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Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Incroyable Ignoble Infreequentable » ! Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet. Certes, pour être « I-Cube », il écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance ! Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier. Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite ! En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle ! Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…

samedi 18 juillet 2020

Vous achetez un véhicule d’occasion

Parce que votre vol est annulé…
 
Vous prenez donc le bateau et devenir piéton ne vous amuse pas pour vos vacances en « Corsica-Bella-Tchi-Tchi » programmées depuis Noël dernier. Il faut dire que l’Île-de-beauté, ça grimpe de col en col…
Et qu’entre le plantage de Hertz et les difficultés d’approvisionnement en véhicules neufs de ses concurrents (confinés sur le continent), que ce soit à Bastia, Ajaccio ou Calvi, les voitures de location sont plutôt rares cet été.
Du coup, vous vous rabattez sur l’achat d’une auto pas toute neuve, qui tiendra bien les 1.000 km que vous compter parcourir durant le mois d’estive avant que de la revendre en fin de séjour à celui à qui vous l’avez achetée : Le contrôle technique est « OK » et la couleur plait à Madame…
Pourquoi se gêner ?
 
Un kilométrage important, une certaine ancienneté (11 ans) lors de sa vente ne vous rebute pas.
Mais trois jours après l’achat (et un détour par les plages de la région), l’inconvénient de votre acquisition apparaît : Elle présente des pannes multiples (malgré le contrôle technique n’ayant absolument pas indiqué les désordres à venir).
Vous avez alors la mauvaise idée de demander la nullité de la vente, la restitution du prix et le remboursement des réparations devant les tribunaux.
 
En invoquant que le vendeur est tenu de garantir le véhicule sur les vices qui ne sont pas connus, d'autant que les défauts apparus concernent les conditions de sécurité (système de freinage… et en montagne, c’est important le freinage ! Moâ, c’était la boîte de vitesse : Pas facile de démarrer en côte en seconde et de passer en force la quatrième en sautant la troisième en montagne avec un embrayage « aléatoire »…).
Vous expliquez que le véhicule s’avérant dangereux, vous ne l’auriez pas acheté si vous aviez eu connaissance de ces défauts, ou vous l’auriez acquis à un prix nettement inférieur (radin que vous êtes…).
Bref, des vacances de m…
Et des années plus tard, vous vous retrouvez avec une épave sur les bras et devant la Cour de cassation.
 
Cour de cassation, première chambre civile
 
Audience publique du mercredi 20 mai 2020
N° de pourvoi : 19-14297
 
Mme Batut (président), président
SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat(s)
 
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
 
M. E… A…, domicilié […], a formé le pourvoi n° G 19-14.297 contre l’arrêt rendu le 24 janvier 2019 par la cour d’appel de Nîmes (1ère chambre civile), dans le litige l’opposant à M. O… G… V…, domicilié chez M. Y… L…, […], défendeur à la cassation.
 
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. A…, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. G… V…, après débats en l’audience publique du 10 mars 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
 
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
Faits et procédure
 
1. Selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 24 janvier 2019), le 25 août 2014, M. A… (l’acheteur) a acquis de M. G… V… (le vendeur), un véhicule d’occasion présentant une ancienneté de onze années et un compteur mentionnant 337.882 kilomètres, en l’état d’un contrôle technique réalisé le jour même à l’initiative du vendeur. À la suite de dysfonctionnements survenus dès le 28 août suivant, et après avoir fait procéder à un nouveau contrôle technique à cette date, puis à une expertise amiable contradictoire le 26 janvier 2015, l’acheteur a assigné le vendeur en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés, en restitution du prix de vente et en remboursement de certaines réparations.
 
Examen du moyen
 
Énoncé du moyen
 
2. L’acheteur fait grief à l’arrêt de rejeter l’ensemble de ses demandes, alors :
 
« 1°/ que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, on n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ; qu’ayant relevé que moins de trois jours après la vente du véhicule automobile d’occasion, outre un nouveau contrôle technique le demandeur produisait un ordre de réparation du même jour émanant d’un garage agréé Toyota mentionnant « Batteries qui fuient de l’acide, batterie gauche non fixée, feux stop qui ne fonctionnent pas, soufflets de cardan déchirés, dysfonctionnement ABS, corps étranger capteur », que l’analyse technique a retenu que « le diagnostic approfondi pour le problème de freinage réalisé par Toyota a révélé que la défaillance du système de freinage est liée à une oxydation importante. Les défauts affectent des organes de freinage, de suspension et de direction. En l’état, ce dernier ne peut pas être utilisé dans des conditions normales de sécurité », que l’expert concluait que « l’ensemble des désordres est antérieur à la vente et aurait dû être indiqué sur le contrôle technique établi le jour de la vente le 25 août 2014. Ces dommages empêchent d’utiliser le véhicule dans des conditions normales de sécurité. Pour notre part, le véhicule est dangereux et ne doit pas être utilisé dans cet état », et précisait que les omissions du contrôleur technique du 25 août 2014, ont trompé le demandeur sur l’état réel du véhicule, puis retenu qu’il est établi par l’expert que les défauts affectant le véhicule étaient antérieurs à la vente et non apparents, la cour d’appel qui ajoute que l’expert ne se prononce pas sur l’origine des désordres, et qu’en l’absence de tout élément établissant que les désordres constatés provenaient d’une usure anormale du véhicule, l’acquéreur est défaillant dans la preuve des vices allégués, n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et elle a violé les articles 1641 et suivants du code civil ;
 
2°/ que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, on n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ; qu’ayant relevé que l’analyse technique a retenu que « le diagnostic approfondi pour le problème de freinage réalisé par Toyota a révélé que la défaillance du système de freinage est liée à une oxydation importante. Les défauts affectent des organes de freinage, de suspension et de direction. En l’état, ce dernier ne peut pas être utilisé dans des conditions normales de sécurité », que l’expert concluait que « l’ensemble des désordres est antérieur à la vente et aurait dû être indiqué sur le contrôle technique établi le jour de la vente le 25 août 2014. Ces dommages empêchent d’utiliser le véhicule dans des conditions normales de sécurité. Pour notre part, le véhicule est dangereux et ne doit pas être utilisé dans cet état » et précisait que les omissions du contrôleur technique du 25 août 2014, ont trompé le demandeur sur l’état réel du véhicule, pour en déduire qu’il est établi par l’expert que les défauts affectant le véhicule étaient antérieurs à la vente et non apparents, la cour d’appel qui ajoute que l’expert ne se prononce pas sur l’origine des désordres, et qu’en l’absence de tout élément établissant que les désordres constatés provenaient d’une usure anormale du véhicule, l’acquéreur est défaillant dans la preuve des vices allégués alors qu’il est établi que le véhicule objet de la vente avait une ancienneté de onze ans et un kilométrage de 337.882 kilomètres, quand de tels faits étaient inopérants au regard des conclusions de l’expert déconseillant l’utilisation du véhicule, qu’il qualifie de dangereux, la cour d’appel a violé les articles 1641 et suivants du code civil. »
 
Réponse de la Cour
 
3. Appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, après avoir relevé la défaillance de l’acheteur dans la preuve des vices allégués ainsi que l’absence d’éléments établissant que les désordres constatés par l’expert seraient dus à une usure anormale du véhicule, la cour d’appel a pu en déduire que, compte tenu du kilométrage et de l’ancienneté du véhicule à laquelle l’acheteur devait normalement s’attendre, la garantie des vices cachés n’était pas due.
 
4. Le moyen ne peut donc être accueilli.
 
PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A… aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt.
 
Franchement, l’air de rien, 30.700 km/an (2.500 km tous les mois) pour une « Totoya » de 11 ans, c’est pas mal… Mes « tas-de-boue-à-roulettes » ne tiennent pas autant de temps, ou alors j’ai tout changé par petits-bouts au fil des mois pour leur faire dépasser les 100.000 km.
J’en ai eu deux comme ça, et encore : La première, une R5, le compteur était bloqué… L’indicateur de vitesse aussi : Je respectais les limitations de vitesse au bruit et au vent !
C’était devenue « titine-amphibie » depuis le jour où, passant dans une flaque d’eau, j’en ai eu jusqu’aux genoux : Le plancher était crevé par la rouille et avait fait « écope » !
 
Là, les juridictions du pays remettent l’acheteur à sa place : Il aurait dû se méfier.
Mais c’est plus astucieux que ça : Elles énoncent que l’acheteur ne rapporte pas la preuve d’une usure anormale du véhicule…
Les défaillances constatées par un second contrôle technique concernent pourtant les organes de sécurité, mais l’acquéreur doit s’attendre à de tels défauts puisque le véhicule automobile n’était pas vraiment très récent.
 
Et à l’occasion, la Cour de cassation rappelle que lorsque l’on achète un véhicule qui présente une certaine ancienneté, on peut s’attendre à des désordres. Il faut prouver que les défauts constatés font état d’une usure exceptionnelle, sinon la garantie des vices cachés ne s’applique pas.
D’ailleurs, on ne peut pas parler de vices cachés lorsque le véhicule est ancien et que l’usure est « normale ».
 
J’avoue que ce que je ne comprends pas très bien dans cette affaire, c’est à quoi sert le contrôle technique qui, je vous le rappelle, est obligatoire tous les deux ans après la 4ème année de la première immatriculation.
Je pensais, parce qu’on nous avait présenté la mesure comme ça, que ça devait permettre de retirer des routes des « épaves ambulantes »…
Bé que nenni, viens-je de constater !
 
Bref, cette histoire-là ne s’est pas passée en « Corsica-Bella-Tchi-Tchi » mais chez les « pizunti ». Il n’empêche, ce n’est pas une raison de mettre en péril votre vie (et celles d’autrui) en achetant des épaves : Pensez à louer, sûr que ça vous reviendra moins cher et vous évitera de déranger des juristes « Bac +++++ » en plein confinement !
 
Bonne continuation de week-end à toutes et à tous !
 
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