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Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Incroyable Ignoble Infreequentable » ! Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet. Certes, pour être « I-Cube », il écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance ! Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier. Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite ! En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle ! Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…

samedi 7 octobre 2023

Une « TS » peut venir aggraver le taux d’accident du travail !

Même si la tentative a lieu en dehors des heures de boulot
 
Une tentative de suicide survenue sur le lieu professionnel mais en dehors des heures de travail constitue un accident du travail dès lors qu’il est établi qu’elle a eu lieu pour des raisons professionnelles. C’est ce que la Cour de cassation a posé dans un arrêt du 1er juin 2023.
 
C’est l’histoire d’un salarié, en conflit avec sa direction, qui a tenté de mettre fin à ses jours sur son lieu de travail mais en dehors des horaires de travail et qui s’est raté !
Un événement intervenu dans un contexte de tensions intersyndicales, alors que le salarié venait d’apprendre que le ministre du Travail avait autorisé son licenciement pour faute grave.
C’est dire les konneries qu’il devait accumuler sur son matricule.
La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) a refusé de prendre en charge ces les frais dus à ces faits au titre de la législation professionnelle.
Mais seulement au titre de son assurance générale.
Dès lors, le salarié a saisi le juge, parce que le ticket modérateur était dû de sa poche.
 
La Cour d’appel rejette la requête du salarié car la tentative de suicide est survenue sur le lieu de travail mais en dehors des heures de travail : Elle considère de plus que l’intention du salarié était de mettre en évidence l’injustice dont il se pensait victime. Son acte était donc « réfléchi et volontaire » et ne pouvait pas constituer un fait accidentel !
 
La Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel.
 
Cour de cassation, civile, deuxième chambre civile, 1er juin 2023, n° de pourvoi : 21-17.804
Non publié au bulletin
Solution : Cassation partielle
Audience publique du jeudi 01 juin 2023
Décision attaquée : Cour d’appel de Nancy, du 18 mai 2021
Président : Mme Taillandier-Thomas (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Cabinet François Pinet, SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Foussard et Froger.
 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
 
Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 563 F-D
Pourvoi n° M 21-17.804
 
M. [L] [H], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 21-17.804 contre l'arrêt rendu le 18 mai 2021 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société [4], dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [H], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 avril 2023 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
Désistement partiel
1. Il est donné acte à M. [H] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société [4].
 
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 18 mai 2021), M. [L] [H] (la victime) a tenté de mettre fin à ses jours sur son lieu de travail le 5 avril 2019.
3. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube (la caisse) ayant refusé de prendre en charge ces faits au titre de la législation professionnelle, la victime a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
 
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deux premières branches
Énoncé du moyen
4. La victime fait grief à l'arrêt de la débouter de son recours, alors :
« 1°/ qu'il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qu'un accident qui se produit alors qu'un salarié ne se trouve plus sous la subordination juridique de l'employeur constitue un accident du travail, si l'intéressé établit qu'il est survenu par le fait du travail ; que pour dire que la tentative de suicide du salarié, sur son lieu de travail mais en dehors de ses heures de travail, ne constituait pas un accident du travail, la cour d'appel a retenu que c'est l'intention de mettre en évidence l'injustice dont il se prétendait victime, et partant de fustiger l'attitude de l'employeur concernant la procédure de licenciement pour faute grave qui constitue la cause de l'ingestion médicamenteuse volontaire ; qu'en se déterminant par ce motif inopérant quand elle relevait que cette tentative de suicide était intervenue dans un contexte de tensions intersyndicales et de conflit entre l'intéressé et la direction, que le salarié avait fait l'objet d'une procédure disciplinaire, qu'il avait appris la veille l'autorisation du ministre du travail pour un licenciement pour faute grave, que cette décision l'avait exaspéré et qu'il avait fait état dans sa lettre d'adieu de persécutions et de harcèlement en raison de l'exercice de son mandat et qu'il avait « décidé d'en finir avec tout cela une fois pour toutes », la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale ;
2°/ qu'en écartant l'existence d'un accident du travail tout en constatant que les faits d'ingestion médicamenteuse ne sont pas la conséquence d'un état dépressif préexistant depuis plusieurs semaines mais de l'imminence du licenciement, la cour d'appel a derechef violé l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale. »
 
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale :
5. Il résulte de ce texte qu'un accident qui se produit alors que le salarié ne se trouve plus sous la subordination juridique de l'employeur constitue un accident du travail, si l'intéressé ou ses ayants droit établissent qu'il est survenu par le fait du travail.
6. Pour écarter le caractère professionnel de la tentative de suicide, l'arrêt, après avoir relevé que cette tentative avait été commise sur le lieu du travail mais hors du temps du travail, retient que si les certificats médicaux ainsi que les déclarations de l'intéressé sont de nature à mettre en évidence un état dépressif préexistant depuis plusieurs semaines, il n'en demeure pas moins que les faits d'ingestion médicamenteuse volontaire en question n'apparaissent pas procéder de cette pathologie mais de l'imminence du licenciement pour faute grave, puisqu'il est établi que l'intéressé a appris la veille que l'autorisation administrative de licenciement avait été accordée à la suite d'un recours de l'employeur, autorisation à laquelle il ne s'attendait pas. Il conclut que la victime a agi pour conférer la plus large publicité à son acte sur le lieu de travail et à l'intention qui la sous-tendait, en sorte que cette intention démonstratrice qui procède d'une action réfléchie et volontaire de l'intéressé constitue la cause de l'ingestion médicamenteuse, excluant par là-même la reconnaissance d'un fait accidentel.
7. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la tentative de suicide déclarée avait été causée par l'imminence du licenciement du salarié, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé.
 
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :
 
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [H] de sa contestation de la décision de refus de prise en charge des faits du 5 avril 2019, l'arrêt rendu le 18 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube et la condamne à payer à M. [H] la somme de 3.000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-trois.
 
Comme quoi, quand un salarié veut en finir avec son employeur, il faut l’encourager à prendre des décisions définitives !
Quant au mode opératoire d’un suicide raté, on veillera à ce que ne se soit pas dû à des médocs… mais on préférera des méthodes plus expéditives : Une maladie coûte plus cher qu’un décès…
Pour quelle raison ?
Mais parce que la Cour de Casse reconnait un accident du travail au motif que l’ingestion médicamenteuse était due à l’imminence du licenciement et que ça se retrouve dans le taux de cotisation d’assurance pour les accidents du travail de l’employeur, directement ou indirectement…
 
De plus, le fait d'avoir tenté de mettre fin à ses jours sur le lieu de travail révèle une « intention démonstratrice qui procède d’une action réfléchie et volontaire ».
À l’arrêt du bus contigu ou la station de métro la plus proche, ce serait plus ambigu…
Ainsi, la tentative de suicide d’un salarié constitue un accident du travail dès lors que celle-ci est due à sa situation professionnelle.
En l’espèce, l’imminence de son licenciement avait causé la tentative de suicide du salarié.
 
On se rappellera également qu’un salarié qui se suicide, sans se rater, engage la responsabilité pénale de son employeur, dès qu’un lien peut être établi entre les conditions de travail du salarié, sa situation et son acte d’autodestruction.
Elles sont devenues nombreuses les entreprises dont les dirigeants ont fait les frais de ce genre d’affaire.
La seule parade, outre les fenêtres autobloquantes, c’est d’embaucher des personnels aux nerfs solides et d’éviter les situations de « burn out » : Le rôle de plus en plus fréquent des médecins du boulot (car oui, le travail, c’est une maladie, même sur le continent des « pinzuti »… En « Corsica-Bella-Tchi-tchi », on le sait dès la naissance.)
 
Je persiste à vous souhaiter un excellent week-end à toutes et tous !
 
I3
 
Pour mémoire (n’en déplaise à « Poux-tine ») : « LE PRÉSENT BILLET A ENCORE ÉTÉ RÉDIGÉ PAR UNE PERSONNE « NON RUSSE » ET MIS EN LIGNE PAR UN MÉDIA DE MASSE « NON RUSSE », REMPLISSANT DONC LES FONCTIONS D’UN AGENT « NON RUSSE » !

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