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Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Incroyable Ignoble Infreequentable » ! Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet. Certes, pour être « I-Cube », il écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance ! Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier. Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite ! En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle ! Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…

samedi 27 janvier 2024

Virez-les, c’est permis !

Faites place aux champions olympiques !!!
 
C’est désormais officiel : Les résidences étudiantes pourront être utilisées pour le logement des agents publics et des volontaires mobilisés dans le cadre des Jeux olympiques et paralympiques de « Paris-sur-la-plage ».
C’est en tout cas ce qu’aura eu l’occasion de préciser le Conseil d’État dans une de ses dernières décisions de l’année dernière…
(Ils ont tous vidé leurs tiroirs, même à la Cour de Cassation, tel que je ne sais plus donner de la tête pour cette rubrique… « unique au monde », m’a-t-on affirmé !)
 
CONSEIL D'ÉTAT
Statuant au contentieux
N° 488337
 
CENTRE RÉGIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES DE PARIS
 
Mme Cécile Fraval : Rapporteure
M. Raphaël Chambon : Rapporteur public
Séance du 15 décembre 2023
Décision du 29 décembre 2023
 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux (Section du contentieux, 4ème et 1ère chambres réunies)
Sur le rapport de la 4ème chambre de la Section du contentieux
 
Vu la procédure suivante :
 
Le syndicat Solidaires étudiant-e-s, syndicat de luttes a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris, révélée par un courriel d’information adressé aux étudiants logés dans certaines résidences universitaires, d’affecter les logements de ces résidences à l’accueil de volontaires et partenaires des Jeux Olympiques et Paralympiques pendant l’été 2024 et, par suite, en cas de demande de renouvellement de leur droit d’occupation pour l’année universitaire 2023-2024, de leur accorder un droit d’occupation dans ces résidences ayant pour terme le 30 juin 2024.
Par une ordonnance n° 2319295/1 du 31 août 2023, le juge des référés du tribunal administratif a suspendu l’exécution de cette décision.
Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 15 septembre et 7 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, le CROUS de Paris demande au Conseil d’État :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de Solidaires étudiant-e-s, syndicat de luttes ;
3°) de mettre à la charge de Solidaires étudiant-e-s, syndicat de luttes la somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
 
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation :
- le code de l’éducation ;
- la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 ;
- la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Cécile Fraval, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat du centre régional des œuvres universitaires et Scolaires de Paris et à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat du syndicat solidaires étudiant-e-s, syndicat de luttes ;
 
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Paris que le syndicat étudiant dénommé Solidaires étudiant-e-s, syndicat de luttes, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision, révélée selon lui, par un courriel du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris, adressé aux étudiants logés dans certaines résidences universitaires, d’affecter les logements de ces résidences à l’accueil de volontaires et partenaires des Jeux
Olympiques et Paralympiques de 2024, pendant l’été 2024, et, par suite, en cas de demande de renouvellement de leur droit d’occupation pour l’année universitaire 2023-2024, de leur attribuer un droit d’occupation dans ces résidences ayant pour terme le 30 juin 2024. Par une ordonnance n° 2319295/1 du 31 août 2023, contre laquelle le CROUS de Paris se pourvoit en cassation, le juge des référés a suspendu l’exécution de cette décision.
 
Sur l’intervention :
3. La fondation Abbé A... pour le logement des défavorisés et la fédération Droit au logement justifient, eu égard à la nature et l’objet des questions soulevées par le litige, d’un intérêt suffisant pour intervenir en défense dans la présente instance. Leur intervention est, par suite, recevable.
 
Sur le cadre juridique :
4. D’une part, aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 822-1 du code de l’éducation : « Le réseau des œuvres universitaires contribue à assurer aux étudiants une qualité d'accueil et de vie propice à la réussite de leur parcours de formation (...) / Il contribue aussi à l'amélioration des conditions de vie et de travail de l'ensemble des membres de la communauté universitaire, telle que définie à l'article L. 111-5. (...) ». Aux termes du septième alinéa du même article : « Les décisions concernant l'attribution des logements destinés aux étudiants sont prises par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires ». Aux termes de l’article R. 822-1 du même code : « (…) / Le réseau des œuvres universitaires
participe au service public de l'enseignement supérieur et contribue à la mise en œuvre de la politique nationale de vie étudiante définie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. / Il a pour missions : / 1° De favoriser l'amélioration des conditions de vie étudiante par ses interventions dans les domaines, notamment de l'accompagnement social des études et de leur financement, de la restauration, du logement (...) ». Aux termes de l’article R. 822-2 du même code : « Relèvent des interventions du réseau des œuvres universitaires : / 1° Les étudiants ou élèves en formation initiale ou continue inscrits dans les établissements d'enseignement supérieur (...) / 2° Les titulaires d'une carte d'étudiants des métiers (…) ; / 3° Les personnes accomplissant un service civique (…) ; / 4° L'ensemble des usagers et personnels membres de la communauté universitaire (…) ; / 5° A titre secondaire, d'autres catégories de personnes déterminées par le conseil d'administration des centres régionaux, après avis du centre national (...) ». Aux termes de l’article R. 822-9 du même code : « Les centres régionaux sont des établissements publics à caractère administratif chargés de remplir une mission de service public à l'égard de leurs publics bénéficiaires mentionnés à l'article R. 822-2. / (...) Les centres régionaux contribuent, dans leur ressort géographique, à la mise en œuvre de la politique nationale de vie étudiante définie par le ministre de l'enseignement supérieur en proposant les prestations et les services propres à améliorer les conditions de vie et d'étude. Ils créent, dans ce but, les services leur permettant d'adapter et de diversifier les prestations qu'ils proposent aux usagers en tenant compte de leurs besoins. / (…) ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 631-12 du code de la construction et de l’habitation : « La résidence universitaire (...) accueille des étudiants, des personnes de moins de trente ans en formation ou en stage et des personnes titulaires d'un contrat de professionnalisation ou d'apprentissage. À titre exceptionnel, cet établissement peut accueillir des enseignants et des chercheurs. / (...) / Le contrat de location a une durée maximale d'un an. Il peut être renouvelé dès lors que l'occupant continue à remplir les conditions précisées au présent article. / (…) ». Aux termes de l’article L. 631-12-1 du même code, créé par l’article 140 de la loi du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale : « Par dérogation à l'article L. 631-12, le gestionnaire d'une résidence universitaire qui n'est pas totalement occupée après le 31 décembre de chaque année peut louer les locaux inoccupés pour des séjours d'une durée inférieure à trois mois s'achevant au plus tard le 1er octobre de l'année suivante, particulièrement à des publics reconnus prioritaires par l'État au sens de l'article L. 441-1. / Lorsque les logements loués en application du premier alinéa du présent article sont libérés, ils sont proposés en priorité aux personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 631-12 ».
6. En premier lieu, si, en vertu des dispositions de l’article L. 822-1 du code de l’éducation, le réseau des œuvres universitaires a pour mission de contribuer à assurer aux étudiants une qualité d'accueil et de vie propice à la réussite de leur parcours de formation, notamment en matière de logement, aucune disposition législative ne fait obstacle à ce qu’un centre régional des œuvres universitaires et scolaires prévoie que la mise à disposition de logements étudiants, dont la durée de location ne peut excéder un an, prenne fin le 30 juin, ce qui correspond, en règle générale, à la fin de l’année de formation dispensée dans les établissements d’enseignement supérieur.
7. En second lieu, les dispositions de l’article L. 631-12-1 du code de la construction et de l’habitation permettent au gestionnaire d'une résidence universitaire qui n'est pas totalement occupée de louer les locaux inoccupés après le 31 décembre de chaque année pour des séjours d'une durée inférieure à trois mois s'achevant au plus tard le 1er octobre de l'année suivante. Si ces dispositions prévoient que cette faculté est susceptible de bénéficier, en particulier, aux publics reconnus prioritaires par l'État au sens de l'article L. 441-1 du même code, elles n’ont pas pour portée d’en réserver le bénéfice à ces publics et ne s’opposent pas, s’agissant de l’année universitaire 2023-2024, à ce que de tels locaux soient loués à l’État pour y loger des personnels mobilisés pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris de 2024.
 
Sur le pourvoi :
8. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que le CROUS de Paris a adressé courant mai 2023 un courriel aux étudiants logés dans certaines de ses résidences universitaires afin d’informer les étudiants entendant solliciter le renouvellement de leur droit d’occupation de leur logement pour l’année 2023-2024 que leur éventuel droit d’occupation d’un logement dans ces résidences pour cette année universitaire prendra fin le 30 juin 2024, ces résidences étant affectées, après cette date, au logement de personnels mobilisés pour l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et que, pour ceux qui souhaiteraient bénéficier pour le surplus de l’année universitaire d’un logement en résidence, un logement dans une autre résidence universitaire serait attribué, de même que des facilités pour l’organisation de leur déménagement d’une résidence à l’autre.
9. À la date de la présente décision, la campagne d’admission en résidence universitaire pour l’année universitaire 2023-2024, hors éventuelle admission en cours d’année, est achevée. Il ressort en outre des éléments versés au dossier que le conseil d’administration du CROUS de Paris a fixé, par délibération n° CA 20231106-2.1 du 6 novembre 2023, l’ensemble des modalités selon lesquelles le CROUS de Paris garantira le renouvellement du droit d’occupation des étudiants occupant un logement dans l’une des résidences qui seront mises à disposition pour les personnels de l’État participant à l’organisation et au bon déroulement des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris de 2024 et leur accordera diverses aides pour pallier les conséquences d’un changement de logement et de résidence universitaire. Il s’ensuit que la décision qui aurait été révélée par le courriel ayant fait l’objet de la demande en référé présentée au tribunal administratif de Paris n’est, en tout état de cause, plus susceptible de produire d’effets. Par suite, le pourvoi du CROUS de Paris est devenu, postérieurement à son introduction, sans objet. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer.
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
 
D E C I D E :
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Article 1er : L’intervention de la fondation Abbé A... pour le logement des défavorisés et de la fédération Droit au logement est admise.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur le pourvoi du CROUS de Paris.
Article 3 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris, à Solidaires étudiant-e-s, syndicat de luttes, à la fondation Abbé A... pour le logement des défavorisés, à la fédération Droit au logement, à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche et au centre national des œuvres universitaires et scolaires.
 
J’abrège pour vous :
1 – Bienvenue à la fondation de l’Abbé Pierre : Merci d’être passé nous saluer !
2 – Le neurone n’a aucune priorité sur le muscle. Autrement dit, la « gélatine durcie » fait place nette et disperse les « petites cellules grises ».
Le sort « normés » de tous les squatters ?
(Force reste à la force brute, pas aux formations des étudiants boutonneux… dans ce pays de droit !)
3 – Si les uns et les autres retrouveront leurs locaux propres et nettoyés pour leur usage habituel à la rentrée universitaire – repoussée pour l’occasion au 1er octobre 2024 –, rien n’est prévu pour les SDF parigots…
Qu’ils circulent le plus loin possible des sites olympiques (de la « Gauloisie-olympique »).
4 – Et hop, un coup de baguette magique plus tard, « le fait du prince » devient parfaitement légal dans notre République à nous-mêmes.
Bref, tout est normal et va forcément bien se passer puisque nos « sachants » ont pensé à tout…
 
C’est qu’en effet, « De-la-Nuée » (l’ancien maire « soce » de la kapitale) puis « Sœur-Âne » tenaient tellement à leurs jeux, qu’ils n’ont même pas pensé à héberger tout ce beau monde, même en bâtissant un village olympique assez malcommode (et surtout ruineux…)
Donc, on vire tous ceux qui n’ont rien à foutre là durant l’été !
Rien de plus simple et tant pis si ça ne plait pas.
Sauf qu’à force de jouer chacun dans sa cour, aucune disposition législative ou réglementaire n’a été prévue pour accompagner l’événement et les décisions tout autour…
Une question idiote : Ce sont les mêmes qui ont prévu la bouffe pour tout ce beau monde-là ?
 
En fait, juridiquement et comme par miracle, rien ne fait obstacle à ce que les résidences étudiantes puissent être utilisées pour loger des agents publics et des volontaires mobilisés dans le cadre des Jeux olympiques et paralympiques de Paris, indique le Conseil d’État dans un arrêt du 29 décembre.
Ouf : On aura frôlé l’apoplexie !
Imaginez que les baux du Crous aient prévu le contraire…
 
Car en effet, l’annonce par le gouvernement de cette utilisation des logements des Centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (Crous) « d’Île-de-Gauloisie-olympique » avait, en dépit de la promesse de reloger les étudiants qui le souhaiteraient, provoqué des réactions très négatives.
Depuis, on aura décidé de ne pas leur demander gentiment de s’absenter, mais carrément de les expulser…
La décision s’était d’ailleurs matérialisée par l’envoi, par le Crous de « Paris-sur-la-plage » à ses locataires, d’un simple courriel… leur intimant l’ordre de bien vouloir plier bagage et d’aller se faire pendre ailleurs.
Nonobstant l’astuce estudiantine, qui consistait à se faire embaucher comme « benêt-vol » pour éviter les frais de deux déménagements (certes, légers tout de même).
 
Ok, mais pour les touristes, on fait quoi, puisque les « sachants » de la mairie font la chasse aux loueurs en meublé ?
(Tiens, j’ai aussi un arrêt qui précise leur statut fiscal… pour une autre fois).
Peu importe : Ma nichée parigote emménage chez moâ et accueille probablement quelques amis à titre gracieux, pour louer son propre appartement parigot…
Comme on est tous proprios de nos dettes et charges sur ces lieux, on n’aura pas à se faire fliquer par des bailleurs…
 
Et personnellement, si je survis jusque-là, je serai probablement sur mes plages de Balagne à ce moment-là, à siroter des glaçons mouillés aux alcools forts…
Si les uns font la fête au muscle pendant que d’autres mettent au repos forcé leurs neurones, moâ je câlinerai mes organes à métabolisation : Chacun selon ses moyens, n’est-ce pas ?
 
Bon week-end à toutes et à tous !
 
I3
 
Pour mémoire (n’en déplaise à « Poux-tine ») : « LE PRÉSENT BILLET A ENCORE ÉTÉ RÉDIGÉ PAR UNE PERSONNE « NON RUSSE » ET MIS EN LIGNE PAR UN MÉDIA DE MASSE « NON RUSSE », REMPLISSANT DONC LES FONCTIONS D’UN AGENT « NON RUSSE » !

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