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Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Incroyable Ignoble Infreequentable » ! Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet. Certes, pour être « I-Cube », il écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance ! Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier. Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite ! En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle ! Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…

samedi 5 décembre 2020

Attention aux gaffes !

De la protection des lanceurs dalerte
 
Vous avez connaissance d’un risque « grave » dans votre entreprise et vous voulez savoir ce que vous risquez à le dénoncer. Eh bien, une décision de la Cour de cassation vient de préciser les conditions d’application de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 qui consacre le principe.
Le lanceur d’alerte est dans tous les cas protégé d’un licenciement !
Et je ne vous raconte pas ensuite l’ambiance autour du gusse dans les couloirs de celui qui brise la « loi du silence »…
Mais, précision inscrite dans la loi, cette protection n’est valable que si les faits dénoncés sont de nature à caractériser une infraction pénale (un crime ou un délit, les contraventions, vous repasserez !).
Autant dire qu’il faut donc connaître son code pénal sur le bout des ongles avant de s’y essayer.
Le mek qui en dénonce un autre qui ne porte pas son masque (ou qui fume une clope dans les locaux), il repassera…
 
Dans l’espèce ci-dessous, un salarié, engagé en qualité de consultant senior, a procédé à l’enregistrement sonore d’un entretien informel qu’il a eu avec son « boss » dans lequel celui-ci évoquait les relations de l’entreprise-cliente avec ses syndicats.
Informel : On peut y raconter n’importe quoi, ses opinions, ses soupçons, ses délires, du moment que ça ne sort pas du cadre d’une conversation privée/professionnelle couverte par la « Liberté d’expression » (et d’opinion) chère à nos « Journaleux », c’est-à-dire qui n’est pas rendue publique, pas de problème.
Parce que dans le cas contraire, on change de registre pour entrer de plain-pied dans l’injure, l’insulte, la diffamation publique, etc.…
 
Or, quelques jours plus tard, le salarié diffusait konnement l’enregistrement sur une plateforme de partage de vidéo et en informait les salariés par courriel.
Son employeur l’a licencié illico presto pour faute grave, invoquant un manquement aux obligations de loyauté.
Bien vu…
Il n’avait pas demandé l’autorisation préalable de diffusion.
 
Devant les tribunaux, le salarié demande la reconnaissance de sa qualité de lanceur d’alerte et, de fait, la nullité de son licenciement.
La Cour d’Appel lui reconnaît cette qualité et prononce donc ladite nullité du licenciement.
Il faut dire qu’ils siègent à Versailles, et que là-bas, on y reste très prudent avec les syndicats-ouvriers : C’est « sensible ».
Et du coup la Cour de cassation de devoir refaire un cours de droit-appliqué à tous ces poltrons en rappelant que la protection du lanceur d’alerte ne vaut que pour la dénonciation de faits constitutifs de crimes ou de délits.
C’est comme ça qu’est écrite et a été votée ladite loi protectrice et pas autrement.
Alors on l’applique à la lettre :
 
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020.
N° de pourvoi : 18-15.669
Audience publique du mercredi 04 novembre 2020
 
Décision attaquée : Cour d’appel de Versailles, du 27 février 2018
Président : M. Cathala
Avocat(s) Me Bouthors, SCP Lyon-Caen et Thiriez
 
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
 
La société Eurodécision, société anonyme, dont le siège est (…) , a formé le pourvoi n° D 18-15.669 contre l’arrêt rendu le 27 février 2018 par la cour d’appel de Versailles (6ème chambre), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. C… W…, domicilié (…) ,
2°/ au syndicat CGT Renault Guyancourt Aubevoye, pris en la personne de M. B… U…,
3°/ au syndicat Sud Renault Guyancourt Aubevoye, pris en la personne de M. Q… J…,
ayant tous deux leur siège (…) ,
défendeurs à la cassation.
 
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de la société Eurodécision, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. W… et des syndicats CGT Renault Guyancourt Aubevoye et Sud Renault Guyancourt Aubevoye, et l’avis de Mme Laulom, avocat général, après débats en l’audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Richard, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller doyen, M. Pietton, Mmes Le Lay, Mariette, conseillers, Mme Duvallet, M. Le Corre, Mmes Prache, Marguerite, conseillers référendaires, Mme Laulom, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
 
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
 
Faits et procédure
 
1. Selon l’arrêt attaqué statuant en référé (Versailles, 27 février 2018), M. W…, engagé en qualité de consultant senior par la société Eurodécision, spécialisée dans le développement de solutions logicielles et d’expertises dans le domaine de l’optimisation et des solutions d’aide à la décision, s’est vu confier une mission auprès d’un technocentre Renault. Lors d’un entretien du 16 mars 2016, l’employeur a évoqué avec le salarié avoir été averti de l’envoi par l’intéressé d’un courriel politique à des salariés de la société Renault. Le 18 mars 2016, il lui a notifié une mise à pied conservatoire et l’a convoqué à un entretien préalable prévu le 25 mars suivant en vue d’un éventuel licenciement. Le 31 mars 2016, le salarié a fait l’objet d'un avertissement pour violation du guide d’information de la société Renault et notamment de sa lettre de mission au technocentre. Il a été licencié le 21 avril 2016 pour faute grave, l’employeur lui reprochant un manquement à ses obligations de loyauté et de bonne foi, pour avoir procédé à l’enregistrement sonore de l’entretien informel du 16 mars 2016 à son insu et pour avoir communiqué cet enregistrement à des tiers afin d’assurer sa diffusion le 21 mars 2016 dans le cadre d’une vidéo postée sur le site internet Youtube. L’enregistrement diffusé révélait qu’au cours de l'entretien du 16 mars 2016 l’employeur avait déclaré : « donc ils surveillent, ils surveillent les mails, et à ton avis les mails de qui ils surveillent en priorité ... Bah les mails des syndicalistes bien évidemment... t’es pas censé, en tant qu’intervenant chez Renault, (de) discuter avec les syndicats Renault. Les syndicats de Renault, ils sont là pour les salariés de Renault... »
 
2. Le salarié, faisant valoir que son licenciement était intervenu en violation de la protection des lanceurs d’alerte, a sollicité devant le juge des référés la cessation du trouble manifestement illicite résultant de la nullité de son licenciement et l’octroi de provisions à valoir sur la réparation de son préjudice. Les syndicats se sont joints à ces demandes.
 
Examen des moyens
 
Sur le second moyen, pris en sa seconde branche
Énoncé du moyen
 
3. L’employeur fait grief à l’arrêt statuant en référé, de prononcer la nullité du licenciement du salarié pour atteinte à la liberté d’expression et de le condamner au paiement de diverses sommes au bénéfice du salarié et des syndicats, alors « que la nullité du licenciement fondé sur la dénonciation par le salarié de conduites ou d’actes illicites constatés par lui sur son lieu de travail ne peut être prononcée pour violation de sa liberté d'expression que si les faits ainsi relatés sont de nature à caractériser des infractions pénales reprochables à son employeur ; qu’en prêtant au salarié la qualité de « lanceur d’alerte » en l’absence de la moindre caractérisation d’une faute pénale de l’employeur, la cour a derechef violé les dispositions de l’article L. 1132-3-3 du code du travail. »
 
Réponse de la Cour
 
Vu l’article L. 1132-3-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 :
 
4. Selon ce texte, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions.
 
5. Pour prononcer la nullité du licenciement et condamner l’employeur au paiement de diverses sommes au salarié et aux syndicats, l’arrêt retient que la révélation des faits d’atteinte à la liberté d’expression dans le cadre d’échanges avec un syndicat est intervenue par la voie de médias par internet lors de la diffusion de l’enregistrement litigieux le 21 mars 2016 puis de l’entretien entre le salarié et un journaliste le 22 mars 2016, alors que M. W… avait personnellement et préalablement constaté que son employeur remettait en cause son droit à sa libre communication avec les syndicats de la société Renault, au vu des propos tenus par le dirigeant de la société Eurodécision lors de l’entretien informel du 16 mars 2016 et de la procédure disciplinaire avec mise à pied conservatoire engagée dès le 18 mars 2016 et suivie d’un avertissement puis de son licenciement pour faute grave. L’arrêt en déduit que le salarié est recevable à invoquer le statut de lanceur d’alerte et en conclut qu’en application des articles L. 1132-3-3 et L. 1132-3-4 du code du travail, il y a lieu de prononcer la nullité du licenciement.
 
6. En statuant ainsi, sans constater que le salarié avait relaté ou témoigné de faits susceptibles d’être constitutifs d’un délit ou d’un crime, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
 
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 27 février 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;
Remet l’affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Versailles autrement composée ;
Condamne M. W… et les syndicats CGT Renault Guyancourt Aubevoye et Sud Renault Guyancourt Aubevoye aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt.
 
C’est que Bruno (le Président de la chambre sociale), il ne plaisante pas avec la loi et tant mieux : C’est sa raison de vivre.
 
Ceci dit, de vous à moâ, j’aurai eu un « collaborateur » qui cafterait mes dires désobligeants sur un tel ou une telle (j’ai eu à plusieurs occasions, mais je n’ai jamais su qui…) ne t’en fais pas que je l’aurai viré aussi sec, loi de protection ou pas.
D’ailleurs, j’ai eu une fois une salariée « protégée » dans mes effectifs (une déléguée syndicale) qui déformait tous mes dires à un moment donné de ma longue carrière de « redresseurs d’activité » (et d’entreprises) et en faisait la publicité avant même que ma secrétaire ait pu en taper un compte-rendu (lisible : Celle-là, elle faisait des « fautes de frappes » plus graves que les miennes…).
Elle a fini avec une promotion dans un placard sur un autre site.
Et quand sa suppléante a osé demander qu’est-ce qui justifiait cette promotion, j’ai fait circuler le bruit qu’elle suçait vraiment très bien : « Je peux vous dire, de source sûre, qu’elle a la langue bien pendue ! »
Objectif et radical…
 
Mais je ne suis pas là pour raconter mes souvenirs (même s’ils sont prescrits). Que tirer de cette décision ?
En premier rideau que « les Versaillais » ne cherchent même pas à vérifier les prétentions qui leur sont rapportées.
Tu organises une soirée arrosée post-confinement et tu fais dire n’importe quoi à tes convives. Le lendemain, tu racontes partout qu’Untel prépare un attentat contre « Jupiter », de « source sûre », sera-ce suffisant pour que celui-ci soit enfermé au secret durant de longues années ?
Bien évidemment que non, tiens : J’ose espérer qu’on vérifiera avant le « dire ».
(Mais bon, comme je ne suis toujours pas censuré après mon post de cette semaine, il se pourrait que la police soit finalement assez mal faite)
Bref : Des amateurs…
 
En deuxième rideau, il faut noter que les « Sein-dit-Ka » CGT était partie à l’affaire.
Pas n’importe lesquels : Ceux de la « CGT-tétée » de chez Renault.
Bien sûr qu’ils sont « espionnés ».
Quoique, souvent il suffit d’attendre la sortie du prochain tract, et on sait immédiatement de quoi il retourne.
Globalement, ils ne sont pas très discrets, bien au contraire : Ils ont même ça dans leurs gènes.
Moâ, ce que je vois, c’est que ce n’est même plus constitutif d’un délit susceptible seulement d’une information judiciaire…
En voilà une bonne nouvelle, non ?
Ce qui me rappelle la fois où j’ai installé un combiné téléphonique sur mon bureau directorial, un vieux avec un cadran, que j’avais peint en rouge vermillon. Et quand mes « syndicaleux » venaient me faire la présentation de leurs revendications les plus aberrantes et farfelues, je le décrochais sans qu’il ne sonne… et sans rien dire. Au moins 10 secondes…
« Qu’est-ce que vous faites ? »
Et très sérieusement (sans rire, quoi) je leur répondais : « Chut, c’est la ligne directe avec Moscou. J’attends des instructions… »
Les tronches, je ne vous raconte pas…
 
Bonne fin de week-end à toutes et tous !
Rappelez-vous, vous êtes confinés… « souplement » : Pas de folies avec vos corps !
 
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