L’ivresse manifeste est considérée comme un délit.
D’autant plus si, après avoir consommé de l’alcool,
vous faites l’objet d’un contrôle routier, qu’un policier ou un gendarme observe
que vous êtes « manifestement ivre » au volant de votre véhicule, il
peut constater le délit sans avoir besoin de recourir à un éthylotest ou à un
éthylomètre.
C’est la décision rendue par la Cour de cassation le 27 juin 2023 en refusant de renvoyer une question prioritaire de constitutionnalité.
Dans cette affaire, un conducteur est déclaré coupable
de conduite d’un véhicule en « état d’ivresse manifeste ».
Il est normalement condamné par la Cour d’appel de Versailles à trois mois d’emprisonnement avec sursis et quatre mois de suspension de son permis de conduire.
Pas cher payé, mais il aura eu la vie sauve et n’aura tué personne (pas même un bébé à naître…)
Pas content, il forme un pourvoi en cassation et
demande à la Cour de cassation de renvoyer au Conseil constitutionnel une
question prioritaire de constitutionnalité.
Ce conducteur mal-embouché qui abuse sans savoir tenir l’alcool, estime que ce délit prévu à l’article L. 234-1-II du Code de la route est contraire à la Constitution.
Voilà autre chose… alors qu’il y a des dizaines de condamnation définitive par mois sur ce seul motif !
Pour appuyer ses prétentions, il indique (enfin ses « baveux »
payés pour ça et qui ont accepté de le faire) que l’infraction pour laquelle il
est condamné n’a pas une définition suffisamment claire et précise.
Cette infraction, selon lui, est contraire au principe de légalité des délits et des peines, à celui de prévisibilité juridique et de sécurité juridique.
En effet, et c’est le principe, nul ne peut être condamné pour un délit dont les éléments constitutifs ne sont pas prévus dans un texte.
Et ça donne l’arrêt suivant de la haute juridiction (dans sa chambre pénale) :
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 27
juin 2023, 23-81.505, Inédit
N° de pourvoi : 23-81.505
Non publié au bulletin
Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, du 02 mars 2023
Président : M. Bonnal (président)
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu
l'arrêt suivant :
N° T 23-81.505 F-D
N° 00969
27 JUIN 2023
M. [E] [P] a présenté, par mémoire spécial reçu le 7
avril 2023, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du
pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 8ème
chambre, en date du 2 mars 2023, qui,
pour conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste, l'a condamné à trois
mois d'emprisonnement avec sursis et quatre mois de suspension du permis de
conduire.
Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, et les
conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience
publique du 27 juin 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Sottet,
conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme
Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est
ainsi rédigée :
« En punissant la conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste sans définir précisément les éléments constitutifs de ce délit, l'article L. 234-1-II du code de la route méconnaît-il le principe de légalité des délits et des peines ainsi que les principes de clarté et de précision de la loi, de prévisibilité juridique et de sécurité juridique ? ».
2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.
4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que les éléments constitutifs du délit de conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste, prévu par l'article L. 234-1, II, du code de la route, sont suffisamment clairs et précis pour que l'interprétation de ce texte, qui entre dans l'office du juge pénal, puisse se faire sans risque d'arbitraire.
5. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-sept juin deux mille vingt-trois
Par conséquent, la Cour de cassation refuse de
renvoyer cette question car elle ne présente pas un caractère sérieux.
Les éléments constitutifs du délit de conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste sont suffisamment clairs et précis.
Il n’y a pas de risque d’arbitraire.
Un policier ou un gendarme peut subjectivement, à la différence de la conduite sous l’empire d’un état alcoolique, retenir cette infraction lorsqu’il constate par exemple des pertes d’équilibre, des yeux rouges, des propos incohérents ou difficiles ou une haleine sentant l’alcool.
Pas besoin d’éthylotest (ou d’une prise de sang) pour confirmation : Direct en cellule de dégrisement, manu militari s’il le faut.
Et pas besoin d’en dire plus pour les magistrats « Bac +++++ ».
Bon week-end à toutes et à tous !
I3
Pour mémoire (n’en déplaise à « Poux-tine ») : « LE
PRÉSENT BILLET A ENCORE ÉTÉ RÉDIGÉ PAR UNE PERSONNE « NON RUSSE » ET MIS EN
LIGNE PAR UN MÉDIA DE MASSE « NON RUSSE », REMPLISSANT DONC LES FONCTIONS D’UN
AGENT « NON RUSSE » !
C’est la décision rendue par la Cour de cassation le 27 juin 2023 en refusant de renvoyer une question prioritaire de constitutionnalité.
Il est normalement condamné par la Cour d’appel de Versailles à trois mois d’emprisonnement avec sursis et quatre mois de suspension de son permis de conduire.
Pas cher payé, mais il aura eu la vie sauve et n’aura tué personne (pas même un bébé à naître…)
Ce conducteur mal-embouché qui abuse sans savoir tenir l’alcool, estime que ce délit prévu à l’article L. 234-1-II du Code de la route est contraire à la Constitution.
Voilà autre chose… alors qu’il y a des dizaines de condamnation définitive par mois sur ce seul motif !
Cette infraction, selon lui, est contraire au principe de légalité des délits et des peines, à celui de prévisibilité juridique et de sécurité juridique.
En effet, et c’est le principe, nul ne peut être condamné pour un délit dont les éléments constitutifs ne sont pas prévus dans un texte.
Et ça donne l’arrêt suivant de la haute juridiction (dans sa chambre pénale) :
N° de pourvoi : 23-81.505
Non publié au bulletin
Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, du 02 mars 2023
Président : M. Bonnal (président)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU
PEUPLE FRANÇAIS
N° 00969
27 JUIN 2023
ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 27 JUIN
2023
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
« En punissant la conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste sans définir précisément les éléments constitutifs de ce délit, l'article L. 234-1-II du code de la route méconnaît-il le principe de légalité des délits et des peines ainsi que les principes de clarté et de précision de la loi, de prévisibilité juridique et de sécurité juridique ? ».
2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.
4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que les éléments constitutifs du délit de conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste, prévu par l'article L. 234-1, II, du code de la route, sont suffisamment clairs et précis pour que l'interprétation de ce texte, qui entre dans l'office du juge pénal, puisse se faire sans risque d'arbitraire.
5. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-sept juin deux mille vingt-trois
Les éléments constitutifs du délit de conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste sont suffisamment clairs et précis.
Il n’y a pas de risque d’arbitraire.
Un policier ou un gendarme peut subjectivement, à la différence de la conduite sous l’empire d’un état alcoolique, retenir cette infraction lorsqu’il constate par exemple des pertes d’équilibre, des yeux rouges, des propos incohérents ou difficiles ou une haleine sentant l’alcool.
Pas besoin d’éthylotest (ou d’une prise de sang) pour confirmation : Direct en cellule de dégrisement, manu militari s’il le faut.
Et pas besoin d’en dire plus pour les magistrats « Bac +++++ ».
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