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Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Incroyable Ignoble Infreequentable » ! Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet. Certes, pour être « I-Cube », il écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance ! Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier. Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite ! En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle ! Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…

samedi 24 octobre 2020

Revirement de jurisprudence.

 Ou comment une chute chavire la Cour de Cass.

 

C’est en tout cas le cas de cette passante qui passe dans un hypermarché. Elle drague ou elle fait ses courses, l’histoire ne le dit pas.

En fait peu importe. Ce qui est important, c’est qu’elle est distraite et heurte maladroitement un panneau publicitaire qui l’a fait chuter.

Et comme pour en rajouter à son malheur, elle se casse le poignet et ça fait très mal et reste handicapant !

Cré-vingt-diou : On ne dira jamais assez que c’est casse-gueule que de sortir de chez soi, avec ou sans masque !

 

Et ça nous donne un arrêt de cassation qui débat de l’épineuse question de savoir si on est en face d’un préjudice « contractuel » ou « quasi-délictuel ».

Car la solution change du tout au tout.

 

Cour de cassation, civile, première Chambre civile,

9 septembre 2020, n° G 19-11.882


Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, du 11 décembre 2018

 

Président : Mme Batut (président)

Avocat(s) : SARL Cabinet Munier-Apaire, SCP Foussard et Froger, SCP Waquet, Farge et Hazan

 

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

 

1°/ La société Carrefour hypermarchés, société par actions simplifiée, ayant un établissement secondaire Carrefour Mably, dont le siège est […],

2°/ la société Zurich Insurance Public Limited Company, société de droit étranger, ayant un établissement […],

ont formé le pourvoi n° G 19-11.882 contre l’arrêt rendu le 11 décembre 2018 par la cour d’appel de Lyon (1ère chambre civile B), dans le litige les opposant :

1°/ à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire, dont le siège est […] ,

2°/ à Mme S… P…, domiciliée […],

défenderesses à la cassation.

 

Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat des sociétés Carrefour hypermarchés et Zurich Insurance Public Limited Company, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme P…, l’avis écrit de M. Lavigne, avocat général, l’avis oral de M. Chaumont, avocat général, et après débats en l’audience publique du 30 juin 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, M. Girardet, Mme Teiller, MM. Avel, Mornet, Chevalier, Mme Kerner-Menay, conseillers, M. Vitse, Mmes Dazzan, Le Gall, Kloda, M. Serrier, Mmes Champ, Comte, Robin-Raschel, conseillers référendaires, M. Chaumont, avocat général, et Mme Randouin, greffier de chambre,

 

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

 

Faits et procédure

 

1. Selon l’arrêt attaqué (Lyon, 11 décembre 2018), Mme P… a été victime d’une chute au sein d’un magasin exploité par la société Carrefour hypermarchés (la société Carrefour), après avoir trébuché sur un panneau publicitaire métallique.

 

2. Elle a obtenu en référé la désignation d’un expert, puis a assigné en responsabilité et indemnisation la société Carrefour, ainsi que son assureur, la société Zurich Insurance Public Limited Company, et mis en cause la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire (la CPAM), qui a demandé le remboursement de ses débours.

 

Examen du moyen

 

Sur le moyen, pris en sa première branche

Énoncé du moyen

 

3. La société Carrefour et son assureur font grief à l’arrêt de les condamner solidairement à payer différentes sommes à Mme P… en réparation de son préjudice corporel et à la CPAM au titre de ses débours, alors « que l’arrêt a constaté, en fait, que Mme P… s’était fracturé le poignet en trébuchant sur un panneau publicitaire métallique dans l’hypermarché Carrefour de Mably ; que la responsabilité de l’exploitant d’un magasin en libre-service ne peut être recherchée, par une personne ayant fait une chute dans le magasin, que sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle et non sur celui de l »article L. 221-1, devenu l’article L. 421-3 du code de la consommation, ainsi que l’a indiqué l’arrêt isolé et non publié rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 20 septembre 2017 ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a écarté la responsabilité délictuelle de la société Carrefour hypermarchés en l’absence de preuve du positionnement anormal du panneau ; que dès lors, en retenant néanmoins sa responsabilité sur le fondement du principe posé par l’arrêt du 20 septembre 2017 précité, la cour d’appel a violé l’article L. 221-1, devenu l'article L. 421-3 du code de la consommation, par fausse application. »

 

Réponse de la Cour

 

Vu les articles 1384, alinéa 1er, devenu 1242, alinéa 1er, du code civil et L. 221-1, alinéa 1er, devenu L. 421-3 du code de la consommation :

 

4. La responsabilité de l’exploitant d’un magasin dont l’entrée est libre ne peut être engagée, à l’égard de la victime d’une chute survenue dans ce magasin et dont une chose inerte serait à l’origine, que sur le fondement du premier des textes susvisés, à charge pour la victime de démontrer que cette chose, placée dans une position anormale ou en mauvais état, a été l’instrument du dommage.

 

5. Si le second de ces textes édicte au profit des consommateurs une obligation générale de sécurité des produits et services, il ne soumet pas l’exploitant d’un tel magasin à une obligation de sécurité de résultat à l’égard de la clientèle, contrairement à ce qui a été jugé (1ère Civ., 20 septembre 2017, pourvoi n° 16-19.109).

 

6. Pour accueillir les demandes de Mme P… et de la CPAM, après avoir estimé que la preuve du positionnement anormal du panneau publicitaire litigieux n’était pas rapportée et en avoir déduit que la responsabilité de la société Carrefour ne pouvait pas être engagée sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1er, devenu 1242, alinéa 1er, du code civil, l’arrêt énonce que, conformément à l’article L. 221-1, devenu L. 421-3 du code de la consommation, cette dernière est débitrice d’une obligation générale de sécurité de résultat et que le fait que Mme P… ait été blessée suffit à retenir sa responsabilité sur ce fondement.

 

7. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

 

Portée et conséquences de la cassation

 

8. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

 

9. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

 

10. Les demandes formées par Mme P… à l’encontre de la société Carrefour, sur le fondement de l’article L. 221-1, alinéa 1er, devenu L. 421-3 du code de la consommation, doivent être rejetées, ainsi que la demande en remboursement de ses débours formée par la CPAM.

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, la Cour :

 

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il rejette la demande formée par Mme P… sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1er, devenu 1242, alinéa 1er, du code civil, l’arrêt rendu le 11 décembre 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ;

 

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

 

REJETTE les demandes formées à l’encontre de la société Carrefour hypermarchés par Mme P… sur le fondement de l’article L. 221-1, devenu L. 421-3 du code de la consommation ;

 

REJETTE la demande formée à l’encontre de la société Carrefour hypermarchés par la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire ;

 

Condamne Mme P… et la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire aux dépens ;

 

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt.

 

En bref, ce que ça veut dire, c’est qu’un magasin en libre-service n’est finalement pas tenu d’une obligation générale de sécurité de résultat à l’égard de ses clients.

En revanche, il doit mettre tous les moyens qui sont à sa disposition pour prévenir les risques d’accident même s’il ne peut pas en garantir le résultat, pour la sécurité de ses clients.

Et doit être débouté le citoyen qui ne démontre pas « une faute » du gérant des lieux…

 

Dans cette affaire, la Cour d’appel (locale) condamne solidairement le gérant et son assureur à payer différentes sommes en réparation de son préjudice corporel.

Mais l’hypermarché conteste cette condamnation et saisit la Cour de cassation. Pour lui, en cas de chute d’un client, la responsabilité du magasin en libre-service ne peut être recherchée que sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle.

Elle ne peut pas l’être sur le principe de la sécurité du consommateur posé par le Code de la consommation.

Or la Cour d’appel a écarté la responsabilité délictuelle de l’hypermarché en l’absence de preuve du positionnement anormal du panneau publicitaire.

 

La Cour de cassation est d’ailleurs du même avis. Dans le cas où une chose inerte est à l’origine de la chute d’un client, la responsabilité du magasin ne peut être recherchée que sur le fondement de la responsabilité civile telle que définie dans le Code civil.

À charge alors pour la victime de prouver que cette chose a été l’instrument du dommage. Or, comme la victime ne prouvait pas la position anormale du panneau publicitaire, la responsabilité civile délictuelle de l’hypermarché ne pouvait être retenue.

Logique.

 

C’est en réalité une sorte de revirement de jurisprudence : Revenant sur son ancienne interprétation du Code de la consommation, la Cour de cassation retient que la responsabilité d’un hypermarché à l'égard de ses clients est une obligation générale de sécurité et non pas une obligation de résultat.

Le fait que le client se blesse ne suffit plus à retenir systématiquement sa responsabilité.

Mais c’est dit de telle sorte qu’entre l’arrêt de 2017 et celui-ci, on ne s’en rend pas compte puisque c’est présenté comme d’une « précision », une limite déjà posée par la loi.

Il n’y a donc pas de contradiction juridique !

 

Moâ, je dis bravo : C’est de la casuistique-appliquée…

On ne peut pas non plus appliquer le principe d’irresponsabilité (parce qu’assuré) à tous les cas d’inattention fortuits.

Enfin flûte, un « objet inanimé » qui entrave son chemin, on le contourne ou on fait demi-tour, d’autant mieux qu’il est « inerte ».

Ou alors on ne sort pas de chez soi…

 

Reste qu’avec les masques obligatoires qui forment une buée opaque sur mes verres de binocle, il y a bien des obstacles « inertes » que je ne détecte plus.

Et si j’ôte mes lunettes, je ne vois plus rien : Cornélien !

 

Bon week-end à toutes et tous !

 

I3

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