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Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Incroyable Ignoble Infreequentable » ! Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet. Certes, pour être « I-Cube », il écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance ! Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier. Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite ! En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle ! Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…

samedi 25 janvier 2020

Les contrats saisonniers, vous connaissez ?

Cour de Cass. Ch. Sociale, 20/11/2019, n° : 18-14118
 
En réalité, il y a quantité de secteurs économiques qui sont obligés d’embaucher des « saisonniers » : Ils bossent pour la saison et ensuite ils font autre chose.
Puis reviennent parfois la saison suivante, pour faire les cueillettes, les foins, surveiller les plages, faire les tournées postales ou dépoter des palettes, etc.
Celui-là, il dame les pistes d’une station de sport d’hiver.
Un métier qui ne fait même pas partie des « métiers pénibles », puisqu’il paraît naturel à « ses messieurs » que se lever en pleine nuit et parcourir la montagne dans le froid, sous la menace des avalanches et sous la neige sur des pistes désertes dont il assume la « sécurité », sans même pouvoir y skier, ne fait pas partie de cette catégorie.
 
Il n’empêche, le sieur L…, il fait ce métier-là depuis 37 ans avec la régularité d’un métronome, jusqu’à ce qu’il se fasse licencier pour cause réelle et sérieuse : On ne nous précise pas laquelle.
Peut-être s’est-il trompé de tracé faute de n’avoir pas ses lunettes sur le nez et aura basculé dans un ravin, peut-être qu’il aura trop bu ou s’est endormi et aura pilonné un pylône avec sa machine.
On n’en saura pas plus, même s’il s’enquiert de la requalification de ses contrats en CDI, histoire de toucher des indemnités légales un peu plus cossues…
 
Audience publique du mercredi 20 novembre 2019
N° de pourvoi : 18-14118
 
M. Cathala, président
SCP Boullez, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat(s)
 
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
 
Sur le moyen unique :
 
Vu l’article L. 1244-2, alinéa 2, du code du travail dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et l’article 16-II de la convention collective nationale des remontées mécaniques et domaines skiables du 15 mai 1968, étendue par arrêté du 3 février ;
 
Attendu, d’abord, que selon le premier de ces textes, une convention ou un accord collectif peut prévoir que tout employeur ayant occupé un salarié dans un emploi à caractère saisonnier doit lui proposer, sauf motif réel et sérieux, un emploi de même nature, pour la même saison de l’année suivante ; que selon le second, qui se rapporte à la reconduction des contrats saisonniers, les salariés ayant déjà effectué une ou plusieurs saisons au service de l’entreprise se verront proposer un emploi saisonnier de même nature à condition qu’ils fassent acte de candidature, la non-reconduction à l’initiative de l’employeur pour un motif réel et sérieux entraînant le versement à l’agent d’une indemnité de non-reconduction ;
 
Attendu, ensuite, que la reconduction de contrats saisonniers en application du mécanisme conventionnel prévu par les dispositions susvisées n’a pas pour effet d’entraîner la requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée ; qu’il en résulte qu’en cas de non-reconduction du dernier contrat saisonnier sans motif réel et sérieux, seuls des dommages-intérêts réparant le préjudice subi par le salarié peuvent être octroyés par le juge ;
 
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. L… a été employé à compter du mois de février 1978, en qualité de chauffeur d’engin de damage par la Régie d’exploitation des équipements sportifs de Monetier-les-bains, aux droits de laquelle vient la société Serre Chevalier Vallée domaine skiable, suivant une succession de contrats à durée déterminée saisonniers, soumis à la convention collective des remontées mécaniques et domaines skiables du 15 mai 1968 ; que, le 9 mars 2015, il a reçu notification de la non-reconduction de son dernier contrat pour motif réel et sérieux ; que, le 16 novembre 2015, il a saisi la juridiction prud’homale à l’effet d'obtenir la requalification de ses contrats en un contrat à durée indéterminée et l’allocation d’une indemnité légale de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
 
Attendu que pour requalifier les contrats à durée déterminée saisonniers du salarié en un contrat à durée indéterminée et condamner l’employeur au paiement d’un complément d’indemnité légale de licenciement, l’arrêt retient que l'article 16-II de la convention collective nationale des téléphériques et engins de remontées mécaniques prévoit que les saisonniers ayant déjà effectué une ou plusieurs saisons au service de l’entreprise se verront proposer un emploi saisonnier de même nature, sauf motif réel et sérieux, que cette clause intitulée « reconduction des contrats saisonniers » qui n’est applicable qu’aux entreprises de plus de vingt salariés et ne présentant pas un chiffre d’affaires d’une grande variabilité, met à la charge de l’employeur une obligation de réemploi du salarié sauf motif réel et sérieux, qu’il est constant entre les parties que depuis le mois de février 1978 date de son premier engagement le salarié a bénéficié de contrats à durée déterminée saisonniers successifs reconduits d’année en année, sans interruption, en vertu de ces dispositions, qu’il en résulte que, du fait des renouvellements intervenus sur le fondement d’une clause de reconduction, ces contrats successifs constituent un ensemble à durée indéterminée, même si chaque période de travail n’est garantie que pour la saison, dont la rupture est soumise à l’exigence d’une cause réelle et sérieuse et équivaut de la part de l’employeur à un licenciement ;
 
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
 
Et vu l’article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l’article 1015 du code de procédure civile ;
 
PAR CES MOTIFS :
 
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Gap du 16 novembre 2015 en ce qu’il a dit que la succession de contrats à durée déterminée saisonniers de M. L… ne valait pas contrat à durée indéterminée, dit que la non-reconduction du contrat de travail saisonnier de M. L… reposait sur des motifs réels et sérieux, débouté M. L… de sa demande en paiement d’un solde d’indemnité de licenciement et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu’il requalifie les contrats de travail à durée déterminée ayant lié M. L… à la société Serre Chevalier Vallée domaine skiable en contrat de travail à durée indéterminée et condamne cette société à verser à M. L… la somme de 2.225,12 euros au titre du solde d’indemnité légale de licenciement et la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 23 janvier 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ;
 
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
 
Déboute M. L… de sa demande de requalification de ses contrats à durée déterminée saisonniers en un contrat à durée indéterminée et de sa demande en paiement d’un complément d’indemnité ;
Condamne M. L… aux dépens, en ce compris les dépens d’appel ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille dix-neuf.
 
Clairement, la Cour d’appel a fait une lecture erronée de la convention collective applicable (et étendue) : La signature régulière de contrats saisonniers successifs ne requalifie manifestement pas l’ensemble de ces contrats en CDI, même si la convention collective prévoit de proposer le poste au salarié saisonnier embauché les années précédentes. Une proposition n’est pas non plus une acceptation…
Dès lors, le salarié peut prétendre au versement d’une indemnité de licenciement ne tenant compte que de l’ancienneté réellement acquise au sein de l’entreprise calculée par rapport à l’ensemble des contrats, rapportés au prorata temporis de leurs exécutions successives.
 
Ce salarié saisonnier demandait en fait la requalification de l’ensemble de ses 37 contrats en CDI (comme dans le droit commun des contrats successifs) et l’octroi d’une indemnité de licenciement correspondant à 37 années d’ancienneté consécutives alors que son employeur prenait seulement en compte l’ancienneté réellement acquise, contrat après contrat, dans l’entreprise soit près de 20 ans.
La Cour d’appel avait suivi ses prétentions et requalifié l’ensemble des contrats saisonnier en un seul CDI (à temps partiel, d’où la modicité des sommes en jeu) et aura condamné à tort l’employeur au versement d’une indemnité de licenciement conforme aux 37 années d’ancienneté du salarié, alors que la juridiction prud’homale en avait décidé en avaient décidé autrement : Les juges de première instance, élus et « volontaires », connaissaient mieux la loi que des juges « professionnels ».
Comme quoi…
 
La Cour de cassation ne retient pas la requalification de l’ensemble des contrats saisonniers en CDI. Du coup, elle ne retient pas non plus l’ancienneté totale du salarié et confirme seulement le versement d’une indemnité de non-reconduction prévue dans la convention collective calculée comme une indemnité de licenciement tenant compte de l’ancienneté réelle acquise avec les contrats saisonniers.
Et dans sa très grande sagesse elle ne renvoie pas devant une autre Cour (les frais, toujours les frais…), jugeant directement sur le fond, ce qui était juridiquement passible compte tenu de la modicité des sommes en jeu.
 
Moâ, j’aurai bien aimé avoir des « syndicaleux » aussi perspicaces que ça pour avoir « inventé » ce mécanisme pour le moins « équitable », même au regard du droit commun qui interdit plus de 3 CDD successifs sans « coupure » en application de la règle dite du « tiers-temps ».
Parce que pour avoir parfois fait parfois de la discipline dans les ateliers des « petits-chefs » qui font souvent n’importe quoi, ce n’est pas facile : On a beau faire des notes de service ou contrôler les « embauches » avant les embauches, on se retrouve souvent à faire le pitre inutilement en commission de conciliation…
Et c’est coûteux et chronophage…
 
Maintenant, je me pose la question de savoir si les mêmes ont pensé aux conséquences du réchauffement climatique, surtout en moyenne montagne. Quand il n’y aura plus de neige, ils vont faire comment avec leurs dameurs ?
 
Bon week-end à vous toutes et tous !
 
I3

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