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Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Incroyable Ignoble Infreequentable » ! Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet. Certes, pour être « I-Cube », il écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance ! Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier. Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite ! En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle ! Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…

samedi 18 mars 2023

La vaste question du « partage de la valeur »

Les dispositions de l’accord interprofessionnel
 
C’est un peu passé inaperçu avec la réforme des retraites (mais j’ai mes « alertes » qui fonctionnent encore…), et pendant que les cortèges défilaient, que les leaders syndicaux montaient sur leurs ergots espérant voir le gouvernement renoncer à la réforme des retraites conduite par « Jupiter » (alors qu’il en faudra une qu’ils aspirent à conduire) et que les « politiques » menacent de renverser le gouvernement, les consultations, les discussions et les négociations continuaient sur les tapis verts étalés sous les « ors des locaux » des ministères de la République…
 
Souvenez-vous, le Gouvernement avait invité les partenaires sociaux, seulement ceux représentatifs au niveau national, à engager une négociation sur le « partage de la valeur » sur la base d’un document d’orientation proposant trois axes de négociation :
― Généraliser le bénéfice de dispositifs de partage de la valeur pour les salariés dans les TPE-PME ;
― Renforcer, simplifier et veiller à l’articulation des différents dispositifs de partage de la valeur ;
― Orienter l’épargne salariale vers les grandes priorités « d’intérêt commun ».
Bé oui, parce qu’il s’agit seulement de sous… pas de « valeurs républicaines », pensez donc.
 
J’ai pensé que, pour une fois, plutôt que de faire un topo habituel autour d’un arrêt, vous pourriez être intéressés par l’évolution du droit positif qui aura démarré, dans ce domaine, sous la présidence du Général De Gaulle. Des mécanismes qui n’existent finalement nulle part ailleurs, sauf quelques pâles imitations postérieures.

Pour aboutir à un projet d’accord national interprofessionnel (ANI) signé, du côté patronal, par le MEDEF, la CPME et l’U2P et, du côté salarié, par 4 organisations syndicales (CFE-CGC, CFDT, CFTC et FO).
Cet accord, dont l’entrée en vigueur est subordonnée à son extension, devrait faire l’objet d’une transposition législative dans le cadre du futur projet de loi sur « le plein emploi » annoncé pour le printemps prochain : La encore « Première sinistre » s’est d’ores et déjà engagée à respecter les termes de cet accord et à procéder à sa transcription fidèle et totale.
 
Parmi les principales mesures prévues par l’accord collectif, on distingue des dispositions normatives qu’elles soient directement applicables aux entreprises ou qu’elles nécessitent l’intervention du législateur (I) et des mesures incitatives à l’attention des entreprises ou des pouvoirs publics (II).
 
I – Les mesures normatives directement applicables aux entreprises
 
Aux termes de cet accord, il sera fait obligation pour les entreprises d’au moins 11 salariés et de moins de 50 salariés, à compter du 1er janvier 2025, de mettre en place un dispositif de partage de la valeur ― participation, intéressement, prime de partage de la valeur (PPV), plan d’épargne entreprise (PEE), interentreprise (PEI) ou plan d’épargne retraite (PER) ― dès lors qu’elles remplissent certaines conditions :
 
― Elles sont constituées sous forme de société ;
― Elles réalisent un bénéfice net fiscal positif au moins égal à 1 % du chiffre d’affaires pendant trois années consécutives appréciées sur les années 2022, 2023 et 2024 ;
― Elles ne sont pas couvertes par un dispositif de partage de la valeur au moment où elles remplissent la condition précédente.
Pas grand monde, finalement…
 
Les sommes versées dans le cadre de ce dispositif bénéficieront du régime social et fiscal applicable à la participation en application d’une mesure législative.
Ce qui veut dire une déductibilité de l’assiette des impôts directs dus sur les bénéfices (comptables ou fiscaux) de l’activité de l’année passée, et une exonération des charges sociales parts patronale et salariale : Normal, ce n’est juridiquement pas un salaire !
Autrement dit ça ne cotise pas ni sur les retraites ni sur le chômage…
En revanche, quand, pour l’intéressement c’est immédiatement versé au salarié (l’année qui suit son calcul), c’est imposable… quand le salarié est imposable.
Dans les autres dispositifs, un mécanisme de blocage quinquennal est en général prévu, qui génère une exonération à l’impôt sur le revenu pour le salarié.
C’était d’ailleurs une source de capitaux permanents pour les entreprises, parce que ça se renouvelle tous les ans et que c’était bloqué en compte courant rémunéré pendant 5 ans. Une façon comme une autre, dans les entreprises bien gérées, de se passer des services des banquiers-prêteurs en fonds propre…
Et ce dispositif serait justement mis en place pour une durée expérimentale de 5 ans.
 
Pour les entreprises d’au moins 50 salariés pourvues d’au moins un délégué syndical qui négocient en vue de mettre en place la participation, elles doivent inclure dans cette négociation l’insertion d’une clause fixant les modalités de prise en compte des résultats exceptionnels, sous deux formes :
― Versement automatique d’un supplément de participation ou d’intéressement selon des modalités définies par l’accord ;
― Renvoi à une nouvelle discussion sur le versement d’un dispositif de partage de la valeur (participation, intéressement, PPV, abondement au PEE ou au PER …).
 
Cette obligation sera réputée satisfaite si l’entreprise a mis en place :
― Un dispositif de participation prévoyant une formule dérogatoire conduisant à un résultat plus favorable que celui de la formule légale ;
― Ou un accord de participation ou d’intéressement prévoyant déjà une clause de prise en compte des résultats exceptionnels.
Et les entreprises déjà couvertes par un accord d’intéressement ou de participation à la date d’entrée en vigueur de l’accord devront simplement ouvrir une négociation pour se conformer à ces dispositions avant le 30 juin 2024.
De toute façon, un accord d’intéressement n’est jamais valable que pour trois ans : Il faut repasser devant la direction du travail pour valider au moins un avenant de reconduction…
 
II – Les principales mesures normatives nécessitant l’intervention du législateur
 
Les organisations d’employeurs et de salariés dans chaque branche professionnelle doivent engager, avant le 30 juin 2024, une négociation visant à mettre à disposition de ces entreprises un dispositif de participation facultatif dont la formule peut déroger à la formule de référence de la participation et donner un résultat inférieur ou supérieur à celle-ci.
 
Les entreprises pourront mettre en place :
― Le dispositif de branche par accord collectif ou par décision unilatérale de l’employeur ;
― Un autre dispositif par accord collectif pouvant prévoir une autre formule dérogatoire donnant un résultat supérieur ou inférieur à celui de la formule légale.
Mais ce dispositif est mis en place à titre expérimental pour une durée de 5 ans.
 
Ceci dit le cadre légal de la Prime de Partage de la Valeur (PPV, anciennement « Prime-Jupiter ») doit être modifié pour permettre :
― Le placement de la PPV sur un PEE ou un PER assorti d’un régime social et fiscal identique à celui de l’intéressement qui l’aurait prévu (exonération pour le bénéficiaire) et ce à partir de 2024 ;
― L’octroi de deux PPV chaque année (au lieu d’une seule actuellement) dans la limite d’un plafond (3.000 euros ou 6.000 euros pour les entreprises couvertes par un accord d’intéressement) et du nombre de versements actuellement prévus (au maximum un versement par trimestre) ;
― À compter du 1er janvier 2024 (demain), dans les entreprises de moins de 50 salariés, le maintien du régime fiscal et social applicable pour les PPV versées aux salariés ayant perçu dans les douze mois précédant son versement une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du SMIC (exonération de cotisations sociales, de CSG-CRDS et d’impôt sur le revenu) et, dans les entreprises de plus de 50 salariés, le maintien du régime prévu par la loi du 16 août 2022 (exonération de cotisations sociales mais assujettissement à CSG-CRDS, à impôt sur le revenu et au forfait social dans les mêmes conditions que l’intéressement).
 
Les signataires de l’accord demandent également que l’article L. 3314-2 du Code du travail soit complété pour intégrer dans la formule de calcul de l’intéressement des objectifs sociaux ou environnementaux.
Les organismes de contrôle doivent publier chaque année un guide de leurs modalités de contrôle des accords d’intéressement précisant comment sera apprécié le caractère aléatoire des critères de RSE.
 
Les parties signataires demandent de plus que l’article L. 3333-7 du Code du travail soit modifié pour supprimer les conditions de consultation des entreprises adhérentes et le délai de mise en œuvre au premier exercice suivant l’envoi de l’information, lorsque la modification ne fait qu’ajouter des possibilités pour les entreprises et leurs salariés.
Et les partenaires sociaux préconisent l’instauration d’un dispositif facultatif de partage de la valorisation applicable aux entreprises de toute taille.
 
La mise en place de ce dispositif :
― Bénéficierait à l’ensemble des salariés ayant au moins un an d’ancienneté qui se voient attribuer un montant indicatif ;
― Permettrait de verser, à l’expiration d’un délai de trois ans, un montant correspondant au pourcentage de valorisation de l’entreprise appliqué à ce montant indicatif qui pourra être versé en une ou plusieurs fois.
Pour les entreprises non cotées, la valorisation de l’entreprise pourrait se faire notamment en fonction d’indicateurs de référence (multiples d’EBITDA par exemple) négociés à la mise en place du plan ;
― Bénéficierait des mêmes avantages sociaux et fiscaux et serait déductible fiscalement pour l’entreprise ;
― Permettrait de verser les sommes sur un dispositif d’épargne salariale.
Mais sa mise en œuvre ferait l’objet d’un bilan dans les trois ans suivant la signature de l’accord.
 
De plus, il serait créé trois nouveaux cas de déblocage anticipé des PEE (et de la RSP, Réserve Spéciale de Participation), car les partenaires sociaux demandent l’ouverture de 3 nouveaux cas :
― Pour les dépenses liées à la rénovation énergétique des résidences principales ;
― Pour faire face aux dépenses engagées en tant que proche aidant sur présentation de justificatifs ;
― Pour l’acquisition d’un véhicule propre, neuf ou d’occasion.
Ils se rajouteraient aux 10 autres cas déjà existants : Mariage, conclusion d’un Pacs ; naissance (ou adoption) d’un enfant, à partir du 3ème ; divorce, séparation, dissolution d’un Pacs, avec la garde d’au moins un enfant ; violence conjugale ; invalidité (salarié, son époux(se) ou partenaire de Pacs, ses enfants) ; un décès (salarié, son époux(se) ou partenaire de Pacs) ; la rupture du contrat de travail (licenciement, démission), cessation de son activité par l’entrepreneur individuel, fin du mandat social, perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ; situation de surendettement ; création ou reprise d’entreprise (par le salarié, son époux(se) ou partenaire de Pacs, ses enfants) ; l’acquisition d’une résidence principale (ou travaux d'agrandissement ou remise en état suite à catastrophe naturelle).
Comme me l’assurait le patron de Ricard (de chez Pernod-Ricard) : « J’en ai payé des piscines à mes salariés, avec ça ! »  
 
III – Compléments souhaités…
 
Car viennent ensuite les principales incitations à l’attention des pouvoirs publics.
Comme par exemple :
― Supprimer la règle de report de l’obligation de mettre en place la participation pendant 3 ans en présence d’un accord d’intéressement (prévue par l’article L. 3322-3) pour permettre la généralisation plus rapide du dispositif de participation ;
― Simplifier le forfait social (qui taxe un bout de l’ensemble, une décision malvenue de « Bling-bling »… qui aura ouvert la voie à « Tagada-à-la-fraise-des-bois » quand il est devenu « Capitaine de pédalo ») ;
― Sécuriser les pratiques des entreprises prévoyant l’attribution de primes d’intéressement plus favorables aux premiers niveaux de rémunération ;
― Étendre à la participation la possibilité de mettre en place des avances périodiques prévues en matière d’intéressement ;
― Conduire les actions nécessaires, notamment au niveau européen, afin de simplifier et de clarifier l’information sur l’exposition au risque inhérent à l’actionnariat, s’agissant par exemple, des fonds relais ;
― Renforcer l’attractivité des FCPE d’actionnariat salarié en les dotant d’un effet de levier : En cas de valorisation de leur entreprise, les salariés bénéficieraient d’une majoration de leur plus-value et leurs gains augmenteraient plus rapidement que ceux des autres détenteurs d’actions.
Dans le cas contraire, la moins-value de leurs actions serait identique à celle de n’importe quel porteur ;
― Augmenter le plafond global d’AGA (Attribution Gratuite d’Actions) lorsque le plan est ouvert à tous les salariés à 40 % du total du capital de l’entreprise (au lieu de 30 %) et le plafond prévu dans le dispositif classique à 15 % pour les ETI et 20 % pour les PME ;
― Assurer la neutralité fiscale de l’apport d’actions par le salarié à la société de salariés qui regroupe les actionnaires salariés et supprimer le forfait social exigible au moment de l’acquisition des actions par le salarié ;
― Organiser une campagne nationale de communication sur les dispositifs d’épargne salarial auprès de l’ensemble des salariés ;
― Prévoir d’une obligation pour les gestionnaires de fonds dans les PEE et les PER en comptes titres d’au moins deux fonds qui prennent en compte des critères extra-financiers en faveur de la transition écologique ou de l’économie productive ;
― Simplifier les contraintes administratives et de formalisme pesant sur la mise en place et la gestion des dispositifs d’intéressement.
 
Puis les incitations à l’attention des entreprises en matière d’accord d’intéressement comme :
― Prendre en compte les situations particulières de temps partiel, liées à un congé parental ou à un mi-temps thérapeutique ;
― Faire apparaitre au moins un critère non financier dans l’accord d’intéressement ;
― Intégrer dans les accords d’une durée supérieure à un an, une clause de revoyure pour réévaluer, le cas échéant, les objectifs et envisager les modifications nécessaires.
 
Précisons enfin que l’ANI prévoit la mise en place d’un comité de suivi pour une durée de deux ans, chargé de s’assurer du respect par les pouvoirs publics de ses dispositions à l’occasion de sa transposition législative.
 
Bref, on s’oriente une fois de plus pour une réforme en profondeur de ce volet-là des « périphériques de rémunération » qui finira, une fois de plus, en boxon innommable.
D’un truc simple, dont je me faisais fort de parvenir à l’autofinancer dans à peu près n’importe quelle entreprise (une de mes « ex-spécialités » parmi quelques autres assez pointues…), on va se retrouver, après passage de quelques « sachants » qui ne voient que l’organisation des contrôles à opérer (la chasse aux postes…), épaulés par quelques « syndicaleux » qui ne voient que la dernière ligne de la feuille de paye et quelques « patrons » qui ne voient que le dividende qu’ils vont pouvoir se verser, avec une usine à gaz de plus sur les bras qui ne fonctionnera même pas mieux que les précédentes initiatives…
Que le « Grand Charles » doit s’en retourner dans sa tombe du cimetière de « Colombey-les-deux-mosquées-églises » !
D’autant que ça ne va encore concerner que quelques-uns : Les trois fonctions publiques et les entreprises « individuelles » (qui ne sont pas en société), les associations et autres régies ne sont pas concernées…
Magnifique d’autisme-appliqué que voilà.
 
Le truc simple, c’était le régime de 1958 : Tu prends un bénéfice qui dépasse un étiage suffisant pour rémunérer les capitaux investis.
Et tu partages l’excédent entre « donneur d’ordre » et « laborieux ».
À chaque fois que les objectifs sont dépassés, même si ce n’est pas de la faute des salariés, ils y sont forcément pour quelque chose (et ça se calcule et s’anticipe, se prévoit) : Alors on les motive pour ces dépassements et on partage avec les bonus…
Et personne n’est jamais perdant, puisqu’il en reste assez pour tout le monde.
 
Bon week-end à toutes et tous tout de même !
 
Même si, pour mémoire (n’en déplaise à « Poux-tine ») : « LE PRÉSENT BILLET A ENCORE ÉTÉ RÉDIGÉ PAR UNE PERSONNE « NON RUSSE » ET MIS EN LIGNE PAR UN MÉDIA DE MASSE « NON RUSSE », REMPLISSANT DONC LES FONCTIONS D’UN AGENT « NON RUSSE » !
 
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