Et tant que je n’ai pas encore de semoule dans le crâne…
Je vous livre le texte de la décision n° 2020-809 DC
du 10 décembre 2020 (en rapport avec la réforme de la Constitution proposée par
« Jupiter », telle qu’elle devient inutile pour surabondance).
Histoire que vous vous fassiez une « libre opinion » éclairée.
Loi relative aux conditions de mise sur le marché de
certains produits phytopharmaceutiques en cas de danger sanitaire pour les
betteraves sucrières
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, dans les
conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 61 de la Constitution, de la
loi relative aux conditions de mise sur le marché de certains produits
phytopharmaceutiques en cas de danger sanitaire pour les betteraves sucrières,
sous le n° 2020-809 DC, le 10 novembre 2020, par Mme Valérie RABAULT, MM.
Jean-Luc MÉLENCHON, André CHASSAIGNE, Joël AVIRAGNET, Mmes Marie-Noëlle
BATTISTEL, Gisèle BIÉMOURET, MM. Jean-Louis BRICOUT, Alain DAVID, Mme Laurence
DUMONT, MM. Olivier FAURE, Guillaume GAROT, David HABIB, Christian HUTIN, Mme
Chantal JOURDAN, M. Régis JUANICO, Mme Marietta KARAMANLI, MM. Jérôme LAMBERT,
Serge LETCHIMY, Mme Josette MANIN, M. Philippe NAILLET, Mmes George
PAU-LANGEVIN, Christine PIRES BEAUNE, M. Dominique POTIER, Mme Claudia ROUAUX,
M. Hervé SAULIGNAC, Mmes Sylvie TOLMONT, Cécile UNTERMAIER, Hélène
VAINQUEUR-CHRISTOPHE, M. Boris VALLAUD, Mme Michèle VICTORY, M. Gérard LESEUL,
Mmes Isabelle SANTIAGO, Clémentine AUTAIN, MM. Ugo BERNALICIS, Éric COQUEREL,
Alexis CORBIÈRE, Mme Caroline FIAT, MM. Bastien LACHAUD, Michel LARIVE, Mmes
Danièle OBONO, Mathilde PANOT, MM. Loïc PRUD'HOMME, Adrien QUATENNENS,
Jean-Hugues RATENON, Mmes Muriel RESSIGUIER, Sabine RUBIN, M. François RUFFIN,
Mme Bénédicte TAURINE, M. Alain BRUNEEL, Mme Marie-George BUFFET, MM. Pierre
DHARRÉVILLE, Jean-Paul DUFRÈGNE, Mme Elsa FAUCILLON, MM. Sébastien JUMEL,
Jean-Paul LECOQ, Stéphane PEU, Fabien ROUSSEL, Hubert WULFRANC, Mmes Karine
LEBON, Manuéla KÉCLARD-MONDÉSIR, MM. Moetai BROTHERSON, Jean-Philippe NILOR,
Gabriel SERVILLE, Mmes Delphine BAGARRY, Delphine BATHO, Émilie CARIOU, Annie
CHAPELIER, M. Guillaume CHICHE, Mmes Yolaine de COURSON, Paula FORTEZA, Albane
GAILLOT, MM. Hubert JULIEN-LAFERRIÈRE, Matthieu ORPHELIN, Aurélien TACHÉ, Mme
Frédérique TUFFNELL, MM. Cédric VILLANI, Olivier FALORNI, François-Michel
LAMBERT, Paul MOLAC, Bertrand PANCHER, Jean-Michel CLÉMENT, Paul-André
COLOMBANI, Benoît SIMIAN, Mme Jennifer De TEMMERMAN et M. Sébastien NADOT,
députés.
Il a également été saisi le 12 novembre 2020, par M. Patrick KANNER, Mme Éliane ASSASSI, MM. Guillaume GONTARD, David ASSOULINE, Mme Florence BLATRIX-CONTAT, M. Hussein BOURGI, Mme Isabelle BRIQUET, M. Rémi CARDON, Mmes Catherine CONCONNE, Hélène CONWAY-MOURET, M. Thierry COZIC, Mme Marie-Pierre de LA GONTRIE, MM. Gilbert-Luc DEVINAZ, Jérôme DURAIN, Rémi FÉRAUD, Mme Corinne FÉRET, M. Jean-Luc FICHET, Mme Martine FILLEUL, M. Hervé GILLÉ, Mme Laurence HARRIBEY, M. Jean-Michel HOULLEGATTE, Mme Victoire JASMIN, MM. Éric JEANSANNETAS, Patrice JOLY, Bernard JOMIER, Éric KERROUCHE, Mme Annie LE HOUEROU, M. Jean-Yves LECONTE, Mmes Claudine LEPAGE, Monique LUBIN, MM. Didier MARIE, Serge MÉRILLOU, Mmes Michelle MEUNIER, Émilienne POUMIROL, Angèle PRÉVILLE, MM. Claude RAYNAL, Christian REDON-SARRAZY, Mmes Sylvie ROBERT, Laurence ROSSIGNOL, MM. Lucien STANZIONE, Rachid TEMAL, Jean-Claude TISSOT, Mickaël VALLET, André VALLINI, Mme Sabine VAN HEGHE, MM. Yannick VAUGRENARD, Fabien GAY, Jérémy BACCHI, Mme Cécile CUKIERMAN, MM. Pierre LAURENT, Gérard LAHELLEC, Pascal SAVOLDELLI, Mme Cathy APOURCEAU-POLY, MM. Éric BOCQUET, Pierre OUZOULIAS, Mmes Laurence COHEN, Marie-Noëlle LIENEMANN, Marie-Claude VARAILLAS, Michelle GRÉAUME, Céline BRULIN, MM. Jean-Pierre CORBISEZ, Henri CABANEL, Guy BENARROCHE, Mme Esther BENBASSA, MM. Thomas DOSSUS, Joël LABBÉ, Paul Toussaint PARIGI, Daniel SALMON, Mmes Sophie TAILLÉ-POLIAN, Monique de MARCO, Raymonde PONCET MONGE, MM. Ronan DANTEC et Jacques FERNIQUE, sénateurs.
Au vu des textes suivants :
la Constitution ;
l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution ;
le règlement CE n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil ;
le code rural et de la pêche maritime ;
Au vu des observations du Gouvernement, enregistrées le 27 novembre 2020 ;
Au vu des observations en réplique présentées par Mme
Delphine BATHO ainsi que certains des autres députés requérants, enregistrées
le 3 décembre 2020 ;
Au vu des observations en réplique présentées par les
sénateurs requérants, enregistrées le 4 décembre 2020 ;
Au vu des nouvelles observations du Gouvernement,
enregistrées le 8 décembre 2020 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT
:
1. Les députés et les sénateurs requérants défèrent au
Conseil constitutionnel la loi relative aux conditions de mise sur le marché de
certains produits phytopharmaceutiques en cas de danger sanitaire pour les
betteraves sucrières. Les députés en contestent la procédure d’adoption. Les
députés et les sénateurs requérants critiquent également certaines dispositions
de son article 1er.
- Sur la procédure d’adoption de la loi :
2. Les députés requérants font valoir que l’étude
d'impact jointe au projet de loi à l’origine de la loi déférée aurait méconnu
les prescriptions de l’article 8 de la loi organique du 15 avril 2009
mentionnée ci-dessus. Selon eux, d’une part, cette étude comportait des
inexactitudes flagrantes dans l’estimation des conséquences du virus de la
jaunisse de la betterave sur la perte de son rendement en sucre, sur la
situation de la filière industrielle et sur la souveraineté alimentaire de la
France. D’autre part, elle ne recensait pas les options alternatives à l’autorisation
de l’utilisation de produits contenant des néonicotinoïdes. Enfin, elle n’exposait
pas avec précision l’évaluation des conséquences économiques, financières,
sociales et environnementales de l’utilisation de ces produits.
3. Aux termes des troisième et quatrième alinéas de l’article
39 de la Constitution : « La présentation des projets de loi déposés devant l’Assemblée
nationale ou le Sénat répond aux conditions fixées par une loi organique. - Les
projets de loi ne peuvent être inscrits à l’ordre du jour si la Conférence des
présidents de la première assemblée saisie constate que les règles fixées par
la loi organique sont méconnues. En cas de désaccord entre la Conférence des
présidents et le Gouvernement, le président de l’assemblée intéressée ou le
Premier ministre peut saisir le Conseil constitutionnel qui statue dans un
délai de huit jours ». Aux termes du premier alinéa de l’article 8 de la loi
organique du 15 avril 2009 : « Les projets de loi font l’objet d'une étude
d'impact. Les documents rendant compte de cette étude d'impact sont joints aux
projets de loi dès leur transmission au Conseil d’État. Ils sont déposés sur le
bureau de la première assemblée saisie en même temps que les projets de loi
auxquels ils se rapportent ». Selon le premier alinéa de l’article 9 de la même
loi organique, la Conférence des présidents de l’assemblée sur le bureau de
laquelle le projet de loi a été déposé dispose d’un délai de dix jours suivant
le dépôt pour constater que les règles relatives aux études d’impact sont
méconnues.
4. Le projet de loi à l’origine de la loi déférée a
été déposé le 3 septembre 2020 sur le bureau de l’Assemblée nationale. La
Conférence des présidents de l’Assemblée nationale a bien été saisie d’une
demande tendant à constater que les règles relatives aux études d’impact
étaient méconnues. Réunie le 15 septembre 2020, elle a estimé que tel n’était
pas le cas. Il y a donc lieu pour le Conseil constitutionnel de se prononcer
sur le grief tiré de ce que l’étude d’impact méconnaîtrait l’article 8 de la
loi organique du 15 avril 2009.
5. L’étude d'impact jointe au projet de loi à l’origine
de la loi déférée traitait de l’ensemble des questions énumérées par l’article
8 de la loi organique du 15 avril 2009. Au regard du contenu de cette étude,
le grief tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
- Sur certaines dispositions de l’article 1er
:
6. L’article 1er de la loi déférée, qui
modifie l’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime, introduit une
dérogation à l’interdiction d’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant
une ou des substances actives de la famille des néonicotinoïdes, précisées par
décret, et de semences traitées avec ces produits.
7. Les députés requérants soutiennent tout d’abord qu’en
renvoyant à un décret la détermination de ces substances, le législateur aurait
restreint la portée de l’interdiction qu'il avait préalablement édictée et méconnu
le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé
protégé par l’article 1er de la Charte de l’environnement.
8. Les députés requérants soutiennent ensuite qu’en
permettant l’utilisation à titre dérogatoire de semences traitées avec des
substances de la famille des néonicotinoïdes, le législateur aurait autorisé qu’il
soit porté à l’environnement des atteintes certaines, irréversibles et
massives. Ce faisant, d’une part, il aurait opéré une conciliation
manifestement déséquilibrée entre la liberté d’entreprendre et les objectifs
de valeur constitutionnelle de protection de l'environnement et de la santé.
D’autre part, il aurait également violé les articles 1er, 2, 3, 5 et
6 de la Charte de l’environnement, desquels il résulterait respectivement le
droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, le
devoir de prendre part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement,
le devoir de prévention des atteintes à l’environnement, le principe de
précaution et le principe selon lequel les politiques publiques doivent
promouvoir un développement durable. Enfin, il aurait méconnu le droit de
propriété des apiculteurs et des personnes vivant à proximité des lieux où
seront utilisés les produits autorisés. Ils soutiennent par ailleurs que les
dispositions contestées sont également entachées d’incompétence négative dans
la mesure où elles ne définiraient pas suffisamment précisément les conditions
dans lesquelles une dérogation peut être autorisée.
9. Les sénateurs requérants rejoignent les députés
dans la critique de la dérogation apportée par le législateur à l’interdiction
d’utilisation des produits contenant des substances actives de la famille des
néonicotinoïdes. Avec eux, ils estiment que cette dérogation méconnaîtrait un
principe de non-régression en matière environnementale, qui se déduirait,
notamment, de l’article 2 de la Charte de l’environnement et qu’ils
demandent au Conseil constitutionnel de reconnaître. Ce principe
interdirait au législateur de diminuer, sans justification suffisante, le
niveau de protection légale dont bénéficie l’environnement.
10. Par ailleurs, les sénateurs requérants font valoir
que cette dérogation priverait de garanties légales les exigences
constitutionnelles relatives à la protection de l'environnement, en se référant
aux six premiers articles de la Charte de l’environnement. Compte tenu de la
dangerosité de ces substances pour la santé humaine, le législateur aurait
également méconnu l’exigence constitutionnelle de protection de la santé.
11. Les sénateurs requérants soutiennent enfin que ce
même article procéderait à une adaptation incomplète du droit interne au
règlement du 21 octobre 2009 mentionné ci-dessus, en méconnaissance de l’obligation
résultant de l’article 88-1 de la Constitution.
. En ce qui concerne les normes de référence :
12. L’article 1er de la Charte de l’environnement
dispose que « Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et
respectueux de la santé ». Aux termes de son article 2, « Toute personne a
le devoir de prendre part à la préservation et à l’amélioration de
l'environnement ». Aux termes de son article 6, « Les politiques publiques
doivent promouvoir un développement durable. À cet effet, elles concilient la
protection et la mise en valeur de l’environnement, le développement économique
et le progrès social ».
13. S’il est loisible au législateur, statuant dans le
domaine de sa compétence, de modifier des textes antérieurs ou d’abroger
ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d’autres dispositions, il doit
prendre en compte, notamment, le devoir de prendre part à la préservation et à
l’amélioration de l’environnement mentionné à l’article 2 de la Charte de
l'environnement et ne saurait priver de garanties légales le droit de vivre
dans un environnement équilibré et respectueux de la santé consacré par l’article
1er de la Charte de l’environnement.
14. Les limitations portées par le législateur à l’exercice
de ce droit ne sauraient être que liées à des exigences constitutionnelles ou
justifiées par un motif d'intérêt général et proportionnées à l’objectif
poursuivi.
. En ce qui concerne le grief tiré de la
méconnaissance de l’article 1er de la Charte de l'environnement :
S’agissant de la détermination des substances dont l’utilisation
est interdite :
15. Le premier alinéa du paragraphe II de l’article L.
253-8 du code rural et de la pêche maritime prévoit qu’est interdite
l'utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances
actives de la famille des néonicotinoïdes ou présentant des modes d’action
identiques à ceux de ces substances ainsi que l’utilisation des semences
traitées avec ces produits. La liste de ces substances doit être précisée par
décret.
16. Sauf à dénaturer le principe posé par le
législateur d’une interdiction générale de l’utilisation des produits
phytopharmaceutiques contenant une ou des substances actives de la famille des
néonicotinoïdes ou présentant des modes d’action identiques, ce renvoi à un
décret ne saurait s’interpréter comme conférant au pouvoir réglementaire la
faculté de décider de ne pas soumettre à l’interdiction certaines des
substances en cause. Il vise seulement à imposer au pouvoir réglementaire d’en
établir la liste, en faisant le cas échéant usage de la possibilité que lui
confère le règlement du 21 octobre 2009 d’interdire des substances dont il
estime que, bien qu’approuvées par la Commission européenne, elles présentent
un risque grave pour la santé humaine ou animale ou l’environnement.
17. Il résulte de ce qui précède que le grief
tiré de la méconnaissance de l’article 1er de la Charte de l’environnement
par les mots « précisées par décret » figurant au premier alinéa du paragraphe
II de l’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime doit être
écarté.
S’agissant des dérogations à l’interdiction
d'utilisation des produits contenant des néonicotinoïdes ou d’autres substances
assimilées :
18. Le deuxième alinéa du paragraphe II de l’article
L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime permet, par dérogation au
premier alinéa de ce paragraphe, d’autoriser l'usage de certains produits
phytopharmaceutiques contenant des substances actives de la famille des
néonicotinoïdes ou présentant des modes d’action identiques à ceux de ces
substances.
19. Ces produits ont des incidences sur la
biodiversité, en particulier pour les insectes pollinisateurs et les oiseaux
ainsi que des conséquences sur la qualité de l’eau et des sols et induisent des
risques pour la santé humaine.
20. Toutefois, en premier lieu, le législateur a
cantonné l’application de ces dispositions au traitement des betteraves
sucrières, ainsi que le prévoit l’article L. 253-8-3 du code rural et de la
pêche maritime introduit par l’article 2 de la loi déférée. Il résulte des
travaux préparatoires que le législateur a, ainsi, entendu faire face aux
graves dangers qui menacent la culture de ces plantes, en raison d’infestations
massives de pucerons vecteurs de maladies virales, et préserver en conséquence
les entreprises agricoles et industrielles de ce secteur et leurs capacités de
production. Il a, ce faisant, poursuivi un motif d’intérêt général.
21. En deuxième lieu, les dispositions contestées ne
permettent de déroger à l’interdiction d'utilisation des produits en cause qu’à
titre transitoire, le temps que puissent être mises au point des solutions
alternatives. Cette possibilité est ouverte exclusivement jusqu’au 1er
juillet 2023.
22. En troisième lieu, cette dérogation ne peut être
mise en œuvre que par arrêté conjoint des ministres de l’agriculture et de l’environnement,
pris après avis d’un conseil de surveillance spécialement créé, au paragraphe
II bis de l’article L. 253-8, et dans les conditions prévues à l’article 53 du
règlement européen du 21 octobre 2009, applicable aux situations d’urgence
en matière de protection phytosanitaire. Cet article 53 ne permet qu’un « usage
limité et contrôlé » des produits en cause, dans le cadre d’une autorisation
délivrée pour une période n’excédant pas cent-vingt jours, à condition que cet
usage soit justifié par « des circonstances particulières » et qu’il s'impose «
en raison d’un danger qui ne peut être maîtrisé par d’autres moyens raisonnables
».
23. En dernier lieu, d’une part, en visant « l’emploi
de semences traitées avec des produits » contenant les substances en cause, les
dispositions contestées n’autorisent que les traitements directement appliqués
sur les semences, à l’exclusion de toute pulvérisation, ce qui est de nature à
limiter les risques de dispersion de ces substances. D’autre part, en
application du dernier alinéa du paragraphe II de l’article L. 253-8, lorsqu’un
tel traitement est appliqué, le semis, la plantation et la replantation de
végétaux attractifs d’insectes pollinisateurs sont temporairement interdits,
afin de réduire l’exposition de ces insectes aux résidus de produits employés.
24. Il résulte de tout ce qui précède que, compte tenu
en particulier de ce qu’elles sont applicables exclusivement jusqu’au 1er
juillet 2023, les dispositions du deuxième alinéa du paragraphe II de l’article
L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime ne privent pas de garanties
légales le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de
la santé garanti par l’article 1er de la Charte de l’environnement
et que la limitation apportée à l’exercice de ce droit est justifiée par un
motif d’intérêt général et proportionnée à l’objectif poursuivi.
25. Par ailleurs, loin de contrevenir aux dispositions
du règlement européen du 21 octobre 2009, le renvoi aux conditions prévues à l’article
53 dudit règlement pour prévoir les dérogations mentionnées ci-dessus à l’interdiction
d’emploi de certains produits phytopharmaceutiques vise à en assurer le
respect. Le grief tiré de la méconnaissance de l’article 88-1 de la
Constitution doit donc être écarté.
26. Les dispositions contestées ne méconnaissent pas
non plus les articles 2, 3, 4, 5 et 6 de la Charte de l’environnement, le droit
de propriété ainsi que l’exigence de protection de la santé et ne sont pas
entachées d'incompétence négative.
27. Il résulte de tout ce qui précède que les
mots « précisées par décret » figurant au premier alinéa du paragraphe II de l’article
L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime et le deuxième alinéa du même
paragraphe, qui ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle,
sont conformes à la Constitution.
- Sur les autres dispositions :
28. Le Conseil constitutionnel n’a soulevé d’office
aucune question de conformité à la Constitution et ne s’est donc pas prononcé
sur la constitutionnalité des autres dispositions que celles examinées dans la
présente décision.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. - Les mots « précisées par
décret » figurant au premier alinéa du paragraphe II de l'article L. 253-8 du
code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de l’article 1er
de la loi relative aux conditions de mise sur le marché de certains produits
phytopharmaceutiques en cas de danger sanitaire pour les betteraves sucrières, sont
conformes à la Constitution.
Article 2. - Le deuxième alinéa du même paragraphe II,
qui est applicable exclusivement jusqu’au 1er juillet 2023, est
conforme à la Constitution.
Article 3. - Cette décision sera publiée au Journal
officiel de la République française.
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du
10 décembre 2020, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY
MALAURIE, M. Alain JUPPÉ, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole
MAESTRACCI, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET et Michel PINAULT.
Rendu public le 10 décembre 2020.
JORF n°0302 du 15 décembre 2020, texte n° 4
Vous voilà savant, ce que ne sont pas les « sachants »
qui entourent notre « covidé-national », « Jupiter ».
En bref, la loi adoptée est conforme à la Constitution et à la Charte de l’environnement.
Par extension, cette dernière – mais ça on le savait déjà depuis un moment – pour être conforme à la Constitution, a une valeur de « texte fondamental » à l’égal de la Constitution elle-même.
Naturellement, ce n’est pas dit comme ça, mais l’un implique l’autre.
Je vais vous dire mon opinion (forcément iconoclaste) :
Tout cela est de la faute des Anglais !
S’ils n’avaient pas imposé un blocus contre les importations de sucre de canne au continent du temps des guerres Napoléoniennes, ce genre de bataille juridique n’aurait pas eu lieu, parce qu’on n’aurait même pas penser à planter des betteraves sucrières dans nos champs !
Bonne fin de week-end à toutes et tous !
I3
Histoire que vous vous fassiez une « libre opinion » éclairée.
Il a également été saisi le 12 novembre 2020, par M. Patrick KANNER, Mme Éliane ASSASSI, MM. Guillaume GONTARD, David ASSOULINE, Mme Florence BLATRIX-CONTAT, M. Hussein BOURGI, Mme Isabelle BRIQUET, M. Rémi CARDON, Mmes Catherine CONCONNE, Hélène CONWAY-MOURET, M. Thierry COZIC, Mme Marie-Pierre de LA GONTRIE, MM. Gilbert-Luc DEVINAZ, Jérôme DURAIN, Rémi FÉRAUD, Mme Corinne FÉRET, M. Jean-Luc FICHET, Mme Martine FILLEUL, M. Hervé GILLÉ, Mme Laurence HARRIBEY, M. Jean-Michel HOULLEGATTE, Mme Victoire JASMIN, MM. Éric JEANSANNETAS, Patrice JOLY, Bernard JOMIER, Éric KERROUCHE, Mme Annie LE HOUEROU, M. Jean-Yves LECONTE, Mmes Claudine LEPAGE, Monique LUBIN, MM. Didier MARIE, Serge MÉRILLOU, Mmes Michelle MEUNIER, Émilienne POUMIROL, Angèle PRÉVILLE, MM. Claude RAYNAL, Christian REDON-SARRAZY, Mmes Sylvie ROBERT, Laurence ROSSIGNOL, MM. Lucien STANZIONE, Rachid TEMAL, Jean-Claude TISSOT, Mickaël VALLET, André VALLINI, Mme Sabine VAN HEGHE, MM. Yannick VAUGRENARD, Fabien GAY, Jérémy BACCHI, Mme Cécile CUKIERMAN, MM. Pierre LAURENT, Gérard LAHELLEC, Pascal SAVOLDELLI, Mme Cathy APOURCEAU-POLY, MM. Éric BOCQUET, Pierre OUZOULIAS, Mmes Laurence COHEN, Marie-Noëlle LIENEMANN, Marie-Claude VARAILLAS, Michelle GRÉAUME, Céline BRULIN, MM. Jean-Pierre CORBISEZ, Henri CABANEL, Guy BENARROCHE, Mme Esther BENBASSA, MM. Thomas DOSSUS, Joël LABBÉ, Paul Toussaint PARIGI, Daniel SALMON, Mmes Sophie TAILLÉ-POLIAN, Monique de MARCO, Raymonde PONCET MONGE, MM. Ronan DANTEC et Jacques FERNIQUE, sénateurs.
l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution ;
le règlement CE n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil ;
le code rural et de la pêche maritime ;
Au vu des observations du Gouvernement, enregistrées le 27 novembre 2020 ;
JORF n°0302 du 15 décembre 2020, texte n° 4
En bref, la loi adoptée est conforme à la Constitution et à la Charte de l’environnement.
Par extension, cette dernière – mais ça on le savait déjà depuis un moment – pour être conforme à la Constitution, a une valeur de « texte fondamental » à l’égal de la Constitution elle-même.
Naturellement, ce n’est pas dit comme ça, mais l’un implique l’autre.
S’ils n’avaient pas imposé un blocus contre les importations de sucre de canne au continent du temps des guerres Napoléoniennes, ce genre de bataille juridique n’aurait pas eu lieu, parce qu’on n’aurait même pas penser à planter des betteraves sucrières dans nos champs !
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