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Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Incroyable Ignoble Infreequentable » ! Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet. Certes, pour être « I-Cube », il écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance ! Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier. Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite ! En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle ! Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…

samedi 19 décembre 2020

Voilà un arrêt qui est passé sous « mes radars »

Il s’agit pourtant de la frontière « salarié/non-salarié »
 
C’est que pour des raisons fiscales (mais aussi sociales), j’ai eu à faire pour mes étudiants-doctorants une vaste étude comparative entre les deux régimes, salarié et non salarié.
La principale source reste la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de Cassation, reprise pour l’essentielle par l’ACOSS qui forme « la doctrine » des organismes de Sécurité Sociale.
Globalement, on recherche un lien de subordination pour qualifier un contrat d’ouvrage avec « tâches à accomplir » contre « rémunération forfaitaire » en contrat « salarié ».
Ou non.
Ce qui change tout quant au régime de protection sociale à appliquer, mais aussi quant aux rapports entre l’exécutant et le donneur d’ordre.
Et naturellement, le fisc n’est pas insensible à ce genre de considération, puisque le régime des « Traitement salariaux » n’est pas le même que celui des « Bénéfices non commerciaux » (et autres BIC, BA, droits d’auteur, etc.…)
Je me tâte d’ailleurs à reprendre « cette étude » pour en faire des posts sur ce blog… si je la retrouve !
 
Dans l’espèce ci-dessous rapportée, on se retrouve devant la Cour Administrative d’Appel pour les raisons ci-indiquée, à savoir un recours en annulation dune décision préfectorale de fermeture administrative d’un établissement du Préfet du Rhône :
 
Cour administrative d’appel de Lyon, 7ème ch., arrêt du 1er octobre 2020
R & L, UNIDEC-ASAV, CNPA / l'État
 
La société R & L a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision du 13 avril 2018 par laquelle le préfet du Rhône a prononcé la fermeture administrative pour une durée de trois mois de l’établissement « Le permis libre » qu’elle exploite.
 
Par jugement n° 1803116 lu le 20 novembre 2018, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du préfet du Rhône du 13 avril 2018 en tant qu’elle prononce la fermeture administrative de l’établissement pour une durée excédant un mois et quinze jours.
 
Procédure devant la cour
 
Par une requête et des mémoires enregistrés le 18 janvier 2019 et les 4 juin 2019, 16 juillet 2019 et 4 septembre 2020 (non communiqué), la société R & L, représentée par M° Guitton, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 20 novembre 2018 en tant qu’il rejette le surplus de sa demande ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3.000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
– l’arrêté du 13 avril 2018 est insuffisamment motivé quant aux conditions réelles d’intervention des quarante-neuf enseignants et leur subordination juridique à l’entreprise ;
– cet arrêté ne vise aucun procès-verbal relevant une infraction prévue par le code du travail ou d’un rapport établi par l’un des agents de contrôle ;
– la procédure issue de l’article L. 8272-2 du code du travail a été utilisée dans un but autre que celui pour lequel elle a été instituée ;
– les droits de la défense ont été méconnus ;
– la présomption de non salariat des moniteurs inscrits sous un statut « d’indépendant » n’a pas été renversée par l’administration qui n’a pas rapporté la preuve d’un lien de subordination ;
– l’arrêté en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 8272-2 du code du travail en ce que la condition relative à la « répétition des infractions dans le temps » n’est pas présente ;
– il ne tient pas compte de la situation économique, sociale et financière de l’établissement ;
– l’arrêté en litige est entaché de détournement de pouvoir ;
– l’intervention de l’UNIDEC et du CNPA, est irrecevable en l’absence de défense du préfet, d’un intérêt suffisant et d’un représentant pour chacun des syndicats, et les moyens invoqués sont non fondés.
 
Par mémoire enregistré le 31 mai 2019, l’union nationale intersyndicale des enseignants de la conduite-Alliance des services aux véhicules (UNIDEC-ASAV) et le conseil national des professions de l’automobile (CNPA) représentés par M° Verne, interviennent au soutien des conclusions de l’État.
 
Ils soutiennent que :
– leur intervention est recevable au regard de leur objet social ;
– l’infraction de travail dissimulé est caractérisée au regard du lien de subordination existant entre la société R & L et les moniteurs d’auto-école ;
– le quantum de la sanction est proportionné.
 
Par mémoire enregistré le 31 juillet 2019, la ministre du travail conclut au rejet de la requête de la société R & L en soutenant que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
 
Vu les autres pièces du dossier ;
 
Vu :
– le code du travail ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code de la route ;
– l’arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l’exploitation des établissements d’enseignement ;
– le code de justice administrative ;
 
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
 
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Burnichon, premier conseiller,
– les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public,
– et les observations de M° Guitton pour la société R & L, ainsi que celles de M° Auger, substituant M° Verne, pour l’UNIDEC-ASAV et le CNPA ;
 
Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 septembre 2020, présentée par l’UNIDEC-ASAV et le CNPA ;
 
Considérant ce qui suit :
 
1. La société R & L, qui exploite une plateforme internet d’enseignement à la conduite automobile sous l’enseigne « Le permis libre » à Lyon, a fait l’objet, du 19 avril au 18 octobre 2017, d’un contrôle diligenté par les services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi Auvergne-Rhône-Alpes qui ont conclu à l’existence de liens salariaux dissimulés entre l’exploitant et les moniteurs affiliés sous le régime de travailleurs indépendants. Au visa de ces conclusions, le préfet du Rhône a, par arrêté du 13 avril 2018, prononcé, sur le fondement des dispositions de l’article L. 8272-2 du code du travail, la fermeture administrative pour une durée de trois mois, de l’établissement. La société R & L relève appel du jugement du 20 novembre 2018 en ce que le tribunal n’a annulé la décision du 13 avril 2018 qu’en tant qu’elle ordonne la fermeture pour une durée excédant un mois et quinze jours.
 
Sur l’intervention de l’UNIDEC-ASAV et du CNPA :
 
2. Les statuts de l’UNIDEC-ASAV et du CNPA donnent vocation à ces deux syndicats à recueillir l’adhésion et à défendre les intérêts de tous les professionnels des métiers de l’automobile ou de l’enseignement de la conduite, que ces professionnels exercent leur activité de manière traditionnelle ou par le biais de plateformes numériques. Il suit de là que ces deux syndicats ne disposent pas d’un intérêt à intervenir en faveur du maintien en vigueur d’un arrêté sanctionnant une forme d’enseignement de la conduite à raison de la méconnaissance de la législation du code du travail, législation que leurs statuts ne les habilitent pas non plus à défendre. Par suite, leur intervention ne peut être admise.
 
Sur l’appel de la société R & L :
 
3. Aux termes de l’article L. 8211-1 du code du travail : « Sont constitutives de travail illégal, dans les conditions prévues par le présent livre, les infractions suivantes :
1° Travail dissimulé (…) ». Aux termes de l’article L. 8272-2 du même code :
« Lorsque l’autorité administrative a connaissance d’un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 ou d’un rapport établi par l’un des agents de contrôle (…) constatant un manquement prévu aux mêmes 1° à 4°, elle peut, si la proportion de salariés concernés le justifie, eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner par décision motivée la fermeture de l’établissement ayant servi à commettre l’infraction, à titre temporaire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois (…) ».
L’article L. 8221-6 du code du travail prévoit que les personnes physiques ou dirigeants de personnes morales, dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription sur les registres que ce texte énumère, sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail. Pour renverser cette présomption de non-salariat, qui bénéficie aux personnes sous le statut d’autoentrepreneur, l’autorité administrative doit établir que les intéressés fournissent directement ou par personne interposée des prestations au donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci.
 
4. La qualification juridique d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions matérielles et effectives d’exercice des prestations. Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de celui qui n’est pas son prestataire mais son subordonné.
 
5. La société R & L, titulaire de l’agrément pour l’enseignement de formations à la conduite, exploite une plate-forme numérique de mise en relation entre des tiers souhaitant préparer les épreuves de l’examen du permis de conduire et des moniteurs d’auto-école disposant, chacun, de l’agrément d’enseignant requis par les articles L. 212-1 et L. 213-1 du code de la route et l’arrêté du 8 janvier 2001 susvisé, ainsi que d’un véhicule d’auto-école équipé de la double commande. Si les candidats au permis de conduire inscrits sur cette plate-forme, liés contractuellement à la société R & L par les stipulations des conditions générales de vente et d’utilisation du site internet, constituent la clientèle de celle-ci, il résulte de l’instruction et du rapport des services de la DIRECCTE établi le 12 avril 2017, que les moniteurs, également liés contractuellement à la société R & L par les stipulations des conditions générales d’utilisation du site internet applicables aux enseignants à la conduite, exercent sous un statut d’indépendant et bénéficient ainsi de la présomption de non-salariat prévue par les dispositions du I de l’article L. 8221-6 du code du travail.
 
6. Or, il résulte de l’instruction que si les tarifs des heures de conduite sont fixés et modifiés unilatéralement par la société R&L qui reverse la rémunération aux moniteurs, ceux-ci sont libres de proposer leur service à d’autres structures agréées de formation à la conduite automobile, de choisir le nombre d’heures d’enseignement à dispenser sous l’enseigne R & L, leurs horaires, leur secteur géographique ou bien encore de renoncer à proposer leur prestation sans qu’aucun objectif quantitatif ne puisse leur être imposé.
 
7. Par ailleurs, si les moniteurs doivent accepter de se soumettre à l’évaluation des candidats, si la société R & L se réserve la faculté de suivre le taux de réussite à l’examen du permis de conduire par enseignant, ces clauses sont dépourvues de prérogative hiérarchique permettant de contraindre un moniteur à modifier ses pratiques. Enfin, si selon les conditions générales d’utilisation, la société R & L dispose d’un pouvoir de sanction en cas d’annulation par le formateur d’une réservation en deçà du délai contractuel de quarante-huit heures ou en cas de mauvaise évaluation par les élèves, ces stipulations visent, comme dans toute relation d’affaires, à pénaliser la partie qui n’exécute pas ou exécute mal ses obligations et n’instaurent pas de lien de subordination entre le gestionnaire de la plateforme et ses prestataires.
 
8. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’administration n’a pas renversé la présomption de non-salariat instituée par l’article L. 8221-6 du code du travail. Dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la société R & L est fondée à soutenir que la décision du 13 avril 2018 par laquelle le préfet du Rhône a prononcé la fermeture administrative pour une durée de trois mois de l’établissement « Le permis libre » méconnaît les dispositions de l’article L. 8211-1 du code du travail et que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal n’a annulé que partiellement la décision du 13 avril 2018 ordonnant la fermeture administrative de l’établissement l’enseigne « Le permis libre ».
Ledit jugement doit être annulé dans cette mesure ainsi que le surplus de la décision du 13 avril 2018.
 
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, partie perdante, le paiement à la société R & L d’une somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
 
DÉCISION :
Article 1er : Les interventions de l’union nationale intersyndicale des enseignants de la conduite-Alliance des services aux véhicules (UNIDEC-ASAV) et du conseil national des professions de l’automobile (CNPA) ne sont pas admises.
Article 2 : Le jugement n° 1803116 du 20 novembre 2018 du tribunal administratif de Lyon en tant qu’il rejette le surplus de la demande d’annulation présentée par la société R & L et le surplus de la décision du 13 avril 2018 du préfet du Rhône portant fermeture administrative de l’établissement « Le permis libre » sont annulés.
Article 3 : L’État versera à la société R & L une somme de 1.500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société R & L, à la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, à l’union nationale intersyndicale des enseignants de la conduite-Alliance des services aux véhicules (UNIDEC-ASAV) et au conseil national des professions de l’automobile (CNPA).
 
La Cour : M. Arbarétaz (président de chambre), M. Seillet (président assesseur), Mme Burnichon (premier conseiller)
Avocats : M° Guitton, M° Verne
 
La prochaine fois, les inspecteurs du travail devront faire leur travail avec plus de discernement, puisque la Cour maintient que les moniteurs « indépendant » le sont bien, la plateforme numérique n’étant jamais qu’un intermédiaire entre des impétrants à l’obtention d’un permis de conduire et lesdits moniteurs, tous autant qualifiés qu’il sont…
 
La Cour administrative d’appel de Lyon aura en effet jugé que les moniteurs qui travaillent en qualité d’auto-entrepreneur pour la plateforme en ligne d’enseignement de la conduite automobile sous l’enseigne « Le permis libre » ne sont pas des salariés, au vu des conditions matérielles et effectives d’exercice des prestations.
Dans cet arrêt du 1er octobre 2020, elle a donc jugé que la Direccte n’avait pas renversé la présomption de non-salariat institué par l’article L 8221-6 du code du travail et en conclut que c’est par conséquent à tort que le préfet du Rhône avait prononcé la fermeture administrative de l’établissement pour une durée de trois mois.
Du coup, vous (l’État) est condamné à verser 1.500 € à la société R & L qui exploite la plateforme, au titre de l’article L 761-1 du code de la justice administrative.
 
R & L, est en effet titulaire d’un agrément pour enseigner la conduite automobile, et exploite seulement une plateforme internet de mise en relation entre des tiers souhaitant préparer les épreuves de l’examen du permis de conduire et des moniteurs d’auto-école disposant de l’agrément d’enseignant ainsi que d’un véhicule équipé de la double commande.
Les moniteurs sont certes contractuellement liés à R & L par des conditions générales d’utilisation du site applicables aux enseignants, exerçant sous le statut d’indépendant et bénéficiant de la présomption de non-salariat.
 
Pour renverser cette présomption, il aurait fallu établir que les moniteurs fournissaient directement ou par personne interposée des prestations au donneur d’ordre dans des conditions qui les plaçaient dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci.
Et d’ailleurs, rappelle la Cour, peu importe la volonté exprimée des parties ni de la dénomination donnée dans leur convention, ce sont seulement les conditions effectives d’exercice de la prestation qui comptent.
Or, il résulte de l’instruction que plusieurs éléments plaident en faveur d’une activité hors salariat :
D’abord, si les tarifs horaires sont fixés unilatéralement par R & L qui reverse la rémunération aux moniteurs, ces derniers restent libres de proposer leur service à d’autres structures agréées de formation à la conduite automobile, de choisir le nombre d’heures d’enseignement à dispenser sous l’enseigne R & L, leurs horaires, leur secteur géographique ou bien encore de renoncer à proposer leur prestation sans qu’aucun objectif quantitatif ne puisse leur être imposé.
Par ailleurs, si les moniteurs sont soumis à l’évaluation des candidats, si R & L se réserve le droit de suivre le taux de réussite à l’examen du permis de conduire par enseignant, « ces clauses sont dépourvues de prérogative hiérarchique permettant de contraindre un moniteur à modifier ses pratiques ».
Enfin, si selon les conditions générales d’utilisation, R & L dispose d’un pouvoir de sanction en cas d’annulation par le formateur d’une réservation en deçà du délai contractuel de quarante-huit heures ou en cas de mauvaise évaluation par les élèves, « ces stipulations visent, comme dans toute relation d’affaires, à pénaliser la partie qui n’exécute pas ou exécute mal ses obligations et n’instaurent pas de lien de subordination entre le gestionnaire de la plateforme et ses prestataires ».
 
Bref, rien qui permette d’établir un lien de subordination qui requalifierait la convention en contrat de travail en bonne et due forme…
 
C’était important à signaler, car cet arrêt retrace bien la frontière entre deux prestataires qu’on pouvait croire liés en une seule entité.
Et il vient ainsi compléter le panel des décisions qui peuvent trop souvent paraître confuses aux béotiens que nous sommes tous plus ou moins en la matière.
 
Bon week-end à toutes et tous : Noël déconfiné approche !
 
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