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Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Incroyable Ignoble Infreequentable » ! Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet. Certes, pour être « I-Cube », il écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance ! Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier. Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite ! En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle ! Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…

samedi 10 octobre 2020

Une affaire de « petites-culottes » pour changer un peu…

Méfiez-vous de votre « fesses-book ».

 

Il est indécent d’y exposer votre collection de « petites-culottes ». Pire même, quand ce ne sont pas les vôtres-propres, ça peut même vous conduire jusqu’au licenciement sec pour faute grave.

 

Dans l’affaire présentée, c’est une peu particulier : La société « Petit Bateau » reproche à sa chef de projet export d’avoir publié sur son compte « Fesses-book » personnel une photographie de la nouvelle collection printemps/été 2015 qui avait été présentée exclusivement aux commerciaux.

L’employeur a considéré qu’elle avait manqué à son obligation contractuelle de confidentialité et l’a licenciée pour faute grave.

Il faut dire qu’il avait obtenu l’information litigieuse par un courriel, contenant la photo montrant un extrait du compte « Fesses-book » en cause, envoyé spontanément par une salariée autorisée à avoir accès au compte de son « amie ».

Je t’en ficherai des « amies » comme ça… ! Je ne te raconte pas l’ambiance dans la boutique…

Aura-t-elle eu une promotion au moins ?

L’histoire ne le dit pas…

 

L’employeur s’était contenté de produire la photo représentant le compte « Fesses-book » et avait fait procéder à un constat d’huissier pour éviter toute contestation sur l’identité du titulaire du compte.

Et tout ce beau monde se retrouve devant les tribunaux pour aboutir en cassation 6 ans plus tard…

 

Cour de cassation, ch. sociale, arrêt du 30 septembre 2020

Arrêt n° 779 (19-12.058)

 

La Cour : M. Cathala (Président), Mme Depelley (conseiller référendaire)

Avocat général : Mme Berriat

Avocats : SCP Didier et Pinet, SCP Célice Texidor Périer

Mme X. / Petit Bateau

 

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 12 décembre 2018), Mme X. a été engagée à compter du 1er juillet 2010 en qualité de chef de projet export par la société Petit Bateau. Par lettre du 15 mai 2014, elle a été licenciée pour faute grave, notamment pour avoir manqué à son obligation contractuelle de confidentialité en publiant le 22 avril 2014 sur son compte Facebook une photographie de la nouvelle collection printemps/été 2015 présentée exclusivement aux commerciaux de la société.

 

2. Contestant son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes.

 

(…)

 

Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches

 

Énoncé du moyen

 

4. La salariée fait grief à l’arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave et de la débouter de ses demandes au titre de la rupture du contrat, alors :

« 1°/ que l’employeur ne peut accéder aux informations extraites d’un compte Facebook de l’un de ses salariés sans y avoir été autorisé ; qu’il s’ensuit que la preuve des faits invoqués contre un salarié dans une procédure disciplinaire issue de publications figurant sur son compte Facebook privé, rapportée par l’intermédiaire d’un autre salarié de l’entreprise autorisé à y accéder, est irrecevable ; que dans ses conclusions d’appel, la salariée soutenait que la preuve des faits reprochés n’était pas opposable, ces derniers se rapportant à un compte Facebook privé, non accessible à tout public mais uniquement aux personnes que cette dernière avait accepté de voir rejoindre son réseau ; qu’en se bornant à retenir que l’employeur n’avait commis aucun fait illicite ou procédé déloyal d’atteinte à la vie privée, ayant été informé de la diffusion de la photographie litigieuse sur le compte Facebook de la salariée par un des « amis » de la salariée travaillant au sein de la société, sans s’expliquer sur le caractère inopposable, et donc irrecevable, de la preuve invoquée, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 9 et 1353 du code civil, ensemble l’article 9 du code de procédure civile ;

2°/ que l’employeur ne peut porter une atteinte disproportionnée et déloyale au droit au respect de la vie privée du salarié ; qu’il s’ensuit qu’il ne peut s’immiscer abusivement dans les publications du salarié sur les réseaux sociaux ; qu’en décidant que l’employeur n’avait commis aucun fait illicite ou procédé déloyal d’atteinte à la vie privée quand elle se référait, pour justifier la faute grave, à l’identité et aux activités professionnelles des amis de la salariée sur le réseau Facebook, telles que rapportées par l’employeur et dont il considérait qu’ils travaillaient chez des concurrents, la cour d’appel a violé l’article 9 du code civil. »

 

Réponse de la Cour

 

5. D’abord, si en vertu du principe de loyauté dans l’administration de la preuve, l’employeur ne peut avoir recours à un stratagème pour recueillir une preuve, la cour d’appel, qui a constaté que la publication litigieuse avait été spontanément communiquée à l’employeur par un courriel d’une autre salariée de l’entreprise autorisée à accéder comme « amie » sur le compte privé Facebook de Mme X., a pu en déduire que ce procédé d’obtention de preuve n’était pas déloyal.

 

6. Ensuite, il résulte des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 9 du code de procédure civile, que le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie privée à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi.

 

7. La production en justice par l’employeur d’une photographie extraite du compte privé Facebook de la salariée, auquel il n’était pas autorisé à accéder, et d’éléments d’identification des « amis » professionnels de la mode destinataires de cette publication, constituait une atteinte à la vie privée de la salariée.

 

8. Cependant, la cour d’appel a constaté que, pour établir un grief de divulgation par la salariée d’une information confidentielle de l’entreprise auprès de professionnels susceptibles de travailler pour des entreprises concurrentes, l’employeur s’était borné à produire la photographie de la future collection de la société publiée par l’intéressée sur son compte Facebook et le profil professionnel de certains de ses « amis » travaillant dans le même secteur d’activité et qu’il n’avait fait procéder à un constat d’huissier que pour contrecarrer la contestation de la salariée quant à l’identité du titulaire du compte.

 

9. En l’état de ces constatations, la cour d’appel a fait ressortir que cette production d’éléments portant atteinte à la vie privée de la salariée était indispensable à l’exercice du droit à la preuve et proportionnée au but poursuivi, soit la défense de l’intérêt légitime de l’employeur à la confidentialité de ses affaires.

 

10. Le moyen n’est donc pas fondé.

 

(…)

 

DÉCISION

 

REJETTE le pourvoi ;

(etc.)

 

Pour les juristes « bien-nés », ce qui compte dans cette décision, c’est que la chambre sociale de la Cour de cassation a estimé que la production par un employeur d’éléments portant atteinte à la vie privée d’une salariée peut être justifiée si elle est « indispensable à l’exercice du droit à la preuve et proportionnée au but poursuivi, soit la défense de l’intérêt légitime de l’employeur à la confidentialité de ses affaires ».

Là pas de doute : Il s’agissait de la collection, pas du nouveau « boy-friend » de Madame X.

Quoique…

Bref, une position qui résulte des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que des articles 9 du code civil et 9 du code de procédure civile.

Imparable.

 

Il faut dire que Mme X. aura été pour le moins légère.

Trop fière de la nouvelle collection de « petites-culottes » qu’elle a la tâche de promouvoir à l’export, elle ne résiste pas à la partager avec ses « petites-amies » qui sont justement… des intimes de son métier ou au moins de son milieu professionnel.

Voulait-elle les impressionner ?

« Petit-bateau », ça n’a pourtant pas la réputation d’être particulièrement sexy.

Moâ, j’en suis resté au « Petit-Marcel » et aux slips… « Kangourou Petit-bateau », ancienne taille, pas spécialement attrayants, mais bien confortables.

Enfin, je suis un vieux kon de « l’ancien monde » : Passons.

 

En revanche, je comprends totalement la direction de l’établissement concerné. Une nouvelle collection, c’est une quantité astronomique d’heures de travail de styliste, des milliers de nouveaux modèles mis au rebut parce que ça ne plaît pas à la cheffe qui cherche le modèle « parfait » et de préférence « dans l’air du temps ».

Ce sont des essais de tissus et colories à n’en plus finir, et des « petites-mains » (les « doigts de fée ») qui te cousent le prototype en 5 minutes, des ingénieurs qui te calculent les process à partir des patrons (de la patronnière-chef) pour optimiser les coûts (matière, heures ouvrées, temps-machine), de nombreux voyages en Chine, au Vietnam, au Maroc pour réaliser des préséries et négocier des prix de fabrication.

De nombreux « shoots » de photographes professionnels hors de prix avec de vrais mannequins en studio, des heures de graphistes pour fabriquer des catalogues et j’en passe (comme le choix des imprimeurs « qui bavent » les couleurs) !

Bref une fortune balancée en avant-première et sans autorisation sur « fesses-book », c’est un gâchis innommable.

 

Dans une vie antérieure, j’ai fait Secrétaire Général d’une boutique de ce genre, à gérer l’ensemble, plus la logistique, les paiements en devise sur les quais d’embarquement, les dédouanements, les livraisons et j’en passe (les crises des « créatifs », par exemple), détenteur de tous les secrets de la boutique (Secret-Taire général : Le mot n’a pas besoin d’explications plus étendues), eh bien je n’avais même pas accès aux « dernières trouvailles » de « la Cheffe »…

Mais elle faisait dans le soutif et le string en dentelle (les coûts et les patrons étaient à peu près standardisés pour simplifier la vie de l’ingénieur « création ») : J’avais juste le droit de me rincer l’œil dans les studios d’essayage quand je n’étais pas débordé de travail.

 

Une nouvelle collection, c’est comme dans cette autre boutique où j’ai fait « DAF » (Directeur Administratif et Financier, homme à tout faire ce que les autres ne voulaient ou ne pouvaient pas faire…) qui faisait dans le parfum : La fragrance nouvelle sortie du « nez » de la boutique, c’est juste de la chimie-appliquée.

Bon d’accord, il faut avoir le talent et le savoir faire industriel qui va avec.

Et pas question de copier ce qui existe déjà par ailleurs !

Mais alors les délires qui entourent la création d’un flacon (forme inédite, naturellement) imposait de travailler avec deux ou trois équipes totalement indépendantes qui proposaient chacune plusieurs projets dans le plus grand secret.

Si l’un était éventé, un autre pouvait le remplacer jusqu’au dernier moment…

Le culte du secret poussé à son summum !

Quand on sait que Salvador Dali avait présenté « Flash » dans les années 50 sans un seul croquis, juste en ramassant une ampoule de flash photographique (une invention de « l’ancien monde ») qui cramait au premier et unique usage, encore chaude en l’écrasant sur la table de présentation pour qu’elle tienne debout…

 

Tout cela me fait bien rigoler : Habiller des fesses et des torses, c’est toujours pareil. Il n’y a que les tailles qui changent.

Parfois les tissus.

Mais j’aurai été patron de « Petit Bateau », naturellement que j’aurai viré la cheffe de « produit-export » et peu importe par quelle voie et quel moyen (même s’ils sont « border-line ») : Elle n’a rien compris à son métier de « cheffe de projet »…

Exit et la Cour de Cassation y aura fait bon droit.

 

Bonne fin de week-end à toutes et à tous !

 

I3

 

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