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Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Incroyable Ignoble Infreequentable » ! Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet. Certes, pour être « I-Cube », il écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance ! Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier. Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite ! En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle ! Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…

samedi 22 juin 2024

Peut-on rester « civil » en cas de licenciement ?

Oui, mais à condition de payer pour…
 
C’est l’histoire d’Éric qui est salarié d’une entreprise.
Ce n’est donc pas celle de « Riton Chiotti » qui n’a rien compris au statut de mandataire social, titulaire d’un mandat, éjectable ad nutum. Je sais, j’ai aussi été !
En deux mots, ça doit être le prénom qui veut ça, mais le mek est assez nul pour que son patron veuille s’en séparer et une procédure de licenciement à son encontre est lancée.
L’employeur prend la décision de notifier à ce salarié un licenciement pour faute grave par courrier recommandé.
Cependant, en parallèle, il prévient Éric le même jour par téléphone afin de lui éviter de se voir congédier en présence de collègues rassemblés pour la tenue d’une réunion.
Sauf que kon pour kon, l’employeur prend ainsi un risque sans le savoir !
 
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 3 avril 2024, 23-10.931, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale
N° de pourvoi : 23-10.931
Non publié au bulletin
Audience publique du mercredi 03 avril 2024
Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, du 23 novembre 2022
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Cabinet François Pinet, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol
 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
 
Arrêt n° 380 F-D, Pourvoi n° H 23-10.931
 
La société Legallais, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° H 23-10.931 contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2022 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [H] [K], domicilié chez Mme [X] [C], [Adresse 2],
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Legallais, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 5 mars 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Grivel, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 23 novembre 2022), M. [K] a été engagé en qualité de représentant, le 4 mars 2012, par la société Legallais.
2. Par lettre du 7 février 2019, le salarié a été licencié pour faute grave.
3. Contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale.
 
Examen du moyen
Énoncé du moyen
4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de le condamner à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité de préavis et de congés payés sur préavis, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'ordonner le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage servies au salarié dans la limite de six mois d'indemnités, alors :
« 1° / que la rupture du contrat de travail se situe à la date où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, c'est-à-dire au jour de l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant la rupture ; que lorsqu'un salarié prétend avoir fait l'objet d'un licenciement verbal le jour de l'envoi de la lettre de rupture, il lui incombe de rapporter la preuve qu'il est intervenu avant l'expédition de cette lettre manifestant la volonté irrévocable de l'employeur de mettre fin au contrat de travail ; qu'en l'espèce, il était constant que l'employeur avait notifié son licenciement à M. [K] par lettre recommandée postée le 7 février 2019 comme le montrait l'accusé de réception versé aux débats par le salarié ; que M. [K] affirmait avoir été licencié verbalement ce même 7 février dès lors que l'employeur l'avait appelé au téléphone en lui faisant part de son licenciement avant même l'envoi de la lettre de licenciement ; que la cour d'appel a retenu que l'appel de l'employeur équivaut à licencier un salarié sans énoncer de motifs, que ne saurait suppléer la lettre de licenciement adressée ultérieurement, même si elle est adressée le même jour, sous la signature de l'auteur de l'appel téléphonique pour en déduire que le licenciement était privé de cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant ainsi, sans distinguer entre l'expédition et la réception de la lettre de licenciement, ni a fortiori caractériser qu'au cours de la journée du 7 février l'appel téléphonique de l'employeur avait précédé l'expédition de la lettre de licenciement, le salarié n'apportant aucun élément de preuve quant à l'heure de l'un ou de l'autre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail ;
2° / que tenus de motiver leur décision, les juges du fond doivent préciser l'origine de leurs constatations ; qu'à supposer que la cour d'appel ait considéré que l'employeur avait prévenu le salarié par téléphone de son licenciement avant d'expédier la lettre de licenciement, elle n'a à aucun moment précisé sur quelle pièce elle se fondait pour retenir cette chronologie, alors même que le salarié, sur qui pesait la charge de la preuve, ne versait aux débats aucun élément de nature à établir que, le 7 février 2019, l'employeur l'avait appelé pour lui annoncer la rupture avant de poster la lettre de licenciement ; qu'il en résulte que la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
 
Réponse de la Cour
5. Aux termes de l'article L. 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
6. La cour d'appel a d'abord relevé que le salarié rapportait la preuve qu'il avait été informé verbalement de son licenciement, à l'occasion d'une conversation téléphonique avec la directrice des ressources humaines de l'entreprise, tandis que l'employeur faisait valoir qu'il était convenable pour la société de prévenir l'intéressé de son licenciement par téléphone le jour même de l'envoi de la lettre de licenciement, aux fins de lui éviter de se présenter à une réunion et de se voir congédier devant ses collègues de travail.
7. Elle a ensuite constaté que cet appel téléphonique ne pouvait suppléer la lettre de licenciement adressée ultérieurement, même si elle avait été adressée le même jour, sous la signature de l'auteur de l'appel téléphonique.
8. En l'état de ces constatations, la cour d'appel qui a motivé sa décision au vu des éléments de fait et de preuve qui lui était soumis, en a exactement déduit que ce licenciement verbal était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.
 
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Legallais aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Legallais et la condamne à payer à M. [K] la somme de 3.000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille vingt-quatre
 
On n’est pas chez les bise-nounours dans le monde du travail : Il y a un code validé par le législateur (dans son immense sagesse) qu’il convient de respecter.
Quand le procédé n’est pas le bon, il faut requalifier les faits : Le droit, c’est protecteur ou ça ne sert à rien.
Demander donc à « Poux-tine » ce qu’il pense du droit international public, par exemple…
 
Rappelons ainsi que le licenciement pour faute grave prive le salarié de ses indemnités de licenciement et de l’indemnité compensatrice de préavis.
Ce motif entraîne une rupture du contrat de travail sur le champ.
La rupture du contrat est effective à la date d’envoi du courrier.
Cela peut avoir pour conséquence un décalage entre le moment de la rupture effective du contrat et le moment de la prise de connaissance de cette rupture par le salarié.
C’est d’ailleurs « le drame » quand un LR avec AR n’est pas distribuée ni retirée par le destinataire : Ça prolonge les délais avec un licencié qui ne le sait pas et qui continue de venir pourrir les ateliers ou les bureaux de sa présence toxique en toute bonne foi !
 
Aussi, conformément aux termes de l'article L.1232-6 du code du travail, l’employeur doit notifier sa décision de licencier par lettre recommandée avec avis de réception. La lettre de licenciement doit comporter l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
Dans une affaire similaire, les juges ont suivi la voie déjà tracée par les textes et la jurisprudence existante. Ils ont retenu que l’appel téléphonique au salarié constituait un licenciement verbal (et donc sans cause réelle et sérieuse), même si un courrier de licenciement pour faute grave avait été envoyé le même jour.
En effet, la chronologie exacte des évènements n’était pas établie.
Cet arrêt est donc la confirmation d’une jurisprudence déjà établie.
 
En conclusion, la notification d’un licenciement doit toujours se faire par écrit. Même par correction ou avec une bonne intention, il n’est ni souhaitable ni recommandé d’informer, par courtoisie, un salarié de la rupture de son contrat par téléphone avant d’avoir envoyé la lettre de licenciement.
Flûte, même si c’est un chien galeux au point de s’en séparer, il faut toutefois s’en séparer « dans les formes ».
Formes qui n’acceptent pas d’être « civil »…
À moins d’accepter de payer moult indemnités pour rester poli !
 
Bon week-end à toutes et à tous !

I3
 
Pour mémoire (n’en déplaise à « Poux-tine ») : « LE PRÉSENT BILLET A ENCORE ÉTÉ RÉDIGÉ PAR UNE PERSONNE « NON RUSSE » ET MIS EN LIGNE PAR UN MÉDIA DE MASSE « NON RUSSE », REMPLISSANT DONC LES FONCTIONS D’UN AGENT « NON RUSSE » !
Post-scriptum : Alexeï Navalny est mort en détention pour ses opinions politiques. Les Russes se condamnent à perpétuité à en supporter toute la honte !
Постскриптум: Алексей Навальный умер в заключении за свои политические взгляды. Россияне обрекают себя на всю жизнь нести весь позор!
Parrainez Renommez la rue de l'ambassade de Russie à Paris en rue Alexeï Navalny (change.org)

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