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Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Incroyable Ignoble Infreequentable » ! Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet. Certes, pour être « I-Cube », il écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance ! Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier. Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite ! En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle ! Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…

samedi 11 janvier 2020

Chacun connaît l’article 647 du Code civil

Qui précise en tant que loi que :
 
« Tout propriétaire peut clore son héritage, sauf l’exception portée en l’article 682 » au moins depuis le 10 février 1804, version inchangée depuis lors.
Soutenons que ledit article 682 précise depuis le 12 janvier 1968 que : « Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner. »
Mais le fonds enclavé est une exception…
Précisons également que l’article 663 du même Code civil, indique, dans sa version originelle numérotée 1804-01-31, que : « Chacun peut contraindre son voisin, dans les villes et faubourgs, à contribuer aux constructions et réparations de la clôture faisant séparation de leurs maisons, cours et jardins assis ès dites villes et faubourgs : la hauteur de la clôture sera fixée suivant les règlements particuliers ou les usages constants et reconnus et, à défaut d’usages et de règlements, tout mur de séparation entre voisins, qui sera construit ou rétabli à l’avenir, doit avoir au moins trente-deux décimètres de hauteur, compris le chaperon, dans les villes de cinquante mille âmes et au-dessus, et vingt-six décimètres dans les autres. »
Voilà qui est dit…
 
Et autrement dit… pour clôturer son terrain, il faut respecter les règles locales d’urbanisme ou se plier à des hauteurs de 3,20 m ou 2,60 m de haut, selon la taille de la ville.
C’est ce qu’a précisé la Cour de cassation dans sa décision du 22 octobre 2019.
 
Cour de cassation – Chambre criminelle
Audience publique du mardi 22 octobre 2019
N° de pourvoi : 18-86775
 
M. Soulard (président), président
SCP Spinosi et Sureau, avocat(s)
 
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :
 
Statuant sur les pourvois formés par
 Mme U… P…,
 Mme O… E…,
 
contre l’arrêt de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 24 septembre 2018 qui, pour infractions au code de l’urbanisme, les a condamnées à 1.000 euros d’amende chacune et a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte ;
 
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 10 septembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
 
Sur le rapport de M. le conseiller Fossier, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général LAGAUCHE ;
 
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
 
Vu le mémoire commun aux demandeurs et les observations complémentaires produits ;
 
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure, que le 12 février 2015, un agent des services techniques de la commune de (…) s’est présenté sur le terrain de caravaning de Mme U… L… et a constaté que la parcelle, à vocation agricole et située en zone d’emprise ferroviaire et en zone inondable, a été divisée en trois, avec nivellement par apport de terre végétale et de ballast, sur une surface totale de 4.504 m² ; qu’en outre, des gaines électriques ont été implantées sur chacun des trois terrains, une clôture a été édifiée à une hauteur de 2 mètres à 2,10 m et des clôtures intérieures séparent les divisions ; que par arrêté en date du 8 juin 2015, le maire de la localité a mis vainement la propriétaire en demeure de cesser ses travaux et le 23 juillet 2015, les policiers en fonction à (…) ont constaté que neuf caravanes avaient été installées sur le terrain litigieux et réparties sur les trois sous-parcelles ; que, poursuivies, les propriétaire et occupantes ont été condamnées à une amende de mille euros chacune et la remise en état des lieux a été ordonnée, dans un délai de six mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; qu’elles ont relevé appel, de même que le ministère public ;
 
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 123-1, L. 123-2, L. 123-3, L. 123-4, L. 123-5, L. 123-19, L. 160-1, L. 421-4, L. 424-1, L. 480-4, R. 421-9, R. 421-12, R. 421-17, R. 420-17-7 du code de l’urbanisme, 647 du code civil, 111-5 du code pénal, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
 
« en ce que la cour d’appel a déclaré Mmes O… E… et U… P… coupables d’infraction aux dispositions du plan local d’urbanisme (PLU) ou du plan d’occupation des sols (POS), d’édification irrégulière de clôture soumise à déclaration préalable et d’exécution irrégulière de travaux soumis à déclaration préalable ;
 
« alors que tout propriétaire peut clore son héritage, sauf l’exception portée en l’article 682 du code civil ; qu’en l'espèce, en se fondant sur la circonstance, inopérante, selon laquelle cette règle n’est pas d’ordre public pour considérer, à tort, qu’elle n’était d’aucune pertinence pour le débat qui lui était soumis, la cour d’appel, qui s’est, ainsi, abstenue de rechercher, comme il était attendu d’elle, si les règles administratives dont, au cas présent, la méconnaissance fondait les poursuites contre Mmes E… et P…, en raison des clôtures par elles édifiées, ne portaient pas atteinte à leur droit de se clore, n’étaient, dès lors, pas illégales et, partant, n'entachaient pas d'illégalité lesdites poursuites, a méconnu son office et n’a pas légalement justifié sa décision ».
 
Attendu que, pour condamner les prévenues sur le fondement combiné de l’article R. 421-12 du code de l’urbanisme et des dispositions du plan local d’urbanisme, la cour d’appel relève qu’il résulte des dispositions susdites que l’édification d’une clôture d’une hauteur même inférieure à 2 m doit être précédée d’une déclaration de travaux dans les communes dotées d’un document d’urbanisme, ainsi que dans certains périmètres sensibles et zones d’environnement protégé ;
 
Attendu qu’en statuant ainsi, et dès lors que le droit de propriété comme celui de se clore ne s’exerce, conformément à l’article 544 du code civil, que s’il l’on n’en fait pas un usage prohibé par les lois et règlements, la cour d’appel a justifié sa décision ;
 
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
 
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention des droits de l’homme, L. 480-5 du code de l’urbanisme, 485, 512, 591et 593 du code de procédure pénale ;
 
« en ce que la cour d'appel a ordonné à l’encontre de Mmes E… et P… la remise en état des lieux dans un délai d’un an, sous astreinte d’un montant de 75,00 euros par jour de retard passé ce délai ;
 
« alors que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale et au respect de son domicile ; que le juge doit, en matière d’urbanisme, en fonction des impératifs d’intérêt général poursuivis par cette législation, rechercher si une mesure de remise en état porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale, en mettant, concrètement, en balance la violation des règles d’urbanisme et la situation du prévenu et de sa famille ; qu’en l'espèce, en se fondant sur les seules circonstances, inopérantes, tirées de ce que, d’une part, Mme E…, souffrant pourtant de graves problèmes de santé qui avaient nécessité une intervention dont le sérieux n’était pas discutable, vivait à (…) et de ce que, d’autre part, dans le certificat du médecin en date du 1er juin 2017, qu’elle produisait, il n’était pas justifié de la nécessité d’un suivi régulier par ce même praticien, pour en déduire l’absence d’atteinte disproportionnée aux droits des prévenues engendrée par la mesure de démolition par elle ordonnée, la cour d’appel a privé de base légale sa décision, faute d’avoir opéré le contrôle de proportionnalité qui lui incombait ».
 
Attendu que, pour ordonner la remise en état des lieux, la cour d’appel relève que la nécessité de préserver les zones agricoles et l’impossibilité d'envisager toute régularisation commandent d’ordonner la remise en état des lieux par la démolition des constructions et clôtures et l’enlèvement des caravanes et engins ; que les prévenues se sont maintenues dans l’illégalité en toute connaissance de cause, et ce depuis l’acquisition du terrain, alors même que les dispositions de l’acte de vente étaient particulièrement explicites quant à l’interdiction de s’y installer pour y vivre ; qu’en réalité, elles ne vivent pas à (…), mais à (…) où elles ont été entendues ; que si Mme E… fait état de la nécessité de soins et excipe d’une intervention, dont la gravité objective n’est pas contestable, intervenue en 2015, il apparaît également qu’elle fait actuellement l’objet d’un suivi assuré par un médecin de (…), le praticien ayant eu à intervenir à Marseille ne faisant pas état, dans son certificat en date du 1er juin 2017, de la nécessité d’un suivi régulier par ses soins ; que la mesure de remise en état n’a donc pas d’incidence sur le respect de la vie privée et familiale des prévenues ; que le fait que la parcelle litigieuse, soit environnée d’autres terrains construits est sans intérêt, dès lors que, par l’approbation d’un plan (POS, puis PLU), la commune de (…) a entendu assurer un équilibre entre les zones naturelles, les zones constructibles et celles qui sont destinées à favoriser et à maintenir la vocation agricole des terres en question ;
 
Attendu qu’en statuant ainsi, l’arrêt, qui a, en appréciant souverainement les circonstances de la cause, opéré la recherche demandée de proportionnalité entre le droit fondamental invoqué et l’intérêt général commandant la remise en état des lieux, n’encourt pas la censure ;
 
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
 
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
 
REJETTE les pourvois ;
 
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux octobre deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
 
Dans cette affaire « obscure », une commune a saisi le tribunal pour ordonner l’enlèvement d’une clôture et la remise en état des lieux d’une parcelle qu’un particulier avait clos.
En effet, ce particulier avait exécuté les travaux sans autorisation et ce, contrairement à ce que prévoit le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la commune.
La Cour de cassation rappelle à cette occasion que de nombreuses communes, par l’intermédiaire du PLU peuvent soumettre les clôtures à déclaration préalable.
En l’absence de PLU, la Cour rappelle que la loi prévoit une déclaration obligatoire dans de nombreux cas comme dans certains périmètres sensibles et zones d’environnement protégé.
La Cour de cassation relève que la parcelle se trouvait dans une zone où une autorisation d’urbanisme était nécessaire pour édifier une clôture. Et en l’absence de cette autorisation, la pose desdites clôtures est illégale.
Et dans notre affaire, peu importe que la propriétaire soit malade ou non…
Force reste à la loi.
 
Ceci dit, personnellement, j’aurai fait une déclaration préalable et on en parlait plus… Et au lieu de faire une clôture de 2 mètres seulement, j’aurai bétonné sur 2,60 m…
Là, aucun maire ni aucune juridiction n’aurait rien eu à dire.
Mais bon, au moins on aura eu l’occasion de se faire faire une petite « leçon de droit-appliqué » par la plus haute juridiction saisie au pénal…
 
Précisons que l’article 544 invoqué par celle-ci précise dans sa grande sagesse et depuis la Loi n° 1804-01-27 promulguée le 6 février 1804 que, en conformité avec la Constitution (nettement postérieure) « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. »
C’était un rappel judicieux…

Bon week-end à toutes et à tous !

I-Cube

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