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Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Incroyable Ignoble Infreequentable » ! Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet. Certes, pour être « I-Cube », il écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance ! Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier. Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite ! En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle ! Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…

samedi 11 juillet 2020

À croire que même confinés, ils bossaient leurs dossiers

Charges déductibles du revenu : Décision n° 2020-842 QPC du 28 mai 2020
 
Un peu de fiscalité, s’il vous plaît !
C’est fait : Le Conseil constitutionnel a été saisi le 2 mars 2020 par le Conseil d’État (décision n° 436454 du 28 février 2020), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d’une question prioritaire de constitutionnalité importante et urgentissime.
Cette question a été posée pour M. Rémi V… par Maître Christian Mear, avocat au barreau de Rennes.
 
Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2020-842 QPC et elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des mots « lorsque son versement résulte d’une décision de justice et » figurant au 2° du paragraphe II de l’article 156 du code général des impôts.
C’est d’importance, d’une part parce que j’imagine que tous les autres recours ont dû être épuisés et d’autre part, parce que la mesure de déduction de la pension alimentaire des revenus d’un contribuable qui, pour éviter de mobiliser l’appareil judiciaire, convient à l’amiable avec son ex-conjoint d’une quotité « équitable » de pension alimentaire, du fait de cet article du CGI – qui a force de loi – ne serait pas déductible.
Ce qui serait fâcheux au regard du principe d’égalité républicain de la charge citoyenne devant l’impôt…
 
Au vu des textes suivants :
 
- la Constitution ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code civil ;
- le code général des impôts ;
- le décret n° 2015-608 du 3 juin 2015 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code ;
- le décret n° 2016-775 du 10 juin 2016 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code ;
- le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
 
Au vu des pièces suivantes :
- les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 25 mars 2020 ;
- les observations présentées pour le requérant par Me Paul Harand, avocat au barreau de Rennes, enregistrées le 17 avril 2020 ;
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;
 
Après avoir entendu M. Philippe Blanc, désigné par le Premier ministre, à l’audience publique du 12 mai 2020 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
Le Conseil constitutionnel s’est fondé sur ce qui suit :
 
1. La question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l’occasion duquel elle a été posée. Dès lors, le Conseil constitutionnel est saisi des mots « lorsque son versement résulte d’une décision de justice et » figurant au 2° du paragraphe II de l’article 156 du code général des impôts dans ses rédactions résultant des décrets du 3 juin 2015 et du 10 juin 2016 mentionnés ci-dessus.
 
2. Le 2° du paragraphe II de l’article 156 du code général des impôts prévoit que, pour la détermination du revenu imposable à l’impôt sur le revenu, la contribution aux charges du mariage peut être déduite « lorsque son versement résulte d’une décision de justice et » à condition que les époux fassent l’objet d’une imposition séparée.
 
3. Le requérant soutient que ces dispositions seraient contraires aux principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques. Elles introduiraient une différence de traitement injustifiée entre les contribuables qui versent une contribution aux charges du mariage selon que leur contribution est versée ou non en exécution d’une décision de justice puisque la contribution ne peut être déduite du revenu que dans le premier cas.
 
Sur le fond :
 
4. Selon l’article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse ». Le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit.
 
5. Les époux doivent, au titre de leurs droits et devoirs respectifs, contribuer aux charges du mariage. L’article 214 du code civil prévoit que, si les conventions matrimoniales ne règlent pas cette contribution, les époux contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Si l’un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être judiciairement contraint par l’autre.
 
6. Le 2° du paragraphe II de l’article 156 du code général des impôts prévoit que cette contribution peut être déduite du revenu de celui qui la verse en exécution d’une décision de justice lorsque les époux font l’objet d'une imposition distincte. Ce faisant, les dispositions contestées instituent une différence de traitement entre les contribuables selon que leur contribution est versée ou non en exécution d’une décision de justice.
 
7. Or, d’une part, la décision de justice rendue dans ce cadre a pour objet soit de contraindre un des époux à s’acquitter de son obligation de contribuer aux charges du mariage, soit d’homologuer la convention par laquelle les époux se sont accordés sur le montant et les modalités de cette contribution. Ainsi, une telle décision de justice n’a ni pour objet ni nécessairement pour effet de garantir l’absence de toute optimisation fiscale. D’autre part, le simple fait qu’un contribuable s'acquitte spontanément de son obligation légale sans y avoir été contraint par une décision de justice ne permet pas de caractériser une telle optimisation.
 
8. Dès lors, la différence de traitement contestée n’est justifiée ni par une différence de situation au regard de la lutte contre l’optimisation fiscale ni par une autre différence de situation en rapport avec l’objet de la loi. Elle n’est pas non plus justifiée par un motif d’intérêt général.
 
9. Par conséquent, les dispositions contestées méconnaissent le principe d’égalité devant la loi et doivent donc, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre grief, être déclarées contraires à la Constitution.
 
Sur les effets de la déclaration d’inconstitutionnalité :
 
10. Selon le deuxième alinéa de l’article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d’une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d’être remis en cause ». En principe, la déclaration d’inconstitutionnalité doit bénéficier à l’auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel. Cependant, les dispositions de l’article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l’abrogation et de reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l’intervention de cette déclaration. Ces mêmes dispositions réservent également au Conseil constitutionnel le pouvoir de s’opposer à l’engagement de la responsabilité de l’État du fait des dispositions déclarées inconstitutionnelles ou d’en déterminer les conditions ou limites particulières.
 
11. En premier lieu, les dispositions déclarées contraires à la Constitution, dans leurs rédactions contestées résultant des décrets du 3 juin 2015 et du 10 juin 2016, ne sont plus en vigueur.
 
12. En second lieu, la déclaration d’inconstitutionnalité est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à la date de publication de la présente décision.
 
Le Conseil constitutionnel décide :
 
Article 1er : Les mots « lorsque son versement résulte d’une décision de justice et » figurant au 2° du paragraphe II de l’article 156 du code général des impôts, dans ses rédactions résultant du décret n° 2015-608 du 3 juin 2015 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code et du décret n° 2016-775 du 10 juin 2016 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code, sont contraires à la Constitution.
 
Article 2 : La déclaration d’inconstitutionnalité de l’article 1er prend effet dans les conditions fixées aux paragraphes 11 et 12 de cette décision.
 
Article 3 : Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 23-11 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
 
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 28 mai 2020, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, M. Alain JUPPÉ, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET et Michel PINAULT.
Rendu public le 28 mai 2020.
 
Vous l’aurez compris, le « Conscons » valide le « divorce fiscal », même amiable et dans tous ses effets.
La manœuvre consistait à se mettre sous un régime matrimonial de séparation de biens ET à faire « domicile à part » entre les conjoints.
Ils ne divorcent pas, ne sont pas non plus aller chercher un jugement de « séparation de corps » par plus que d’un divorce : L’un vit à la ville, l’autre à la campagne, ou l’un à la mer, l’autre à la montagne et forcément, même mariés, ils font « chambre à part »…
Bref, ils baisent à l’hôtel ou chez l’un ou l’autre, que quand ils en ont envie : Ça évite les disputes inutiles et facilite les « retrouvailles sensuelles » !
 
L’astuce fiscale, c’est que quand ces deux conditions étaient réunies (régime séparatif et séparation de corps effectif), le couple faisait deux déclarations fiscales sur les revenus.
Et se partageaient les parts apportées au quotient familial par les rejetons nés de leur coïts féconds.
Au lieu d’avoir deux parts plus deux demi-parts pour les deux premiers « nains de jardin », donc trois au total, avec deux déclarations ils cumulaient chacun deux parts, soit quatre au total.
Ce qui mécaniquement réduit la progressivité du barème fiscal applicable.
Ou de la bonne « optimisation fiscale » parfaitement légale, à condition de convaincre le conjoint (qui ne veut pas entendre parler de divorce, même fiscal, comme de bien entendu…)
 
Bien sûr, pour être honnête l’un vis-à-vis de l’autre, le plus fortuné payait une « soulte », une pension au plus désargenté. Le premier déduisait, le second déclarait. Ça équilibrait.
Mais pour ça, il fallait un jugement « judiciaire », sans ça, dans sa « très grande sagesse », le Législateur refusait la manœuvre avec son article 156 du CGI…
Et le Service, dans sa célérité à appliquer la Loi, toute la Loi, redressait systématiquement.
Anticonstitutionnel aura décidé le « Conscons » pendant la période de confinement !
C’est que ces « messieurs-dames » en connaissent un rayon sur les familles « recomposées ».
Alors ils auront cogité durant tout le confinement pour sortir cette décision.
 
Vous noterez que le principe du « divorce fiscal » aura beaucoup perdu de sa pertinence.
D’abord avec le plafonnement des effets du quotient familial (qui était un coup de pouce aux familles nombreuses à une époque où on avait besoin de plein de futurs défenseurs de la Patrie près à se faire tailler en pièces dans les tranchées…) ;
Ensuite avec la « retenue à la source » où chacun, comme dans plein de pays, paye son dû selon ses propres revenus sans même savoir combien au juste…
Mais ça peut encore être utile.
 
Comme quoi, ils « phosphoraient-fort » alors que tout le monde se tournait les pouces devant ses ordinateurs et téléphones soudain devenus muets, tous coincés entre quatre murs.
J’adore cette République où finalement, chacun aura pu « performer » sans heurt !
 
Bon week-end à toutes et à tous : C’était le quart-d’heure fiscal du moment…
 
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