie, à l’égard de la mère, par la désignation de celle-ci
dans l’acte de naissance de l’enfant.
15. Aux termes de l’article 320 du même code, tant
qu’elle n’a pas été contestée en justice, la filiation légalement établie fait
obstacle à l’établissement d’une autre filiation qui la contredirait.
16. Ces dispositions s’opposent à ce que deux
filiations maternelles soient établies à l’égard d’un même enfant, hors
adoption.
17. En application des articles 313 et 316, alinéa 1er,
du code civil, la filiation de l’enfant peut, en revanche, être établie par une
reconnaissance de paternité lorsque la présomption de paternité est écartée
faute de désignation du mari en qualité de père dans l’acte de naissance de
l’enfant.
18. De la combinaison de ces textes, il résulte
qu’en l’état du droit positif, une personne transgenre homme devenu femme qui,
après la modification de la mention de son sexe dans les actes de l’état civil,
procrée avec son épouse au moyen de ses gamètes mâles, n’est pas privée du
droit de faire reconnaître un lien de filiation biologique avec l’enfant, mais
ne peut le faire qu’en ayant recours aux modes d’établissement de la filiation
réservés au père.
19. Aux termes de l’article 3, § 1, de la Convention
de New-York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant, dans toutes
les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des
institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des
autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de
l’enfant doit être une considération primordiale. Selon l’article 7, § 1, de
cette Convention, l’enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès
celle-ci le droit à un nom, le droit d’acquérir une nationalité et, dans la
mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d’être élevé par eux.
20. L’article 8 de la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales dispose que :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie
privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y
avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour
autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une
mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité
nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense
de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la
santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
21. Aux termes de l’article 14, la jouissance des
droits et libertés reconnus dans la Convention doit être assurée, sans
distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la
langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions,
l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la
fortune, la naissance ou toute autre situation.
22. Les dispositions du droit national précédemment
exposées poursuivent un but légitime, au sens du second paragraphe de l’article
8 précité, en ce qu’elles tendent à assurer la sécurité juridique et à prévenir
les conflits de filiation.
23. Elles sont conformes à l’intérêt supérieur de
l’enfant, d’une part, en ce qu’elles permettent l’établissement d’un lien de
filiation à l’égard de ses deux parents, élément essentiel de son identité et
qui correspond à la réalité des conditions de sa conception et de sa naissance,
garantissant ainsi son droit à la connaissance de ses origines personnelles,
d’autre part, en ce qu’elles confèrent à l’enfant né après la modification de
la mention du sexe de son parent à l’état civil la même filiation que celle de
ses frère et sœur, nés avant cette modification, évitant ainsi les
discriminations au sein de la fratrie, dont tous les membres seront élevés par
deux mères, tout en ayant à l’état civil l’indication d’une filiation
paternelle à l’égard de leur géniteur, laquelle n’est au demeurant pas révélée
aux tiers dans les extraits d’actes de naissance qui leur sont communiqués.
24. En ce qu’elles permettent, par la reconnaissance
de paternité, l’établissement d’un lien de filiation conforme à la réalité
biologique entre l’enfant et la personne transgenre – homme devenu femme –
l’ayant conçu, ces dispositions concilient l’intérêt supérieur de l’enfant et
le droit au respect de la vie privée et familiale de cette personne, droit
auquel il n’est pas porté une atteinte disproportionnée, au regard du but
légitime poursuivi, dès lors qu’en ce qui la concerne, celle-ci n’est pas
contrainte par là-même de renoncer à l’identité de genre qui lui a été
reconnue.
25. Enfin, ces dispositions ne créent pas de
discrimination entre les femmes selon qu’elles ont ou non donné naissance à
l’enfant, dès lors que la mère ayant accouché n’est pas placée dans la même
situation que la femme transgenre ayant conçu l’enfant avec un appareil
reproductif masculin et n’ayant pas accouché.
26. En conséquence, c’est sans encourir les griefs
du moyen que la cour d’appel a constaté l’impossibilité d’établissement d’une
double filiation de nature maternelle pour l’enfant D…, en présence d’un refus
de l’adoption intraconjugale, et rejeté la demande de transcription, sur les
registres de l’état civil, de la reconnaissance de maternité de Mme X… à
l’égard de l’enfant.
Mais sur le moyen du pourvoi n° H 18-50.080
Énoncé du moyen
27. Le procureur général près la cour d’appel de
Montpellier fait grief à l’arrêt de juger que le lien biologique doit être
retranscrit par l’officier de l’état civil, sur l’acte de naissance de la
mineure sous la mention de Mme A… X…, née le (…) à Paris 14ème comme « parent biologique » de l’enfant, alors
« que selon les dispositions de
l’article 57 du code civil, l’acte de naissance d’un enfant mentionne ses seuls
« père et mère », qu’en créant par voie prétorienne, une nouvelle catégorie non
sexuée de « parent biologique », la cour d’appel de Montpellier, même en
faisant appel à des principes supérieurs reconnus au niveau international, a
violé les dispositions de l’article 57 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 57 du code civil, ensemble l’article 8 de
la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
:
28. La loi française ne permet pas de désigner, dans
les actes de l’état civil, le père ou la mère de l’enfant comme « parent
biologique ».
29. Pour ordonner la transcription de la mention «
parent biologique » sur l’acte de naissance de l’enfant D… Y…, s’agissant
de la désignation de Mme X…, l’arrêt retient que seule cette mention est de
nature à concilier l’intérêt supérieur de l’enfant de voir établir la réalité
de sa filiation biologique avec le droit de Mme X… de voir reconnaître la
réalité de son lien de filiation avec l’enfant et le droit au respect de sa vie
privée consacré par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales, le terme de « parent », neutre, pouvant
s’appliquer indifféremment au père et à la mère, la précision, « biologique »,
établissant la réalité du lien entre Mme X… et son enfant.
30. En statuant ainsi, alors qu’elle ne pouvait
créer une nouvelle catégorie à l’état civil et que, loin d’imposer une telle
mention sur l’acte de naissance de l’enfant, le droit au respect de la vie
privée et familiale des intéressées y faisait obstacle, la cour d’appel a violé
les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer
sur les première et troisième branches du moyen du pourvoi n° X 19-11.251 ni de
saisir la Cour européenne des droits de l’homme pour avis consultatif,
la Cour :
CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi n° X
19-11.251 en ce qu’il est dirigé contre l’arrêt avant dire droit du 21 mars
2018 ;
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il rejette la demande
de transcription sur les registres de l’état civil de la reconnaissance de
maternité de Mme A… X… à l’égard de l’enfant D… Y…, l’arrêt rendu le 14
novembre 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ;
Remet, sur les autres points, l’affaire et les parties
dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la
cour d’appel de Toulouse ;
Et la blogosphère s’est enflammée !
L’AFP nous fait un papier du style : « Une
femme transgenre ne peut pas être reconnue mère de sa fille sans avoir à passer
par une adoption », une décision qualifiée de « scandaleuse »
par les avocats de la demandeuse…
Comment se fait-il, pour ces « bons esprits »,
qu’une femme de 51 ans née homme et ayant eu un enfant après « sa
transition », qui a ensuite eu une fille avec son épouse légitime, car (ni
l’une ni l’autre) n’avaient pas encore été opérée et possédait donc ses organes
reproducteurs masculins ?
Personnellement, je m’interroge également : C’est
qui le « kouillon de kouillu » dans cette affaire-là ?
D’autant qu’en tant que géniteur, on lui proposait le
statut de père, ou bien d’adopter sa propre fille en tant que seconde mère, ce
que permet la loi depuis quelques années.
Mais non, ça ne lui convenait pas…
Sur ce se rajoute une erreur du juge d’appel :
Fin 2018, la Cour de Montpellier lui a accordé le statut de « parent
biologique », une nouvelle catégorie qui n’existe pas dans la loi.
Or, la loi s’applique à tout le monde dans toute sa
rigueur…
Ce qui est permis est autorisé, ce qui n’est pas
permis est interdit, tous les juristes savent ça la première année d’étude de
droit (et parfois même avant, dès la crèche…).
Et la Cour de Cassation n’a pu que casser cette disposition-là.
Pour l’avocate de Mme X…, qui dénonce une décision « scandaleuse »
et « une occasion manquée », « le combat n’est
malheureusement pas terminé » aura-t-elle déploré.
Sa cliente, qu’elle a jointe par téléphone, a critiqué
« une justice figée et immobile ». « Donc une petite
fille de 6 ans va garder sur son acte de naissance une seule de ses deux mères,
un seul de ses deux parents, la mère qui a accouché, l’autre n’a pas le droit
d’y figurer. C’est abject », a-t-elle dénoncé.
Euh, t’es un « mek » ou une « poulie-fendue »
au juste ?
Et pourquoi l’adoption du fruit de tes entrailles ne
te convient-elle pas, alors que ça existe depuis l’antiquité ?
Et puis ce n’est pas au juge de créer des catégories
nouvelles rien que pour faire plaisir à une gamine qui a des parents « un
peu bizarres » : Parce que bon, on n’a encore jamais vu deux
lesbiennes se reproduire ensemble.
Il leur manque comme « un truc »… la « crème
d’amour » en dirait « ma Nichée » (qui sait de quoi elle cause),
finalement.
D’ailleurs, ce n’est pas la seule incohérence de la situation
: « Mme X… peut être reconnue comme père sur l’acte d’état civil de sa
fille alors qu’elle est une femme pour l’état civil »…
« Cet arrêt constitue un recul considérable
vers une conception de la filiation qu’on croyait enterrée », a
dénoncé le représentant de l’association des parents gays et lesbiens (APGL).
Là où la foi (les croyances) se heurtent à la dure
réalité de la réalité…
Mais ils peuvent espérer que, comme les avocats ont
annoncé un recours devant la Cour européenne des droits de l’Homme (et de la
femme…), les choses évolueront peut-être…
Personnellement, tout cela m’amuse fort : La
femme de Madame Y… (la mère accoucheuse) s’est reproduite avec une femme dénommée
« X… », transgenre « pas émasculée ».
Heureusement, sans ça les ecclésiastiques auraient
récupéré « l’affaire » pour en faire une nouvelle religion : Or,
on en a déjà assez comme ça et au choix !
Y’en a qui ont quand même des nœuds dans la tête qui
restent assez formidables à les étaler jusque dans les prétoires : Ça
valait tout de même le détour, parce qu’il n’y a pas de solution acceptable (et
conforme au droit) dans leur cas.
À ce que j’en dis, ils auraient pu y penser un tout
petit-peu avant de coïter, non ?
Le juge de cassation n’est pas là pour réparer leurs
erreurs non plus : Il n’est pas assureur « tous-risques » (ou
alors j’ai loupé quelque chose) et les capotes sont d’usage courant (et même
galopant depuis le « Conard-virus »).
Bon week-end à toutes et à tous tout de même !
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