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Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Incroyable Ignoble Infreequentable » ! Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet. Certes, pour être « I-Cube », il écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance ! Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier. Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite ! En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle ! Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…

samedi 6 novembre 2021

Tu lui loues ton local commercial,

Il veut aussi la cour !
 
Et pourquoi le beurre, l’argent du beurre et le sourire de la crémière, tant qu’on y est ?
Dans cette affaire, un lot de copropriété auquel est rattaché un droit de jouissance exclusive d’une partie commune peut-il être loué ou vendu sans ce droit ?
Telle est la question juridique.
 
Une cour d’appel relève qu’un copropriétaire peut louer les parties privatives de son lot, indépendamment du droit d’usage privatif sur les parties communes attaché à ce lot.
Elle retient également que selon les termes du contrat de bail, le bailleur n’avait pas souhaité donner à son locataire le droit de jouissance sur la cour de l’immeuble.
Scandale insupportable pour ledit locataire qui réclame les clés…
 
Cour de cassation. 23 septembre 2021
Pourvoi n° 20-18.901
Troisième chambre civile - Formation de section
 
COUR DE CASSATION
 
Audience publique du 23 septembre 2021
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 669 FS-B
Pourvoi n° G 20-18.901
 
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2021
 
La société Pharmacie 2000, société en nom collectif, dont le siège est (Adresse), a formé le pourvoi n° G 20-18.901 contre l’arrêt rendu le 19 mars 2020 par la cour d’appel de Versailles (12ème chambre), dans le litige l’opposant :
1°/ à [N] [Q], ayant été domicilié (Adresse)
2°/ à M. [L] [E], domicilié (Adresse),
3°/ à M. [P] [E], domicilié (Adresse),
4°/ à M. [J] [R], domicilié (Adresse),
5°/ à Mme [B] [K],
6°/ à M. [F] [T],
tous deux domiciliés (Adresse) et venant aux droits de [N] [Q],
défendeurs à la cassation.
 
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. David, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société Pharmacie 2000, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de MM. [R], [P] et [L] [E], Mme [K] et M. [T], ès-qualités et l’avis de M. Sturlèse, avocat général, après débats en l’audience publique du 29 juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. David, conseiller rapporteur, M. Échappé, conseiller doyen, Mme Andrich, MM. Barbieri, Jessel, Jobert, conseillers, MM. Béghin, Jariel, Mmes Schmitt, Aldigé, conseillers référendaires, M. Sturlèse, avocat général, et Mme Besse, greffier de chambre,
 
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 19 mars 2020), le 26 mars 1979, M. et Mme [Q], aux droits desquels viennent MM. [J] [R], [P] [E], [L] [E] et [N] [Q] (les consorts [Q]), ont donné en location à Mme [M], aux droits de laquelle vient la société Pharmacie 2000, des locaux à usage de pharmacie situés dans un immeuble soumis au statut de la copropriété.
2. Le bail porte notamment sur le lot n° 7 auquel est attachée la jouissance exclusive d’une cour, partie commune, située derrière le bâtiment.
3. Le 16 décembre 2013 a été installé un dispositif empêchant la société Pharmacie 2000 d’accéder à la cour en automobile.
4. Le 11 décembre 2014, la société Pharmacie 2000 a assigné les consorts [Q] aux fins de les voir condamner à lui remettre la clé du dispositif et à lui payer des dommages et intérêts.
 
Moyens
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches, ci-après annexé
Motivation
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
Sur le moyen, pris en sa première branche
6. La société Pharmacie 2000 fait grief à l’arrêt de dire que la jouissance de la cour ne fait pas partie de l’assiette du bail, alors « qu’un lot de copropriété auquel est rattaché un droit de jouissance privative sur une partie commune ne peut être cédé ni loué sans ce droit ; qu’en considérant que le droit de jouissance privative forme une composante du lot de son titulaire mais peut en être dissocié et cédé et qu’il ressort des termes mêmes du bail souscrit par les parties que les bailleurs initiaux, aux droits desquels vient l’indivision [Q], n’ont pas entendu conférer à leur locataire ce droit d’usage privatif qu’ils détiennent sur la cour de l’immeuble, après pourtant avoir relevé qu’un droit de jouissance privative portant sur la cour de l’immeuble litigieux était rattaché au lot n° 7 donné en location à la SNC Pharmacie 2000, la cour d’appel a violé l’article 6-3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. »
 
Réponse de la Cour
7. Un copropriétaire peut donner à bail les parties privatives de son lot, indépendamment du droit de jouissance privative sur les parties communes attaché à ce lot.
8. La cour d’appel a retenu souverainement qu’il ressortait des termes mêmes du contrat de bail que les bailleurs n’avaient pas entendu conférer à leur locataire le droit de jouissance sur la cour de l’immeuble.
9. Le moyen n’est donc pas fondé.
 
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pharmacie 2000 aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Pharmacie 2000 et la condamne à payer à MM. [R], [P] et [L] [E], Mme [K] et M. [T], ès-qualités, la somme globale de 3.000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt et un.
 
Bon à savoir : La cour d’appel relève donc qu’un copropriétaire peut louer les parties privatives de son lot, indépendamment du droit d’usage privatif sur les parties communes attaché à ce lot.
Elle retient également que selon les termes du contrat de bail, le bailleur n’avait pas souhaité donner à son locataire le droit de jouissance sur la cour de l’immeuble.
La Cour de cassation confirme ce jugement et rejette le pourvoi.
 
Ce locataire occupait pourtant un local en rez-de-chaussée auquel était rattaché l’usage privatif de la cour de l’immeuble. Il se plaignait de ne pas avoir la clé pour accéder à cette cour.
Il affirmait que la location du lot de copropriété s’accompagnait de tous les droits qui lui sont rattachés, y compris le droit d’accès à cette cour pour y parquer son véhicule.
Encore faut-il que ce soit prévu par le bail !
Ce qui n’était pas le cas, coupant ainsi court à toute revendication postérieure.
En revanche, rien n’empêche aux bailleurs de louer (ou non) son emplacement de parking au même locataire ou à d’autres…
Ou d’en garder l’usage !
Comme quoi, la location d’un local peut être partiel quel que soit le lot immobilier désigné dans la copropriété et au cadastre.
Je loue bien le quart d’une cuisine, héritage de mes ancêtres prédécédés dans une maison plantée au milieu d’un champ de clémentiniers Corses, aux habitants qui y habitent et non pas au fermier qui exploite les arbres.
Notez que si je reçois en Lonzu tous les dix ans en paiement, c’est tout de même par hasard !
 
Des affaires de cloche-merde assez fabuleuses, finalement et qui dérangent une succession de magistrats « +++ » après de longues années de procédures inutiles !
Décidément, j’adore ce pays…
 
Bon week-end à toutes et à tous !
 
I3

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