Bienvenue !

Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Incroyable Ignoble Infreequentable » ! Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet. Certes, pour être « I-Cube », il écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance ! Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier. Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite ! En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle ! Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…

samedi 12 novembre 2022

Ma « Môman » aurait dû lire cet arrêt.

Elle a vendu son auto.
 
À une amie d’une « amie de trente ans ». Une petite 208 tout ce qu’il y a d’acceptable, qu’elle entretenait régulièrement et qu’elle a fait réviser avant de passer le contrôle technique en vue de sa vente : Elle ne circulait plus beaucoup, son parking lui coûtait une blinde et quand elle avait besoin d’être véhiculée, elle prenait un taxi, un Uber ou réquisitionnait son fiston et son « tas de boue à roulettes ».
Prix convenu, 10 % moins cher que la côte argus après débat.
L’acquéreuse passe chez son propre garagiste pour une énième révision, et celui-là lui change tout, sauf le moteur et les garnitures…
Ce qui triple le budget sans coup férir.
Furieuse, elle s’est retournée contre ma mère et aura obtenu le remboursement de 50 % du prix de vente.
Inutile de dire que « l’amie de trente ans » n’est plus une amie du tout…
 
Mettez-vous en face : Une société achète un véhicule d’occasion à un professionnel. Un incident mécanique survient, suivi d’un deuxième.
La société qui a acquis le véhicule saisit la justice pour obtenir une indemnisation pour vices cachés.
La cour d’appel accepte la demande.
L’acquéreur a fait établir un rapport d’expertise amiable.
Ce document conclut à des désordres provenant d’un vice caché existant au moment de la vente. Et cette expertise est complétée par un procès-verbal d’huissier.
Pas suffisant pour la Cour de cassation.
 
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 5 octobre 2022, 20-18.709, Inédit
N° de pourvoi : Z 20-18.709 ; arrêt n° 556 F-D
Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, du 11 juin 2020
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, SCP Waquet, Farge et Hazan
 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
 
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 OCTOBRE 2022
 
La société Express auto, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 20-18.709 contre l'arrêt rendu le 11 juin 2020 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Soprim, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Express auto, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Soprim, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 11 juin 2020), la société Soprim exploite une activité de vente de matériaux et de véhicules automobiles d'occasion.
2. Elle a acheté le 20 mai 2015 à la société Express auto un véhicule d'occasion de marque Porsche, série Cayman, année 2006.
3. Le 28 mai 2015, un incident mécanique survenu lors de son utilisation sur le circuit de [Localité 3] a nécessité une réparation que la société Express auto a prise en charge. Le 7 mai 2016, un nouvel incident moteur a été constaté lors de son utilisation sur le circuit automobile du [Localité 4].
4. Le 26 décembre 2016, la société Soprim a assigné la société Express auto en indemnisation de son préjudice.
 
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et quatrième branches, et le second moyen, ci-après annexés
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Énoncé du moyen
6. La société Express auto fait grief à l'arrêt de la débouter de l'intégralité de ses prétentions, de déclarer recevable et bien fondée l'action de la société Soprim et de la condamner à payer à la société Soprim une certaine somme à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice résultant du vice affectant le véhicule Porsche Cayman, alors « que les dispositions du code de procédure civile relative à la récusation des experts judiciaires ne sont pas applicables aux experts amiables ; qu'une partie peut toujours contester devant le juge l'indépendance de l'expert amiable désigné par son adversaire, quand bien même elle n'aurait pas demandé sa récusation au début des opérations d'expertise ; qu'en retenant que, dès lors qu'elle n'avait pas demandé, au début des opérations d'expertise, la récusation de l'expert amiable désigné par la société Soprim, la société Express auto ne pouvait invoquer l'absence d'indépendance de cet expert pour faire écarter son rapport des débats, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 234 du code de procédure civile et par refus d'application les articles 16 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
 
Réponse de la Cour
7. Le moyen est irrecevable comme incompatible avec la position adoptée devant les juges du fond, la société Express auto ayant clairement soutenu, dans ses conclusions d'appel, que les règles de récusation de l'expert judiciaire étaient transposables à l'expert amiable.
 
Mais sur le même moyen, pris en sa troisième branche
Énoncé du moyen
8. La société Express auto fait le même grief à l'arrêt, alors « que le juge ne peut fonder sa décision sur un rapport d'expertise établi à la demande d'une partie que si ses conclusions sont corroborées par un autre élément de preuve ; qu'en se bornant à relever que le rapport d'expertise amiable produit par la société Soprim, concluant que les désordres constatés sur le moteur du véhicule vendu par la société Express auto provenaient d'un vice caché qui existait au moment de la vente, était complété par un procès-verbal d'huissier, mais sans rechercher si ce procès-verbal, qui ne faisait que constater l'existence de ces désordres sur ce moteur au jour du constat, venait corroborer les conclusions de cet expert relatives à l'existence d'un vice caché au moment de la vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 du code de procédure civile. »
 
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
9. En application de ce texte, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties.
10. Pour condamner la société Express auto au paiement de certaines sommes, l'arrêt retient que les opérations d'expertise, bien qu'amiables, constituent un commencement de preuve et sont à interpréter avec le constat d'huissier du 14 septembre 2016.
Il retient encore qu'il résulte de ces deux pièces que, lors de son acquisition par la société Soprim, le 20 mai 2015, le véhicule était affecté d'un vice caché, la première panne n'étant intervenue que huit jours plus tard après quelques kilomètres d'utilisation et que ce premier vice a entraîné l'apparition le 7 mai 2016 de la seconde panne, qui est la conséquence de l'état du moteur avant la vente.
11. En statuant ainsi, sans constater que le procès-verbal de l'huissier de justice, au demeurant établi avec l'assistance de l'expert amiable lui-même et qui se bornait à relever l'existence de dommages à la date du 14 septembre 2016, corroborait le rapport de cet expert quant à la cause des dommages et à l'existence d'un vice caché au moment de la vente, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
 
PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
CASSE ET ANNULE, sauf en ce que, infirmant le jugement, il déclare recevable l'action de la société Soprim, l'arrêt rendu le 11 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne la société Soprim aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l'audience publique du cinq octobre deux mille vingt-deux et signé par Mme Vaissette, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
 
Première conclusion : Si l’expertise n’est pas judiciaire, elle doit être corroborée par au moins un deuxième élément de preuve.
Or, en l’espèce le procès-verbal d’huissier ne confirme pas les conclusions de l’expert, il ne fait que constater les désordres.
Le principe du débat contradictoire (débat où chaque partie est en mesure d'exposer son point de vue et de discuter des preuves, faits, arguments liés à l'affaire concernée) n’a pas été respecté car les parties n’ont pas échangé leurs arguments sur les documents produits.
Dès lors, la Cour de cassation rappelle que le juge ne peut pas fonder sa décision uniquement sur un rapport d’expertise amiable établi avant un procès et produit à la demande d’une seule des parties.
Ça c’est pour la règle de droit.
 
Deuxième conclusion, ma « Môman » aurait dû aller se faire péter ailleurs « l’amie de l’amie de trente ans » dans ses prétentions.
Ou d’aller se faire voir chez les grecs réputés pour leur calendes… grecques.
Ce n’était pas une « professionnelle » des « tas-de-boue-à-roulettes » et elle aurait dû revendre sa bagnole à son garagiste personnel qui en aurait fait son affaire (pour bien connaître et la voiture et ma « Môman »).
 
Troisième conclusion, la « Deutsche qualität » n’est pas exempte de « vices cachés » !
Au moins, une « Simca 1000-Pigeot », tous les mécaniciens connaissent, même dans les campagnes reculées du pays, et le stock de pièces détachées disponibles regorge d’éléments pour y faire son marché.
 
Mais bon, ma « Môman » ne voulait pas d’histoire : Toutes les voitures qu’elle aura eues et aura vendues ont fini soit en feu, soit dans un ravin, soit en bouilli dans les semaines qui ont suivi leur vente…
Au moins, l’amie de « l’amie de trente ans » aura survécu…
Avec une voiture neuve, ce qui est pas mal finalement !
 
Bon week-end à toutes et tous !
 
I3

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire