Des exclusions de garantie
Une affaire banale.
Imaginez qu’une société donne en crédit-bail un véhicule utilitaire à un artisan, assorti d’un contrat d’assurance couvrant les risques « décès-perte totale et irréversible d’autonomie-incapacité de travail ».
Ce qui est relativement courant.
Maintenant, imaginez qu’en 2008, ce brave artisan est
victime d’un accident vasculaire cérébral et placé en arrêt de travail.
C’est alors que le « toubib-expert » mandaté par l’assureur intervient et conclut que le taux d’incapacité permanente de cet artisan est inférieur à celui figurant sur le contrat d’assurance, et que l’incapacité présentée n’est plus liée à son accident vasculaire cérébral.
Mais plus probablement à une fénéantise îlienne naturelle…
Du coup il refuse la garantie au titre « de l’incapacité
permanente », le chien.
La société de crédit-bail décide alors d’assigner cet
artisan devant le tribunal de grande instance en paiement des sommes restant
dues et en restitution du véhicule.
La double-peine, quoi.
Voir triple : Le mek est neuneu à ne plus vouloir travailler, mais il doit aussi payer le prix du véhicule et en plus le restituer…
Débouté par le tribunal, cet artisan décide alors de
faire appel de ce jugement car « dans un contrat d’assurance, les clauses
des polices édictant des exclusions de garantie ne sont valables que si elles
sont mentionnées en caractères très apparents ».
Pour rejeter sa demande, la Cour d’appel retient que la clause d’exclusion en question figurait dans la notice d’information et qu’elle prévoyait « en caractères lisibles et gras, des exclusions applicables pour la garantie incapacité de travail ».
Point barre, paye et restitue.
Le brave artisan préfère payer un « baveux » et se pourvoit en cassation de cet arrêt.
Le pot de terre contre le pot de fer…
Bien lui en a pris :
Cour de cassation, civile, deuxième Chambre civile, pourvoi
n° K 20-11.980
Audience publique du jeudi 14 octobre 2021
Président : M. Pireyre
Avocat(s) : SCP Buk Lament-Robillot, SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE
CIVILE, DU 14 OCTOBRE 2021
M. [N] [M], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi
n° K 20-11.980 contre l’arrêt rendu le 12 février 2019 par la cour d’appel de
Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Lixxbail, société anonyme, dont le
siège est [Adresse 1],
2°/ à la société Caci Non Life, société de droit irlandais, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ à la société Caci Gestion Gie, dont le siège est [Adresse 3], anciennement Finaref,
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les
deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les
observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [M], de la SCP Buk
Lament-Robillot, avocat de la société Lixxbail, de la SCP Ricard,
Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat des sociétés Caci Non Life et Caci Gestion
Gie, et l’avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l’audience
publique du 8 septembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme
Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M.
Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Fort-de-France, 12 février
2019), la société Lixxbail a donné en crédit-bail à M. [M], artisan, un
véhicule utilitaire, contrat assorti de deux assurances de groupe souscrites
par la société Lixxbail auprès des sociétés Finaref, devenue Caci Life, et
Finaref Insurance, devenue Caci Non Life. M. [M] a adhéré, notamment, au
contrat collectif d’assurance n° 310 01 13 54 02 de la société Caci Non Life (l’assureur)
couvrant les risques « décès-perte totale et irréversible d’autonomie-incapacité
de travail. »
2. Le 22 septembre 2008, M. [M] a été victime d’un accident vasculaire cérébral et placé en arrêt de travail.
3. Un médecin expert, mandaté par l’assureur, a examiné M. [M] le 27 octobre 2011 et conclu à un taux d’incapacité permanente partielle inférieur à celui contractuellement fixé et à ce que la pathologie présentée par M. [M] n’était plus liée à l’accident vasculaire et était exclue de la garantie contractuelle. L’assureur a opposé, en conséquence, à M. [M] un refus de garantie au titre de l’« incapacité permanente. »
4. M. [M] a été assigné par la société Lixxbail devant un tribunal de grande instance en paiement des sommes restant dues et en restitution du véhicule. L’assureur est intervenu volontairement à l’instance.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Énoncé du moyen
5. M. [M] fait grief à l’arrêt de le débouter de sa
demande de garantie dirigée contre la société Caci Non Life alors « que dans un
contrat d’assurance, les clauses des polices édictant des exclusions de
garantie ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très
apparents ; qu’en relevant que la clause d’exclusion des garanties était
rédigée en caractères lisibles et gras sans vérifier ni faire apparaître que
ces caractères étaient très apparents et susceptibles d’attirer spécialement l’attention
de l’intéressé, la cour d’appel a violé l'article L.112-4 du code des
assurances. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 112-4 du code des assurances :
6. Selon le dernier alinéa de ce texte, les clauses des polices édictant des exclusions de garantie ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.
7. Pour rejeter la demande en garantie formée contre l’assureur, l’arrêt retient que la clause d’exclusion litigieuse figurant dans la notice d’information prévoit, en caractères lisibles et gras, des exclusions applicables pour la garantie incapacité de travail, regroupant l’incapacité temporaire totale et l’incapacité permanente, parmi lesquelles « les sinistres résultant d’une atteinte discale ou vertébrale ou radiculaire : lumbago, brachiale, protusion discale, hernie discale, cervicalgie, dorsalgie, coccygodynie, sauf si cette affection a nécessité une intervention chirurgicale pendant cet arrêt de travail. »
8. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la clause litigieuse était rédigée en termes très apparents de manière à attirer spécialement l’attention de l’assuré sur la nullité qu’elle édictait, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
Et sur le second moyen
Énoncé du moyen
9. M. [M] fait grief à l’arrêt de le débouter de sa
demande de garantie à l’encontre de l’assureur et de rejeter sa demande d’expertise
alors :
« 1°/ que le secret médical, édicté dans l’intérêt du patient, ne peut lui être opposé, d’autant plus quand la détermination de ses droits dépend des renseignements médicaux recherchés ; la compagnie d’assurances ne pouvait invoquer le secret médical pour refuser de communiquer et de verser aux débats le rapport d’expertise médicale qu’elle a fait diligenter pour déterminer l’origine et le taux d’incapacité de l’assuré, qui en sollicitait expressément la communication et la production aux débats dans ses conclusions ; qu’en jugeant le contraire la cour d’appel a violé l’article 226-13 du code pénal et l’article R. 4127-4 du code de la santé publique, ensemble l’ancien article 1315 devenu l’article 1353 du code civil ;
2°/ que le juge ne peut fonder sa décision sur une pièce qui n’a été ni produite aux débats ni soumise à la discussion contradictoire des parties ; qu’en se fondant sur une attestation reprenant les conclusions du rapport d’expertise médicale réalisé à la demande de l’assureur et dont le contenu n’a été ni versé aux débats ni communiqué à l’assuré, pour retenir que le taux d’incapacité de l’assuré était inférieur à 33 % et pour exclure tout lien entre l’incapacité alléguée et son accident vasculaire cérébral, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 16 du code de procédure civile et l’article
L. 1111-7 du code de la santé publique :
10. Aux termes du premier de ces textes, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
11. Il résulte du second que l’assuré doit avoir accès, à sa demande ou à celle de son conseil, au rapport de l’expertise médicale réalisée à l’initiative de l'assureur.
12. Pour rejeter les demandes de garantie et d’expertise formées par M. [M], l’arrêt retient que selon le médecin-conseil de l’assureur, qui a eu accès au rapport de l’expert [W], mandaté par l’assureur, les soins effectués au-delà du 18 juin 2009 ne sont plus en relation avec la pathologie initiale de M. [M], que le rapport motivé du médecin expert n’est pas communiqué puisque M. [M] n’a pas donné suite à la demande de levée du secret médical institué en sa faveur et qui, seule, aurait permis de le verser aux débats.
13. L’arrêt relève, en outre, que le taux d’incapacité fonctionnelle retenu par l’expert de l’assureur n’est pas sérieusement remis en cause par M. [M] qui n’a pas permis que le rapport circonstancié soit produit, qu’il ne peut revendiquer le taux compris entre 50 % et 80 % retenu par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, qui est exclu par le contrat d’assurance et n’est pas opérationnel dès lors que le taux applicable est un croisement entre un taux d’incapacité fonctionnelle et un taux d’incapacité professionnelle spécifiquement défini par le contrat et enfin, que M. [M] n’apporte aucun élément médical susceptible de lui conférer, suivant ces critères, un taux d’au moins 33 %.
14. En statuant ainsi, alors qu’à la demande de l’assuré ou de son conseil, l’assuré devait avoir accès, sans condition préalable, au rapport d’expertise diligenté à la demande de l’assureur, contenant des informations médicales le concernant, et alors qu’elle ne pouvait fonder sa décision sur les éléments issus d’une expertise non soumise à la discussion contradictoire des parties, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Mise hors de cause
15. En application de l’article 625 du code de
procédure civile, il n’y a pas lieu de mettre hors de cause la société
Lixxbail, dont la présence est nécessaire devant la cour d’appel de renvoi.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette la demande d’expertise et, au fond, déboute M. [M] de sa demande de garantie dirigée contre le Gie Caci Gestion et la société Caci Non Life, condamne M. [M] à payer à la société Lixxbail la somme de 6.451,11 euros au titre des loyers impayés du contrat de crédit-bail n° 688385B70 et de l’indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 16 août 2012, rejette le surplus des demandes et condamne M. [N] [M] aux dépens, l’arrêt rendu le 12 février 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Fort-de-France ;
DIT n’y avoir lieu de mettre hors de cause la société Lixxbail ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Fort-de-France, autrement composée ;
Condamne les sociétés Caci Non Life et Lixxbail aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés Caci Gestion et Caci Non Life et condamne cette dernière à payer à M. [M] la somme de 3.000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt et un.
Comme quoi, la rédaction des clauses formulant des
exclusions de garantie en caractères lisibles et gras ne suffit pas à les
rendre valables.
Saisie du, la Cour de cassation estime que la cour d’appel, même si elle avait relevé que la clause d’exclusion des garanties était rédigée en caractères lisibles et en gras, n’avait pas recherché si la clause litigieuse était rédigée en termes très apparents de manière à attirer spécialement l’attention de l’intéressé, comme l’impose l'article L.112-4 du code des assurances.
Et puis de vous à moâ, l’AVC n’était pas prévu comme une clause d’exclusion de garantie…
En revanche, c’est assez dégueulasse de s’attaquer au porte-monnaie d’un handicapé de la vie, non ?
Ainsi, pour être valables, les clauses de nullité d’un
contrat d’assurance doivent être mentionnées en caractères très apparents de manière à attirer
spécialement l’attention de l’assuré.
Autrement dit, du caractère 10 ou 12, il va leur
falloir utiliser le 16 ou le 18 et les clauses d’exclusion vont faire la taille
d’un bottin téléphonique…
Et on ne sait toujours pas si Monsieur [M] devra ou non rendre son véhicule.
Pas de bol…
Bon
week-end à toutes et à tous !
I3
Imaginez qu’une société donne en crédit-bail un véhicule utilitaire à un artisan, assorti d’un contrat d’assurance couvrant les risques « décès-perte totale et irréversible d’autonomie-incapacité de travail ».
Ce qui est relativement courant.
C’est alors que le « toubib-expert » mandaté par l’assureur intervient et conclut que le taux d’incapacité permanente de cet artisan est inférieur à celui figurant sur le contrat d’assurance, et que l’incapacité présentée n’est plus liée à son accident vasculaire cérébral.
La double-peine, quoi.
Voir triple : Le mek est neuneu à ne plus vouloir travailler, mais il doit aussi payer le prix du véhicule et en plus le restituer…
Pour rejeter sa demande, la Cour d’appel retient que la clause d’exclusion en question figurait dans la notice d’information et qu’elle prévoyait « en caractères lisibles et gras, des exclusions applicables pour la garantie incapacité de travail ».
Point barre, paye et restitue.
Le brave artisan préfère payer un « baveux » et se pourvoit en cassation de cet arrêt.
Le pot de terre contre le pot de fer…
Bien lui en a pris :
Audience publique du jeudi 14 octobre 2021
Président : M. Pireyre
Avocat(s) : SCP Buk Lament-Robillot, SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S
E
AU NOM DU
PEUPLE FRANÇAIS
2°/ à la société Caci Non Life, société de droit irlandais, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ à la société Caci Gestion Gie, dont le siège est [Adresse 3], anciennement Finaref,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
2. Le 22 septembre 2008, M. [M] a été victime d’un accident vasculaire cérébral et placé en arrêt de travail.
3. Un médecin expert, mandaté par l’assureur, a examiné M. [M] le 27 octobre 2011 et conclu à un taux d’incapacité permanente partielle inférieur à celui contractuellement fixé et à ce que la pathologie présentée par M. [M] n’était plus liée à l’accident vasculaire et était exclue de la garantie contractuelle. L’assureur a opposé, en conséquence, à M. [M] un refus de garantie au titre de l’« incapacité permanente. »
4. M. [M] a été assigné par la société Lixxbail devant un tribunal de grande instance en paiement des sommes restant dues et en restitution du véhicule. L’assureur est intervenu volontairement à l’instance.
Énoncé du moyen
6. Selon le dernier alinéa de ce texte, les clauses des polices édictant des exclusions de garantie ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.
7. Pour rejeter la demande en garantie formée contre l’assureur, l’arrêt retient que la clause d’exclusion litigieuse figurant dans la notice d’information prévoit, en caractères lisibles et gras, des exclusions applicables pour la garantie incapacité de travail, regroupant l’incapacité temporaire totale et l’incapacité permanente, parmi lesquelles « les sinistres résultant d’une atteinte discale ou vertébrale ou radiculaire : lumbago, brachiale, protusion discale, hernie discale, cervicalgie, dorsalgie, coccygodynie, sauf si cette affection a nécessité une intervention chirurgicale pendant cet arrêt de travail. »
8. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la clause litigieuse était rédigée en termes très apparents de manière à attirer spécialement l’attention de l’assuré sur la nullité qu’elle édictait, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
Énoncé du moyen
« 1°/ que le secret médical, édicté dans l’intérêt du patient, ne peut lui être opposé, d’autant plus quand la détermination de ses droits dépend des renseignements médicaux recherchés ; la compagnie d’assurances ne pouvait invoquer le secret médical pour refuser de communiquer et de verser aux débats le rapport d’expertise médicale qu’elle a fait diligenter pour déterminer l’origine et le taux d’incapacité de l’assuré, qui en sollicitait expressément la communication et la production aux débats dans ses conclusions ; qu’en jugeant le contraire la cour d’appel a violé l’article 226-13 du code pénal et l’article R. 4127-4 du code de la santé publique, ensemble l’ancien article 1315 devenu l’article 1353 du code civil ;
2°/ que le juge ne peut fonder sa décision sur une pièce qui n’a été ni produite aux débats ni soumise à la discussion contradictoire des parties ; qu’en se fondant sur une attestation reprenant les conclusions du rapport d’expertise médicale réalisé à la demande de l’assureur et dont le contenu n’a été ni versé aux débats ni communiqué à l’assuré, pour retenir que le taux d’incapacité de l’assuré était inférieur à 33 % et pour exclure tout lien entre l’incapacité alléguée et son accident vasculaire cérébral, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile. »
10. Aux termes du premier de ces textes, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
11. Il résulte du second que l’assuré doit avoir accès, à sa demande ou à celle de son conseil, au rapport de l’expertise médicale réalisée à l’initiative de l'assureur.
12. Pour rejeter les demandes de garantie et d’expertise formées par M. [M], l’arrêt retient que selon le médecin-conseil de l’assureur, qui a eu accès au rapport de l’expert [W], mandaté par l’assureur, les soins effectués au-delà du 18 juin 2009 ne sont plus en relation avec la pathologie initiale de M. [M], que le rapport motivé du médecin expert n’est pas communiqué puisque M. [M] n’a pas donné suite à la demande de levée du secret médical institué en sa faveur et qui, seule, aurait permis de le verser aux débats.
13. L’arrêt relève, en outre, que le taux d’incapacité fonctionnelle retenu par l’expert de l’assureur n’est pas sérieusement remis en cause par M. [M] qui n’a pas permis que le rapport circonstancié soit produit, qu’il ne peut revendiquer le taux compris entre 50 % et 80 % retenu par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, qui est exclu par le contrat d’assurance et n’est pas opérationnel dès lors que le taux applicable est un croisement entre un taux d’incapacité fonctionnelle et un taux d’incapacité professionnelle spécifiquement défini par le contrat et enfin, que M. [M] n’apporte aucun élément médical susceptible de lui conférer, suivant ces critères, un taux d’au moins 33 %.
14. En statuant ainsi, alors qu’à la demande de l’assuré ou de son conseil, l’assuré devait avoir accès, sans condition préalable, au rapport d’expertise diligenté à la demande de l’assureur, contenant des informations médicales le concernant, et alors qu’elle ne pouvait fonder sa décision sur les éléments issus d’une expertise non soumise à la discussion contradictoire des parties, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette la demande d’expertise et, au fond, déboute M. [M] de sa demande de garantie dirigée contre le Gie Caci Gestion et la société Caci Non Life, condamne M. [M] à payer à la société Lixxbail la somme de 6.451,11 euros au titre des loyers impayés du contrat de crédit-bail n° 688385B70 et de l’indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 16 août 2012, rejette le surplus des demandes et condamne M. [N] [M] aux dépens, l’arrêt rendu le 12 février 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Fort-de-France ;
DIT n’y avoir lieu de mettre hors de cause la société Lixxbail ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Fort-de-France, autrement composée ;
Condamne les sociétés Caci Non Life et Lixxbail aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés Caci Gestion et Caci Non Life et condamne cette dernière à payer à M. [M] la somme de 3.000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt et un.
Saisie du, la Cour de cassation estime que la cour d’appel, même si elle avait relevé que la clause d’exclusion des garanties était rédigée en caractères lisibles et en gras, n’avait pas recherché si la clause litigieuse était rédigée en termes très apparents de manière à attirer spécialement l’attention de l’intéressé, comme l’impose l'article L.112-4 du code des assurances.
Et puis de vous à moâ, l’AVC n’était pas prévu comme une clause d’exclusion de garantie…
En revanche, c’est assez dégueulasse de s’attaquer au porte-monnaie d’un handicapé de la vie, non ?
Et on ne sait toujours pas si Monsieur [M] devra ou non rendre son véhicule.
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