Bienvenue !

Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Incroyable Ignoble Infreequentable » ! Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet. Certes, pour être « I-Cube », il écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance ! Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier. Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite ! En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle ! Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…

samedi 25 mars 2023

Question pour un « spécialiste ».

Un arrêt de travail impose-t-il de cesser son activité sportive sous peine de licenciement ?
 
Bé oui, on a déjà vu des salariés en arrêt de travail qui « bossaient » tout de même sur les marchés cumulant ainsi deux rémunérations, voire quelques « benêts-voles » persister à tenir des permanences d’association politique dont ils étaient membres actifs.
Et alors, pourquoi arrêter son activité sportive si on est malade à en être en arrêt ?
 
Imaginer, vous êtes salarié et en arrêt de travail pour différents problèmes de santé. Pour autant vous n’interrompez pas la pratique de votre sport favori et vous participez même à des compétitions sportives durant la suspension de votre contrat de travail pour maladie.
Bé, votre employeur qui l’apprend décide alors de vous licencier.
Quid ? Ce licenciement est-il justifié ?
Avez-vous manqué à votre obligation de loyauté vis-à-vis de votre employeur ?
Heureusement, la Cour de cassation a répondu à ces questions dans un arrêt du 1er février 2023.
Parce qu’elle a réponse à tout, juste en lisant le texte de loi applicable, parce que vous le valez bien !
 
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 1er février 2023, n° V 21-20.526, Inédit
Non publié au bulletin
Arrêt n° 88 F-D.
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 09 juin 2021
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Occhipinti, SCP Célice, Texidor, Périer
 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
 
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER FÉVRIER 2023
 
L'établissement Régie autonome des transports parisiens, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 21-20.526 contre l'arrêt rendu le 9 juin 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à M. [E] [M], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'EPIC Régie autonome des transports parisiens, de Me Occhipinti, avocat de M. [M], et après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 09 juin 2021), M. [M] a été engagé par l'EPIC Régie autonome des transports parisiens (la RATP), le 29 septembre 2006, en qualité d'opérateur de contrôle. Il a été révoqué le 13 février 2018.
2. Il a saisi la juridiction prud'homale afin de contester la révocation.
 
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi incident, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen du pourvoi incident du salarié qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
Sur le moyen du pourvoi principal
Énoncé du moyen
4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des sommes à titre d'indemnité de préavis et congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement et de dommages-intérêts pour révocation sans cause réelle et sérieuse, alors :
«1°/ que lorsque l'employeur assure par lui-même la couverture des risques maladie, accident du travail et maladie professionnelle de son personnel dans le cadre d'un régime spécial de sécurité sociale, la participation du salarié, pendant un arrêt de travail intégralement rémunéré par l'employeur, à des activités non autorisées et manifestement incompatibles avec l'incapacité de travail à l'origine de son arrêt de travail, constitue un manquement du salarié à son obligation de loyauté qui cause à l'employeur un préjudice économique et financier et peut ainsi justifier son licenciement ; qu'en application du décret n° 2004-174 du 23 février 2004 relatif au régime de sécurité sociale du personnel de la RATP, et des articles 76 et suivants du statut règlementaire du personnel, la RATP assure par elle-même ses agents et anciens agents du cadre permanent contre les risques de maladie, maternité, invalidité, décès, accident du travail et maladies professionnelles, et leur garantit des prestations supérieures - sinon au moins égales - à celles du régime général de la sécurité sociale ; que ces prestations, financées par la RATP, sont versées aux agents par la Caisse de Coordination aux assurances sociales (CCAS) de la RATP, laquelle joue ainsi le rôle d'un organisme spécial de sécurité sociale ; que l'article 88 du statut de la RATP prévoit le maintien intégral du salaire en cas d'arrêt maladie ainsi que la gratuité des soins à certaines conditions, notamment celle de s'abstenir de toute activité, rémunérée ou non, sauf autorisation expresse de la caisse de coordination des assurances sociales (CCAS) de la RATP ; qu'en vertu de ces mêmes dispositions statutaires, tout agent ayant enfreint cette dernière prescription peut être déféré devant le conseil de discipline, et par conséquent faire l'objet d'une sanction disciplinaire ; qu'en l'espèce, il était constant aux débats que le salarié, qui exerçait les fonctions d'opérateur de contrôle au sein de la RATP, a été arrêté 118 jours à compter du 6 août 2015 à la suite d'une agression ayant entraîné un choc au coude, 36 jours à compter du 18 janvier 2017 pour blessures au cou et au poignet, 29 jours à compter du 29 septembre 2017 pour bousculade ayant entraîné une blessure au bras droit ; qu'au cours de ses arrêts de travail, le salarié a néanmoins participé à quatorze compétitions de badminton, ce qui entraîné la non-validation de ses périodes d'arrêts par la CCAS de la RATP ; qu'en considérant, pour dire la révocation sans cause réelle et sérieuse, que la participation régulière du salarié à des compétitions de badminton pendant ses arrêts de travail, en violation de l'article 88 du Statut, ne caractérisait pas un manquement du salarié à son obligation de loyauté au motif qu'elle n'avait causé aucun préjudice à la RATP, cependant que la participation du salarié à des activités non autorisées et manifestement incompatibles avec l'incapacité de travail à l'origine de ses arrêts de travail cause un préjudice économique et financier à l'employeur qui assure par lui-même la couverture des risques maladie, accident du travail et maladie professionnelle de son personnel dans le cadre d'un régime spécial de sécurité sociale, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ce dernier texte dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ensemble l'article 88 du statut règlementaire du personnel de la RATP, le décret n° 2004-174 du 23 février 2004 relatif au régime de sécurité sociale du personnel de la RATP et les articles 76 et suivants du statut règlementaire du personnel de la RATP ;
2°/ que l'exercice par le salarié d'une activité pendant un arrêt de travail provoqué par la maladie, l'accident du travail ou la maladie professionnelle constitue un manquement du salarié à l'obligation de loyauté qui subsiste pendant la durée de cet arrêt lorsqu'elle cause un préjudice à l'employeur ; que pour dire la révocation sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a considéré que la participation régulière du salarié à des compétitions de badminton pendant ses arrêts de travail, en violation de l'article 88 du Statut, ne caractérisait pas un manquement du salarié à son obligation de loyauté au motif qu'elle n'avait causé aucun préjudice à la RATP ; qu'en statuant ainsi, cependant que, d'une part, elle relevait que « si elle dispose d'une comptabilité distincte », la CCAS de la RATP « ne dispose ni de la personnalité juridique, ni de l'autonomie financière » et, d'autre part, qu'elle condamnait le salarié à payer à la RATP une somme de 5.217,99 € correspondant aux prestations en espèce versées pendant les arrêts de travail ayant fait l'objet d'une décision de refus de prise en charge de la CCAS, confirmée par jugement du 20 juin 2019 du pôle social du tribunal de grande instance d'Evry, en raison de l'exercice par le salarié d'une activité non autorisée et incompatible avec son incapacité de travail, ce dont il résultait nécessairement que les manquements commis par le salarié avaient causé un préjudice financier et économique à la RATP , la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ce dernier texte dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ensemble l'article 88 du statut règlementaire du personnel de la RATP ;
3°/ que l'arrêt de travail provoqué par la maladie, l'accident du travail ou la maladie professionnelle, a pour seul objet de permettre au salarié de recouvrer la santé et d'être en capacité de reprendre son poste de travail ; que l'absence d'un salarié placé en arrêt de travail cause nécessairement un préjudice à l'employeur qui est tenu, pendant toute la durée de cette absence, d'engager des frais pour maintenir la rémunération du salarié, pour réorganiser son activité et/ou pour procéder au remplacement de l'intéressé ; qu'il en résulte que l'exercice par le salarié, pendant un arrêt de travail, d'une activité manifestement incompatible avec l'incapacité de travail à l'origine de cet arrêt de travail, susceptible d'aggraver son état de santé ou laissant présumer qu'il a en réalité recouvert la santé, constitue un acte de déloyauté du salarié qui cause à l'employeur un préjudice fonctionnel et économique ; qu'en considérant, pour dire la révocation sans cause réelle et sérieuse, que la participation du salarié à 14 compétitions de badminton alors qu'il était placé en arrêts de travail provoqués par des douleurs aux poignets, au bras et/ou au cou, ne constituait pas un manquement du salarié à son obligation de loyauté et n'aurait causé aucun préjudice à la RATP, cependant que l'exercice d'une telle activité non autorisée était manifestement contraire à l'incapacité de travail et aux objectifs des arrêts de travail prescrits au salarié, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ce dernier texte dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 7 du 22 septembre 2017, ensemble l'article 88 du statut règlementaire du personnel de la RATP. »
 
Réponse de la Cour
5. L'exercice d'une activité, pendant un arrêt de travail provoqué par la maladie, ne constitue pas en lui-même un manquement à l'obligation de loyauté qui subsiste pendant la durée de cet arrêt. Dans un tel cas, pour fonder un licenciement, l'acte commis par un salarié durant la suspension du contrat de travail doit causer préjudice à l'employeur ou à l'entreprise.
6. Ce préjudice ne saurait résulter du seul maintien intégral du salaire, en conséquence de l'arrêt de travail, assumé par l'employeur qui assure lui-même le risque maladie de ses salariés.
7. La cour d'appel a constaté que, pendant les cinq arrêts de travail prescrits entre octobre 2016 et novembre 2017, le salarié a participé à 14 compétitions de badminton et a relevé qu'il n'est pas démontré que cette participation aurait aggravé l'état de santé du salarié ou prolongé ses arrêts de travail, de sorte qu'il n'était pas établi que cette activité aurait causé un préjudice à l'employeur. Elle en a exactement déduit que ces faits ne caractérisaient pas un manquement à l'obligation de loyauté qui subsiste pendant la durée de l'arrêt de travail et n'étaient pas constitutifs d'une faute grave.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
 
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne l'EPIC RATP aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'EPIC RATP et le condamne à payer à M. [M] la somme de 3.000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale et prononcé et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille vingt-trois.
 
Fabuleuse réponse à vos légitimes interrogations anxieuses.
Afin de bien comprendre la portée de cette décision, précisons tout de suite que le régime de protection social de la Régie Autonome des Transports Parisiens est identique au régime général des assurés sociaux, sauf que… il est nettement meilleur.
Parce que passer ses journées dans les « trous à rats » des métropolitains était considéré comme néfaste à la santé, les « traminaux-parigots » ont rapidement eu un régime-maladie « autonome », qui soigne, qui protège, qui anticipe et qui fait même médecine-du-travail, tout ça dans le même élan.
Pour les agents seulement.
Les conjoints et « nichées » peuvent venir se faire soigner dans les centres de Santé de la RATP, mais peuvent également aller « en ville ». Pas le « traminal » : Il reste sous la surveillance de son « traitant », et ses consultations « de ville » ne seront pas prises en charge.
Sauf pour ce qui est des spécialités que le centre de Bercy ne propose pas.
Du temps où je faisais « incontournable » dans ce métier-là, j’ai eu l’occasion de visiter leurs locaux : C’était fabuleux, jusque dans les poignées de porte.
Vraiment superbe de luxe !
 
Et ce régime « autonome » est financé directement par l’employeur qui se finance pour l’essentiel directement auprès des entreprises et des collectivités locales (et un peu en vendant des tickets de transport).
Bref, on ne compte pas et le comité d’entreprise de la « boutique » est riche comme Crésus et améliore tous les jours le confort des familles des agents, d’autant mieux que ceux-ci bénéficient de logements réservés financés par le parc foncier de la même régie.
« Casse-tête », l’ex-premier sinistre qui est à la tête de cette « boutique », se régale, d’autant mieux que les syndicats restent disposer d’une puissance de nuisances supérieure aux éboueurs (qui ramassent les « niches à rat » des parigots… seulement quand ils le veulent bien !)
Un métier réputé « essentiel » au moment de la garde-à-vue domiciliaire imposée à toutes et tous pour cause de « Conard-virus »…
 
Donc la solution « technique » de se dire « autonome » en matière de financement est d’emblée à écarter : Tous les employeurs du pays (hors la Régie) participent au financement des installations et procédés sanitaires de bonne santé pour tous pour remettre au plus vite leur personnel au boulot…
Ce n’est pas un argument et les Cours écartent ce genre d’argument.
Par conséquent, la solution vaut pour tout le monde…
Sauf qu’à la RATP, comme à la SNCF, à EDF, à GDF et aux Charbonnières, pour virer un « agent », il faut en passer d’abord par une commission mixte-paritaire qui rend un avis sur les motifs d’un licenciement.
J’en ai fait une, une fois : Un ivrogne qui avait foutu le feu au restaurant d’entreprise où il travaillait, harcelait les clientes et tapaient ses collègues quand il était murgé.
Ce qui arrivait souvent…
Le directeur du site, lui-même syndiqué CGT-Cadre, n’en pouvait plus.
Bé, parce que l’alcoolisme est une maladie addictive, ma commission mixte a rendu un avis négatif au motif qu’on ne pouvait décemment pas licencier un malade !
Si…
Ils auraient mieux fait de le mettre à l’écart pour qu’il puisse se soigner, parce qu’il aura été « dispersé » à coup de jet d’eau des pompiers sur la chaussée quand un 30 tonnes lui a roulé dessus par mégarde à l’occasion d’un de ses écarts de conduite sur le chemin qui le menait « au boulot ».
Criminel…
Passons.
 
Mais, plus important, on peut désormais affirmer qu’un manquement du salarié à son obligation de loyauté suppose un préjudice causé à l’employeur !
C’est marqué comme ça dans le corps de l’arrêt ci-avant repris. Quelle portée ? Je n’en sais rien.
Ce qu’on peut affirmer à la lecture de cet arrêt c’est que lorsque l’employeur n’est pas en mesure de démontrer que la pratique sportive a aggravé l’état de santé du salarié ou conduit à une nouvelle prolongation de son arrêt de travail, la rupture du contrat de travail par l’employeur est sans cause réelle et sérieuse.
Le salarié n’a pas commis la faute grave qui lui était reprochée.
 
Pourtant, l’agent ci-avant avait participé à 14 compétitions sportives durant des arrêts de travail. Personne ne nous dit s’il les avait gagnées, mais après tout, l’important ça reste de participer, surtout si ces compétitions étaient réservées aux seuls agents (comme ça arrive souvent : Ils ont des équipements qu’ils ne partagent pas).
Vous aviez compris que son employeur avait alors décidé de rompre le contrat de travail pour manquement à l’obligation de loyauté : Il estimait avoir subi un préjudice financier du fait du salaire à maintenir durant les périodes de suspension du contrat.
La Cour d’appel juge logiquement la rupture sans cause réelle et sérieuse, la participation du salarié à des compétitions sportives n’ayant causé aucun préjudice à l’employeur.
L'employeur se pourvoit donc en cassation mais son pourvoi est rejeté.
Au motif que le préjudice ne peut résulter du seul maintien de salaire et il n’a pas été démontré par l’employeur que la participation aux compétitions sportives a aggravé l’état de santé du salarié ou contribué à la prolongation des arrêts de travail…
 
Évidemment, n’envisagez même pas d’aller à vos entrainements de foot du dimanche avec une cheville foulée : Soit vous courez comme un lapin après votre ballon, avec vos airs supérieurs et vos shorts-courts, et vous êtes donc complètement rétabli, soit vous ne pouvez pas et ne faites qu’aggraver la situation de vos tendons, qu’ils soient « internes-externes », croisés ou autres, ce qui ne va pas favoriser votre guérison…
Dans le premier cas, vous êtes un tricheur, un fraudeur, dans le second, vous êtes gravement malade du ciboulot, et ce n’est que le commencement.
Ce qui me fait penser à ce fonctionnaire catégorie A qui, sûr de son rôle si important pour la nation (et son avenir), qui était revenu du ski avec un pied dans le plâtre.
Pour pas qu’un autre ne lui pique sa place (ou découvre ses malversations) il allait tout de même bosser, mais plus en métro-RER (il ne pouvait pas grimper les marches, ni encore moins les descendre) : Il roulait donc dans son auto avec son pied malade en travers de la fenêtre de son « tas de boue » et débrayait avec sa canne-anglaise…
 
Oui, je sais : Le monde est fou et, pour qui cherche bien, on y trouve toutes les folies imaginables !
 
Bon week-end à toutes et tous !
 
I3
 
Pour mémoire (n’en déplaise à « Poux-tine ») : « LE PRÉSENT BILLET A ENCORE ÉTÉ RÉDIGÉ PAR UNE PERSONNE « NON RUSSE » ET MIS EN LIGNE PAR UN MÉDIA DE MASSE « NON RUSSE », REMPLISSANT DONC LES FONCTIONS D’UN AGENT « NON RUSSE » !

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire