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Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Incroyable Ignoble Infreequentable » ! Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet. Certes, pour être « I-Cube », il écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance ! Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier. Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite ! En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle ! Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…

lundi 5 octobre 2020

L’information aura fait « pschitt ».

Elle est pourtant sensationnelle…

 

Mais comme en disait le « Chi », « ça m’en touche sans faire bouger l’autre… ».

Figurez-vous que nous ignorions tous que les membres du Conseil Constitutionnel, gardiens du texte fondateur de la Vème République et de la validité des lois votées par le Parlement, prenaient des « libertés » avec le denier public et les règles – constitutionnelles – d’engagement de celui-ci.

Et c’est l’IFREP qui me l’aura relevé, sans pour autant que personne ne s’inquiète ni ne relève cette incongruité monstrueuse.

Il faut dire qu’au même moment, le « Sinistre des finances » publiques se te vous présentait son budget 2021 (un gros morceau de bravoure) et que celui de la Santé nous racontait, droit dans les yeux (et ses bottes), que le « Conard-virus » était devenu intelligent : Il est particulièrement dangereux et contaminant dans les bar-brasseries de 22 heures à 6 heures du matin !

Quand tu es debout au comptoir, pas quand tu es assis à te restaurer…

Un gros malin !

À part ça, ils espèrent encore qu’on ira voter pour eux aux prochaines régionales – après avoir encaissé plusieurs claques et quelques coups de pieds au kul – pour renouveler « Jupiter » dans son boulot « de dans deux ans »…

 

Revenons à nos « magistrats suprêmes ».

En résumé, depuis des décennies, les membres du Conseil constitutionnel se sont fait octroyer des rémunérations et avantages indus pour environ 26 millions en euro courants, soit beaucoup plus encore en euros d’aujourd’hui.

Notez que ce ne sont pas les seuls, puisque les « députacrouilles » se sont votés des « facilités » depuis toujours mais désormais « encadrées » et que les Sénateurs en ont fait autant avec la bénédiction des exécutifs qui se sont succéder durant toute cette époque.

Il n’y avait pas de raison que les juges constitutionnels n’en fassent pas autant, eux qui sont plus que « méritants » dans la mesure où ils ont le pouvoir de censurer les permiers.

 

On découvre ainsi :

« • que du 1er janvier 1960 au 31 décembre 2000, les membres du Conseil constitutionnel avaient soustrait irrégulièrement leurs rémunérations à l’impôt sur le revenu pour un montant total estimé à quelque 6 millions d’euros courants.

• que sur la période courue du 1er janvier 2001 au 30 juin 2020 les membres du Conseil constitutionnel ont perçu des indemnités de fonction irrégulières pour un montant évalué à quelque 16 millions d’euros courants, et 20 millions d’euros courants si l’on y ajoute les charges patronales.

Ces sommes ont été décidées et versées en catimini, sans respect des formes et procédures constitutionnelles prévues au titre de la rémunération des membres du Conseil constitutionnel.

Nous ne pouvons pas imaginer, bien sûr, que ces magistrats aient pu être ainsi achetés.

Mais il est pour le moins troublant que ceux qui doivent veiller au respect de la Constitution soient ainsi les premiers à frauder les règles constitutionnelles. Sommes-nous encore dans un état de droit ? » en dit l’IFREP.

 

Et de rajouter : « Notre but n’est pas en effet de polémiquer, mais de replacer clairement l’affaire dans tout son contexte. On s’aperçoit alors que, volens nolens, le Conseil constitutionnel s’est laissé enfermer depuis longtemps et pour des montants non négligeables dans une contradiction flagrante avec une Constitution dont il est normalement le gardien attitré et que cette situation sans précédent soulève un certain nombre de questions graves sur notre prétendu état de droit. »

 

Tout le monde connait les missions du Conseil Constitutionnel : Il est d’abord chargé du contentieux électoral, ainsi que de la validation des élections nationales (président de la République, députés, sénateurs) et des résultats des référendums.

Son rôle de loin le plus important est de veiller au strict respect de la Constitution, en exerçant son contrôle sur l’ensemble des lois, sur certains règlements et sur les traités qui lui sont soumis avant leur promulgation ou leur ratification, soit d’office s’il s’agit de lois organiques, soit sur demande du président de la République ou de parlementaires (60 députés ou 60 sénateurs au moins) s’il s’agit d’autres textes.

Il peut également être amené à intervenir sur tout contentieux où l’une des parties invoque une question prioritaire de constitutionnalité (QPC).

Et la rémunération de l’ensemble des membres siégeant au Conseil, inclus le président, est réglée conformément à l’article 63 de la Constitution par l’article 6 de l’ordonnance du 7 novembre 1958.

Bien…

 

Or, le problème soulevé vient de ce que les rémunérations perçues effectivement depuis six décennies par tous ses membres ne correspondent pas vraiment à celles prévues par l’ordonnance susvisée : « Pour être clair, il nous faudra distinguer au titre des 60 dernières années deux périodes distinctes – l’une de 41 ans du 1er janvier 1960 au 31 décembre 2000, l’autre de presque 20 ans du 1er janvier 2001 au 30 juin 2020. »

En effet, pour chacune de ces deux périodes et en éludant systématiquement la loi organique exigée par l’article 63 de la Constitution, l’Exécutif privilégia des moyens différents pour assurer aux membres du Conseil et à leurs présidents des avantages individuels substantiels par rapport au texte de l’article 6 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 et qu’il me faut reprendre :

« Article 6 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 : Le président et les membres du conseil constitutionnel reçoivent respectivement une indemnité égale aux traitements afférents aux deux catégories supérieures des emplois de l’État classés hors échelle ».

Et de préciser que les deux catégories supérieures « hors échelle » visées ouvrent sur les lettres F et G de la grille des traitements de la fonction publique d’État :

– La lettre F pour les membres correspond au traitement indiciaire d’un président de section au Conseil d’État,

– La lettre G pour le président correspond au traitement indiciaire du vice-président du Conseil d’État.

 

En outre, il est important d’insister sur le fait que l’ordonnance précise bien que l’indemnité est « égale » aux traitements précités. L’indemnité en cause ne se confond donc pas avec la rémunération des emplois considérés, qui ajoute au traitement indiciaire de base des primes, des indemnités et d’autres accessoires, dont certains d’ordre personnel ou familial.

Elle n’est pas non plus, contrairement à ce que prétend une réponse ministérielle, fixée « par analogie » avec lesdits traitements et bien qu’assise sur un traitement indiciaire, elle n’ouvre pourtant pas droit à retraite.

« Les références étant ainsi posées, il reste à voir comment l’Exécutif s’y est pris pour les contourner sur les deux périodes précitées, afin de réserver à chacun des membres du Conseil constitutionnel des ‘‘avantages’’ substantiels qui, sur les six décennies où ils se sont poursuivis, n’ont cessé de faire débat et d’interpeller les juristes les plus éminents. »

Des avantages qui auront été accordés en court-circuitant sciemment le Parlement : Non seulement, ils ne reposent sur aucune loi organique, mais ils sont tout simplement « hors la loi ».

 

Première « anomalie » : Une décision ministérielle de 1960. Elle remonte précisément au 11 janvier 1960. Elle n’est ni datée, ni publiée et elle indique sous l’autorité de M. « Giskard-A-la-barre », alors secrétaire d’État aux Finances, que : « Le Premier ministre de l’époque (« Michou-Deux-Braies ») a donné son accord à ce que la fraction de l’indemnité perçue par les membres du Conseil constitutionnel qui est regardée comme représentative de frais puisse être portée de 30 à 50 %. Les Services de la comptabilité du Conseil constitutionnel ne devront, en conséquence, mentionner dans la déclaration des traitement et salaires adressée au Service local des Contributions directes qu’une somme égale à la moitié de l’indemnité allouée à chaque bénéficiaire »…

Et hop, une petite « niche fiscale » qui prend de l’ampleur…

 

Une première difficulté tient en effet à la référence au taux antérieur de 30 %, censé exonérer la partie de l’indemnité considérée comme représentative de frais, alors que le taux forfaitaire d’abattement de droit commun des mortels était de 10 % du salaire net déclaré.

En effet, il existe bien dans la loi fiscale une déduction forfaitaire spécifique de 30 % (et d’ailleurs annuellement plafonnée) réservée à certaines professions (représentants, personnel navigant, journaliste, tailleuse de pipe de Saint-Claude, etc.) dont les frais professionnels ordinaires excédent notablement la référence commune de 10 %.

Mais on ne trouve pas dans les textes de mention visant les membres du Conseil constitutionnel et l’article 6 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 qui reste muet sur ce point.

Là, ce qui choque mes collègues « fiscalistes », c’est d’ailleurs l’ampleur relative de l’écart résultant entre l’abattement de droit commun de 10 % reconnu par la loi fiscale et celui « dérogatoire » de 50 % accordé subrepticement par l’Exécutif pour des échelles-lettres qui ne portent pas expressément ce privilège : Un « passe-droit » d’origine « doctrinale » (émis par le Secrétaire d’État compétent pour faire).

 

Les jurisconsultes (privés) en matière de fiscalité auraient commencé à se diviser sur cet abattement forfaitaire de 50 %, alors bien évidemment qu’aucun membre du Conseil n’était en mesure de justifier un tel niveau de frais professionnels.

Le premier à porter le fer fut mon professeur Jean-Jacques Dupeyroux (« JJD », celui du « baisez, mais baisez donc » en cours de droit de la Sécurité sociale et l’ampleur des défis à venir sur les régimes de retraite, il y a 40 ans de ça…) qui, à l’automne 1990, dénonça vivement l’entorse faite à la loi.

À l’été 1994, un député « soce », M. « Burne-Pur-Porc », interpelle le ministre du Budget – en l’occurrence « Bling-bling » – sur la base législative exacte de l’abattement.

Le « Sinistre » se borna, sans convaincre, à invoquer « l’existence d’une doctrine administrative fiscale ».

Nullement découragé, le professeur « JJD » revient à la charge dans un nouveau mémoire en 1998. Il reçut peu après l’appui de « Mon Pape-à-moâ », le professeur Maurice Cozian, fiscaliste 10ème dan devant l’Éternel, très critique lui aussi sur la légalité de cet avantage.

C’est ensuite que le président du Conseil constitutionnel, sentant la situation lui échapper, se rapprocha de l’Exécutif pour tenter de substituer rapidement un nouveau texte à l’ancien tant décrié.

 

On peut polémiquer à souhait : Une doctrine fiscale (administrative) est opposable à l’administration fiscale tant qu’elle n’est pas rapportée.

Encore faut-il qu’elle soit publiée au JO de la République ou au Bulletin fiscal et qu’on puisse la retrouver dans la « doc de base » de l’administration.

Or, ni « Giskard-A-la-Barre » ni « Bling-bling » ne le font, le second ne faisant que l’évoquer dans sa réponse ministérielle.

Notez toutefois qu’il est deux procédés : L’article L.80 A du LPF (Livre des Procédures fiscales) qui exige une publication et le L.80 B du LPF baptisé « rescrit » où un contribuable pose une question à l’administration sur sa situation et elle émet un avis qui lui sera opposable.

(Plus le L.80 C qui autorise le contribuable à réaliser certaines opérations sous conditions).

Or, il existe des relevés de « rescrits » dont on peut se servir pour dénouer quelques situations particulières, et là, pour ce qui est des membres du Conseil Constitutionnel, on n’en trouve aucune trace.

Conscient du danger et face à l’accusation de « République bananière » lancée crûment par le professeur « JJD », le Conseil réunit ses membres le 2 octobre 1990 et au-delà d’un certain agacement, la teneur des échanges laisse paraître sans aucun doute possible que, dès cet instant, les « Sages » sont parfaitement au courant du problème juridique (ce sont des « pro » très pointus en la matière) et de la difficulté de maintenir leur avantage (« on ne peut contester la matérialité des faits » s’exclame Monsieur Faure ; cf. procès-verbal de la délibération du Conseil Constitutionnel en date de 2 octobre 1990), même s’ils hésitent sur la conduite à adopter vis-à-vis de l’opinion, avant de convenir que le silence était probablement la meilleure solution.

« Wait and see », donc.

 

Par conséquent, dès la réunion d’octobre 1990, le Conseil avait rassemblé assez d’éléments pour se convaincre du caractère juridiquement scabreux de l’abattement dérogatoire qui lui avait été consenti trente ans plus tôt.

On reste donc stupéfait qu’il ait fallu attendre encore une dizaine d’années pour que son président « Yvon-Guai-na », obtienne la régularisation d’une situation particulièrement « inélégante », de l’aveu même d’un des membres.

Malheureusement le remède s’avéra bien pire que le mal, au grand dam du Trésor et par conséquent du contribuable.

Quoi qu’il en soit, le 16 mars 2001, Mme « Floflo-Part-lit », alors Secrétaire d’État au Budget dans le Gouvernement de « Tonton Yoyo » (elle mange à tous les râteliers, celle-là… puisqu’elle est actuellement « Sinistre de la guerre » de « Jupiter »), faisait savoir par une lettre non publiée adressée au président du Conseil constitutionnel, qu’« à sa demande, la décision ministérielle du 11 janvier 1960 relative aux indemnités des membres du Conseil constitutionnel était abrogée (ce qui confirme bien qu’entretemps aucune loi organique ne l’avait reprise, contrairement aux exigences dela théorie de la hiérarchie des textes) et que cette abrogation et la suppression de l’abattement forfaitaire de 50 % pour les frais professionnels qui en résulte s’appliqueront aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2001 ».

 

Elle poursuit : « La rémunération des membres et du président du Conseil constitutionnel est (à compter du 1er janvier 2001) complétée, d’une indemnité fixée par référence au régime indemnitaire des hauts fonctionnaires, dont les emplois relèvent des catégories visées à l’article 6 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 relative au Conseil constitutionnel. Le montant brut annuel de cette rémunération s’élèvera en conséquence à 954.017 francs pour le président et à 833.357 francs pour les membres »…

Cette lettre-là revient certes à l’indemnité constitutionnelle prévue par l’ordonnance de 1958, mais en la complétant d’une autre indemnité de fonction à la discrétion du Gouvernement qui n’a jamais été prévu par le texte fondateur !

 

D’autre part, on remarquera la haute flexibilité de cette référence, qui laisse en réalité le pouvoir à peu près libre de déterminer comme il l’entend la rémunération des « Sages ».

C’est d’ailleurs ce qu’il fait en fixant à compter du 1er janvier 2001 à 954.017 francs (soit la contre-valeur de 145.439 €) l’indemnité annuelle du président et à 833.357 francs (soit la contre-valeur de 127.044 €) celle également annuelle des autres membres : De bons postes, car il s’agit d’assurer l’indépendance, au moins financière et des contraintes de la vie matérielle, desdits magistrats…

En contrepartie de ce vigoureux coup de pouce qui déborde les classes F et G ci-dessus évoquées des fonctionnaires « hors-cadre », elle répond à la revendication des « Sages » de voir leur rémunération fortement réajustée, leurs indemnités rejoignent en droit fiscal le régime de droit commun des traitements et pensions.

Il est vrai que, par rapport aux rémunérations antérieures, l’Observatoire de l’Éthique Publique qui a fini par obtenir de haute lutte les bulletins de paye nécessaires, note que la revalorisation pour un membre fait un bond en brut mensuel de 6.968 € à 10.951 €, soit un gain mensuel de 3.983 € ou une augmentation de + 57 % (on est en 2001…), ce qui dédommage fort généreusement les Sages de l’abandon de leur ancien avantage fiscal.

« Ceci confirme une nouvelle fois le caractère inévitablement approximatif de toutes les reconstitutions que l’on peut tenter d’opérer de l’extérieur dans ce qui fait incontestablement partie des « zones grises de la République » », en assume l’IFREP…

 

Naturellement, la lettre de « Flo-Flo » non publiée, enjambe l’exigence de loi organique, expressément exigée par l’article 63 de la Constitution afin de modifier la rémunération des membres et du président du Conseil constitutionnel.

Elle n’a donc absolument aucune valeur juridique pour être rigoureusement inconstitutionnelle !

Depuis, un peu dans la panique et en profitant de la réforme des retraites en cours, le Gouvernement saisit alors le premier projet de loi organique à sa portée, ce qui confirme implicitement et a contrario qu’entretemps la décision ministérielle du 16 mars 2001 n’avait jamais reçu le moindre soutien organique !

 

On sait que toute modification de l’article 6 de l’ordonnance de 1958 ne peut passer que par une loi organique. Or, l’article 4 du projet de loi organique sur le système universel de retraite, le Gouvernement a glissé subrepticement dans son projet la disposition qui suit (qui n’a rien à voir avec les retraites de la « piétaille ») :

« 1 – L’article 6 de l’ordonnance n° 58‑1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6. – Le président et les autres membres du Conseil constitutionnel perçoivent une rémunération égale au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle, complétée par une indemnité de fonction dont le montant est fixé par arrêté du Premier ministre et du ministre chargé du budget.

« Lorsque le président ou un autre membre est titulaire d’une ou plusieurs pensions de retraite de droit direct, le montant de l’indemnité de fonction est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues.

« Le président et les autres membres sont affiliés à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, au titre du système universel de retraite.

« II. – Les deux premiers alinéas de l’article 6 de l’ordonnance n° 58‑1067 du 7 novembre 1958 précitée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel dans leur rédaction issue du I s’appliquent aux personnes devenues membres du Conseil constitutionnel en application des premier et deuxième alinéas de l’article 56 de la Constitution après l’entrée en vigueur de la présente loi organique.

Le troisième alinéa de l’article 6 de la même ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2025 pour les membres du Conseil constitutionnel nés à compter du 1er janvier 1975.

L’article 6 de la même ordonnance reste applicable dans sa rédaction antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi organique aux membres du Conseil constitutionnel qui ne sont pas mentionnés au premier alinéa du présent II. »

 

Il s’agit manifestement de faire passer à la sauvette une réforme pour l’avenir des rémunérations des membres du Conseil constitutionnel, en l’attelant de force au train de la réforme du système universel des retraites.

Pour l’instant le projet a été adopté le 5 mars dernier en première lecture par l’Assemblée Nationale, juste avant le confinement.

Inutile de dire que cette disposition devrait rapidement interpeller les sénateurs, dès qu’ils se saisiront du texte, pour peu que le Gouvernement entende maintenir un projet fort mal parti et assez mal ficelé. Et même si la majorité au pouvoir à l’Assemblée parvient en définitive à imposer sa volonté, nul doute que ce texte sera contesté ... devant le Conseil constitutionnel qui s’en saisira de plein droit, puisqu’il il s’agit d’une loi organique !

Et là, il va se trouver en plein conflit d’intérêts (mais notre Constitution n’a cure de pareilles vétilles) avec le choix, soit, en sacrifiant ainsi le sort de sa propre rémunération d’interdire à un projet de loi organique de colporter des dispositions étrangères à son objet, soit de valider au contraire cette dernière en couvrant ce qui ressemble fort à une « embrouille », à une incohérence ou à un passage en force.

 

Le plus drôle, c’est qu’on rappellera en effet et en tant que de besoin que le 28 juillet 2016, par une décision N° 2016-732 DC, le Conseil avait formellement censuré une disposition « ne présentant pas de liens, même indirects, avec les dispositions du projet de loi organique déposé sur le bureau de l’Assemblée Nationale ».

À suivre donc…

De toute manière, pour l’instant et alors que le projet respecte encore le caractère non rétroactif de la loi, on ne voit pas comment en l’état actuel des textes, le Conseil pourrait échapper au moins dans le cadre de la prescription à la remise en cause d’un avantage mal né et qui a fortement préjudicié aux intérêts du Trésor.

 

Tout cela pose finalement de sérieux problème et au moins de trois ordres, d’après l’IFREP :

1. Au plan personnel pour chaque membre, comme pour chaque président, puisqu’aucun d’entre eux n’a eu le réflexe de vérifier ou de faire vérifier la régularité de sa propre rémunération ou des avantages qui y étaient attachés.

N’oublions pas en effet que le Conseil est majoritairement constitué de juristes avertis (notamment plusieurs chefs de hautes juridictions des ordres tant administratif que judiciaire, plusieurs avocats et universitaires de renom, sans compter les ex-premiers ministres, ex-garde des Sceaux, ex-présidents de la République, ex-présidents de l’Assemblée Nationale et ex-ministres des Finances etc.). Bref, pour la plupart, d’éminents spécialistes rompus à la compréhension des textes, c’est tout de même particulièrement inquiétant…

 

2. Les défaillances liées au contrôle interne, où il faut signaler l’implication conjointe des services ci-après :

– Le secrétariat général du Conseil, constamment dévolu à un Conseiller d’État, normalement au fait des impératifs constitutionnels qui s’imposent au Conseil ; - tout le circuit budgétaire et comptable de la dépense : Ordonnancement, contrôle des dépenses engagées et vérification de la régularité du payement, ordonnateurs, contrôleurs et comptables, tous ont oublié… la Constitution !

– Les services de la législation fiscale qu’auraient dû interroger les initiatives à la fois extra-législatives et extraconstitutionnelles du Gouvernement, à moins que la duplicité de ce dernier ait été telle qu’il ne les ait pas consultés !

Mais aussi le contrôle « externe » :

– L’Inspection des Finances qu’aucune des différentes alertes publiques n’a réussi à mobiliser ;

– Le contrôle du Parlement indignement baladé par l’Exécutif dans ses réponses évasives ou ses fins de non-recevoir opposées aux questions des parlementaires ;

– La Cour des comptes, dont – sans doute pour des tas de raisons, parmi lesquelles les réticences du Conseil – la démarche de certification est passée outre, sans mettre fin énergiquement et d’urgence à un dysfonctionnement pourtant majeur et coûteux du Conseil ;

– La HATVP enfin, que l’importance de la rémunération déclarée par Madame « Belle-ou-bête » par rapport à la grille indiciaire de la fonction publique n’a pas incitée à poursuivre plus avant ses vérifications.

 

3. Au plan politique enfin, comment contenir l’effet délétère produit sur l’opinion saturée ces dernières années d’accommodements et de passe-droits en tous genres ? Vous savez le retour des privilèges de l’Ancien régime…

Que dire pour rassurer le contribuable qui se demande combien va lui coûter encore tout ce qui demain va se tramer discrètement en sous-main entre nos « élites » politiques, administratives et juridictionnelles pour faire le moins de vagues possible ?

Comment restaurer l’image du Conseil qui risque d’être mise à mal par ces révélations – ou plutôt par la confirmation de ces révélations, puisque les premières remontent pratiquement à 30 ans – plus que gênantes ?

« Les conclusions de l’Observatoire de l’éthique publique sont sans appel : ‘‘Il est inconcevable que la rémunération des membres d’une Cour suprême ne soit pas conforme au droit, mais relève d’un bricolage’’.

D’un bricolage qui n’est d’ailleurs pas sans rappeler l’ancien usage des épices, par lequel un plaideur cherchait à s’attirer la bienveillance du juge (de l’Ancien régime), sauf qu’en l’espèce le plaideur d’aujourd’hui, c’est… l’État et les épices… ce sont désormais nos impôts ! »

 

« JJD » aurait-il eu raison en qualifiant nos institutions de « République bananière » ?

Dire qu’il s’agit de mon pays, celui que j’aime tant et qui, décidément, me le rend si mal…

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