Un décret de « Casse-tête » le soir même de
mon post …
… en dit plus long que le projet de loi qui aura
provoqué un tollé (suite à
mon post…) dans les rangs « politiques » de (presque) tous
les bords, de l’extrême-droâte à l’extrême-gôche en passant par les « Républicains-démocrates »…
Quoiqu’à bien y regarder, il change quelques mots seulement du décret de 2004 sur le sujet.
Mais c’est justement dans les détails que se réfugie le diable :
Ce dernier (2004) prévoyait que :
« Lorsque le médecin participe à une action d’information du public de caractère éducatif et sanitaire, quel qu’en soit le moyen de diffusion, il doit ne faire état que de données confirmées, faire preuve de prudence et avoir le souci des répercussions de ses propos auprès du public.
Il doit se garder à cette occasion de toute attitude
publicitaire, soit personnelle, soit en faveur des organismes où il exerce ou
auxquels il prête son concours, soit en faveur d’une cause
qui ne soit pas d’intérêt général. »
Désormais,
à la place il faut lire dans le code de la santé :
« Lorsque le médecin participe à une action d’information du public à caractère éducatif, scientifique ou sanitaire, quel qu’en soit le moyen de diffusion, il ne fait état que de données confirmées, fait preuve de prudence et a le souci des répercussions de ses propos auprès du public.
Il ne vise pas à tirer profit de son intervention dans
le cadre de son activité professionnelle, ni à en faire bénéficier des
organismes au sein desquels il exerce ou auxquels il prête son concours, ni à
promouvoir une
cause qui ne soit pas d’intérêt général. »
À première vue, c’est le même texte qui interdit toute
publicité d’un toubib pour son compte ou un organisme pour lequel il collabore…
Sauf que le mot « avoir » devient l’impératif « a », les mots « il doit se garder (…) de toute attitude publicitaire » sont remplacés par « ne vise pas à tirer profit » qui est nettement plus large pour recouvrir une multitude de situations…
En faveur ou « à promouvoir » une cause d’intérêt général…
Et c’est qui qui détermine « l’intérêt général » ?
Le seul dépositaire légitime, ça reste le Gouvernement et son bras armé, le Conseil de l’Ordre des médecins !
Qui se souvient d’où vient le Conseil de l’Ordre ?
C’est sous le régime de Vichy, en reprenant le projet législatif du 7 mars 1928 du député « soce » du Nord, que la loi du 7 octobre 1940 crée un Ordre des médecins comprenant le Conseil supérieur de la médecine et les Conseils départementaux. Cette loi supprime aussi les syndicats de toubibs : Un hold-up.
Elle est complétée par la loi du 26 mai 1941 portant sur l’exercice illégal de « l’art médical » et de « l’art dentaire » (ce ne sont pas des sciences…) et par celle du 26 novembre 1941 qui règle les élections à l’Ordre des médecins (la seule élection « libre » existante sous le régime de Pétain).
Mais les membres des conseils seront nommés par le ministre par décret jusqu’à la loi n° 794 du 10 septembre 1942 qui instaure justement ces élections ordinales…
Il faut dire qu’avant, c’était un peu le boxon : Après
la Révolution qui a fait disparaître les corporations (avec le décret d’Allarde
et surtout la loi Le Chapelier de 1791), tout citoyen muni d’une seule patente
pouvait prodiguer des soins.
Il fallait trouver un remède au charlatanisme et proposition fut faite d’instaurer un ordre professionnel des médecins, habilité à décider de qui avait le droit d’exercer ou non.
Sous le Consulat, la loi du 19 ventôse an XI (10 mars 1803) instaure le monopole de l’exercice médical et la notion d’exercice illégal de la médecine.
Le Premier Empire, qui institue un « Ordre » des Avocats, se contente à promulguer en 1810 l’article « 378 du code pénal » concernant le secret médical.
En 1845, à l’occasion du Congrès médical est lancée l’idée d’un conseil médical départemental tout comme est formulé le désir de mettre fin à la profession « d’officier de santé ».
Les bouleversements dus à la révolution de 1848 ne permettent pas d’aboutir. Les syndicats de médecins, qui se sont déjà constitués sous diverses appellations et qui jouent un rôle publiquement reconnu, sont officiellement autorisés par la loi du 30 novembre 1892 et met fin à « l’officiat ».
Les « rebouteux ».
Et pour compléter face à la survivance de la « médecine des campagnes », de multiples projets de création d’un Ordre des médecins furent discutés dans les années 1920-1930.
Conseil qui « fait la police » dans ses rangs et qui, pris dans l’étau de Vichy, n’aura alors jamais protesté contre les lois d’exclusion des médecins juifs…
Les conseils de l’Ordre sont dissous le 27 août 1944
par une ordonnance du gouvernement provisoire de la République établi à Alger
(qui, le 18 octobre 1943, avait abrogé les dispositions de « l’autorité de fait
» tout en maintenant le principe de l’Ordre).
Le 12 octobre 1944, une seconde ordonnance crée un Ordre provisoire (qui ne se réunira qu’une seule fois en février 1945). Le 11 décembre 1944, une ordonnance adjoint aux conseils départementaux des conseils régionaux ainsi que le conseil supérieur des médecins.
Et le 8 janvier 1945, le ministre « coco-stal-grave » de la Santé nomme par décret les 25 membres du Conseil Supérieur de l’Ordre tandis que les syndicats de médecins sont rétablis le 31 janvier 1945 par le décret d’application de l’ordonnance du 15 décembre 1944.
Voilà pour la petite histoire (de la Grande…).
En notant qu’on a exactement les mêmes mesures pour l’ordre
des pharmaciens, soumis de la même sorte aux autorités administratives (et à
leurs fournisseurs du « Big-Pharma ») qui ont éliminé tous les « herboristes »
et apothicaires au fil du temps…
Sans même parler de la CNAM et de ses « conseils scientifiques », agences de ceci et de cela qui délivrent les autorisations de mises sur le marché, qui décident de rembourser ou non ceci ou cela et en fixent le prix.
D’où la disparition programmée de l’homéopathie, par exemple…
Les soins par les « herbes », n’en parlons même plus… il ne reste que la verveine et les tisanes en supermarché !
Rappelons également que l’Ordre des médecins n’a absolument
aucune compétence, ni légalement aucun droit d’émettre des recommandations
autres que déontologiques.
Il ne peut donc pas organiquement être érigé en censeur d’opinions qui ne plairaient pas au gouvernement !
Mais allons donc plus loin dans la lecture dudit décret :
« I. – Le médecin est libre de communiquer au
public, par tout moyen, y compris sur un site internet, des informations de
nature à contribuer au libre choix du praticien par le patient, relatives
notamment à ses compétences et pratiques professionnelles, à son parcours
professionnel et aux conditions de son exercice.
Cette communication respecte les dispositions en
vigueur et les obligations déontologiques définies par
la présente section. Elle est loyale et honnête, ne fait pas appel à des
témoignages de tiers, ne repose pas sur des comparaisons avec d’autres médecins
ou établissements et n’incite pas à un recours inutile à des actes de
prévention ou de soins. Elle ne porte pas atteinte à la dignité de la
profession et n’induit pas le public en erreur.
« II. – Le médecin peut également, par tout moyen, y
compris sur un site internet, communiquer au public ou à des professionnels de
santé, à des fins éducatives ou sanitaires, des informations scientifiquement
étayées sur des questions relatives à sa discipline ou à des enjeux de santé
publique. Il formule ces informations avec prudence et mesure, en respectant
les obligations déontologiques, et se garde de présenter comme des données
acquises des hypothèses non encore confirmées.
« III. – Les communications mentionnées au présent article tiennent compte des recommandations émises par le conseil national de l’ordre. »
Expliquez-moi comment un conseil – qui n’a pas de « vocation
scientifique » ni même médicale, mais juste de « police interne »
entre confrères – peut-il juger d’une communication scientifique et médicale « déviante »
sinon à se référer aux diktats gouvernementaux ?
Qui lui, par définition, sait tout, connaît tout, est omnipotent même quand il s’entoure d’ânes-diplômés comme alibi pour t’interdire le port du masque puis t’y obliger dans le même semestre…
Et le pire, c’est que saisi d’une question de ce genre par l’autorité politique, le Conseil devra « faire la police » dans son orbite, jusqu’à radier tel ou tel…
Un peu comme du temps de Vichy, finalement, vis-à-vis des « lois juives ».
J’adore ce genre de « retour aux sources » !
Je me demande jusqu’où ils peuvent aller comme ça.
Car une telle censure parait s’opposer directement aux droits et à la constitution.
Selon la hiérarchie des normes, ce décret s’opposant au contenu d’une loi qui lui est supérieure ne semble pas pouvoir être validée par le Conseil d’État aux vues des préceptes du conseil constitutionnel.
De plus, il établirait une discrimination entre citoyens, ceux qui auraient le droit de s’exprimer et les autres…
Entre « liberté d’expression » portée au pinacle
de la « Jupitérie » comme la première valeur de la « Gauloisie-moderne »
et un premier sinistre décidé de bâillonner les médecins, chercheurs, praticiens
et « soignants », il semble qu’on ait perdu la boussole du bon sens
jusqu’à Matignon.
La propagande n’ayant pas réussi à convaincre suffisamment du bien-fondé de sa politique sanitaire (qui nous a placé dans le top 5 européen des plus fortes mortalités attribuées au « Conard-virus »), tente-t-il de recourir à la répression accrue des opposants ?
Tiens donc : Ils ont acheté des millions de doses de « vaccin-OGM » à prix dirimant, il faut bien que ça serve.
D’ailleurs, ils ont créé pour ça un fichier « national » des vaccinés pour savoir qui crève le premier et dans quel délai…
Un fichier « national » dont personne ne doute qu’il a vocation à devenir international et être utilisé pour faire fonctionner « l’apartheid sanitaire ».
La liberté d’expression est un droit constitutionnel
battu en brèche par un décret qui charge le Conseil de l’Ordre de faire ce qu’on
lui dit de faire…
Un principe pourtant consacré par l’ONU en 1948 et la cour de justice européenne, puisque c’est « le » marqueur des pays démocratiques, non ?
Pour rappel, la liberté d’expression est définie ainsi par la Déclaration universelle des droits de l’homme de l’ONU en 1948 : « Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considération de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit. »
L’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) réaffirme que « toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. »
Le Conseil constitutionnel aura précisé en 1994 que « la liberté d’expression est une « liberté fondamentale » d’autant plus précieuse que son existence est une des garanties essentielles du respect des autres droits et libertés » dès lors qu’elle ne soit ni diffamatoire, ni négationniste, ni qu’elle appelle au crime…
Le glissement vers la dictature est souvent insidieux et
prend la plupart du temps les chemins détournés de mesures d’aspect anodin.
On peut légitimement se demander ce qui justifie cette avalanche de décrets et de textes législatifs liberticides.
L’inquiétude sur l’effet des vaccins et les informations que les médecins pourraient révéler ?
L’Histoire jugera pour nous, ne vous en faites pas.
Mais c’est nous qui en pâtissons aujourd’hui et demain-matin.
D’ailleurs, pour mieux en rire, cette information « orpheline » :
À la suite de quelques accidents anaphylactiques survenus après injection de
vaccin « anti-conard-virus », dont l’un est survenu lors d’une
émission de propagande vaccinale en direct où on voit une des infirmières
volontaires tituber et tomber environ 15 minutes après l’injection (il n’a plus
été possible de la revoir depuis), cette note du 23 décembre du directeur
général de la santé appelée « Message d’Alerte Rapide Sanitaire » : « Gégé-Sale-Hamon »
demande aux hôpitaux de s’approvisionner en « adrénaline pour faire face aux
effets graves et immédiats de la campagne de vaccination ».
Rassurant, non ?
Quoiqu’à bien y regarder, il change quelques mots seulement du décret de 2004 sur le sujet.
Mais c’est justement dans les détails que se réfugie le diable :
« Lorsque le médecin participe à une action d’information du public de caractère éducatif et sanitaire, quel qu’en soit le moyen de diffusion, il doit ne faire état que de données confirmées, faire preuve de prudence et avoir le souci des répercussions de ses propos auprès du public.
« Lorsque le médecin participe à une action d’information du public à caractère éducatif, scientifique ou sanitaire, quel qu’en soit le moyen de diffusion, il ne fait état que de données confirmées, fait preuve de prudence et a le souci des répercussions de ses propos auprès du public.
Sauf que le mot « avoir » devient l’impératif « a », les mots « il doit se garder (…) de toute attitude publicitaire » sont remplacés par « ne vise pas à tirer profit » qui est nettement plus large pour recouvrir une multitude de situations…
En faveur ou « à promouvoir » une cause d’intérêt général…
Et c’est qui qui détermine « l’intérêt général » ?
Le seul dépositaire légitime, ça reste le Gouvernement et son bras armé, le Conseil de l’Ordre des médecins !
C’est sous le régime de Vichy, en reprenant le projet législatif du 7 mars 1928 du député « soce » du Nord, que la loi du 7 octobre 1940 crée un Ordre des médecins comprenant le Conseil supérieur de la médecine et les Conseils départementaux. Cette loi supprime aussi les syndicats de toubibs : Un hold-up.
Elle est complétée par la loi du 26 mai 1941 portant sur l’exercice illégal de « l’art médical » et de « l’art dentaire » (ce ne sont pas des sciences…) et par celle du 26 novembre 1941 qui règle les élections à l’Ordre des médecins (la seule élection « libre » existante sous le régime de Pétain).
Mais les membres des conseils seront nommés par le ministre par décret jusqu’à la loi n° 794 du 10 septembre 1942 qui instaure justement ces élections ordinales…
Il fallait trouver un remède au charlatanisme et proposition fut faite d’instaurer un ordre professionnel des médecins, habilité à décider de qui avait le droit d’exercer ou non.
Sous le Consulat, la loi du 19 ventôse an XI (10 mars 1803) instaure le monopole de l’exercice médical et la notion d’exercice illégal de la médecine.
Le Premier Empire, qui institue un « Ordre » des Avocats, se contente à promulguer en 1810 l’article « 378 du code pénal » concernant le secret médical.
En 1845, à l’occasion du Congrès médical est lancée l’idée d’un conseil médical départemental tout comme est formulé le désir de mettre fin à la profession « d’officier de santé ».
Les bouleversements dus à la révolution de 1848 ne permettent pas d’aboutir. Les syndicats de médecins, qui se sont déjà constitués sous diverses appellations et qui jouent un rôle publiquement reconnu, sont officiellement autorisés par la loi du 30 novembre 1892 et met fin à « l’officiat ».
Les « rebouteux ».
Et pour compléter face à la survivance de la « médecine des campagnes », de multiples projets de création d’un Ordre des médecins furent discutés dans les années 1920-1930.
Conseil qui « fait la police » dans ses rangs et qui, pris dans l’étau de Vichy, n’aura alors jamais protesté contre les lois d’exclusion des médecins juifs…
Le 12 octobre 1944, une seconde ordonnance crée un Ordre provisoire (qui ne se réunira qu’une seule fois en février 1945). Le 11 décembre 1944, une ordonnance adjoint aux conseils départementaux des conseils régionaux ainsi que le conseil supérieur des médecins.
Et le 8 janvier 1945, le ministre « coco-stal-grave » de la Santé nomme par décret les 25 membres du Conseil Supérieur de l’Ordre tandis que les syndicats de médecins sont rétablis le 31 janvier 1945 par le décret d’application de l’ordonnance du 15 décembre 1944.
Voilà pour la petite histoire (de la Grande…).
Sans même parler de la CNAM et de ses « conseils scientifiques », agences de ceci et de cela qui délivrent les autorisations de mises sur le marché, qui décident de rembourser ou non ceci ou cela et en fixent le prix.
D’où la disparition programmée de l’homéopathie, par exemple…
Les soins par les « herbes », n’en parlons même plus… il ne reste que la verveine et les tisanes en supermarché !
Il ne peut donc pas organiquement être érigé en censeur d’opinions qui ne plairaient pas au gouvernement !
Mais allons donc plus loin dans la lecture dudit décret :
« III. – Les communications mentionnées au présent article tiennent compte des recommandations émises par le conseil national de l’ordre. »
Qui lui, par définition, sait tout, connaît tout, est omnipotent même quand il s’entoure d’ânes-diplômés comme alibi pour t’interdire le port du masque puis t’y obliger dans le même semestre…
Et le pire, c’est que saisi d’une question de ce genre par l’autorité politique, le Conseil devra « faire la police » dans son orbite, jusqu’à radier tel ou tel…
Un peu comme du temps de Vichy, finalement, vis-à-vis des « lois juives ».
J’adore ce genre de « retour aux sources » !
Car une telle censure parait s’opposer directement aux droits et à la constitution.
Selon la hiérarchie des normes, ce décret s’opposant au contenu d’une loi qui lui est supérieure ne semble pas pouvoir être validée par le Conseil d’État aux vues des préceptes du conseil constitutionnel.
De plus, il établirait une discrimination entre citoyens, ceux qui auraient le droit de s’exprimer et les autres…
La propagande n’ayant pas réussi à convaincre suffisamment du bien-fondé de sa politique sanitaire (qui nous a placé dans le top 5 européen des plus fortes mortalités attribuées au « Conard-virus »), tente-t-il de recourir à la répression accrue des opposants ?
Tiens donc : Ils ont acheté des millions de doses de « vaccin-OGM » à prix dirimant, il faut bien que ça serve.
D’ailleurs, ils ont créé pour ça un fichier « national » des vaccinés pour savoir qui crève le premier et dans quel délai…
Un fichier « national » dont personne ne doute qu’il a vocation à devenir international et être utilisé pour faire fonctionner « l’apartheid sanitaire ».
Un principe pourtant consacré par l’ONU en 1948 et la cour de justice européenne, puisque c’est « le » marqueur des pays démocratiques, non ?
Pour rappel, la liberté d’expression est définie ainsi par la Déclaration universelle des droits de l’homme de l’ONU en 1948 : « Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considération de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit. »
L’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) réaffirme que « toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. »
Le Conseil constitutionnel aura précisé en 1994 que « la liberté d’expression est une « liberté fondamentale » d’autant plus précieuse que son existence est une des garanties essentielles du respect des autres droits et libertés » dès lors qu’elle ne soit ni diffamatoire, ni négationniste, ni qu’elle appelle au crime…
On peut légitimement se demander ce qui justifie cette avalanche de décrets et de textes législatifs liberticides.
L’inquiétude sur l’effet des vaccins et les informations que les médecins pourraient révéler ?
L’Histoire jugera pour nous, ne vous en faites pas.
Mais c’est nous qui en pâtissons aujourd’hui et demain-matin.
Rassurant, non ?
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire