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Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Incroyable Ignoble Infreequentable » ! Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet. Certes, pour être « I-Cube », il écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance ! Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier. Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite ! En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle ! Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…

samedi 31 octobre 2020

Les limites de la « théorie de l’immissio »

J’ai eu un prof de droit civil…
 
Qui m’aura fait caguer autour d’une disposition du Code civil (dit Napoléonien) et du traitement jurisprudentiel du principe que « nul ne peut causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage ».
C’était l’époque de l’agrandissement de l’aéroport de Nice, où les voisins râlaient de ne plus pouvoir dormir et la jurisprudence avait déjà obligé celui d’Orly à un « couvre-feu » de 23 heures à 6 heures du matin pour protéger le sommeil des riverains.
 
De « braves-gens » qui s’étaient installés à une époque où les avions « ronflaient » avec des moteurs à piston se sont retrouvés piéger par l’arrivée des réacteurs !
En effet rien à voir avec les déchirements de décibels des premières turbines à « échappement libre ». La « Caravelle » aura été leur supplice.
Depuis, les ingénieurs savent faire des « double-flux » nettement plus silencieux et j’ai eu l’occasion de croiser l’A350 quand il n’était encore qu’un prototype présenté au Bourget, qui s’est envolé « dans un souffle » alors que j’étais en bout de piste…
 
L’immissio, (instiller), est un trouble du voisinage qui consiste à porter un préjudice (sonore en l’occurrence) sans être « à touche-touche », sans lien matériel.
Mais ça peut-être aussi des odeurs pestilentielles, des produits nocifs pour la santé répandus dans l’atmosphère.
On a même tenté de prouver que les champs magnétiques des lignes à hautes tension qui survolent les habitations étaient dangereuses, voire les coqs bruyants ou des cloches carillonnantes.
Aujourd’hui, c’est plutôt les antennes « 5G » qui sont dans le collimateur des associations, mais hier encore, c’étaient et ce sont encore les éoliennes qui dénaturent les paysages…
 
Ainsi, suite à l’installation d’un parc éolien, des voisins demandent en justice une indemnisation pour la perte de valeur de leur propriété. Selon eux, l’impact visuel des éoliennes porte atteinte à leur environnement proche en créant un « trouble paysager » qui aura des conséquences lors de la revente de leur bien.
Les rapports d’expertise et le constat d’huissier précisent que le bruit émis de jour comme de nuit par les éoliennes est inférieur au seuil réglementaire.
Le parc éolien visé est installé à la distance réglementaire des habitations.
De plus, un bois les sépare et apporte une protection visuelle et sonore aux habitants.
Enfin, le hameau, « élégant et paisible », se situe dans un espace rural ordinaire, même pas à proximité d’un site classé…
 
Dans cette affaire, la Cour d’appel souligne que nul n’a un droit acquis à la conservation de son environnement.
Ce n’est pas faux, mais ça peut se discuter…
Dès lors, prenant en compte les droits respectifs de chaque partie, le juge compare la dépréciation de la valeur immobilière des propriétés voisines, évaluée par l’expert, à l’objectif d’intérêt public poursuivi par le développement de l’énergie éolienne.
Et il décide que le trouble apporté à l’environnement par la présence des éoliennes ne dépasse pas, par sa gravité, les inconvénients normaux de voisinage.
Saisie, la Cour de cassation confirme cette décision et rejette le pourvoi.
 
Cour de cassation, civile, troisième Chambre civile, 17 septembre 2020, 19-16.937.
N° de pourvoi : 19-16.937
 
Décision attaquée : Cour d’appel d’Amiens, du 26 mars 2019
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano
 
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Arrêt n° 606 F-D
Pourvoi n° C 19-16.937
 
1°/ M. B… P…,
2°/ Mme R… D…, épouse P…,
domiciliés tous deux […],
3°/ M. F… H…, domicilié […],
4°/ Mme M… E…, épouse H…, domiciliée […],
ont formé le pourvoi n° C 19-16.937 contre l’arrêt rendu le 26 mars 2019 par la cour d’appel d’Amiens (1ère chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Parc éolien de Roman, société à responsabilité limitée,
2°/ à la société EDP Renewables France, société par actions simplifiée,
ayant toutes deux leur siège […] ,
défenderesses à la cassation.
 
En présence de :
3°/ M. K… Q…,
4°/ Mme L… O…,
tous deux domiciliés […].
 
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
 
Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau Lécuyer et associés, avocat de M. et Mme P… et M. et Mme H…, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat des sociétés Parc éolien de Roman et EDP Renewables France, après débats en l’audience publique du 16 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
 
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
Désistement partiel
 
1. Il est donné acte à M. H… du désistement de son pourvoi et à M. et Mme P… du désistement de leur pourvoi en ce qu’il est dirigé contre M. Q… et Mme O….
 
Faits et procédure
 
2. Selon l’arrêt attaqué (Amiens, 26 mars 2019), les consorts P… ont, après expertises ordonnées en référé, assigné la société Parc éolien de Roman en réparation des préjudices occasionnés par l’installation, à proximité des résidences secondaires dont ils sont propriétaires, d’éoliennes générant, selon eux, des troubles anormaux du voisinage.
 
Examen du moyen
 
Énoncé du moyen
 
3. Les consorts P… font à l’arrêt de rejeter leurs demandes, alors :
 
« 1°/ que nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage ; que la cour d’appel a approuvé les conclusions de l’expert constatant qu’il existait un trouble paysager en accédant aux propriétés voisines du parc éolien de Roman pouvant avoir une conséquence lors d’une revente éventuelle et que les propriétaires subissaient donc un préjudice du fait d’une atteinte à l’environnement général dans lequel se situait leurs biens se traduisant par une difficulté à trouver des acquéreurs potentiels de ceux-ci ou une diminution de leur valeur vénale qu’il a évaluée à une décote de 10 % à 20 % ; qu’en excluant cependant par principe l’existence d’un trouble anormal du voisinage au prétexte erroné que les modifications apportées à l’environnement du bien ne pourraient donner lieu à réparation faute de droit acquis à le conserver, la cour d’appel a violé, par refus d’application, le principe susvisé ;
 
2°/ que nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage ; que la cour d’appel a approuvé les conclusions de l’expert constatant qu’il existait un trouble paysager en accédant aux propriétés voisines du parc éolien de Roman pouvant avoir une conséquence lors d’une revente éventuelle et que les propriétaires subissaient donc un préjudice du fait d’une atteinte à l’environnement général dans lequel se situait leurs biens se traduisant par une difficulté à trouver des acquéreurs potentiels de ceux-ci ou une diminution de leur valeur vénale qu’il a évaluée à une décote de 10 % à 20 % ; qu’en excluant que ce préjudice ait pu caractériser un trouble anormal du voisinage au prétexte indifférent qu’il trouvait son origine dans l’exploitation d’une activité qui relevait de l’intérêt général, la cour d’appel a derechef violé le principe susvisé ;
 
3°/ que l’existence d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est appréciée in concreto ; que, pour exclure tout trouble anormal du voisinage, la cour d’appel s’est encore bornée à constater que les propriétaires évaluaient l’ensemble des préjudices visuels subis en raison de la présence à proximité de leurs biens du parc éolien (préjudice visuel depuis leur propriété, difficulté à revendre et perte de valeur vénale) à un montant supérieur à celui retenu par l’expert fixant la perte de valeur vénale des propriétés à un montant des moins négligeables, compris entre 10 et 20 %, pour le seul préjudice paysager sur le chemin d’accès aux propriétés entraînant une difficulté à revendre les biens ; qu’en statuant, sans apprécier elle-même l’importance de ce préjudice et donc sans rechercher s’il caractérisait un trouble anormal au regard de son impact pour les consorts P..., la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé. »
 
Réponse de la Cour
 
4. Se fondant sur les rapports d’expertise, ainsi que sur un constat d’huissier de justice, la cour d’appel a, par motifs propres et adoptés, constaté que le volume des émissions sonores générées par les éoliennes, de nouvelle génération, était, de jour comme de nuit, inférieur aux seuils prévus par la réglementation en vigueur et que le bois situé entre les propriétés et le parc éolien, installé à distance réglementaire des habitations, formait un écran sonore et visuel réduisant les nuisances occasionnées aux habitants d’un hameau, certes élégant et paisible, mais situé dans un paysage rural ordinaire.
 
5. Ayant retenu à bon droit que nul n’a un droit acquis à la conservation de son environnement et que le trouble du voisinage s’apprécie en fonction des droits respectifs des parties, elle a estimé que la dépréciation des propriétés concernées, évaluée par expertise à 10 ou 20 %, selon le cas, dans un contexte de morosité du marché local de l’immobilier, ne dépassait pas, par sa gravité, les inconvénients normaux du voisinage, eu égard à l’objectif d’intérêt public poursuivi par le développement de l’énergie éolienne.
 
6. Elle a souverainement déduit de ces motifs que les consorts P… ne justifiaient pas d’un trouble anormal du voisinage.
 
7. Le moyen n’est pas fondé.
 
PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme P… et Mme E… aux dépens ;
 
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt
 
Voilà pour les « joies de la campagne »…
Au moins, quand « Bernie » (la mère de « Cloclode-Chi ») et épouse d’un Président de la République se plaignait de devoir supporter au fond du jardin de son château les roulottes de « gens du voyage », elle se servait des fonds de la Croix-Rouge pour racheter ledit terrain et y planter une clôture infranchissable (gardée par la maréchaussée locale).
Ainsi, sa macula n’était aucunement troublée…
Elle ne faisait pas de procès, elle !
 
Par conséquent, du point de vue du juriste bien-né, ce qui est important de retenir c’est que seul le juge peut décider in concreto de la portée du préjudice subi.
La Cour de cassation confirme que les questions de fond ne la regardent pas : Elle ne juge que le droit et son interprétation par les juges dudit fond.
Ne mélangeons pas les torchons et les serviettes, enfin quoi !
Et en l’espèce, l’implantation d’éoliennes à proximité d’habitations, même si elle en diminue la valeur, ne crée pas en soi un trouble anormal de voisinage justifiant l’indemnisation des voisins, même mal embouchés.
 
Nous au moins, en « Corsica-Belle-Tchi-Tchi », nos éoliennes, on les met au fin fond du maquis : Il n’y a que les mouflons qui peuvent se plaindre du bruit et de l’inesthétique de ces objets « défiguratifs ». Même les touristes n’y vont pas.
Et comme les mouflons ne sont pas des sujets de droit (mais des objets de droit comme n’importe quel animal) et qu’ils ne votent pas encore, ils ne viennent pas encombrer les tribunaux.
 
Et moâ, ce qui m’amuse, ce sont bien ces « joies de la campagne » rêvées par tant de citadins qui ont apprécié le dernier confinement (et les suivants à venir) dans leurs « petits-paradis » campagnards, gâchés par quelques poteaux « ailés » qui sont la panacée des « écolologistes »… pour lesquels ils votent aussi.
C’est si beaux les verts-pâturages !
Mais c’est qu’il faut aussi fournir à ses électeurs-là du courant électrique jusque dans leurs villes pour faire tourner leur SUV 100 % électrique.
On rigolera encore plus quand, dans le cadre de la « deuxième vague », les déplacements ne seront plus possibles au-delà de quelques kilomètres autour de son domicile…
C’est tout un monde nouveau qui s’ouvre à votre émerveillement, vous verrez !
Parce que là, les résidences secondaires ne vaudront absolument plus rien, éoliennes et antennes « 5G » ou non à proximité !
 
Bon week-end à toutes et à tous tout de même…
À la campagne ?
Moâ, je fais la tournée de mes cimetières qui commencent à être encombrés…
 
I3

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