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Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Incroyable Ignoble Infreequentable » ! Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet. Certes, pour être « I-Cube », il écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance ! Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier. Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite ! En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle ! Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…

samedi 29 juin 2024

Un arrêt tout récent, publié au Lebon.

Ou les limites du régime des libéralités
 
En tout cas, celles consenties aux associations…
Le Conseil d’État vient de poser des limites du régime de libéralités consenties aux associations pour posséder et administrer tous immeubles acquis à titre gratuit.
Les associations dites « d’intérêt général » ont en effet la possibilité de « posséder et administrer tous immeubles acquis à titre gratuit ».
Toutefois, le préfet peut former opposition à cette libéralité si l’organisme légataire ou donataire n’est pas apte à utiliser la libéralité conformément à son objet statutaire, précise l’article 910 du code civil.
 
Et, sans en abuser (la preuve à suivre), il peut user de ce droit ouvert par le Code civil, d’autant que s’agissant d’une libéralité, les droits de mutation sont réduits si le légataire est « reconnu d’intérêt général » et ouvre même des crédits d’impôt s’il est reconnu « d’utilité publique ».
C’est en effet autant de matière fiscale qui s’échappe quasi-définitivement aux poursuites assidues du Service !
 
C’est donc une histoire assez simple :
 
CONSEIL D’ETAT
Statuant au contentieux
 
Arrêt n° 471531
 
ASSOCIATION FRATERNITE FRANÇAISE
 
Mme Isabelle Lemesle, Rapporteure
Mme Esther de Moustier Rapporteure publique
Séance du 29 mai 2024
Décision du 17 juin 2024
 
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 
Le Conseil d'État statuant au contentieux
(Section du contentieux, 10ème et 9ème chambres réunies)
Sur le rapport de la 10ème chambre de la Section du contentieux
Vu la procédure suivante :
Mme D... F... et M. E... A... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 mars 2018 par laquelle le préfet de l’Isère ne s’est pas opposé à l’acceptation d’une libéralité consentie par Mme B... A... à l’association Fraternité française.
Par jugement n° 1803092 du 20 novembre 2020, le tribunal a annulé cette décision et a enjoint au préfet de l’Isère de prendre une décision d’opposition à l’acceptation de cette libéralité dans un délai de deux mois.
Par un arrêt n°21LY00303 du 22 décembre 2022, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par l’association Fraternité française contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 février et 18 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, l’association Fraternité française demande au Conseil d’État :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de Mme F... et M. A... conjointement la somme de 4.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
 
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ;
- la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 ;
- l’ordonnance n° 2015-904 du 23 juillet 2015 ;
- le décret n°2007-807 du 11 mai 2007 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, conseillère d'État,
- les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de l'association Fraternité française et à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. et Mme F... et de M. A... ;
 
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme B... A... a institué l’association Fraternité française légataire universelle de ses biens meubles et immeubles, à charge pour cette dernière de suivre ses dernières volontés, par un testament authentique reçu le 19 décembre 2005. À la suite de son décès, l’association a adressé, le 9 octobre 2015, la déclaration du legs au préfet de l’Isère qui, par décision du 11 janvier 2016, a décidé de ne pas s’y opposer. Cette décision a été annulée pour excès de pouvoir, à la demande de Mme F... et M. A..., respectivement sœur et neveu de Mme A..., par un jugement du 9 novembre 2017 du tribunal administratif de Grenoble. En exécution de ce jugement, le préfet de l’Isère a réexaminé la situation et, de nouveau, décidé, le 22 mars 2018, de ne pas s’opposer au legs. Par jugement du 20 novembre 2020, confirmé par un arrêt du 22 décembre 2022 contre lequel l’association Fraternité française se pourvoit en cassation, le tribunal administratif a fait droit à la demande de Mme F... et M. A... en annulant cette nouvelle décision et enjoignant au préfet de prendre, dans les deux mois, une décision d’opposition à l’acceptation de cette libéralité.
 
Sur le pourvoi :
2. D’une part, aux termes de l’article 910 du code civil : « II.- (…) les dispositions entre vifs ou par testament au profit des (…) associations ayant la capacité à recevoir des libéralités sont acceptées librement par celles-ci. /Si le représentant de l'État dans le département constate que l'organisme légataire ou donataire ne satisfait pas aux conditions légales exigées pour avoir la capacité juridique à recevoir des libéralités ou qu'il n'est pas apte à utiliser la libéralité conformément à son objet statutaire, il peut former opposition à la libéralité, dans des conditions précisées par décret, la privant ainsi d'effet (…) ». L’article 1er du décret du 11 mai 2007 relatif aux associations, fondations, congrégations et établissements publics du culte et portant application de l'article 910 du code civil prévoit notamment que :
« (…) Toute association ou établissement mentionné à l'article 910 du code civil, bénéficiaire d'une libéralité entre vifs, la déclare aussitôt au préfet du département où l'établissement ou l'association a son siège. / La déclaration au préfet est (…) accompagnée des documents suivants : /(…) 4° La justification de l'acceptation de la libéralité ainsi que, le cas échéant, la justification de l'aptitude de l'association ou de l'établissement bénéficiaire à en exécuter les charges ou à en satisfaire les conditions compte tenu de son objet statutaire (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que les libéralités consenties au profit des associations qui satisfont aux conditions légales exigées leur donnant capacité juridique pour recevoir des libéralités doivent pouvoir être utilisées conformément à leur objet statutaire. Ces libéralités peuvent être grevées de charges et de conditions, sous réserve toutefois que l’association légataire soit apte à les exécuter compte tenu de son objet.
4. D’autre part, dans sa rédaction issue de la loi du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, l’article 6 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association dispose que : « Toute association régulièrement déclarée peut, sans aucune autorisation spéciale, ester en justice, recevoir des dons manuels ainsi que des dons d'établissements d'utilité publique, acquérir à titre onéreux, posséder et administrer, en dehors des subventions de l'État, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics : (…) 3° Les immeubles strictement nécessaires à l'accomplissement du but qu'elle se propose. / Les associations déclarées depuis trois ans au moins et dont l'ensemble des activités est mentionné au b du 1 de l'article 200 du code général des impôts peuvent en outre : / a) Accepter les libéralités entre vifs ou testamentaires, dans des conditions fixées à l'article 910 du code civil ; / b) Posséder et administrer tous immeubles acquis à titre gratuit (…) ».
5. Par ces dernières dispositions, dont la portée est éclairée par les travaux parlementaires préalables à l’adoption de la loi du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, le législateur a entendu permettre aux associations déclarées depuis trois ans au moins, et dont l'ensemble des activités est mentionné au b du 1 de l'article 200 du code général des impôts, de posséder et d’administrer des immeubles acquis à titre gratuit afin d’augmenter et de diversifier leurs ressources, sans que puisse alors leur être opposée la condition tenant à une utilisation des biens immeubles conforme à l’objet statutaire de l’association. Par suite, s’agissant des dons et legs consentis à ces associations et portant sur un immeuble, le représentant de l’État dans le département ne saurait légalement s’y opposer au seul motif que cette condition ne serait pas remplie. Il peut, en revanche, dans l’hypothèse où l’immeuble ne serait pas destiné à être utilisé pour l’accomplissement de l’objet statutaire de l’association, s’opposer à une telle libéralité si les charges et conditions dont elle est, le cas échéant, grevée font obstacle à ce que l’association en retire un avantage économique suffisant, ou si l’association n’apparaît pas en mesure de les exécuter ou encore si ces charges et conditions sont incompatibles avec l’objet statutaire de l’association.
6. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 5 qu’en jugeant, pour rejeter l’appel formé contre le jugement du tribunal administratif de Grenoble, que le préfet aurait dû s’opposer à la libéralité consentie par Mme A... à l’association Fraternité française, au motif que la charge dont cette libéralité était grevée, imposant de donner la jouissance de la quasi-totalité des immeubles à un parti politique, faisait obstacle à ce que l’association utilise la libéralité conformément à son objet statutaire, la cour administrative d’appel de Lyon a entaché son arrêt d’erreur de droit. Il doit, par suite, être annulé, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.
8. En premier lieu, si l’association requérante soutient que le jugement qu’elle attaque est entaché d’irrégularité et qu’il méconnaît le caractère contradictoire de la procédure, faute qu’elle ait été mise en demeure de conclure, qu’elle se soit vu communiquer le mémoire en défense du préfet et le mémoire en réplique des demandeurs et qu’elle ait reçu les premières ordonnances de clôture de l’instruction, ce moyen ne peut qu’être écarté, dès lors qu’en tout état de cause aucune disposition ne fait obligation au tribunal administratif d’adresser une mise en demeure de produire au défendeur, que, d’ailleurs, le jugement attaqué ne tire aucune conséquence de l’absence de production d’un mémoire par l’association devant lui, qu’il ressort des pièces de la procédure que le mémoire en défense du préfet et le mémoire en réplique des demandeurs ont été communiqués, respectivement les 27 mars et 17 avril 2019, à l’association, laquelle avait accès au système informatique de suivi de l’instruction et que la circonstance qu’elle n’aurait pas reçu les premières ordonnances de clôture de l’instruction est sans incidence sur la régularité de la procédure, dès lors qu’elle a été destinataire de l’ordonnance du 28 novembre 2019 qui a rouvert et clos l’instruction au 30 novembre suivant.
9. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la minute du jugement n’aurait pas été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative, manque en fait.
10. En troisième lieu, le jugement du tribunal administratif, qui n’avait pas à répondre à tous les arguments développés devant lui, est suffisamment motivé.
11. En quatrième lieu, s’il est soutenu que le tribunal administratif n’était pas compétent pour statuer sans saisine préalable du Tribunal des conflits ou de la juridiction judiciaire, ce moyen doit être écarté dès lors que la solution du présent litige ne dépend pas d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la juridiction judiciaire à laquelle elle aurait dû être renvoyée à titre préjudiciel.
12. En cinquième lieu, dès lors que l’association Fraternité française ne bénéficie pas du statut d’association reconnue d’utilité publique, elle ne saurait se prévaloir utilement des dispositions de l’ordonnance du 23 juillet 2015 portant simplification du régime des associations qui ont supprimé les pouvoirs d’opposition du préfet à l’acceptation d’une libéralité par de telles associations.
13. En sixième lieu, l’article L. 80 C du livre des procédures fiscales dispose que : « L'amende fiscale prévue à l'article 1740 A du code général des impôts n'est pas applicable lorsque l'administration n'a pas répondu dans un délai de six mois à un organisme qui a demandé, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'avant-dernier alinéa du 2° de l'article L. 80 B, s'il relève de l'une des catégories mentionnées aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts. / Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article ». La réponse positive apportée par l’administration fiscale à la demande de l’association présentée sur le fondement de ces dispositions constitue une prise de position formelle portée par l’administration fiscale sur l’appréciation d’une situation de fait quant à la seule question de savoir si elle répond aux critères de l’article 200 du code général des impôts.
Elle ne présume en aucune manière de la capacité de l’association à recevoir une libéralité dans les conditions posées par l’article 910 du code civil. Par suite, le moyen tiré de ce que l’association disposerait d’une telle prise de position formelle est sans incidence sur l’appréciation de ces conditions.
14. En septième lieu, aux termes de l’article 200 du code général des impôts : « 1. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit : / (…) b) D'œuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique (…) ». Selon l’article 2 des statuts de l’association Fraternité française, cette association « a pour but d’organiser toute action de bienfaisance visant à venir en aide sur les plans moral, juridique, culturel, médical, matériel et alimentaire à toute personne et famille déshéritée ou dans le besoin exclue des systèmes de protection sociale, privée de logement et/ou de ressources ou victimes d’actes arbitraires par suite des circonstances politiques, économiques ou sociales indépendantes de leur volonté (…) ». L’article 8 de ces statuts stipule que ses ressources se composent notamment « 3° du revenu de ses biens ».
15. Ainsi qu’il a été dit au point 5, le préfet peut s’opposer au don ou au legs d’un immeuble à une association déclarée depuis trois ans au moins et dont l'ensemble des activités est mentionné au b du 1 de l'article 200 du code général des impôts, dans l’hypothèse où ce bien ne serait pas destiné à être utilisé conformément à l’objet statutaire de l’association, si les charges et conditions dont ce don ou legs est, le cas échéant, grevé font obstacle à ce que l’association en retire un avantage économique suffisant, ou si l’association n’apparaît pas en mesure de les exécuter ou encore si ces charges et conditions sont incompatibles avec l’objet de l’association.
16. En l’espèce, il ressort des pièce du dossier que Mme A... a institué l’association Fraternité française légataire universelle de ses biens meubles et immeubles, à charge pour l’association de suivre ses dernières volontés, lesquelles prévoient que l’association donnera la jouissance exclusive sans indication de limite de temps, à titre gratuit, au mouvement Front National pour l’Unité Française (FN) – devenu Rassemblement national – de ses quatre biens immobiliers à l’exception du deuxième étage et des greniers de sa propriété de Sanary-surMer (Var), du 1er août au 31 janvier de chaque année, de la jouissance de sa propriété du Cap Ferret (Gironde) au bénéfice de sa nièce, jusqu’à son décès et du 2ème étage et de la chambre sous comble de sa propriété de Versailles (Yvelines).
17. D’une part, la mise à disposition d’un immeuble à une autre personne morale, en l’espèce d’un parti politique, est incompatible avec l’objet statutaire d’une association qui poursuit un but de bienfaisance à l’égard des personnes physiques les plus démunies.
18. D’autre part, les charges dont sont grevés, en très grande partie, les immeubles en cause, consistant en leur mise à disposition gratuite, pour un temps illimité, font obstacle à ce que cette association retire des biens en cause un avantage économique suffisant.
19. Il résulte de ce qui précède que l’association Fraternité française n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement qu’elle attaque, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 22 mars 2018 du préfet de l’Isère et lui a enjoint de prendre une décision d’opposition sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative.
20. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association Fraternité française la somme de 3.000 euros à verser globalement à M. F... et autres, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de M. F... et autres qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante.
 
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 22 décembre 2022 est annulé.
Article 2 : La requête de l’association Fraternité française devant la cour administrative d’appel de Lyon est rejetée.
Article 3 : L’association Fraternité française versera la somme globale de 3.000 euros à M. F... et autres au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par l’association Fraternité française au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à l’association Fraternité française, à M. C... F..., premier défendeur dénommé, et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
 
Délibéré à l'issue de la séance du 29 mai 2024 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Olivier Yeznikian, M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, M. Didier Ribes, Mme Rozen Noguellou, conseillers d'État et Mme Isabelle Lemesle, conseillère d'État-rapporteure.
 
Rendu le 17 juin 2024.
Le président : Signé : M. Jacques-Henri Stahl
La rapporteure : Signé : Mme Isabelle Lemesle
La secrétaire : Signé : Mme Claudine Ramalahanoharana
 
Comme vous l’avez compris, Mme A. veut faire une fleur à « Marinella-tchi-tchi » et faire hériter le « Air-haine » de ses biens immobiliers divers et variés (Cap-Ferret, Sanary et Versailles) sans payer un kopeck, mais tout en en réservant l’usage, au moins partiel et à période de l’année déterminée (du 1er août jusqu’à la Saint Sylvestre) à sa nièce.
Tout le reste étant réservé exclusivement à « Marinella-tchi-tchi ».
Pour cela, elle utilise le procédé classique de la libéralité sous conditions, à exécuter par une association de bienfaisance qui aura déjà enrichi le fondateur du « F.Haine » avec la fameuse maison de Montretout héritée d’un tiers à San-Cloud qui vient d’être vendue à un généreux mécène qui l’aaura payée cher et en réserve l’usage viager au « menhir du village » jusqu’à ce que mort s’en suive et à sa fille…
 
Dans notre affaire, on ne nous dit pas s’il s’agit de « petites-sœurs à cornette », mais l’association existe depuis le 23 novembre 1998. Sa forme juridique est celle d’une association déclarée qui ne possède pas de salarié : Que des bénévoles et un seul établissement, son siège, établi dans un immeuble d’habitation.
Peut-être est-ce une association qui distribue des « soupes au cochon » pour les SDF du coin…
Miss A… institue donc l’association Fraternité française légataire universelle de ses biens meubles et immeubles, à charge pour celle-ci de suivre ses dernières volontés, lesquelles prévoient que cette association donnera la jouissance exclusive de ses biens immobiliers, sans indication de limite de temps, à titre gratuit au « Air-haine » !
Bé oui, mais le préfet aurait dû faire quelques additions et comprendre rapidement que l’association n’a aucun intérêt à recevoir en leg des biens immobiliers dont elle ne pourra tirer aucun profit et qui pourrait même mettre en péril ses propres finances (et donc son activité).
Du coup, la famille s’insurge devant le laxisme de la préfectorale locale…
Et la légataire sort l’artillerie lourde pour faire capoter la restitution ordonnée par le tribunal administratif de Grenoble : Pas moins de sept motifs de réforme !
Et tous azimuts en plus : C’était opération désespérée, là…
 
Mais la loi, pondue dans sa grande sagesse par le législateur de 1901 à 2014, prévoit tout et force est revenue au droit après un passage rapide devant la haute juridiction administrative.
L’association est sauvée : Ses finances ne seront pas aggravées !
Les héritiers naturels seront heureux de devoir payer des droits de succession (que même le fisc s’en frotte déjà les mains).
D’autant que pour les assumer, il faudra bien qu’au moins un des biens sinon deux soient vendus rapidement (ce qui génère en plus des droits de mutation inespérés…) que le fisc s’en pourlèche déjà les babines…
Et seule « Marinella-tchi-tchi », à travers Monsieur F…, aura perdu la face, les honoraires de ses avocaillons et 3.000 boules au passage.
Mais ce n’est pas grave : Quand elle sera locataire du Palais de l’Élysée, je suppose qu’elle saura revenir sur la carrière de M. Jacques-Henri Stahl, de M. Bertrand Dacosta, de Mme Anne Egerszegi, de M. Olivier Yeznikian, de M. Nicolas Polge, de M. Vincent Daumas, de M. Didier Ribes, de Mme Rozen Noguellou et de Mme Isabelle Lemesle…
Peut-être même sur leurs droits à pension, allez savoir : Les capteurs d’héritage sont capables de tout.
Je sais, j’en ai un comme ça dans ma famille : Il aura capté cinq héritages de proches et un seul lui a échappé… Du coup, il est fâché avec tout le monde et sa « nombreuse nichée » (des « cousins ») est pestiférée !
 
Ainsi va la vie !
Bon week-end à toutes et à tous…
N’oubliez pas que demain on vote. Et rappelez-vous que quand vous désertez les urnes, des minorités agissante n’en font qu’à leur tête…
 
I3
 
Pour mémoire (n’en déplaise à « Poux-tine ») : « LE PRÉSENT BILLET A ENCORE ÉTÉ RÉDIGÉ PAR UNE PERSONNE « NON RUSSE » ET MIS EN LIGNE PAR UN MÉDIA DE MASSE « NON RUSSE », REMPLISSANT DONC LES FONCTIONS D’UN AGENT « NON RUSSE » !
Post-scriptum : Alexeï Navalny est mort en détention pour ses opinions politiques. Les Russes se condamnent à perpétuité à en supporter toute la honte !
Постскриптум: Алексей Навальный умер в заключении за свои политические взгляды. Россияне обрекают себя на всю жизнь нести весь позор!
Parrainez Renommez la rue de l'ambassade de Russie à Paris en rue Alexeï Navalny (change.org)

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